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13/09/2017 | FRANCE | N°16/00047

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 13 septembre 2017, 16/00047


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/00047





société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS



C/

[S]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Décembre 2015

RG : F 14/00732











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2017







APPELANTE :



société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS

MR [U]


[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparante en personne, assistée de Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[U] [S]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparant en pers...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/00047

société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS

C/

[S]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Décembre 2015

RG : F 14/00732

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2017

APPELANTE :

société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS

MR [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[U] [S]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mai 2017

Présidée par Didier PODEVIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de président

- Didier PODEVIN, conseiller

- Hervé LEMOINE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Septembre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

La société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS (FDE) exerce une activité de transport et applique à ce titre la convention collective des transports dans ses dispositions applicables aux chauffeurs de véhicules légers, ouvriers roulant courtes distances, et occupe plus de 200 salariés. Monsieur [U] [S] a été engagé par la SAS FDE par contrat à durée déterminée sur la période allant du 15 juillet 2013 au 15 septembre 2013, en qualité de chauffeur Super Poids Lourd, groupe 138M, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.430,24 euros.

Un nouveau contrat de travail daté du 17 septembre 2013 a été signé entre les parties.

Le 23 septembre 2013, la société FDE a informé monsieur [S] de la fin de son contrat de travail, et ce, à l'issue de sa période d'essai jugée infructueuse. Monsieur [S] s'est vu remettre les documents de fin de contrat le 30 décembre 2012.

* * *

Sur la saisine de monsieur [U] [S], le Conseil des Prud'hommes de LYON a prononcé le 14 décembre 2015 le jugement suivant :

-Dit et juge recevables les demandes de monsieur [S]

-Dit et Juge qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en date du 15 juillet 2013 en un contrat à durée indéterminée ;

-Dit et Juge que la société FDE n'a pas payé à monsieur [S] l'intégralité de ses salaires,

-Dit et Juge que la société FDE n'a pas exécuté déloyalement le contrat de travail de monsieur [S]

-Dit et Juge que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,

-Dit et Juge que le licenciement est abusif et sans cause réelle et sérieuse,

-Dit et Juge qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de la synthèse mensuelle d'activité de décembre 2013,

-Ordonne à la société FDE de remettre à monsieur [U] [S] les bulletins de paie du mois d'octobre et novembre 2013 dûment rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte,

-Condamne la société FDE à payer à monsieur [U] [S] les sommes suivantes :

- 89,41 euros à titre de rappel de salaires sur coefficient 150 M

- 8,94 euros au titre des congés payés afférents,

- 936,41 euros à titre de rappel de salaires sur heures d'équivalence,

- 93,64 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 786,95 euros à titre de rappel de salaires sur heures effectuées,

- 178,70 euros au titre des congés payés afférents,

- 7 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Rappelle que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,

Condamne la société FDE à payer à Maître Murielle MAHUSSIER la somme de 850 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Donne acte à Maître MAHUSSIER de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès des défendeurs la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle,

Déboute monsieur [U] [S] de ses demandes de requalification, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de remise de la synthèse mensuelle d'activité de décembre 2013, d'exécution provisoire de l'entier jugement et du surplus de ses demandes ;

Dit et Juge qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur l'entier jugement,

Déboute la société FDE de toutes ses demandes,

...

Condamne la société FDE aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement ;

* * *

Le 6 janvier 2016, la SAS FDE a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures, telles qu'exposées oralement le jour de l'audience, la SAS FDE a sollicité de la Cour qu'elle :

-Constate l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée du 15 juillet 2013 au 15 septembre 2013

-Constate l'existence d'un contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2013,

-Dise que la rupture de la période d'essai intervenue le 23 décembre 2013 est régulière,

-Dise que l'ensemble des heures effectuées par monsieur [S] a fait l'objet d'une rémunération régulière,

En conséquence,

-Déboute monsieur [U] [S] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions,

et Subsidiairement,

-Ramène les dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions,

-Condamne monsieur [U] [S] à payer à la société FDE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* * *

A l'occasion de ses ultimes écritures telles qu'exposées oralement le jour de l'audience, monsieur [U] [S] a sollicité de la Cour qu'elle :

Dise recevables et bien fondées les demandes de monsieur [U] [S],

Confirme la décision rendue par le Conseil des Prud'hommes de LYON en date du 14 décembre 2015 en ce qu'il a :

-Dit que la société FDE n'a pas payé à monsieur [S] l'intégralité de son salaire et que l'emploi de monsieur [S] est un emploi de Chauffeur Super Poids Lourd ;

-Dit que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,

-Dit que le licenciement est abusif et sans cause réelle et sérieuse

-Ordonne à la société FDE de remettre à monsieur [S] les bulletins de paie des mois d'octobre à novembre 2013 dûment rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte ;

-Condamne la société FDE à payer à monsieur [S] les sommes suivantes :

- 89,41 euros bruts à titre de rappel de salaires sur coefficient 150 M

- 8,94 euros au titre des congés payés afférents,

- 936,41 euros à titre de rappel de salaires sur heures d'équivalence, et subsidiairement celle de911,085 euros outre les congés payés afférents pour la somme de 91,11 euros ;

- 93,64 euros au titre des congés payés afférents,

-1786,95 euros à titre de rappel de salaires sur heures effectuées,

- 178,70 euros au titre des congés payés afférents,

A titre subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit à la demande de requalification de son emploi au coefficient 150M, monsieur [S] a sollicité la condamnation de la société FDE à verser la somme de 1686,35 euros à titre de rappel sur les heures d'équivalence, outre la somme de 168,64 euros au titre des congés payés afférents.

S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, monsieur [S] a souhaité qu'ils soient fixés à la somme de 10.000 euros, de même qu'il est également demandé la condamnation de l'appelante principale au paiement d'une somme de 430,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 43,07 euros.

Monsieur [U] [S] a en revanche conclu à la réformation de la décision déférée pour le surplus et ainsi demandé à la cour de statuer à nouveau, et qu'elle :

Prononce la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée,

Condamne la société FDE à verser à monsieur [U] [S] la somme de 1845,68 euros à titre d'indemnité de requalifaction,

Dise que la société FDE a gravement manqué à ses obligations contractuelles,

En conséquence,

Condamne la société FDE à verser à monsieur [U] [S] la somme de 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Dans tous les cas,

Condamne la société FDE à verser à monsieur [S] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance, et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ;

Condamne la société FDE aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Déboute la société FDE de sa demande reconventionnelle de 535 euros mais aussi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société FDE au paiement de la somme de 122,60 euros au titre d'un rappel de salaire, outre la somme de 12,26 euros au titre des congés payés afférents,

Par l'effet dévolutif de l'appel,

Liquide l'astreinte prononcée par le Conseil de Prud'hommes de LYON dans son jugement du 14 décembre 2015, et condamne la société FDE à verser à monsieur [S] la somme de 15.540 euros, somme à parfaire au jour de l'arrêt ;

* * *

Lors de l'audience, la société appelante a demandé à la cour de considérer subsidiairement que l'astreinte fixée par le Conseil de Prud'hommes était dès à présent liquidée, ayant procédé à son exécution le 08 août 2016 par l'envoi de bulletins de salaire rectifiés et d'une nouvelle attestation pôle emploi, en se référant à ses pièces numéros 18,19 et 20.

SUR CE

Attendu que tant l'appel principal interjeté par la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS, que l'appel partiel incident relevé par monsieur [S] à l'occasion de ses dernières écritures, doivent être déclaré réguliers et recevables en la forme ;

1°) sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée

Attendu que selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que l'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié(1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; qu'aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; Qu'à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ;

Attendu qu'il est constant en l'espèce que monsieur [U] [S] a été engagé par la Société par Actions Simplifiées FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS par contrat à durée déterminée sur la période allant du 15 juillet 2013 au 15 septembre 2013, et ce, en qualité de chauffeur Super Poids Lourd (cf pièces 1 et 2 Intimé) ; que le contrat stipulait que cette embauche était destinée à répondre à un surcroît temporaire d'activité auquel devait faire face la société ; que l'article IV de cette convention prévoyait également spécifiquement qu' « à l'échéance du terme, si la situation le justifie, il pourra être recouru à la faculté de renouvellement dont la durée et les modalités seraient alors précisées par voie d'avenant au présent contrat » ;

Attendu qu'au soutien de son appel incident, monsieur [U] [S] a en premier lieu prétendu qu'à l'issue du premier contrat de travail à durée déterminée, il a continué à travailler pour le compte de la société FDE au cours des mois suivants, et sans avoir obtenu un quelconque nouveau contrat ou avenant écrit ; qu'il est produit en effet la copie du solde de tout compte communiqué à monsieur [S] par la société FDE le 08 novembre 2013, accompagné d'une fiche de paie établi pour un montant de 993,16 euros (cf pièce 09 monsieur [S]), ainsi que le salaire du 17 septembre au 30 septembre 2013 pour un montant de 427,77 euros (cf pièce 6 monsieur [S]) ;

Attendu que monsieur [S] a affirmé avoir signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée le 09 décembre 2013, sans toutefois pouvoir en justifier, l'exemplaire unique de cette convention ayant d'après lui, été conservé par son employeur ; qu'il prétend également que la société FDE se serait « rétractée » dès le 10 décembre 2013, afin d'éviter tout versement de prime de précarité, ou même toute requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il aurait ensuite été contraint de signer un contrat de travail à durée indéterminée antidaté au 17 septembre 2013 ( cf pièce 3 monsieur [S]) ; que force est cependant de constater que ce contrat comporte la signature des deux parties, et ne porte pas intrinsèquement la preuve de son caractère prétendument antidaté ;

Attendu que si ce second contrat de travail est bien intitulé 'contrat de travail à durée indéterminée', monsieur [S] a cependant remarqué que cette convention comportait des mentions habituelles d'un contrat de travail à durée déterminée, notamment en précisant qu'il avait vocation à faire face à un surcroît temporaire d'activité ; que si l'article IV alinéa 1 de cette convention confirme le caractère indéterminé de la durée du contrat, l'alinéa suivant évoque « l'échéance du terme » et la possibilité d'un renouvellement du contrat ; qu'à l'occasion de la remise à monsieur [S] par la société FDE des documents de fin de contrat de travail le 30 décembre 2013, l'attestation « Pôle Emploi » indiquait que monsieur [S] était employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ;

Que ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour remettre en cause la qualification du contrat de travail effectivement signé par monsieur [S] le 17 septembre 2013 ;

Attendu qu'en second lieu, monsieur [S] a également affirmé que son ex-employeur n'avait nullement démontré la réalité de l'accroissement temporaire de son activité, et la nécessité d'avoir recours ponctuellement aux services d'un nouveau salarié ;

Attendu que la société FDE a produit aux débats un extrait de ses comptes démontrant la réalité d'une augmentation de son chiffre d'affaires entre le mois de juin et le mois de septembre 2013 (cf. pièce 13 appelant principal) :

-Chiffre d'affaires de Juin 2013 : 1.236.086 euros

-Chiffre d'affaires de Juillet 2013 : 1.384.608 euros

-Chiffre d'affaires d'août 2013 : 1.186.554 euros

-Chiffre d'affaire de septembre 2013 : 1.356.911 euros

Attendu que la société FDE a justifié la baisse de chiffre d'affaires du mois d'août par le plan de transport réduit du mois d'août 2013 ;

Attendu que ces seuls éléments ne permettent toutefois pas de vérifier si l'embauche de monsieur [S] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, correspondait à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ; qu'une telle situation correspond en principe à une augmentation accidentelle ou cyclique de la charge de travail que l'entreprise ne peut absorber avec ses effectifs habituels ; que la société FDE n'a pas formellement identifié la réalité d'un besoin momentané objectivement identifiable ; que bien au contraire, à l'issue du premier contrat de travail à durée déterminée, le recours dès le 17 septembre 2013 à un contrat à durée indéterminée est au contraire susceptible d'établir que cet emploi avait vocation à ne pas être limité dans le temps, et ainsi correspondre à un besoin, non pas conjoncturel, mais structurel de l'entreprise, et ce, à un moment de croissance constante du chiffre d'affaires ;

Attendu que dans ces conditions et au visa des dispositions de l'article L1242-1 du code du travail, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification ; qu'en statuant à nouveau, il sera ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée signé par la société FDE avec monsieur [U] [S], et ce, à compter de sa signature, soit en l'espèce le 15 juillet 2013 ; qu'il est établi que dans le cadre du contrat à durée indéterminée qui lui a été proposé à compter du 17 septembre 2013, monsieur [S] a fait partie des effectifs de l'entreprise jusqu'au 23 décembre 2013 ;

2°) sur les manquements de l'employeur au cours de la relation contractuelle

Attendu que monsieur [U] [S] a reproché à la société FDE plusieurs manquements;

2-1 sur le repositionnement de sa qualification et de son indice salarial

Attendu que monsieur [S] a prétendu avoir été classé et rémunéré à un niveau de qualification inférieur aux fonctions qu'il a réellement exercées ; qu'il a ainsi sollicité un arriéré rémunération, un certificat de travail rectifié et des bulletins de paie portant la mention de sa véritable qualification ;

Attendu que monsieur [S] a signé le 15 juillet 2013 un contrat de travail en qualité de Chauffeur Super Poids Lourd ; qu'il a ainsi revendiqué l'application rétroactive du coefficient 150 M ; qu'en application de l'accord du 19 décembre 2012 relatif aux rémunérations annuelles garanties au premier janvier 2013, annexé à la convention collective nationale des entreprises de Transports Routiers et Activités Auxiliaires du 21 décembre 1950, il s'estime bien fondé à réclamer un taux de rémunération horaire de 9,79 euros, et ce, depuis le début de sa collaboration dans l'entreprise ; qu'en retour, la société FDE s'est opposée à un tel repositionnement, estimant en effet que monsieur [S] ne justifiait pas de l'obtention des 55 points prévus par le barème applicable ;

Attendu qu'est reconnu Conducteur Hautement qualifié (coefficient 150M) le salarié qui justifie d'au moins 55 points en application du barème suivant :

-30 points : conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes et 10 points pour la conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier : Il n'est pas contesté que monsieur [S] conduisait un ensemble articulé de 44 tonnes

-20 points : services d'au moins 250 kilomètres par jour : ce point n'est pas non plus contesté par l'employeur,

Attendu qu'ainsi, il peut être considéré en l'espèce que monsieur [S] justifiait de plus de 55 points, l'autorisant à revendiquer le statut de conducteur « Hautement qualifié », groupe 7 et l'application du coefficient 150 M ;

Attendu cependant que la société FDE a rappelé qu'au delà de l'application objective d'un tel barème, le salarié devait également justifier des qualités professionnelles nécessaires, relatives à l'utilisation rationnelle du véhicule, aux connaissances mécaniques et aux initiatives, à la rédaction d'un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, ainsi que l'arrimage et à la préservation des marchandises à transporter ; qu'elle a ainsi prétendu que monsieur [S] n'avait pas donné satisfaction, et ce, au vu de divers manquements ayant d'ailleurs justifié la fin de la période d'essai ; qu'elle a révélé avoir confié le 16 décembre 2013 à monsieur [S] une nouvelle ligne régulière avec une prise de service à 11 heures à [Localité 2], et une fin de service à 21 heures ; que lors des contrôles exercés au cours des trois premiers jours, monsieur [S] aurait dépassé les horaires prévus d'une vingtaine de minutes, et n'aurait pas tenu compte des avertissements qui lui ont été donnés ; qu'en l'absence de tout autre grief et de preuves, il ne peut en l'espèce être jugé que monsieur [S] ne disposait pas des qualités et qualifications pour bénéficier du statut de conducteur « hautement qualifié » alors que celui-ci justifie précisément du contraire ;

Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que monsieur [S] n'avait pas été payé de l'intégralité de ses salaires, et condamné la société FDE à payer à monsieur [U] [S] la somme de 89,41 euros à titre de rappel de salaires sur coefficient 150M, outre la somme de 8,94 euros au titre des congés payés afférents ;

2-2 sur la remise des bulletins de salaire, des synthèses mensuelles d'activité

Attendu que monsieur [S] a prétendu que la société FDE ne lui avait pas délivré ses bulletins de paie des mois d'octobre et novembre 2012, et ce, alors même d'une part, que le salarié l'avait mise en demeure de les lui remettre le 23 octobre 2013 (cf pièce 5 a), et d'autre part que la DIRRECTE lui avait enjoint de régulariser la situation ; qu'il a également réclamé la production de la synthèse mensuelle d'activité correspondant au mois de décembre 2013 ;

Attendu qu'à l'occasion de ses dernières conclusions, monsieur [S] a admis avoir eu communication de la synthèse d'activité du mois de décembre en cours de procédure, mais n'être toujours pas en possession des bulletins de paie d'octobre et novembre 2013, et ce en contradiction avec les termes du jugement du 14 décembre 2013 pour exécutoire ;

Attendu que toutefois, la société FDE a indiqué le jour de l'audience (cf mention sur le note d'audience) avoir d'ores et déjà versé ces pièces au dossier qui apparaissent sur son bordereau de communication de pièces sous les numéros 18 et 19 ; que toutefois, cette dernière pièce concerne un bulletin de paie de régularisation daté du 08 août 2016, visant expressément le jugement du conseil des prud'hommes ; que force est ainsi de constater que les bulletins de paie réclamés ne sont toujours pas communiqués ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société FDE de délivrer à monsieur [S] de les bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2013, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;

Que par l'effet dévolutif de la procédure d'appel, il peut être statué sur la liquidation de l'astreinte précitée ; qu'en l'absence de précision sur ce point, il y a lieu de présumer que cette astreinte n'était que provisoire ; que la société FDE sera d'ores et déjà condamnée à verser à monsieur [S] la somme de 1500 euros ;

2-3 sur les heures d'équivalence et heures de travail non rémunérées

Attendu que l'article L3121-1 du code du travail dispose que la durée de temps de travail effectif de l'employeur est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ; que toutefois, l'article L3121-22 du code du travail dispose que les heures supplémentaires accomplies au delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article précité, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacun des huit premières heures supplémentaires ; que les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50% ; que sauf dispositions légales ou conventionnelles dérogatoires, les heures supplémentaires sont décomptées sur la base du temps de travail accompli durant la semaine civile ;

Attendu que la société FDE a prétendu lors de ses dernières écritures avoir opté pour un calcul mensuel des heures d'équivalence et supplémentaires, et ce, sur la base de 169 heures mensuelles ; que dans une telle hypothèse, les heures d'équivalence donnant droit à une majoration de 25% sont situées entre la 152ème heure à la 169ème heure ; que les heures supplémentaires donnant droit à une telle majoration sont alors situées entre la 169ème et la 186ème heure, tandis que la majoration à 50% s'applique aux heures de travail accomplies au delà de la 186ème heure ;

Attendu qu'en l'espèce, monsieur [S] bénéficiait d'un contrat de travail de 35 heures, alors que depuis le décret 2000-69 du 27 janvier 2000, la durée du travail dans les entreprises de transport routiers de marchandises « courtes distances » a été portée à 39 heures ; qu'ainsi, les heures travaillées hebdomadairement entre la 36ème et la 39ème doivent être qualifiées d'heures d'équivalence ; qu'en l'espèce, il est légitimement observé par monsieur [S] que ses fiches de paie ne mentionnent pas les heures réalisées par le salarié, ni la majoration applicable aux heures d'équivalence ou aux heures supplémentaires ;

Attendu que dès lors, monsieur [U] [S] apparaît fondé lorsqu'il réclame le paiement de 17 heures d'équivalence par mois travaillé ; qu'en l'espèce, monsieur [U] [S] a sollicité le paiement de ces heures pour la durée totale du contrat (entre le 17 juillet 2013 et le 20 décembre 2013) soit 5,5 mois ; que la période d'arrêt maladie subie par monsieur [S] apparaît indifférente à cet égard, sauf à admettre que monsieur [S] puisse être rémunéré pour une durée de travail mensuelle inférieure au minimum légal (169 heures) ; qu'à cet égard, il n'est nullement démontré, ou même allégué par la société FDE, que son salarié exerçait de fait une activité de messagerie, seule hypothèse autorisant légalement l'employeur à fixer la durée hebdomadaire de travail à 35 heures ;

Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société FDE à verser à monsieur [U] [S] la somme de 936,41 euros (93,50 heures d'équivalences non rémunérées x 5,5 mois x 12,24 euros (heures majorées à 25% sur la base du coefficient 150M (cf pièce 18) ' 208,03 euros (somme versée au mois de septembre 2013) ) ;

Attendu que les fiches de paie produites aux débats ne contiennent aucun détail des heures effectivement réalisées, tant pour les heures d'équivalence que pour l'ensemble des heures travaillées (cf pièce 4) ; que la synthèse des heures travaillées produites aux débats par monsieur [S] pour les mois de Juillet, Août et Septembre 2013 vient étayer le calcul proposé des heures de travail non rémunérées (cf pièce 19) ;

Attendu qu'en retour, l'employeur ne démontre pas que l'ensemble des heures travaillées par monsieur [S], de jour comme de nuit, ont bien été rémunérées ;

Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société FDE à verser à monsieur [S] la somme de 1786,95 euros au titre des heures travaillées non rémunérées, outre la somme de 178,69 euros au titre des congés payés afférents ;

Attendu que la société FDE sera également déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement par monsieur [S] d'une somme de 535 euros versées au titre d'heures de travail réglées à tort ; qu'en outre et au vu du tableau de synthèse faisant l'objet de la pièce N°30, il sera fait droit à la demande présentée par monsieur [S] tendant au paiement d'une somme de 122,60 euros au titre de salaires impayés, outre la somme de 12,26 euros au titre des congés payés afférents ;

3°) sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que les différentes irrégularités constatées permettent d'établir, qu'en dépit des mises en demeure adressées tant par le salarié que par la DIRRECTE, la société FDE n'a pas rempli normalement ses obligations contractuelles, en s'abstenant d'appliquer le bon coefficient de rémunération, de détailler le nombre d'heures travaillées et de les rémunérer dans leur intégralité, de délivrer des document de fin de contrat conformes ; qu'un tel comportement peut être qualifié en l'espèce d'exécution déloyale du contrat de travail ;

Qu'ainsi, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a débouté monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ; qu'en statuant à nouveau et à ce titre, la société FDE sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) sur la rupture du contrat de travail

Attendu que par l'effet de la requalification du premier contrat de travail à durée déterminée en date du 15 juillet 2013, en un contrat de travail à durée indéterminée, la période d'essai opposable à monsieur [S] était largement expirée au moment de la rupture du contrat le 23 décembre 2013 ; qu'en toutes hypothèses, lorsqu'un contrat de travail à durée indéterminée a succédé à un précédent contrat de travail à durée déterminée, la période d'essai a commencé à courir à compter de la date d'embauche initiale ;

Attendu que dès lors, la société FDE aurait dû nécessairement mettre fin au contrat de travail en entamant une procédure de licenciement régulière ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, de sorte que la rupture du contrat de travail doit être assimilée à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

5°) sur les demandes financières

5-1 sur l'indemnité de requalification

Attendu que l'article L1245-2 alinéa 2 du code du travail dispose que lorsque le conseil des prud'hommes fait droit à une demande requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde un indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'ainsi, ajoutant sur ce point à la décision déférée, la société FDE sera condamnée à verser à monsieur [S] la somme de 1.845,68 euros ;

Attendu que l'article L1245-2 alinéa dispose également que cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatif aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ;

5-2 sur l'indemnité de préavis

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 5 de la convention collective des transports routiers, sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un ouvrier de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé ; que s'agissant d'un salarié comptant moins de six mois d'ancienneté (5,5 mois en l'espèce), le délai-congé est d'une semaine ; qu'ainsi, ajoutant au jugement déféré, la société FDE sera condamnée à verser à monsieur [S] la somme de 430,66 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 43,06 au titre des congés payés afférents ;

5-3 sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

Attendu que monsieur [S] a prétendu avoir subi un important préjudice et en a sollicité l'indemnisation par l'allocation d'une somme de 10.000 euros ; qu'il prétend en effet avoir été très affecté par la rupture de son contrat intervenue dans un tel contexte ; que la dégradation de ses conditions de travail l'ont conduit à consulter un médecin en octobre 2013 qui, après avoir constaté son état dépressif, l'a orienté vers un psychothérapeute (cf. pièce 22) ; qu'il produit une attestation fiscale « Pole Emploi » datée du mois de mai 2017 confirmant qu'il se trouve toujours dépourvu d'emploi ; qu'il justifie par la production de son livret de famille (cf pièce 32) avoir deux enfants à charge ;

Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société FDE à verser à monsieur [S] la somme de 7200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel sera qualifié en l'espèce de rupture abusive ;

6°) sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société FDE à verser à monsieur [S] la somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, au titre des frais non compris dans les dépens de première instance ; qu'y ajoutant, la société FDE sera également condamnée à lui verser la somme de 850 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ;

Attendu qu'enfin, la société FDE sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement ;

Déclare tant l'appel principal interjeté par la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS, que l'appel partiel incident relevé par monsieur [S] à l'occasion de ses dernières écritures, réguliers et recevables en la forme ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

-Dit que la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS n'a pas payé à monsieur [S] l'intégralité de son salaire et que l'emploi de monsieur [S] est un emploi de Chauffeur Super Poids Lourd  coefficient 150M ;

-Dit que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,

-Dit que la rupture du contrat de travail est abusive et sans cause réelle et sérieuse

-Ordonné à la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS de remettre à monsieur [S] les bulletins de paie des mois d'octobre à novembre 2013 dûment rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, le conseil s'étant réservé la liquidation de ladite astreinte ;

-Condamné la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à payer à monsieur [S] les sommes suivantes :

- 89,41 euros à titre de rappel de salaires sur coefficient 150 M

- 8,94 euros au titre des congés payés afférents,

- 936,41 euros à titre de rappel de salaires sur heures d'équivalence,

- 93,64 euros au titre des congés payés afférents,

-1786,95 euros à titre de rappel de salaires sur heures effectuées,

- 178,70 euros au titre des congés payés afférents,

-7200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ;

- 850 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais non compris dans les dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à payer à monsieur [U] [S] la somme de 430,66 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 43,06 euros au titre des congés payés afférents ;

Constate que la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS n'a pas communiqué à monsieur [U] [S] les bulletins de paie rectifiés des mois de novembre et décembre 2013 , et ce, en exécution du jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON du 14 décembre 2015 ;

Condamne la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à payer à monsieur [U] [S] la somme de 1500 euros à titre de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le Conseil de Prud'hommes de LYON dans son jugement du 14 décembre 2015 ;

Déboute la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement par monsieur [S] d'une somme de 535 euros versées au titre d'heures de travail réglées à torts ;

Condamne la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à payer à monsieur [U] [S] une somme de 122,60 euros au titre de salaires impayés, outre la somme de 12,26 euros au titre des congés payés afférents ;

Réforme pour le surplus le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée signé le 15 juillet 2013 en un contrat à durée indéterminée ;

Condamne la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à payer à monsieur [U] [S] la somme de 1845,68 euros à titre d'indemnité de requalification ;

Dit que la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS a exécuté le contrat de travail signé avec monsieur [U] [S] de manière déloyale,

Condamne la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à payer à monsieur [U] [S] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Condamne la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à payer à monsieur [U] [S] la somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ;

Condamne la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe Président

Sophie MASCRIERLaurence BERTHIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 16/00047
Date de la décision : 13/09/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°16/00047 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-13;16.00047 ?
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