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08/09/2017 | FRANCE | N°16/01928

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 08 septembre 2017, 16/01928


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 16/01928





Société KRAIBURG TPE GMBH & Co.KG



C/

[B]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 15 Février 2016

RG : F 15/00025

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2017



APPELANTE :



Société KRAIBURG TPE GMBH & Co.KG

Ayant élu domicile Chez Me Pricile LECOANET

[Adre

sse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Pricile LECOANET, avocat au barreau de STRASBOURG





INTIMÉ :



[I] [B]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Comparant en personne, assisté d...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 16/01928

Société KRAIBURG TPE GMBH & Co.KG

C/

[B]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 15 Février 2016

RG : F 15/00025

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2017

APPELANTE :

Société KRAIBURG TPE GMBH & Co.KG

Ayant élu domicile Chez Me Pricile LECOANET

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pricile LECOANET, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉ :

[I] [B]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant en personne, assisté de Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mai 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel SORNAY, Président

Didier JOLY, Conseiller

Natacha LAVILLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Septembre 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société KRAIBURG TPE GMBH & Co. Kg est une société de droit allemand qui exerce une activité de fabrication de plastiques elastomères qu'elle vend à des clients qui eux-mêmes créent leurs propres produits. Elle commercialise ses produits en FRANCE par l'intermédiaire de responsables technico-commerciaux et d'un responsable commercial. Les technico-commerciaux choisissent leurs projets consistant à vendre les produits de la société KRAIBURG TPE à des clients déterminés.

La société KRAIBURG TPE applique la convention collective nationale de du caoutchouc.

La société KRAIBURG TPE a mis en place un outil de gestion des projets des technico-commerciaux, désigné sous l'appellation 'logiciel PISA', que les salariés sont chargés de renseigner en indiquant les projets en cours, leur état d'avancement, les actions mises en place et celles à mettre en place dans un futur proche.

Suivant contrat à durée indéterminée, la société KRAIBURG TPE a engagé [I] [B] à compter du 20 septembre 2010 en qualité de responsable technico-commercial dans la région sud-est de la FRANCE pour 39 heures de travail hebdomadaires moyennant une rémunération mensuelle brute de 6 306.67 euros outre une partie variable, avec pour mission de développer le niveau des achats sur une zone géographique comprenant des départements limitativement énumérés, d'y prospecter de nouveaux clients, de visiter les clients et conseillers, et d'informer régulièrement la société ou son supérieur hiérarchique des actions mises en oeuvre.

[I] [B] s'est trouvé sous la subordination hiérarchique de [O] [G], responsable commercial en FRANCE, mais aussi de [M] [J], responsable commercial des bureaux européens à l'exception de l'ALLEMAGNE.

En dernier lieu, [I] [B] percevait une rémunération mensuelle brute de 7 159.68 euros.

Le 11 février 2014, la société KRAIBURG TPE a notifié à [I] [B] un avertissement pour un défaut d'acquisition des connaissances techniques des produits de l'entreprise et pour une gestion insuffisante de ses projets.

Par courrier du 9 septembre 2014, la société KRAIBURG TPE a invité [I] [B] à se présenter le 18 septembre 2014 à un entretien visant à convenir le cas échéant d'une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Par courriel du 12 septembre 2014, [I] [B] a informé [O] [G] qu'il refusait d'envisager une rupture conventionnelle en se prévalant de l'excellence de ses résultats depuis son arrivée dans l'entreprise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2014, la société KRAIBURG TPE a convoqué [I] [B] le 7 octobre 2014 à un entretien préalable à son licenciement et a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire immédiate.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2014, la société KRAIBURG TPE a notifié à [I] [B] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:

'Monsieur,

Nous faisons suite à notre entretien du 7 octobre 2014 au cours duquel vous vous êtes présenté seul. Nous avons le regret de vous informer par la présente de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat pour les différents motifs qui vous ont été longuement exposés lors dudit entretien préalable et qui sont les suivants:

Vous exercez depuis le 20 septembre 2010 les fonctions de Responsable Technico- commercial au sein de notre société.

Vous avez ainsi principalement en charge le développement des ventes des produits commercialisés par notre société sur le marché français du Sud-Est de la France, ainsi que la prospection et l'acquisition de nouveaux clients.

Il vous incombe également de veiller au respect et au suivi de la politique commerciale définie par la société ainsi que d'établir des comptes-rendus d'activité détaillés dans les supports utilisés par la société.

Or, il apparaît que vous avez failli aux différentes obligations contractuelles vous incombant, et ce en dépit des multiples et différentes observations verbales qui vous ont été faites ou adressées afin de tenter de recadrer votre activité.

C'est dans ce contexte que nous vous avons notifié le 20 février 2014 un avertissement. A l'occasion de cet avertissement, nous vous avons rappelé les objectifs que vous deviez atteindre, à savoir notamment la gestion et mise à jour des projets dans notre outil PISA ainsi que l'acquisition de connaissances techniques .

Malheureusement, nous sommes contraints, une nouvelle fois, de constater que vous ne semblez pas tenir compte de nos remarques, que vous persistez à commettre des manquements, des erreurs et des fautes et que vous avez de surplus adopté récemment une attitude méprisante et dénigrante vis-à-vis des directives que nous vous donnons et de la direction.

En ce qui concerne vos manquements et erreurs:

Malgré votre formation et votre longue expérience professionnelle dans la vente, nous avons été amenés à constater lors de réunions commerciales ou de discussions, que vos connaissances dans le domaine de la finance et du contrôle de gestion pourtant nécessaires pour la détermination du budget et des objectifs commerciaux sont insuffisantes.

A titre d'exemple, vous avez demandé à M. [G] par mail en date du 27 août 2014 quelle était la valeur de référence avec laquelle il fallait veiller à la marge. Or, cette information est indiquée dans tous les objectifs, les rapports de projet et les rapports comptables de la société.

Malgré l'avertissement du 20 février 2014, vous ne gérez pas avec rigueur vos projets et commettez des erreurs qui peuvent avoir des conséquences graves pour la société.

A titre d'exemples:

'vous avez envoyé un e-mail le 11 septembre 2014 à la société DPI avec en pièce jointe nos coordonnées bancaires mais aussi des informations concernant une autre société (FDI) qui n'a rien à voir avec la société DPI.

'dans le projet ASTRA-OANONE, alors que vous n'étiez pas en mesure de nous indiquer ce que souhaitait le client, M. [G] est intervenu pour vous soutenir dans ce dossier. Il a alors découvert le 18 juillet 2014 que vous aviez reçu le cahier des charges du client le 22 avril 2014 contenant toutes les informations nécessaires.

'le 9 juillet 2014, vous aviez convenu avec M. [G] que vous n'agiriez plus dans le dossier DANONE jusqu'à ce que la question de l'envoi de matière et des conditions de prélèvement spécifique par lot demandées par DANONE soit discutée avec M. [J]. Le même jour, vous avez cependant envoyé deux e-mails à ce client.

Alors qu'en votre qualité de Responsable Technico-commercial, vous êtes censé exercer vos fonctions avec autonomie, il est bien souvent nécessaire que M. [G] vous rappelle ce que vous devez faire.

A titre d'exemples:

'alors que vous aviez eu un entretien avec le client DANONE le 11 juin 2014, nous avons dû vous demander d'établir un compte-rendu de réunion car vous ne l'aviez toujours pas établi au mois de juillet 2014.

'les 2 et 3 septembre 2014, M. [G] a dû vous rappeler que vous deviez renseigner le serveur lorsque vous établissez le budget 2015 pour les projets potentiels. Il a également dû corriger votre budget 2015 car vous y aviez indiqué des données erronées. M. [G] a également dû vous relancer pour le suivi des clients.

Lors des entretiens de fixation de vos objectifs, vous proposez des objectifs qui sont très en-deçà du potentiel de votre secteur et qui sont juste légèrement supérieurs, voir égaux au chiffre d'affaires que vous avez pourtant déjà réalisé. A titre d'exemple, vous avez proposé un budget de 948.9 KE pour 2015, alors que vous avez déjà atteint 872.6 KE en 2013 et que de manière prévisionnelle par rapport à vos commandes actuelles, vous atteindrez déjà cette valeur en 2014. Vous ne montrez ainsi aucune motivation à accroître votre chiffre d'affaires.

Nous avons également été confronté au fait que vous changez souvent d'avis. A titre d'exemple, le 26 août 2014, nous avons convenu d'un objectif en 2015 de 1195 KE. Lors de cette réunion, vous étiez d'accord avec ces objectifs. Le lendemain, vous nous avez fait part du fait que cet objectif était trop ambitieux et que vous ne le considériez plus comme un objectif ferme. Il est ainsi difficile de pouvoir compter sur vous et votre engagement.

Vous persistez également à commettre des fautes:

Alors que nous vous avons expressément demandé dans l'avertissement du 20 février 2014 d'améliorer vos connaissances techniques des produits, nous constatons qu'à ce jour, vos connaissances techniques sont toujours insuffisantes. Le conseil technique détaillé et pertinent au client est pourtant essentiel du fait de la spécificité de nos produits. Or, vous persistez à considérer que ces connaissances ne vous sont pas nécessaires et qu'elles ne font pas parties de vos fonctions. Vous montrez ainsi lors des formations que nous dispensons un désintérêt complet. Vous refusez ainsi d'élargir vos connaissances dans ce domaine en violation de nos instructions.

Alors que nous vous avons demandé d'améliorer votre niveau en anglais afin de permettre une meilleure communication avec vos collègues allemands, vous refusez de suivre de nouvelles formations. Votre niveau d'anglais ne vous permet cependant pas de participer utilement aux réunions organisées avec vos collègues allemands.

Vous ne respectez pas volontairement les directives qui vous sont données et vous refusez de travailler en concertation avec l'équipe commerciale, travail pourtant nécessaire au bon fonctionnement de la société.

A titre d'exemples:

'vous persistez à démarcher des clients qui ne sont pas dans votre périmètre de responsabilité, et ce malgré le rappel incessant de vous focaliser sur vos clients et projets actuels.

'sans aucune concertation avec votre hiérarchie et vos collègues, vous avez pris l'initiative de vous rendre au salon LUXEPACK à [Localité 2], alors même que ce salon ne se situe pas dans votre secteur géographique.

'dans votre e-mail du 11 septembre 2014, vous avez indiqué à Monsieur [G] avoir pris des rendez-vous et avoir réservé 2 nuits d'hôtel déjà payées pour les 20 et le 21 novembre 2014 en vue d'une visite du salon de l'emballage à [Localité 3] et du salon Midest. Vous l'avez ainsi mis devant le fait accompli et ne vous êtes pas assuré préalablement si un autre de vos collègues ne se rendait pas déjà à ces salons. Par ailleurs, M. [G] a découvert que le salon Midest 2014 aura lieu du 4 au 7 novembre et non aux dates auxquelles vous avez réservé l'hôtel.

Vos manquements et fautes ont une incidence sur votre chiffre d'affaires. S'il est vrai que votre chiffre d'affaires a progressé, l'évolution de votre chiffre d'affaires est plus lente que celle de vos collègues et est très en deçà du potentiel de votre secteur.

Dans l'avertissement du 20 février 2014, nous avions insisté sur le fait que vous deviez vous concentrer sur un nombre limité de projets, que vous deviez bien suivre et faire avancer ces projets et que vous deviez mettre à jour les rapports de vos projets dans l'outil PISA. Ces objectifs avaient pour but de vous concentrer sur les projets essentiels afin de ne pas vous éparpiller.

Le 1er septembre 2014, M. [G] et M. [J] ont découvert que contrairement aux instructions qui vous avaient été données, vous étiez encore en charge de 78 projets au lieu des 65 autorisés et que 52 des 78 projets n'avaient pas été traités conformément aux directives de vente qui vous' avaient été donnés. 28 projets indiquent une dernière date d'information de plus de 3 mois et 4 rapports indiquent même une date de dernière information de plus de 9 mois !

En réalité, vous avez volontairement modifié dans l'outil PISA la date de suivi « follow-up » d'un certain nombre de vos projets voulant ainsi donner l'impression à vos supérieurs hiérarchiques que vous suiviez ces dossiers (le contrôle étant effectué grâce au filtre « follow-up »). Or, M. [G] et M. [J] ont découvert, à leur grande surprise, le 1 er septembre 2014 que vous n'aviez pas suivi certains de vos projets depuis de nombreux mois. Votre attitude est ainsi parfaitement malhonnête.

Face à cette attitude inacceptable, nous avons cependant accepté, pour vous être agréable, d'envisager une rupture conventionnelle de votre contrat de travail.

Un entretien a été organisé le 18 septembre dernier.

L'attitude que vous avez adoptée lors de cet entretien est parfaitement inacceptable.

Vous avez critiqué et dénigré la direction de l'entreprise. Vous avez également ouvertement affirmé ne pas vouloir respecter les directives qui vous étaient données.

Vous avez ainsi qualifié de « ridicule» l'outil PISA dans lequel vous êtes censé établir les rapports de votre activité.

Vous avez à plusieurs reprises au sujet notamment de votre niveau d'anglais et de vos connaissances techniques des produits indiqué «je suis vieux, à mon âge, on ne change pas» refusant ainsi de faire des efforts pour améliorer ces points.

Vous avez affirmé que le management de la direction de la société KRAIBURG TPE était inapproprié et que cette dernière avait pris de nombreuses mauvaises décisions. Vous avez personnellement mis en cause M. [J] et M. [G]. Vous avez affirmé « J'ai bien plus d'expérience et de vécu que vous et je sais mieux que vous comment travailler».

Vous avez lors de cet entretien fait référence à deux reprises aux « nazis» en indiquant notamment que si vous ne deviez plus travailler pour la société Kraiburg, « vos parents pourraient penser que vous vous êtes « fait viré par des nazis»». De telles références historiques sont parfaitement inacceptables.

Vous avez également affirmé alors qu'il n'était aucunement question de licenciement lors de cet entretien que: «je demande à ce que Kraiburg revienne sur sa décision, car seuls les imbéciles ne changent pas d'avis ».

Enfin, vous avez également menacé la société en indiquant que si elle vous licenciait, vous lui feriez 'du mal'.

Un tel comportement est parfaitement inacceptable au regard de votre fonction et de vos responsabilités au sein de notre entreprise et ne saurait être toléré.

Vos propos confirment par ailleurs votre volonté délibérée de ne pas respecter les directives qui vous sont données.

L'ensemble de ces griefs démontrent vos manquements persistants, votre refus de respecter les directives de votre hiérarchie ainsi qu'un dénigrement de votre hiérarchie.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de ses conséquences préjudiciables pour l'entreprise, nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave sans indemnité ni préavis qui prendra effet à la date d'envoi de la présente. A cette date, vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société (...) ».

Le 4 février 2015, [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail loyalement et qu'il a manqué à son obligation de sécurité, et de condamner la société KRAIBURG TPE à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire avec les congés payés afférents, un rappel de salaire pour des heures supplémentaires et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 15 février 2016, le conseil de prud'hommes:

- a jugé que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié et se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- a condamné la société KRAIBURG TPE à payer à [I] [B] les sommes suivantes:

* 25 195.95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2 519.59 euros au titre des congés payés afférents,

* 25 195.95 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 302.09 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et 530.21 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté [I] [B] du surplus de ses demandes,

- a débouté la société KRAIBURG TPE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société KRAIBURG TPE aux dépens.

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La cour est saisie de l'appel interjeté le 11 mars 2016 par la société KRAIBURG TPE .

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 18 mai 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société KRAIBURG TPE GMBH & Co. Kg demande à la cour:

- de juger que le licenciement pour faute grave est justifié et de débouter [I] [B] de l'intégralité de ses demandes de ce chef, et de le condamner au remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement, et à titre subsidiaire de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et à titre encore plus subsidiaire de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de confirmer le jugement sur les heures supplémentaires et l'exécution déloyale du contrat de travail,

- de débouter [I] [B] de toutes ses autres demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 18 mai 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [I] [B] demande à la cour:

- de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de juger que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité,

- de condamner la société KRAIBURG TPE au paiement des sommes suivantes:

* 25 195.95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2 519.59 euros au titre des congés payés afférents,

* 25 195.95 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 5 302.09 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et 530.21 euros au titre des congés payés afférents,

* 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 134 900.54 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires et 13 490 euros au titre des congés payés afférents,

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 - sur la rupture du contrat de travail

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel doiy être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.

Attendu qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société KRAIBURG TPE a énoncé divers griefs.

Attendu que parmi ces griefs, qu'[I] [B] conteste intégralement, la société KRAIBURG TPE a reproché à [I] [B] son comportement consistant à avoir méconnu les règles de prospection commerciale applicable à tous les technico-commerciaux et à avoir manipulé le logiciel PISA dans le but de dissimuler à sa hiérarchie une absence de suivi de ses projets.

Attendu qu'il n'est pas contesté que les règles de prospection applicables aux technico-commerciaux dans le cadre de leurs missions prévues par leur contrat de travail leur imposent:

- de limiter le nombre total de leurs projets à 65 pour permettre aux salariés de se concentrer sur les projets les plus importants et pour leur éviter de se disperser;

- de se concentrer plus particulièrement sur une liste de projets les plus aboutis dénommés 'top projects';

- de suivre les 'top projects' de manière hebdomadaire et de manière mensuelle;

qu'il est tout aussi constant que la société KRAIBURG TPE a mis en place un outil de gestion des projets des technico-commerciaux dénommé logiciel PISA que les salariés sont chargés de renseigner en indiquant les projets en cours, leur état d'avancement, les actions mises en place et celles à mettre en place dans un futur proche;

que les salariés sont en outre tenus d'indiquer dans l'outil PISA une date de 'follow up' qui est celle correspondant à une date future à laquelle il s'engage à mener une nouvelle action pour le projet concerné avec la précision que s'agissant des projets en cours, le 'follow up' doit être rapproché le plus près possible de la dernière action engagée;

qu'ainsi, la date de 'follow up' des 'tops projects' doit être fixée une semaine après la dernière action;

que dans le cas où les technico-commerciaux n'engagent aucune action à la date de 'follow up', le logiciel indique automatiquement que le projet est en retard; que cette information est portée à la connaissance de l'employeur.

Attendu que s'agissant de [I] [B], aucune des pièces qu'il verse aux débats n'est de nature à établir qu'il a reçu des règles de prospection différentes de celles énoncées ci-dessus; que l'intimé se borne à produire un document relatif à une réunion du 5 mai 2014 établi en langue anglaise dont la traduction, à laquelle la cour peut aisément se livrer, indique que l'impression du projet doit intervenir à la fin de chaque trimestre; que force est de constater que cette pièce ne fait en aucun cas état de règles sur le renseignement du logiciel PISA par le salarié.

Attendu que la société KRAIBURG TPE verse aux débats en pièce n°26 un extrait de PISA concernant les rapports établis par [I] [B] pour ses projets durant le mois de septembre 2014;

qu'il en ressort de manière non contestée par la salarié que ce dernier avait alors 78 projets en cours, soit un nombre de projets largement supérieur au nombre autorisé qui est de 65 et que sur ces 78 projets, 52 n'ont pas été régulièrement suivis par [I] [B]; qu'en effet, à la date de 'follow up', le salarié n'engageait aucune action et la décalait à une date ultérieure; qu'il en résulte que les projets n'étaient jamais signalés en retard et que le salarié a ainsi pu dissimuler à la société KRAIBURG TPE le fait qu'il ne suivait pas ses projets;

que l'employeur évoque à juste titre l'exemple du projet GROSFILLEY pour lequel [I] [B] a indiqué une date de 'follow up' au 24 octobre 2014 alors que la date de la dernière action menée est au 14 mars 2014 suivie d'une date de 'follow up' au 19 mai 2014; que le salarié a ainsi décalé régulièrement la date de 'follow up' sans engager aucune action auprès de ce client et sans que le logiciel PISA ne signale ce projet comme étant en retard;

qu'il est en outre fait état du projet PLASTIQUE INDUSTRIES dont la date de 'follow up' est le 12 septembre 2014 alors qu'en réalité [I] [B] a mené sa dernière action le 16 janvier 2014.

Attendu que [I] [B] ne justifie par aucune pièce que les règles de prospection commerciale en vigueur au sein de la société KRAIBURG TPE seraient variables selon la nature du projet ou l'importance du client, ni que l'outil PISA serait d'une complexité telle que son usage en serait difficile.

Attendu qu'il s'ensuit que la société KRAIBURG TPE établit que [I] [B] ne suivait pas régulièrement ses projets en méconnaissance des règles en vigueur au sein de l'entreprise et que ce salarié a de surcroît délibérément manipulé l'outil de gestion des projets des technico-commerciaux dans le but de dissimuler sa carence à sa hiérarchie.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des griefs visés dans la lettre de licenciement, que la société KRAIBURG TPE rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par [I] [B] des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis;

que le licenciement pour faute grave est donc justifié; qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboutera [I] [B] de l'intégralité de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Attendu que le licenciement reposant sur une faute grave, [I] [B] n'est pas fondé en sa demande de rappel de salaire afférente à la mise à pied conservatoire;

qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboutera donc [I] [B] de ce chef.

2 - sur les heures supplémentaires

Attendu qu'il résulte de l'article L3121-10 que la durée légale du travail effectif des salariés est fixé à 35 heures par semaine.

Attendu que les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.

Attendu que la durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.

Attendu qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Attendu que la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties; que le salarié est tenu de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Attendu qu'en l'espèce, [I] [B] était soumis à un horaire de travail de 39 heures hebdomadaires; que sa rémunération incluait le paiement des heures supplémentaires accomplies à partir de la 35ème heure.

Attendu que [I] [B] sollicite le paiement de la somme de 134 900,54 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires accomplies au-delà de la 39ème heure, outre 13 490 euros au titre des congés payés afférents, qu'il affirme avoir effectuées quotidiennement entre la semaine 5 de l'année 2012 et la semaine 44 de l'année 2014; qu'il soutient que durant tout le temps de sa collaboration avec la société KRAIBURG TPE, son horaire de travail quotidien était en réalité de 7h à 21 h, en ce compris une pause d'une heure;

qu'il verse aux débats:

- les courriels professionnels qu'il a envoyés après 19h et avant 8h,

- ses agendas qui comportent des mentions manuscrites relatives au total des heures de travail effectuées avec une déduction d'une heure correspondant à la pause déjeuner,

- des tableaux pour le décompte de ses heures supplémentaires retraçant les heures de travail mentionnées aux agendas précités.

Attendu que le cour relève après examen des pièces produites par [I] [B]:

- que les courriels indiquent un horaire de travail, à savoir l'heure d'envoi, mais certainement pas une amplitude de travail, de sorte que les heures correspondant à du travail effectif alléguées par la salariée ne sont pas établies par ces correspondances;

- que les agendas comportent des incohérences et des anomalies les privant de toute crédibilité et doivent en conséquence être écartés; qu'en effet, l'examen de ces pièces révèlent qu'aucune journée du lundi n'est renseignée pour chacune des semaines de la période de référence qui couvre cependant plusieurs années; que [I] [B] ne fournit aucune explication sur cet élément; qu'en outre, les agendas en cause ne sont pas des agendas professionnels puisqu'ils portent de nombreuses mentions relatives aux rendez-vous privés de [I] [B] que ce dernier comptabilise comme du temps de travail; que l'intimé ne conteste pas par exemple la journée du mardi 9 avril 2013 où il soutient qu'il a travaillé de 7h à 20h alors qu'il était en rendez-vous privé chez le pédiatre à 10h, ou encore la journée du 10 avril 2012 qui fait apparaître une journée de travail commençant à 8h30 alors qu'il est mentionné un rendez-vous privé dans un commissariat à 8h30; que de plus, de nombreuses annotations ne sont pas déchiffrables; qu'enfin, les agendas mentionnent des heures de travail pour des journées dont il n'est pas contesté par [I] [B] qu'il se trouvait alors en congés payés, par exemple le 30 octobre 2012, du 2 au 4 janvier 2013 ou encore le 30 mai 2014;

- que le décompte des heures supplémentaires résultant des tableaux produits en pièce n°81 sont imprécis en ce qu'ils ne laissent pas apparaître les horaires de travail accomplis chaque jour précis de chaque semaine; que le salarié s'est borné à indiquer un total d'heures supplémentaires pour chacune des semaines des années en cause, au surplus sans indiquer aucune date puisqu'il se borne à désigner les semaines par leur numéro dans l'année; que de surcroît, ces tableaux ont été établis sur la base d'agendas que la cour a décidé d'écarter ci-dessus.

Attendu qu'il s'ensuit que les éléments fournis par [I] [B] ne sont ni clairs, ni précis, et ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions, ni à laisser supposer qu'il a bien accompli les heures supplémentaires qu'il allègue;

que la demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

3 - sur l'exécution déloyale du contrat de travail et l'obligation de sécurité

Attendu que tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.

Attendu qu'aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Attendu que la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

Attendu qu'en l'espèce, [I] [B] sollicite le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité par la société KRAIBURG TPE qui ont conduit le salarié à souffrir d'une dépression sévère; que [I] [B] reproche à l'employeur de lui avoir retiré arbitrairement son secteur géographique et de l'avoir ainsi mis 'au placard', d'avoir par l'intermédiaire de ses responsables adopté une attitude inadmissible pour pousser le salarié à quitter l'entreprise, de lui avoir notifié un avertissement qui a ensuite été retiré, et d'avoir mis en place une différence de traitement entre les salariés allemands et les salariés français au détriment de ces derniers en ce qui concerne l'octroi de primes et de jours de congés outre l'organisation de cours de relaxation visant à éviter les situations de burn-out des salariés.

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier:

- que l'employeur n'a pas procédé à un retrait arbitraire du secteur géographique de [I] [B] et ne lui a pas attribué unilatéralement un secteur désindustrialisé; qu'il ressort en effet du contrat de travail de [I] [B] que le salarié exerçait ses fonctions sur la zone sud-est comprenant 8 départements de la région RHÔNE-ALPES, 4 départements de la région AUVERGNE, 6 départements de la région PROVENCE- COTE D'AZUR, et 5 départements de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON; que selon le contrat de travail, [I] [B] a accepté le fait que ce secteur d'intervention pouvait varier et a déclaré accepté par avance toute modification de son secteur, laquelle supposait que [I] [B] bénéficiait 'd'un potentiel de marché équivalent'; qu'il apparaît que dans le courant de l'année 2012, la société KRAIBURG TPE a décidé de cesser toute relation avec la société GYMAP qui était un intermédiaire dans la région d'OYONNAX; que pour faire face à l'augmentation du nombre de clients en résultant sur le secteur de [I] [B], la société KRAIBURG TPE a alors procédé à l'embauche de [X] [X] à compter du 1er juillet 2013; qu'un redécoupage des secteurs géographiques des techni-commerciaux est ensuite intervenu à l'issue duquel [I] [B] s'est vu attribuer 22 départements du quart sud-ouest de la FRANCE; qu'il a en outre conservé le RHÔNE et la LOIRE, départements dont il n'est pas contesté qu'ils présentent un fort potentiel avec des clients importants; que le secteur de [I] [B] regroupait au total 104 clients actifs ainsi que cela ressort d'un document interne à l'entreprise produit par l'intimé en pièce n°13; que cette réorganisation s'est faite en concertation avec [I] [B] puisque ce dernier n'a manifesté aucune opposition et qu'il résulte en outre d'une présentation que [I] [B] a établie lui-même pour ses activités au sein de l'entreprise entre janvier et juillet 2014 qu'il travaillait dans un secteur géographique à fort potentiel puisqu'il faisait état de 66 dossiers de cet ordre; qu'[I] [B] ne rapporte pas la preuve que les clients à fort potentiel de son secteur auraient été 'gardés en direct' par [O] [G]; que la cour souligne enfin que [I] [B] ne s'est jamais plaint que son nouveau secteur serait désindustrialisé jusqu'à un courriel qu'il a adressé en ce sens à [O] [G] le 27 août 2014; que ce courriel est dépourvu de valeur probatoire dès lors qu'il a été adressé un an après la modification en cause dans un contexte de tensions majeures avec son employeur caractérisé par le fait que ce dernier avait notifié à [I] [B] le 11 février 2014 un avertissement pour un défaut d'acquisition des connaissances techniques des produits de l'entreprise et pour une gestion insuffisante de ses projets, mais aussi par le fait - non contesté par [I] [B]- que celui-ci dernier avait des réticences à valider le budget proposé dans le cadre des discussions sur le budget de l'année 2015, attitude qui conduira d'ailleurs [O] [G] à examiner avec attention le suivi effectué par [I] [B] de ses dossiers et à découvrir ainsi les manipulations du logiciel PISA auxquelles le salarié s'était livré;

- que [I] [B] se prévaut en pièce n°45 d'un ensemble de courriels et de documents dont l'examen ne permet pas à la cour de dire que [O] [G] et [M] [J] ont pris [I] [B] pour cible et ont remis en cause son travail en méprisant ses démarches commerciales ou en dénigrant ses initiatives; que les pièces en cause consistent en des échanges techniques à l'occasion desquels [O] [G] a notamment indiqué à [I] [B] dans un courriel du 12 septembre 2014: 'Merci pour le travail préparé '; qu'en outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que [M] [J] aurait parlé à plusieurs reprises à [I] [B] sur un ton 'extrêmement agressif' ni même que [M] [J] aurait critiqué le travail d'[I] [B] face à la clientèle, l'intimé procédant devant la cour par de simples affirmations;

- que [I] [B] procède également par simples affirmations lorsqu'il soutient que l'avertissement qui lui a été notifié le 11 février 2014 pour un défaut d'acquisition des connaissances techniques des produits de l'entreprise et pour une gestion insuffisante de ses projets a fait l'objet d'un retrait par l'employeur au mois de juin 2014; qu'en effet, aucune des pièces de la procédure ne vient étayer cette allégation; qu'il sera au surplus relevé qu'en l'état des pièces du dossier, le salarié n'a pas contesté l'avertissement en cause; qu'il n'en demande en outre pas l'annulation dans le cadre de la présente instance;

- que la différence de traitement au sein de la société KRAIBURG TPE entre les salariés allemands et la salariés français au détriment de ces derniers n'est pas établie; qu'[I] [B] s'appuie en pièce n°73 en ce qui concerne l'octroi de primes sur un tableau dépourvu de valeur probatoire en ce qu'il est rédigé en langue allemande et ne se trouve assorti d'aucune traduction; que pour le surplus des faits allégués, [I] [B] ne verse aucun élément justificatif; que le salarié se borne en réalité à produire d'une part des courriels échangés entre commerciaux d'autres bureaux européens qui ont été rédigés sur le mode humoristique et qui ne témoignent en aucune manière d'une déconsidération du travail des salariés français, et d'autre part un courriel en langue allemande qui n'a pas été traduit, qui mentionne un logo 'ZUMBA Titness' et qu'aucun élément ne permet de rattacher à la société KRAIBURG TPE ou à ses salariés;

- qu'[I] [B] ne démontre par aucune pièce qu'il existe un lien de causalité directe et certaine entre sa pathologie, dont il n'y a pas lieu ici de discuter la réalité, et ses conditions de travail ou le comportement de la société KRAIBURG TPE à son égard.

Attendu qu'il s'ensuit qu'[I] [B] ne justifie ni d'un manquement de la société KRAIBURG TPE à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, ni d'un manquement à son obligation de sécurité;

qu'il n'établit par plus de la réalité ni d'un préjudice qui aurait pu en résulter.

Attendu que la demande n'est donc pas fondée et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [I] [B] de sa demande indemnitaire de ce chef.

4 - sur les demandes accessoires

Attendu que le présent arrêt constitue une décision de justice faisant naître le droit à restitution des sommes versées en exécution des chefs réformés; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par la société KRAIBURG TPE .

Attendu que les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par [I] [B].

Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,

DIT que le licenciement pour faute grave de [I] [B] est justifié,

DÉBOUTE [I] [B] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE [I] [B] aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE [I] [B] à payer à la société KRAIBURG TPE GMBH & Co. Kg la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/01928
Date de la décision : 08/09/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/01928 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-08;16.01928 ?
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