La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2017 | FRANCE | N°17/03093

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 07 juillet 2017, 17/03093


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 17/03093





[L]



C/

[E]

[Q]

Association AGS CGEA [Localité 1]

SAS OH PARADIS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 12 Septembre 2016

RG : F13/02449











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 07 JUILLET 2017

SUR DÉFÉRÉ







APPELANT :


<

br>[U] [L]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] CAMEROUN

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON







INTIMÉS :



[N] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



non comparant



[I] [Q]

[Adresse 3]

[Adress...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 17/03093

[L]

C/

[E]

[Q]

Association AGS CGEA [Localité 1]

SAS OH PARADIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 12 Septembre 2016

RG : F13/02449

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 07 JUILLET 2017

SUR DÉFÉRÉ

APPELANT :

[U] [L]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] CAMEROUN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[N] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant

[I] [Q]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant

Association AGS CGEA [Localité 1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

SAS OH PARADIS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Christine DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Juin 2017

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Géraldine BONNEVILLE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller

- Ambroise CATTEAU, vice président placé faisant fonction de conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Juillet 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Géraldine BONNEVILLE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.

Monsieur [U] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON le 31 mars 2013 aux fins de contester le licenciement prononcé à son encontre pour faute grave par son employeur la SAS OH PARADIS.

Par jugement du 17 juillet 2013, le tribunal de commerce de LYON a placé la SAS OH PARADIS en redressement judiciaire nommant Maître [Q] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BUSINE en qualité d'administrateur judiciaire puis le 26 juin 2014 a adopté un plan de continuation désignant cette SELARL en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 12 septembre 2016, le conseil des prud'hommes de LYON a :

jugé que le licenciement de Monsieur [L] reposait sur une faute grave,

condamné la SAS OH PARADIS au paiement d'une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ainsi qu'à celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes,

mis hors de cause le CGEA au vu de la situation in bonis de l'entreprise,

condamné la SAS OH PARADIS aux entiers dépens.

Monsieur [L] a relevé appel de cette décision le 5 octobre 2016.

L'AGS CGEA à qui la déclaration d'appel a été signifiée, a constitué avocat ainsi que la SAS OH PARADIS.

La déclaration d'appel a été signifiée le 7 décembre 2016 à Maître [Q] et à Maître [E], intimés qui n'ont pas constitué avocat.

Les conclusions de l'appelant ont été signifiées aux intimés constitués mais pas à ceux non constitués.

Le conseil de la SAS OH PARADIS a, par conclusions d'incident saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des parties.

Selon ordonnance du 7 avril 2017, le conseiller de la mise en état a considéré que la déclaration d'appel de Monsieur [L] était caduque à l'égard de toutes les parties intimées en raison de l'indivisibilité du litige entre d'une part l'employeur et d'autre part le commissaire à l'exécution du plan, la présence de ce dernier aux instances judiciaires en cours étant obligatoire aux côtés de la société débitrice, en ce que la créance litigieuse, antérieure à l'ouverture de la procédure collective est susceptible de modifier les conditions d'exécution du plan et le cas échéant peut correspondre à une créance non susceptible d'être couverte par les AGS.

Par requête du 14 avril 2017, Monsieur [L] a déféré à la cour cette ordonnance.

Selon conclusions qu'il soutient à l'audience du 1er juin 2017, il sollicite de la cour l'infirmation de l'ordonnance déféré en constatant que l'appel est divisible et que la caducité étant partielle, elle n'atteint pas l'appel formé contra la SAS OH PARADIS et l'AGS régulièrement constitués intimés.

Il considère en effet que la SAS OH PARADIS avait qualité pour agir et défendre seule, le commissaire à l'exécution du plan n'ayant pas qualité pour le défendre ou l'assister , ayant une simple mission de surveillance et ne pouvant introduire que des actions strictement limitées et nécessaires à l'intérêt collectif des créanciers.

La SAS OH PARADIS demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée au regard du lien d'indivisible entre les intimés.

L'AGS CGEA s'en rapporte, aucune demande n'ayant été formée à son encontre et le jugement du conseil des prud'hommes l'ayant mis hors de cause.

MOTIVATION.

Le commissaire à l'exécution du plan est chargé de contrôler la marche de l'entreprise jusqu'à l'entière exécution du plan, il poursuit les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan.

En revanche, il ne représente pas le débiteur soumis au plan de redressement.

L'article L 622-22 du code de commerce subordonne la reprise de l'instance interrompue à la mise en cause du mandataire judiciaire et le cas échéant du commissaire à l'exécution du plan.

En outre, conformément à l'article L 626-25 alinéa 2 du code de commerce, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire sont parties sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan.

Il en résulte que l'action introduite par Monsieur [L] avant l'ouverture de la procédure collective et l'arrêté du plan de continuation devait être poursuivie en présence du commissaire à l'exécution du plan.

Dès lors, comme l'a justement décidé le conseiller de la mise en état , par des motifs pertinents que la Cour adopte, la présence du commissaire à l'exécution du plan était obligatoire aux côtés de la société OH PARADIS au regard de l'indivisibilité du litige entre eux, de sorte que la déclaration d'appel formée par Monsieur [L] le 5 octobre 2016 est caduque, ce dernier n'ayant pas en effet fait signifier ses conclusions d'appelant à la SELARL BUSINE , intimé non constitué , commissaire à l'exécution du plan arrêté concernant la société OH PARADIS.

PAR CES MOTIFS.

CONFIRME l'ordonnance du 7 avril 2017 ayant déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 5 octobre 2016 par Monsieur [U] [L].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Géraldine BONNEVILLE Elizabeth POLLE SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 17/03093
Date de la décision : 07/07/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°17/03093 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-07;17.03093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award