AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/01466
[P]
C/
Me [W] [J] - Mandataire liquidateur de la SARL WILAMED
Société WILAMED GMBH
Association AGS CGEA DE NANCY
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 26 Janvier 2016
RG : F14/00110
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 JUILLET 2017
APPELANT :
[S] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Comparant en personne, assisté de Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Société WILAMED GMBH
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5])
Représentée par Me Sylvain LETEMPLIER de la SELAS ADAMAS - INTERNATIONAL, avocat au barreau de LYON
Me [J] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL WILAMED
[Adresse 6]
[Adresse 7]
Représenté par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l'AIN
Association AGS CGEA DE NANCY
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
Représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Avril 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Didier JOLY, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Juillet 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société WILAMED GmbH est une société de droit allemand dont le siège social est à Kammerstein (Allemagne) et qui a pour objet la vente, installation et la location d'appareils médicaux.
Au début de l'année 2012, elle a souhaité développer ses activités sur le territoire français et a ainsi constitué en France la SARL WILAMED, créée le 30 mars 2012, dont le siège était à [Localité 2]. Les associés de cette nouvelle structure étaient les mêmes que ceux de la société allemande WILAMED GmbH, à savoir [L] [V] et [P] [E].
[S] [P] a été nommé gérant de cette SARL, cumulant ce mandat avec les fonctions salariées de directeur commercial France'Export de cette filiale française. Il percevait dans le cadre de cette relation de travail un salaire brut annuel de 89'000 €, avec le bénéfice d'un véhicule de fonction.
Devant les difficultés rencontrées par la SARL WILAMED en France, la société WILAMED GmbH a décidé lors de son assemblée générale extraordinaire des associés du 5 février 2013 de mettre fin au mandat de gérant de [S] [P] et de supprimer son poste de responsable commercial salarié. [S] [P] a en conséquence signé le 15 février 2013 un accord transactionnel mettant fin à son contrat de travail, puis une rupture conventionnelle de ce même contrat homologuée par la DIRECCTE le 30 mars 2013.
Les parties ont ensuite conclu le 15 avril 2013 un contrat de courtage d'affaires pour la période allant du 15 mai 2013 au 31 décembre 2013. Ce contrat prévoyait un objectif de chiffre d'affaires de 1'670'000 € pour l'année fiscale 2013 et la rémunération de [S] [P] par le versement d'une somme globale de 7500 € par mois, outre prise en charge de la totalité de ses frais professionnels par la société WILAMED GmbH.
[S] [P] a constitué à compter du 10 septembre 2013 une SARL dénommée TARAMED CONSULTING, dont il était gérant majoritaire et par le biais de laquelle ont été facturées les prestations prévues par le contrat de courtage d'affaires précité.
À la suite de la dégradation des relations entre [S] [P] et la société WILAMED GmbH, cette dernière lui a adressé le 15 novembre 2013 un courrier l'informant de ce qu'elle rompait le contrat commercial les liant à compter du 31 décembre 2013.
En réponse aux demandes de remboursement de frais professionnels que [S] [P] lui avait adressées, la société WILAMED GmbH lui a envoyé le 25 février 2014 une proposition de transaction, qu'il a toutefois déclinée.
C'est dans ces conditions que [S] [P] a saisi le 27 mars 2014 le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse d'une action à l'encontre de la SARL WILAMED et de la société WILAMED GmbH pour obtenir :
'à l'encontre de la SARL WILAMED : l'annulation de la transaction du 15 février 2013 et l'annulation de la rupture conventionnelle du 31 mars 2013 ;
'à l'encontre de la société WILAMED GmbH : la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail conclu directement avec cette société allemande ;
'à l'encontre de la SARL WILAMED et de la société WILAMED GmbH prises conjointement: la reconnaissance d'une situation de co-employeurs, conjointement et solidairement responsables, et la condamnation solidaire de ces 2 sociétés à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL WILAMED a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 22 octobre 2014, cette décision ayant désigné Me [W] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
La société WILAMED GmbH a demandé au conseil de prud'hommes de :
à titre principal
'constater l'incompétence territoriale des juridictions françaises, et en particulier du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, au profit des juridictions allemandes ;
à titre subsidiaire,
'dire et juger que [S] [P] n'était pas lié à la société WILAMED GmbH par un contrat de travail ;
'dire et juger que la société WILAMED GmbH n'était pas co-employeur de [S] [P] aux côtés de la SARL WILAMED ;
'en conséquence, débouter [S] [P] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
'à titre reconventionnel, condamner [S] [P] à payer à la société WILAMED GmbH la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Me [W] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL WILAMED, a demandé au conseil de prud'hommes de :
'statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence territoriale ;
'déclarer irrecevable toute demande de condamnation dirigée contre la SARL WILAMED ;
'constater l'absence de tout contrat de travail entre [S] [P] et la Sarl WILAMED et que [S] [P] était dans un lien de subordination hiérarchique exclusivement avec la société de droit allemand WILAMED GmbH ;
'dire et juger par voie de conséquence que s'il était fait droit à ses demandes indemnitaires, elles revêtiraient alors un caractère chirographaire et se heurteraient à la prescription édictée par l'article L622'24 du code de commerce ;
'déclarer en conséquence ces demandes irrecevables pour cause de prescription.
Le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy, régulièrement appelé en la cause, a demandé au conseil de prud'hommes de statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence, de dire et juger irrecevable toute demande de condamnation formulée à son encontre, et en tout état de cause de constater que [S] [P] était, en l'absence de tout travail effectif fourni pour la Sarl WILAMED , dans un lien de subordination hiérarchique exclusivement avec la société de droit allemand WILAMED GmbH et qu'il ne peut donc se prévaloir de la garantie de l'AGS. Le CGEA de Nancy sollicitait donc sa mise hors de cause dans le cadre de la présente instance.
Par jugement du 26 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse s'est déclaré territorialement compétent pour connaître des demandes dirigées contre les sociétés WILAMED GmbH et WILAMED SARL et, écartant des débats les pièces rédigées en langue étrangère, a :
'dit que la transaction intervenue le 15 février 2013 était nulle ;
'dit que la rupture conventionnelle intervenue le 31 mars 2013 était valable ;
'dit que [S] [P] était lié à la société WILAMED GmbH par un contrat de travail ;
'dit que les sociétés WILAMED GmbH et WILAMED SARL étaient co-employeurs de l'intéressé ;
'condamné solidairement les sociétés WILAMED GmbH et WILAMED SARL à payer à [S] [P] les sommes suivantes :
5748 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
27'033,99 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril au 31 décembre 2013,
9178,14 euros au titre du remboursement de frais professionnels,
11'036,16 euros au titre du paiement de la clause de non-concurrence,
1103,61 euros au titre des congés payés y afférents,
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'débouté [S] [P] de ses autres demandes ;
'condamné la société WILAMED GmbH aux dépens ;
'débouté la société WILAMED GmbH de sa demande reconventionnelle ;
'débouté Me [W] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL WILAMED , de sa demande reconventionnelle ;
'dit qu'en application du principe de subsidiarité, seule la société de droit allemand WILAMED GmbH était concernée ;
'condamné en application du principe de subsidiarité la société de droit allemand WILAMED GmbH à payer à l'AGS l'intégralité des sommes dont elle a fait l'avance dans le cadre de la procédure collective.
[S] [P] a interjeté un appel général de cette décision le 25 février 2016.
***
Par ses dernières conclusions, [S] [P] demande à la cour d'appel de :
'dire et juger que le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse et la cour d'appel de Lyon sont compétents pour connaître des demandes dirigées contre la société WILAMED GmbH,
'dire et juger que la transaction intervenue le 15 février 2013 est nulle ;
'dire et juger que la rupture conventionnelle intervenue le 31 mars 2013 est nulle ;
'dire et juger que [S] [P] était lié à la société WILAMED GmbH par un contrat de travail ;
'dire et juger que la société WILAMED GmbH et la SARL WILAMED étaient co-employeurs ;
'en conséquence, réformer le jugement et condamner solidairement les sociétés WILAMED SARL et WILAMED GmbH à lui payer les sommes suivantes :
au titre de l'exécution du contrat de travail :
5748 euros d'indemnité compensatrice de congés payés (22,5 jours)
8849,88 euros de rappel de salaire au titre des jours de RTT lui restant dus pour la période du 1er avril au 31 décembre 2013,
18'184,11 euros de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 31 décembre 2013,
9178,14 euros de remboursement de frais professionnels,
45'984 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
au titre de la rupture du contrat de travail :
7664 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure
2682,40 euros d'indemnité de licenciement,
22'992 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
2299,20 euros de congés payés y afférents,
45'984 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
11'036,16 euros de paiement de la clause de non-concurrence,
1103,61 euros de congés payés y afférents,
5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'ordonner l'inscription de ces sommes au passif de la liquidation de la SARL WILAMED ;
'dire que l'AGS devra garantir le paiement de ces sommes.
Pour sa part, la société de droit allemand WILAMED GmbH demande par ses dernières écritures à la cour d'appel de :
à titre liminaire et principal :
'dire et juger, à titre d'exception d'incompétence, que le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse et la cour d'appel de Lyon sont territorialement incompétents au profit des juridictions du siège de la société WILAMED SARL ou du siège de la société WILAMED GmbH ;
'dire et juger que les documents versés par [S] [P] , en langue anglaise et allemande, seront écartés des débats ;
en conséquence,
'déclarer irrecevables les demandes de [S] [P] ;
'réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse et débouter [S] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
'renvoyer [S] [P] à mieux se pourvoir devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg (67), ou devant la juridiction allemande compétente du ressort de Kammerstein (Allemagne).
À titre liminaire et subsidiairement,
'dire et juger que [S] [P] n'était pas lié à la société WILAMED GmbH par un contrat de travail ;
'dire et juger que la société WILAMED GmbH n'étaient pas davantage co-employeur de [S] [P] , avec la SARL WILAMED ;
'en conséquence, débouter [S] [P] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
à titre subsidiaire,
'dire et juger que la société WILAMED GmbH n'a pas eu pour intention de dissimuler une activité salariée ;
'dire et juger que [S] [P] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi au titre de l'obligation de non-concurrence ;
en conséquence,
'débouter [S] [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
'débouter [S] [P] de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, et des congés payés y afférents ;
à titre infiniment subsidiaire :
'dire et juger que la convention de rupture conventionnelle conclue entre [S] [P] et la société WILAMED SARL est régulière et n'encourt pas la nullité ;
'dire et juger que la transaction conclue entre [S] [P] et la société WILAMED SARL est régulière et n'encourt pas la nullité, et à défaut, ordonner le remboursement de l'indemnité transactionnelle perçue, d'un montant de 5000 € ;
en conséquence,
'confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a dit la rupture conventionnelle régulière et pleinement effective ;
'débouter [S] [P] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
en cas de condamnation de la société WILAMED GmbH pour co-emploi, ou en cas de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail,
'dire et juger que les condamnations se compenseront avec les sommes déjà versées par la société WILAMED GmbH à [S] [P] , soit la somme de 56'750 €, et le cas échéant l'indemnité transactionnelle de 5000 € ;
à titre reconventionnel :
'condamner [S] [P] à payer à la société WILAMED GmbH la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
'en tout état de cause condamner [S] [P] aux entiers dépens.
Maître [W] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL WILAMED , demande pour sa part la cour d'appel, par ses dernières conclusions, de :
'statuer ce que de droit sur la demande présentée au titre de l'exception d'incompétence ;
'déclarer irrecevable toute demande de condamnation dirigée contre la liquidation de la société WILAMED SARL ;
'dire et juger que [S] [P] était bien dans un lien de subordination hiérarchique exclusivement avec la société de droit allemand WILAMED GmbH ;
'dire et juger par voie de conséquence que, s'il était fait droit à ses demandes indemnitaires, elles revêtiraient alors un caractère chirographaire et elles se heurteraient à la prescription édictée par l'article L622'24 du code de commerce ;
'dire et juger par voie de conséquence, dans ces conditions et dans cette hypothèse, les demandes de [S] [P] irrecevables pour cause de prescription ;
'condamner [S] [P] à payer à Maître [W] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL WILAMED, la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy demande par voie de conclusions à la cour d'appel de :
'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse pour connaître des demandes dirigées contre les sociétés WILAMED GmbH et WILAMED SARL ;
'dire et juger toutes demandes de condamnation dirigées contre la liquidation et l'AGS irrecevables ;
'en tout état de cause, constater que [S] [P] était dans un lien de subordination hiérarchique exclusivement avec la société de droit allemand WILAMED GmbH ;
'dire et juger par voie de conséquence que [S] [P] ne saurait se prévaloir de la garantie de l'AGS ;
'mettre l'AGS hors de cause ;
'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'en application du principe de subsidiarité et dans la mesure où, si par extraordinaire une condamnation solidaire était prononcée, seule la société de droit allemand WILAMED GmbH pourrait être concernée ;
'dire et juger que dans l'hypothèse ci-avant visée, et toujours en application du principe de subsidiarité, la société de droit allemand WILAMED GmbH serait condamnée à payer à l'AGS l'intégralité des sommes dont elle a fait l'avance dans le cadre de la procédure collective ;
'dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée, pour toute créance avancée pour le compte du salarié, à un des 3 plafonds définis par l'article D 3253'5 du code du travail ;
'rejeter toutes fins et conclusions contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.'Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse et de la cour d'appel de Lyon :
[S] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 18 mars 2014 d'une action fondée sur le contrat de travail qui le liait à la SARL WILAMED, dont le siège social était à [Localité 2] (France), ses demandes étant dirigées tant à l'encontre de cette société de droit français qu'à l'encontre de la société mère, la société de droit allemand WILAMED GmbH dont le siège est à Kammerstein (Allemagne), qu'il considère comme étant son co-employeur.
Cette dernière revendique la compétence territoriale de la juridiction allemande pour connaître du litige la concernant et a en conséquence soulevé une exception d'incompétence du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse.
En cause d'appel, elle maintient cette exception d'incompétence, faisant valoir:
'que dès lors que [S] [P] revendique avoir bénéficié d'un contrat de travail conclu directement avec la société WILAMED GmbH, seules les juridictions allemandes sont compétentes pour connaître de son action par application des articles 18 à 21 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 qui imposent au salarié demandeur de saisir soit le tribunal du lieu du domicile de l'employeur, soit le tribunal du lieu d'accomplissement habituel du travail ou à défaut le tribunal du lieu de l'établissement d'embauche, soit celui de Strasbourg ;
'et qu'en cas de pluralité d'employeurs, l'article 42 du code de procédure civile impose de les assigner devant le tribunal du domicile de l'un d'entre eux, ce texte ayant une portée générale à laquelle ne déroge pas l'article R 1412'1 du code du travail qui ne concerne que le cas de figure d'un employeur unique.
En application de l'article 19 du règlement CE n° 44-2001 du 22 décembre 2000, l'employeur qui a son domicile dans le territoire d'un autre État membre peut être attrait dans un autre État membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail.
Il est constant que lorsque le travailleur accomplit son travail dans différents États, le lieu où il 'accomplit habituellement son travail' est celui où le travailleur a établi le centre effectif de ses activités professionnelles et à partir duquel il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur.
En l'espèce, il résulte clairement des pièces versées aux débats :
'que le contrat de travail écrit de [S] [P] a été conclu à Strasbourg (France) avec la société de droit français WILAMED SARL domiciliée dans cette ville,
'que [S] [P] était durant la période d'exécution du contrat personnellement domicilié en France à [Adresse 11], et ne travaillait pas de façon habituelle au siège [Localité 2] de la société WILAMED SARL, puisqu'il n'avait pas de lieu de travail fixe, comme le reconnaît elle-même la société WILAMED GmbH en page 9 de ses écritures devant la cour ;
'et que son domicile, situé dans le ressort du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, était bien le lieu où il avait établi le centre effectif de ses activités professionnelles et à partir duquel il s'acquittait en réalité de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur.
Dans ce contexte, [S] [P] était fondé à attraire devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, dans le ressort duquel se trouve le lieu d'accomplissement habituel de son travail, tant la SARL WILAMED que la société WILAMED GmbH, en dépit du siège social allemand de cette dernière.
Cette dernière sera donc déboutée de son exception d'incompétence territoriale soulevée au profit tant des juridictions allemandes que du conseil de prud'hommes de Strasbourg.
2.' Sur la demande de rejet des débats des pièces produites en langue étrangère :
La société WILAMED GmbH demande la cour d'appel de rejeter des débats les pièces du demandeur numérotées 8, 11 à 16, 21, 22, 24 à 28, 31 et 32, au motif que ces documents sont établis en langue anglaise ou en langue allemande et ne satisfont donc pas à l'obligation de communiquer les pièces et actes de procédure en langue française.
Le simple examen de ces pièces dans le dossier de l'appelant permet de constater qu'elles sont systématiquement accompagnées d'une traduction libre en langue française, traduction dont la pertinence n'est aucunement remise en cause par les autres parties.
Il en résulte que la communication de ces pièces est régulière et que la demande de la société WILAMED GmbH tendant à leur rejet doit être écartée comme particulièrement mal fondée.
3.- sur le contrat de travail liant [S] [P] à la SARL WILAMED et/ou à la société WILAMED GmbH:
3.1- sur la période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 :
Durant cette période, [S] [P] était en principe lié à la SARL WILAMED par un contrat de travail écrit daté du 1er avril 2012 (pièce 3 du salarié). Il a régulièrement perçu son salaire entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, ainsi qu'en attestent les bulletins de salaire qu'il verse aux débats (pièce 4).
Pour contester néanmoins la réalité de cette relation de travail entre [S] [P] et la SARL WILAMED, le liquidateur de cette dernière et le CGEA font valoir que dans la mesure où les documents comptables de la SARL WILAMED font état d'une absence totale de chiffre d'affaires durant cette période, [S] [P] ne pourrait être considéré comme ayant réellement fourni une prestation de travail au bénéfice de la SARL WILAMED.
Il n'est pas contestable, au vu du bilan et du compte d'exploitation 2012 de cette société (pièce 28 de la société WILAMED GmbH), que cette SARL n'a vendu aucun bien ni service au cours de cet exercice et qu'elle s'est contentée au cours de sa courte vie de bénéficier d'un prêt de la société WILAMED GmbH et d'utiliser les fonds ainsi obtenus pour payer ses salaires à [S] [P], son unique salarié qui en était également le mandataire social.
Par ailleurs, [S] [P] fait à juste titre valoir, sans être utilement contredit sur ce point par la société WILAMED GmbH, que la SARL WILAMED ne disposait d'aucun moyen propre et que sa gestion administrative, financière et comptable était assurée par la maison-mère allemande. La réalité de cette situation est attestée par exemple par la présence sur le bulletin de paye de mars 2013 de [S] [P] d'un cachet en langue allemande mentionnant 'BEZAHLT' (payé), qui n'aurait pas eu lieu d'être si la comptabilité de l'entreprise filiale avait été gérée en France par celle-ci, et non en Allemagne par sa maison-mère allemande.
Pour autant, il résulte des autres pièces versées aux débats par les parties que [S] [P] a fourni une réelle prestation de travail au cours de cette période, mais que celle-ci s'est traduite par des prestations facturées non par la société WILAMED SARL mais directement par la société WILAMED GmbH.
Cela est si vrai qu'après la rupture du contrat de travail entre [S] [P] et la SARL WILAMED, la société allemande s'est aussitôt rapprochée de [S] [P] pour mettre en place avec lui un contrat de courtage d'affaires lui fixant d'emblée un objectif commercial d'un montant très conséquent (1'670'000 € pour l'année fiscale 2013), ce qu'elle n'aurait assurément pas fait si elle avait considéré ce commercial comme inefficace et comme n'ayant apporté antérieurement au groupe WILAMED aucune prestation utile.
Il résulte de ces éléments qu'en réalité, la SARL WILAMED de droit français n'était clairement qu'une filiale fictive de la société WILAMED GmbH, dénuée de toute activité, et que la prestation de travail accomplie par [S] [P] l'était pour le compte de cette société allemande, qui avait mis en place ce montage juridique pour satisfaire ses propres besoins.
En effet, dans la mesure où la SARL WILAMED avait les mêmes associés que la société WILAMED GmbH et n'avait qu'un seul salarié en la personne de [S] [P], qui en était par ailleurs le gérant, il apparaît que le lien de subordination hiérarchique auquel ce salarié était soumis n'était pas en réalité noué avec la SARL, qui n'était qu'une coquille vide, mais directement avec la société WILAMED GmbH.
Il y a lieu en effet ici de pointer la confusion d'intérêts entre les 2 entreprises et le fait que la SARL WILAMED dépendait entièrement de sa société mère allemande :
- commercialement, puisqu'elle n'était censée que commercialiser les produits de la société WILAMED GmbH aux tarifs et conditions prévues par cette dernière,
- financièrement, puisque sa seule source de financement était le prêt initial consenti par la société mère,
- et au plan de la gestion, puisqu'il n'est pas contesté que la gestion du seul salarié de la SARL était en pratique assurée depuis l'Allemagne par la société WILAMED GmbH.
Il en résulte que [S] [P] était en réalité lié depuis le 1er avril 2012 par un contrat de travail conclu non pas avec la société WILAMED SARL, mais avec la société WILAMED GmbH et elle seule, sans qu'il existe de co-emploi entre ces deux entités juridiques.
3. 2'sur la nullité de la transaction du 15 février 2013:
Il est constant que depuis la loi n° 2008'596 du 25 juin 2008 instaurant le dispositif légal de rupture conventionnelle du contrat de travail, un tel contrat ne peut être rompu à l'amiable entre les parties que dans ce cadre et avec les garanties qu'il impose, ce qui exclut toute rupture du contrat de travail dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel fondé sur l'article 2044 du code civil. Par voie de conséquence, une transaction conclue hors de ce cadre légal entre un employeur et son salarié ne peut avoir pour objet de mettre fin au contrat de travail.
En l'espèce, l'accord transactionnel litigieux du 15 février 2013 est intervenu à un moment où le contrat de travail liant [S] [P] à la société WILAMED GmbH était en toujours vigueur, faute d'avoir été rompu par une démission, une rupture conventionnelle régulière ou par un licenciement.
[S] [P] est donc bien fondé à solliciter l'annulation de ce protocole transactionnel de ce chef, et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, sans qu'il soit besoin d'examiner ici les autres moyens de nullité du protocole soulevés par le salarié.
3. 3' sur la rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE :
[S] [P] verse aux débats en pièce 6 un accusé de réception que lui a adressée le 13 mars 2013 la DIRECCTE du Bas-Rhin à la suite de la transmission à ce service administratif d'une demande d'homologation d'une rupture conventionnelle conclue par lui avec la SARL WILAMED, rupture conventionnelle dont il sollicite aujourd'hui l'annulation.
Aucune des parties n'a cru opportun de transmettre à la cour une copie du formulaire de rupture conventionnelle ainsi transmis à la DIRECCTE, qui est pourtant nécessairement distinct du protocole transactionnel précité du 15 février 2013 puisqu'il doit, conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 février 2012 applicable en la matière, être établi sur un formulaire Cerfa spécifique incluant la convention de rupture proprement dite, la mention du délai de rétractation de 15 jours, et la demande d'homologation par la DIRECCTE.
Toutes les parties sont en tout état de cause d'accord pour considérer que cette convention de rupture a été passée par [S] [P] avec la SARL WILAMED et non avec la société WILAMED GmbH.
Or il résulte des motifs qui précèdent que la SARL WILAMED, qui n'avait pas la qualité d'employeur de ce salarié, ne pouvait valablement conclure une telle rupture conventionnelle du contrat de travail en cause.
Il s'ensuit qu'un tel acte, même homologué comme en l'espèce par la DIRECCTE, est nécessairement dénué de toute portée juridique et ne peut avoir eu aucune incidence sur la poursuite de la relation de travail entre [S] [P] et son unique employeur, la société WILAMED GmbH.
3. 4' sur la demande de requalification du contrat de courtage d'affaires en contrat de travail :
[S] [P] fait à juste titre valoir que la rupture conventionnelle qu'il a conclue avec la SARL WILAMED en mars 2013 n'a eu strictement aucune incidence sur la poursuite de son activité salariée pour le compte de la société WILAMED GmbH, qui s'est poursuivie après comme avant.
La société WILAMED GmbH conteste ce fait au motif qu'elle a conclu le 15 avril 2013 un contrat de courtage d'affaires avec [S] [P] avec effet à compter du 15 mai 2013.
Ce document, figurant en pièce 9 de l'employeur (en version anglaise, non traduite) et en pièce 8b du salarié (versions anglaise et allemande) est ainsi rédigé, selon la traduction libre établie par le salarié, non contestée par les autres parties et figurant à sa pièce 8a :
« Cher monsieur [P],
Avec effet à partir du 15 mai 2013 les parties ont conclu le contrat de courtage d'affaires suivant. Il est valide jusqu'au 31 décembre 2013. En novembre 2013 les parties négocieront les conditions pour la continuation du contrat.
D'ores et déjà nous vous garantissons les choses suivantes :
le chiffre d'affaires objectivé pour l'année fiscale 2013 (du 1er janvier 2000 13 au 31 décembre 2013) s'élève à 1'670'000 €.
En rémunération pour votre travail pour l'année fiscale, vous recevrez mensuellement une somme globale de 7500 €. De plus, les vols pour notre société seront payés par la compagnie et doivent être réservés à travers la compagnie.
En complément les vols, hôtels et transports publics effectuent pour le compte de la société seront payés par la compagnie. Les vols et hôtels peuvent être réservés à travers la compagnie ou à travers vous-même après approbation de la société.
Pendant toute la durée d'activité pour WILAMED GmbH et pour une période de 6 mois après la fin de cette activité pour WILAMED GmbH, le consultant n'est pas autorisé à travailler pour une autre société concurrente. Dans le cas où le consultant violerait cette interdiction, il devra payer une pénalité d'un montant de 21'000 € à la société.
Bonus possible 2013 :
Pour chaque nouveau client avec un chiffre d'affaires de 5000 € de produits WILAMED en une seule commande, un bonus spécial de 500 € sera payé trimestriellement.
Un nouveau client se définit comme tout client qui n'a pas généré de chiffre d'affaires au cours des 2 années précédentes.
Le consultant accepte de représenter la compagnie dans les pays suivants'voir annexe 'budget'pays'responsabilité'.
Seule la version allemande de ce contrat à valeur légale. »
Il doit être ici relevé :
'qu'au moment de la conclusion de ce contrat de courtage, [S] [P] et la société WILAMED GmbH étaient toujours liés par le contrat de travail conclu entre eux à compter du 1er février 2012 qui confiait à [S] [P] les fonctions de responsable France Export pour la commercialisation des produits WILAMED ;
'que la rémunération prévue par ce contrat est d'ailleurs strictement égale à celle prévue par le contrat de travail, soit 7500 € bruts par mois ;
' qu'il résulte des mails échangés entre [S] [P] et sa hiérarchie au sein de la société WILAMED GmbH au cours de l'année 2013 que sa relation de subordination à l'égard de cette entreprise allemande a persisté comme avant nonobstant la signature entre les parties le 15 avril 2013 de la convention de courtage précitée ;
'que [S] [P] verse par ailleurs aux débats ( pièce 36 du salarié) une attestation de son expert-comptable dont il résulte que la société WILAMED GmbH était bien au cours de l'année 2013 l'unique cliente de la SARL TARAMED à travers laquelle [S] [P] a exercé son activité au cours de cet exercice ;
'que pour contester ce fait, la société WILAMED GmbH fait valoir que la société TARAMED a réalisé au cours de son exercice 2013'2014 un chiffre d'affaires nettement plus important que celui lié à son activité avec la société allemande intimée ;
'que toutefois la cour relève que cet exercice 2013-2014 de TARAMED portait sur 16 mois par suite de la création de cette société au mois de septembre 2013. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que cette entreprise ait réalisé sur l'ensemble de cet exercice prolongé un chiffre d'affaires dépassant celui invoqué par WILAMED, la société TARAMED ayant manifestement eu au cours à compter du 1er janvier 2014 d'autres clients que WILAMED GmbH, avec laquelle toute relation était rompue depuis cette date. Cet argument sera donc rejeté comme particulièrement spécieux.
Par ailleurs et surtout, la mise en 'uvre d'une telle convention de courtage d'affaires est incompatible avec le contrat de travail à temps plein liant ainsi les parties, si bien que cette convention ne saurait être utilement opposée au salarié, sans même qu'il soit besoin de la faire droit à sa demande de requalification en contrat de travail, puisque ce dernier lui préexiste.
Il en résulte directement que [S] [P] a été lié à la société WILAMED GmbH par un contrat de travail aux termes et conditions prévues par le contrat écrit du 1er avril 2012 à compter de cette date et jusqu'à la rupture unilatérale de la relation contractuelle par l'employeur au 31 décembre 2013.
4.'Sur les demandes financières présentées au titre de l'exécution du contrat de travail :
4.1'sur la demande de rappel de jours de congés payés et de RTT pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 :
[S] [P] sollicite à ce titre un rappel de 8849,88 euros bruts correspondant à 3 semaines de congés payés et 2 semaines de RTT auquel il avait contractuellement droit durant cette période et qu'il expose ne pas avoir pu prendre ni se faire payer.
Faute par la société WILAMED GmbH de contester cette demande en rapportant la preuve de ce que [S] [P] a bien pu prendre les jours de congés payés et de RTT auxquels il avait droit durant cette période, cette demande sera ici accueillie en son principe comme en son montant de 8849,88 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2014, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, valant première mise en demeure de payer dont il soit justifié.
4. 2'sur la demande de rappel de congés payés sur la période du 1er avril au 31 décembre 2013 :
[S] [P] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société WILAMED à lui verser la somme de 5748 € bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés auxquels il avait droit durant cette période qu'il n'a pas pu prendre ni se faire payer.
La société WILAMED GmbH ici encore ne conteste pas cette demande de façon motivée, alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il s'est bien acquitté de son obligation de permettre à son salarié de prendre les repos et congés auxquels il a droit.
Il y a donc lieu, ici encore, de faire droit à cette prétention en son principe comme en son montant de 5748 euros, par confirmation du jugement déféré.
Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2014, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, valant première mise en demeure de payer dont il soit justifié.
4. 3' sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 31 décembre 2013 :
[S] [P] sollicite à ce titre la condamnation de la société WILAMED GmbH à lui payer la somme de 18'184,11 euros à titre de rappel de salaire.
Il y a lieu de rappeler que le contrat de travail initial, conclu le 1er avril 2012 en apparence avec la SARL WILAMED mais en réalité avec la société WILAMED GmbH, n'a jamais cessé de s'appliquer entre [S] [P] et cet employeur jusqu'à la rupture de la relation le 31 décembre 2013.
Il résulte des bulletins de paye versés aux débats que [S] [P] percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de base de 6225, outre une prime d'expatriation de 1280€ par mois, soit un total de 7505 € bruts par mois, étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à cette somme l'avantage en nature lié à la voiture mise à disposition de [S] [P] par l'employeur, puisqu'il est constant qu'il a continué à en bénéficier jusqu'à la fin de l'année 2013.
Dès lors, la société WILAMED GmbH aurait dû payer à [S] [P] pour la période du 1er avril au 31 décembre 2013 un salaire brut de 9 x 7505 € = 67'545€.
Or il est constant que durant cette période, l'employeur ne lui a versé que la somme de 56'750 € bruts, outre 5000 €d'indemnité de rupture conventionnelle qui lui a été réglée sans cause en l'état de l'inefficience de cette prétendue rupture.
Dès lors, la société WILAMED GmbH reste redevable envers [S] [P] au titre de son salaire pour la période du 1er avril au 31 décembre 2013 de la somme brute de 5795 euros qu'elle sera donc condamnée à lui payer.
Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2014, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, valant première mise en demeure de payer dont il soit justifié.
4.4' sur la demande de remboursement de frais professionnels pour la période du 1er avril au 31 décembre 2013 :
[S] [P] sollicite à ce titre la condamnation de la société WILAMED GmbH à lui payer la somme de 9178,14 euros.
Il verse aux débats en pièce 28 les justificatifs des frais professionnels dont il demande ainsi le remboursement.
La société WILAMED GmbH n'a pas jugé opportun de conclure sur ce point, même à titre subsidiaire, et se contente de conclure au rejet global de toutes les demandes du salarié, ne développant ainsi aucune contestation motivée de cette réclamation.
Au vu des pièces versées aux débats, cette demande s'avère fondée en son principe comme en son montant et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société WILAMED GmbH à payer à [S] [P] la somme précitée de 9178,14 euros à ce titre.
Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2014, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, valant première mise en demeure de payer dont il soit justifié.
5.' Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail , le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il est incontestable que la société WILAMED GmbH a dissimulé à compter du 1er avril 2013 et jusqu'à la rupture du 31 décembre 2013 le travail salarié que [S] [P] accomplissait pour son compte.
Vu le contexte exposé ci-dessus, il est évident que cette société a procédé délibérément à cette dissimulation, dans le but principal d'éluder les obligations qui auraient pesé sur elle en tant qu'employeur en ce qui concerne en particulier le paiement des charges sociales et les modalités de rupture du contrat.
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité forfaitaire doit inclure l'ensemble des avantages en nature dont bénéficiait le salarié, et donc en l'espèce la somme de 159 € par mois au titre de la mise à disposition de sa voiture, si bien que ce salaire de référence s'établit à la somme de 7664 € (cf. bulletin de paye de mars 2013'pièce 4 du salarié)
La société WILAMED GmbH sera donc condamnée à payer à [S] [P] à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé la somme de 45'984 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1153'1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
5.' Sur la rupture du contrat de travail :
Par application de l'article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l'espèce, la cour ne peut que constater que la société WILAMED GmbH a mis fin au contrat de travail liant les parties par une décision unilatérale de rupture du prétendu contrat de courtage d'affaires du 1er avril 2013.
Cette décision, notifiée par courrier du 15 novembre 2013 (pièce 13 du salarié), n'a pas été prise dans les formes prévues par les articles L 1232'2 et suivants du code du travail et ce courrier ne saurait être considéré comme valant lettre de licenciement motivée au sens de l'article L 1232'6 du même code.
Cette rupture du contrat liant la société WILAMED GmbH à [S] [P] s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence, cet employeur est redevable envers [S] [P] des indemnités suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, [S] [P] peut prétendre, par application de l'article L 1234'1 du code du travail compte tenu de son statut de cadre et en l'état des usages de la profession sur ce point, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire calculée sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, sans l'espèce 3 x 7664 € = 22'992 euros bruts, outre 2299,20 euros de congés payés y afférents.
Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable litige, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2014, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, valant première mise en demeure de payer dont il soit justifié.
Indemnité légale de licenciement
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Selon l'article R 1234-2 du code du travail, le montant de l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Au vu des bulletins de salaire de [S] [P] versées aux débats, le salaire moyen qu'il aurait dû percevoir au cours de ces 3 derniers mois de travail (octobre, novembre et décembre 2013) est égal à la somme précitée de 7664 € bruts.
Aux termes de la relation de travail le 31 décembre 2013, [S] [P] avait une ancienneté dans l'entreprise 1 an et 9 mois, son contrat de travail initial ayant été conclu à compter du 1er avril 2012.
Par voie de conséquence, l'indemnité légale de licenciement à laquelle il a droit est de 1,75 x 7664 € = 2682,40 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2014, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, valant première mise en demeure de payer dont il soit justifié.
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu'il justifie avoir réellement subi.
[S] [P] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 45'984 €, soit l'équivalent de 6 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture et notamment de l'irrégularité formelle de la procédure de licenciement, du montant de la rémunération versée à [S] [P] (7664 € bruts par mois), de son âge au jour de son licenciement (43 ans), de son ancienneté précitée à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces divers éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 35'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce montant de dommages-intérêts tient compte en particulier du fait que [S] [P] a profité de la SARL TARAMED CONSULTING qu'il avait créée pour faciliter l'accomplissement de ses prestations au bénéfice de la société WILAMED GmbH pour démarrer avec d'autres clients immédiatement à compter du 1er janvier 2014 une nouvelle activité professionnelle à son propre compte, et qu'il n'a donc pas eu à subir une longue période de chômage comme c'est souvent le cas en pareille hypothèse.
Enfin, il convient de préciser que ces dommages-intérêts incluent la réparation du préjudice né de l'irrégularité de la procédure de licenciement suivie en l'espèce par la société WILAMED GmbH, si bien que la demande d'indemnité spécifique présentée par [S] [P] à hauteur de 7664 euros de ce chef doit être ici rejetée.
Les dommages-intérêts ainsi alloués porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1153'1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
article L 1235'4 du code du travail
La rupture du contrat de travail de [S] [P] s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner d'office, par application de l'article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la société WILAMED GmbH à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à [S] [P] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
6.' Sur la clause de non-concurrence :
[S] [P] sollicite la condamnation de la société WILAMED GmbH à lui payer la somme de 11'036,16 euros en exécution du contrat de travail du 1er avril 2012, lequel stipulait une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
« clause de non-concurrence
Compte tenu de la nature de ses fonctions Monsieur [S] [P] s'interdit, en cas de cessation de la présente convention, quelles qu'en soient la cause :
'd'entrer au service d'une entreprise concurrente de la société en qualité de salarié ou à tout autre titre ;
ou
'de s'intéresser, directement ou indirectement, et sous quelque forme que ce soit, à une entreprise de cet ordre.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 12 mois (12) mois commençant le jour de la cessation effective du présent contrat et couvre le territoire de la France métropolitaine.
En contrepartie Monsieur [S] [P] percevra une indemnité qui lui sera versée mensuellement à terme échu et qui sera égale à 12 % de la moyenne de la rémunération fixe mensuelle des 12 mois précédents la cessation effective de la présente convention. Le montant de cette indemnité sera réduit de moitié en cas de rupture de la présente convention consécutive à une démission.
De convention expresse la société se réserve le droit ou non d'appliquer la présente clause : dans cette hypothèse la société informera Monsieur [S] [P] de sa décision plus tard le dernier jour travaillé par lui. »
Pour contester cette demande, la société WILAMED GmbH fait valoir que [S] [P] a été déchargé de son obligation de non-concurrence par la signature du protocole transactionnel du 15 février 2013 qu'il a conclu avec la société WILAMED SARL.
Ce protocole transactionnel étant toutefois totalement nul, la levée de la clause de non-concurrence qu'il comprenait l'est également et ne saurait donc aujourd'hui être utilement opposée au salarié.
De même, le contrat de courtage d'affaires conclu le 15 avril 2013 est sans objet, puisque les parties étaient déjà alors liées par un contrat de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 31 décembre 2013. Dès lors, la clause de non-concurrence contenue dans cette convention ne saurait ici recevoir application.
La cour constate que la société WILAMED GmbH ne justifie en l'état :
'ni avoir avant le 31 décembre 2013 valablement libéré [S] [P] de l'obligation contractuelle de non-concurrence née pour lui du contrat de travail du 1er avril 2012,
'ni avoir réglé à ce salarié l'indemnité ainsi conventionnellement prévue,
'ni d'un quelconque manquement de [S] [P] à cette clause de non-concurrence durant la période de 12 mois ayant suivi la rupture du contrat de travail, manquement qui n'est même pas allégué.
[S] [P] est donc bien fondée à lui réclamer le paiement de la contrepartie financière ainsi prévue par le contrat, et la société WILAMED GmbH sera condamnée à lui payer la somme réclamée de 11'036,16 euros outre la somme de 1103,61 euros au titre des congés payés afférents.
Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2014, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, valant première mise en demeure de payer dont il soit justifié.
7.' Sur les demandes de [S] [P] dirigées à l'encontre de Maître [W] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL WILAMED et du CGEA de Nancy :
Toutes les demandes de [S] [P] à l'encontre de ces deux parties intimées sont fondées sur la situation de co-employeurs de la société WILAMED SARL et de la société WILAMED GmbH.
Toutefois, dans la mesure où il résulte des motifs qui précèdent que la société WILAMED GmbH a toujours été l'unique employeur de [S] [P] et que ce dernier n'a donc jamais été lié à la société WILAMED SARL par un contrat de travail effectif, les demandes présentées par le salarié à l'encontre de cette société française s'avèrent en totalité mal fondées.
Elles seront donc ici rejetées, de même, par voie de conséquence, que la demande de garantie dirigée contre le CGEA de Nancy au titre de la procédure collective dont bénéficie la société WILAMED SARL.
8.'Sur la demande reconventionnelle présentée par le CGEA de Nancy à l'encontre de la société WILAMED GmbH :
Dans la mesure où la société WILAMED SARL et son liquidateur judiciaire n'ont en réalité aucune obligation envers [S] [P] et où le seul employeur de ce dernier a toujours été la société WILAMED GmbH, le CGEA de Nancy est fondé à demander à cette dernière le remboursement de toutes les sommes qu'il aura été amené à régler à ce salarié dans le cadre de sa garantie liée à la procédure collective dont bénéficie la SARL WILAMED.
9.'Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Même si elle n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, cette demande de [S] [P] figure en page 50 et 51 de ses conclusions en cause d'appel et porte sur la condamnation solidaire de la société WILAMED GmbH et de la société WILAMED SARL à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à la présente procédure.
[S] [P] étant débouté de la totalité de ses prétentions l'encontre de la SARL WILAMED , la résistance de celle-ci et de son liquidateur judiciaire à ses demandes ne saurait être qualifiée d'abusive, ni donner lieu à l'octroi de quelconques dommages-intérêts.
Par contre, il est incontestable, au vu des pièces de procédure figurant tant au dossier de première instance qu'à celui de la cour, que la société WILAMED GmbH, après avoir fait le choix de ne pas comparaître l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes, a développé une stratégie dilatoire d'une part en soulevant une incompétence territoriale grossièrement injustifiée, d'autre part en tardant systématiquement à respecter les échéances qui lui avaient été fixées pour conclure tant devant le conseil que devant la cour d'appel, et enfin en omettant délibérément de régler les sommes dont elle était pourtant redevable envers [S] [P] au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Cette attitude fautive a causée à [S] [P] un préjudice spécifique que la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer à la somme de 3000 €euros, somme au paiement de laquelle la société WILAMED GmbH sera donc condamnée.
10.'Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société WILAMED GmbH sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[S] [P] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société WILAMED GmbH à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 2500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
Par contre, les demandes présentées sur le fondement du même texte par les autres parties seront rejetées comme mal fondées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
'rejeté comme mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société WILAMED GmbH ;
'déclaré nulle la transaction intervenue le 15 février 2013 entre [S] [P] et la société WILAMED SARL ;
'dit que [S] [P] a été lié à compter du 2 avril 2012 à la société WILAMED GmbH par un contrat de travail ;
'condamné en conséquence la société WILAMED GmbH à payer à [S] [P] les sommes suivantes :
5748 euros à titre d'indemnité compensatrice des jours de congés payés et de RTT non pris sur la période allant du 1er avril au 31 décembre 2013 ,
9178,14 euros au titre du remboursement des frais professionnels pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2013 ,
11'036,16 euros au titre de la clause de non-concurrence, outre 1103,61 euros au titre des congés payés y afférents,
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2014 pour les trois premières, et à compter du jugement déféré pour la dernière ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, et, STATUANT à nouveau et y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société WILAMED GmbH de sa demande de rejet des pièces en langue étrangère produites par [S] [P] ;
DIT que [S] [P] n'a jamais été lié à la SARL WILAMED par un contrat de travail, son seul employeur ayant été la société WILAMED GmbH au cours de la période allant du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013 ;
DÉBOUTE en conséquence [S] [P] de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la SARL WILAMED et de son liquidateur judiciaire maître [W] [J], ainsi que de sa demande de garantie formée à l'égard de l'AGS et du CGEA de Nancy ;
DIT que la rupture de la relation entre [S] [P] et la société WILAMED GmbH s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société WILAMED GmbH à payer à [S] [P] les sommes suivantes :
' avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2014 :
8849,88 euros à titre d'indemnité compensatrice des jours de congés payés et de RTT non pris sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 ;
5795 euros à titre de rappel de salaire brut pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2013 ;
22'992 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2299,20 euros de congés payés y afférents ;
2682,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
'avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
35'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
45'984 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt, directement ou par confirmation du jugement déféré, supporteront s'il y a lieu les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE en tant que de besoin la société WILAMED GmbH à rembourser à l'AGS - CGEA de Nancy toutes les sommes que celui-ci aura été amené à régler à [S] [P] dans le cadre de la procédure collective concernant la société WILAMED SARL ;
ORDONNE le remboursement par la société WILAMED GmbH à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à [S] [P] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la société WILAMED GmbH aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société WILAMED GmbH à payer à [S] [P] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société WILAMED GmbH à payer à [S] [P] la somme complémentaire de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEMichel SORNAY