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05/07/2017 | FRANCE | N°15/00911

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 05 juillet 2017, 15/00911


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 15/00911





SA STERIENCE



C/

[W]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Janvier 2015

RG : F 12/02610











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 05 JUILLET 2017







APPELANTE :



SA STERIENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]



représe

ntée par Me Solenne MOULINET de la SELARL BRL ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Guillaume BREDON de la SELARL CABINET BRL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉ :



[A] [W]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[L...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 15/00911

SA STERIENCE

C/

[W]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Janvier 2015

RG : F 12/02610

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 05 JUILLET 2017

APPELANTE :

SA STERIENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Solenne MOULINET de la SELARL BRL ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Guillaume BREDON de la SELARL CABINET BRL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[A] [W]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/014793 du 04/06/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2017

Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président et Hervé LEMOINE, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président

- Natacha LAVILLE, conseiller

- Hervé LEMOINE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Juillet 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M.[A] [W] a été embauché par la SA STERIENCE, en qualité d'agent de stérilisation, suivant contrat à durée déterminée le 3 novembre 2008, puis la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée, suivant contrat du 1er avril 2010.

La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique.

Sur saisine de M.[A] [W] du 2 juillet 2012, le Conseil de Prud'hommes de Lyon a, le 23 janvier 2015, rendu la décision suivante :

Juge que le temps de pause doit être considéré comme du temps travaillé

En conséquence, condamne la Société STERIENCE à payer à Monsieur [A] [W] les sommes suivantes:

- 3 875,13 euros au titre du paiement du temps de pause

- 387,51 euros à titre de congés payés afférents

- 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Condamne la société STERIENCE aux entiers dépens de la présente instance.

La SA STERIENCE a interjeté appel de ce jugement le 30 janvier 2015.

Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 28 mars 2017, développées oralement à l'audience du 28 mars 2017, en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou y retrancher, et auxquelles il est expressément fait référence en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de :

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON le 23 janvier 2015 en ce qu'il a jugé que le temps de pause doit être considéré comme du temps travaillé, et a condamné la société STERIENCE à verser à Monsieur [W] la somme de 3.875,13 euros bruts au titre du paiement du temps de pause, la somme de 387,51 euros à titre de congés payés afférents, la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles, et 500 euros au titre de l'article 700 CPC,

Et, statuant à nouveau, de:

- DEBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande d'indemnité

- CONDAMNER Monsieur [W] à verser à la société STERIENCE la somme de 700 euros.

Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 21 mars 2017, développées oralement à l'audience du 28 mars 2017, en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou y retrancher, et auxquelles il est expressément fait référence en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M.[A] [W] demande à la Cour de :

- Dire et juger Monsieur [A] [W] recevable et bien fondé en sa démonstration

- Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 23 janvier 2015 par le Conseil des Prud'hommes de LYON

STATUANT AU SURPLUS

- Condamner la société STERIENCE à verser à Monsieur [A] [W] la somme de 2 590,51 euros au titre du paiement du temps de pause sur le reliquat de l'année 2012, de l'année 2013 et de janvier à novembre 2014 outre 259,05 euros de congés payés s'y afférent

- Condamner la société STERIENCE à verser à Monsieur [A] [W] la somme de 6 313,89 euros au titre des RTT outre 631,38 euros de congés payés s'y afférent

- Condamner la société STERIENCE à verser à Monsieur [A] [W] la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société STERIENCE aux entiers dépens de l'instance.

Le Conseil de la SA STERIENCE a envoyé une note et une pièce complémentaire, reçues le 24 avril 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Aucune note en délibéré n'ayant été autorisée par la Cour, l'écrit et la pièce communiqués par le Conseil de la SA STERIENCE le 24 avril 2017 seront écartés des débats.

1- Sur la demande relative au paiement des pauses

En application de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Aux termes de l'article L 3121-2 du même code, le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article précédent sont réunis, et même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

Il résulte de l'article L 3121-33 du même code que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, des dispositions conventionnelles plus favorables pouvant fixer un temps de pause supérieur.

La preuve du respect du temps de pause incombe à l'employeur.

L'article 22-8 e) de la convention collective applicable est ainsi rédigé :

' On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite.

Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée.

Dans les travaux continus, la continuité du poste doit être assurée. Le salarié doit attendre l'arrivée de son remplaçant et assurer le service au cas où celui-ci ne se présente pas. Les cas de prolongation exceptionnelle du travail demandée à un salarié pour assurer le service incombant à un salarié ne s'étant pas présenté à la relève du poste seront réglés dans le cadre de l'entreprise, l'employeur devant prendre sans délai toute mesure pour que la durée de cette prolongation exceptionnelle, sauf accord du salarié, ne soit pas excessive.'

Cet article prévoit donc deux conditions cumulatives pour le paiement d'une demi-heure de pause :

- l'existence d'un travail posté

- le caractère ininterrompu du travail pendant plus de six heures.

Contrairement aux affirmations de l'employeur, la pause rémunérée de 30 minutes n'est pas réservée aux travailleurs soumis à la sujétion particulière de travaux pour lesquels la continuité du poste doit être assurée et qui doivent attendre leur remplaçant, l'alinéa 3 de l'article conventionnel précité prévoyant au contraire une dérogation exceptionnelle à la prise d'une pause à l'issue des 6 heures de travail ininterrompu dans ce cas particulier.

- sur le travail posté

La convention collective précitée définit le travail posté par 'l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite', ce qui concerne notamment le travail en équipes successives selon les horaires dits 3x8 ou 2x8.

Cette définition est d'ailleurs conforme à celle résultant de la directive européenne 2003/88/CE, sur l'aménagement du temps de travail, qui spécifie: 'Le travail posté correspond à tout mode d'organisation du travail en équipes selon lequel les travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme [...], entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.'

Il importe ainsi peu que le poste confié au salarié comporte une tâche unique répétée sur l'ensemble du temps de travail ou des tâches successives.

En l'espèce, il est établi que M.[A] [W] travaillait sur une amplitude horaire de 8 heures, payées 7h30, d'abord de 13h à 21h, puis de 12h à 20h, ensuite de 6h à 14h, en 2x8 et enfin 'par cycles de 7h30 de travail effectifs alternant le matin et l'après-midi'. Il résulte des plannings communiqués au débat que les cycles en vigueur dans l'entreprise étaient alors: 6h/14h, 14h/22h.

Il en résulte que M.[A] [W] exerçait un travail posté, même si ses tâches d'agent de stérilisation comportaient l'ensemble du traitement d'un dossier client, avec la réception des dispositifs médicaux, leur lavage, la recomposition des paniers d'instrument, le contrôle des containers, la préparation des charges d'auto-claves et de la ré-expédition.

- sur le caractère ininterrompu du travail pendant plus de six heures

L'employeur invoque qu'avant le 1er novembre 2010, les salariés disposaient à leur guise d'une pause déjeuner de 30 minutes et de micro-pauses, y compris en sortant du centre.

Il verse au débat un procès-verbal de réunion de la DUP du 10 juillet 2007 mentionnant :

* sur les micro-pauses: ' Chaque jour, le personnel de [Localité 4] est amené à effectuer des micro pauses ( pauses café, cigarettes...) durant sa journée de travail. Il est apparu que certains salariés prenaient ces pauses de manière anarchique et sans en informer leur responsable d'équipe, plus graves encore, il était nécessaire d'aller les chercher pour leur demander de reprendre le travail. Une telle situation perturbant la production ne pouvait continuer.

Il a donc été décidé de rappeler les règles concernant les micro-pauses: les micro-pauses doivent se prendre en accord avec votre responsable hiérarchique, et non pas de manière systématique. Aussi, on ne doit pas sortir du centre sans en informer son responsable et sans y être autorisé.'

* sur la 'pause de 30 mn ( pause repas)': ' [...] il apparaît que:

- Certains employés font preuve d'indiscipline et prennent leur pause de manière totalement anarchiques

- Certains employés se sont plaints que les pauses repas n'étaient pas prises ou prises trop tardivement.

A l'avenir et pour éviter tous malentendus, la Direction envisage de faire pointer la pause de 30 mn. Afin de gérer au mieux ce temps de pause dans le respect des individus et de la législation du travail', pointage qui a été organisé à compter du 1er novembre 2010.

Il résulte de ces éléments que, jusqu'au 1er novembre 2010, il n'existait aucune organisation précise de la pause de 30 minutes, l'employeur n'apportant donc pas la preuve qu'elle intervenait avant l'expiration du délai de 6 heures de travail ininterrompu.

S'agissant des micro-pauses, il apparaît qu'elles n'étaient ni quantifiées, ni systématiques mais laissées à l'appréciation du chef d'équipe, et l'employeur n'apporte ainsi pas la preuve d'une interruption du travail de plus de 6 heures consécutives.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA STERIENCE à payer à M.[A] [W] une pause d'une demi-heure par jour jusqu'au 31 octobre 2010, et de fixer ainsi le rappel de salaire afférent à la somme de 3.201,15 euros, outre 320,11 euros de congés payés afférents.

A compter du 1er novembre 2010, le badgeage de 'la pause coupant la journée' a été imposé aux salariés, organisation qui a fait l'objet d'une consultation du comité d'entreprise, d'une fiche d'information aux salariés, puis de rappels.

Il est ainsi établi que l'employeur a mis en oeuvre de manière claire et précise la prise de la pause avant l'expiration du délai de 6 heures de travail ininterrompu. Il est confirmé par les fiches mensuelles du salarié que la pause badgée intervenait bien sur cette période, ce qui exclut l'application de l'article 22-8 e) de la convention collective.

Le salarié expose qu'il restait à la disposition de l'employeur durant ces temps et ne pouvait vaquer à ses obligations personnelles, la pause devant ainsi être rémunérée comme du travail effectif, et invoque à ce titre la durée parfois inférieure à 30 minutes continues de la pause.

L'employeur communique au débat un plan des locaux ainsi qu'une attestation de M. [Y], directeur du centre, montrant d'une part, que la pause était prise dans un local social, séparé des ateliers par un sas, et que les salariés pouvaient alors vaquer ' en toute liberté' à leurs occupations personnelles.

Il s'en déduit que s'agissant de la pause de 30 minutes, le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur et ne se conformait pas à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il sera noté qu'un accord collectif, validé au plus tard le 1er décembre 2014, a acté l'absence de travail effectif durant cette pause.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA STERIENCE à payer à M.[A] [W] une pause d'une demi-heure par jour à compter du 1er novembre 2010, et la demande du salarié en paiement complémentaire sera rejetée.

2- Sur la demande relative au paiement de jours RTT

M.[A] [W] forme une demande en paiement de 21 jours de RTT par an au lieu de 7,5, en considérant que ces temps de pause correspondaient à du travail effectif.

Le paiement d'un temps de pause en vertu d'une disposition conventionnelle n'a aucune incidence sur sa qualification comme travail effectif, au sens de l'article L 3121-1 du code du travail.

De plus, l'article 22-8 e) de la convention collective applicable ne prévoit pas l'inclusion du temps de repos dans celui du travail effectif.

Comme exposé ci-dessus, le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur et ne se conformait pas à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles sur son temps de pause de 30 minutes, et ce y compris pour la période antérieure au 1er novembre 2010, pour laquelle la pause a été rémunérée en vertu de la disposition conventionnelle.

Il convient en conséquence de débouter M.[A] [W] de sa demande en paiement de jours supplémentaires de RTT.

3- Sur la demande de dommages et intérêts

M.[A] [W] soutient avoir subi un ' préjudice direct lié au refus par la société STERIENCE de régulariser la situation de l'ensemble des salariés après sa condamnation le 17 janvier 2008 par le Conseil des Prud'hommes', et invoque à ce titre un courrier du médecin du travail du 26 mars 2010, alertant l'employeur d'un 'risque psychosocial s'aggravant depuis plusieurs mois sur le site de [Localité 4]' avec une 'multiplication des plaintes [...] exprimées par les salariés, associées à des symptômes objectifs de stress chronique'.

Il s'en déduit que le préjudice dont le salarié demande réparation est un préjudice moral, pour lequel il ne communique aucun élément le concernant personnellement, et dont il n'apporte ainsi pas la preuve.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SA STERIENCE à payer à M.[A] [W] la somme de 1 200 euros.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA STERIENCE aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à M.[A] [W] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera toutefois ramenée à celle de 150 euros.

La SA STERIENCE sera de même condamnée aux dépens d'appel et à payer à M.[A] [W] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure d'appel.

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Ecarte des débats la note et la pièce communiquées par le Conseil de la SA STERIENCE le 24 avril 2017 ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA STERIENCE à payer à M.[A] [W] une demi-heure de pause journalière jusqu'au 31 octobre 2010 et les congés payés afférents, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens de première instance ;

Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau:

Condamne la SA STERIENCE à payer à M.[A] [W] la somme de 3.201,15 euros, en paiement d'une demi-heure de pause par jour de travail jusqu'au 31 octobre 2010, outre 320,11 euros de congés payés afférents ;

Condamne la SA STERIENCE à payer à M.[A] [W] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M.[A] [W] du surplus de ses demandes ;

Y ajoutant:

Dit que les sommes allouées supporteront s'il y a lieu les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;

Déboute M.[A] [W] de sa demande relative au paiement de jours supplémentaires de RTT et de celle en paiement de sommes complémentaires au titre des temps de pause ;

Condamne la SA STERIENCE à payer à M.[A] [W] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure d'appel ;

Condamne la SA STERIENCE aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

Sophie MascrierLaurence BERTHIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 15/00911
Date de la décision : 05/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-05;15.00911 ?
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