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30/06/2017 | FRANCE | N°16/02698

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 30 juin 2017, 16/02698


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 16/02698





SAS MEDOTELS KORIAN LES ANNABELLES



C/

[U]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour de Cassation de PARIS

du 16 Mars 2016

RG : Z1415235











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 30 JUIN 2017

SUR RENVOI DE CASSATION













APPELANTE :



SAS MEDOTELS KORIAN LES ANNABELLES

[Ad

resse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Myriam ROZIER, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[V] [U]

née le [Date naissance 1] 1961 à GUADELOUPE (97115)

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON







...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 16/02698

SAS MEDOTELS KORIAN LES ANNABELLES

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour de Cassation de PARIS

du 16 Mars 2016

RG : Z1415235

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 30 JUIN 2017

SUR RENVOI DE CASSATION

APPELANTE :

SAS MEDOTELS KORIAN LES ANNABELLES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Myriam ROZIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[V] [U]

née le [Date naissance 1] 1961 à GUADELOUPE (97115)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mai 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé

Assistés pendant les débats de Géraldine BONNEVILLE, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Juin 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Géraldine BONNEVILLE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Le 1er janvier 2001, [V] [U] était embauchée par la SAS Medotels Korian Les Annabelles, gestionnaire d'un établissement pour personnes âgées dépendantes, en qualité d'aide-soignante de nuit; elle était victime d'un accident du travail, le 20 février 2003 avec consolidation de son état le 4 mars 2005 puis d'un second accident du travail le 30 mars 2006 avec consolidation de son état, le 1er juin 2007.

Suite à un accident sur la voie publique en date du 12 septembre 2007, elle était placée en arrêt de travail, pour cause de maladie et était convoquée pour la visite médicale de reprise.

Suite à la première visite de reprise en date du 19 septembre 2010, le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude dans les termes suivants :

' Inapte de manière temporaire à son poste d'aide soignante, Pas de port de charges de plus de 10 kg, Pas de manutention, Apte à un poste administratif sans port de charges, A revoir dans pour l'avis d'inaptitude définitive'.

Sur demande de l'employeur, le docteur [R] [G] se rendait, le 20 septembre suivant, dans les locaux de l'établissement [Établissement 1] pour faire une étude du poste d'aide soignante de nuit de Madame [U] et précisait que cette dernière ne pouvait être reclassée que sur un poste administratif sans port de charges.

Suite à la seconde visite de reprise en date du 4 octobre 2010, le médecin émettait un avis d'inaptitude définitive dans les termes suivants:

' Inapte de manière définitive à son poste d'aide soignante, Pas de port de charges de plus de 10 kg, Pas de manutention, Apte à un poste administratif'.

Un entretien en date du 18 octobre 2010 entre Madame [U] et sa directrice, Madame [F], portait sur ses souhaits professionnels au titre de son reclassement, ses possibilités de mobilité géographique et ses capacités professionnelles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2010, Madame [F] adressait à Madame [T], responsable du département Carrières et emplois du groupe Korian en charge d'examiner les possibilités de reclassement des salariés déclarés inaptes au sein du groupe, une demande de reclassement concernant Madame [U].

Par lettre recommandée, en date du 15 novembre 2010, Madame [T] répondait que suite à ses recherches de reclassement au sein de tous les établissements du groupe, aucun poste de reclassement sans port de charge de plus de 10 kg et sans manutention, de type administratif, n'était disponible au sein du groupe.

Par lettre recommandée en date du 28 janvier 2011, la société Korian Les Annabelles notifiait à Madame [U] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants:

' Nous faisons suite à notre entretien préalable du 24 janvier 2011 au cours duquel vous étiez accompagnée par Madame [G] [V] déléguée du personnel et vous notifions aux termes de la procédure votre licenciement pour les motifs suivants.

Vous avez été engagée le 1er janvier 2001 en qualité d'aide soignante de nuit au coefficient 220.

A l'issue d'un arrêt de travail du 12 septembre 2007 au 13 septembre 2010, vous avez passé une première visite de reprise en date du 17 septembre 2010.

Lors de la deuxième visite de reprise le 4 octobre 2010, le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste d'aide soignante. Néanmoins, nous avons sollicité la médecine du travail afin qu'elle nous fasse part des postes que nous pouvions vous proposer, dans le cadre d'une recherche de reclassement, au sein du Groupe.

Par courrier du 4 octobre 2010, le médecin du travail nous a répondu que vous pouviez exercer les postes suivants: Poste administratif sans port de charges.

Nonobstant notre recherche de reclassement au sein de l'établissement et des entreprises du groupe, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste, n'ayant aucun poste disponible sur l'agglomération lyonnaise correspondant à vos attentes et à vos compétences.

Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier, par la présente, la rupture de votre contrat de travail en raison de l'avis d'inaptitude physique définitive à votre poste prononcé par la médecine du travail et l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement...'

Le 11 juillet 2011, Madame [U] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Lyon aux fins de contester la validité de son licenciement et d'obtenir l'indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de visite médicale de reprise et de portabilité de la prévoyance et de son droit individuel à formation.

Par jugement, en date du 7 septembre 2012, le Conseil de Prud'hommes de Lyon déclarait le licenciement de Madame [U] privé de cause et condamnait la SAS Medotels Korian Les Annabelles à lui payer les sommes de 4 032,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 403,24 € à titre de congés payés afférents, et 16 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réele et sérieuse du licenciement.

En outre, le Conseil condamnait la SAS Medotels Korian Les Annabelles à payer à Madame [U], à titre de dommages et intérêts, les sommes de 750 € pour non-respect de la visite de reprise, 250 € pour non-respect de la portabilité des droits à la prévoyance, 250 € pour non respect des du droit individuel à la formation, avec intérêts au taux légal à compter de la demande sur les créances salariales et à compter de la décision sur les dommages et intérêts.

La SAS Medotels Korian Annabelles interjetait appel du jugement précité.

Par arrêt, en date du 7 février 2014, la Cour d'appel de Lyon infirmait le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Statuant à nouveau, la Cour jugeait que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutait Madame [U] de ses demandes en indemnisation du licenciement.

Elle réduisait la condamnation à 500 € à titre de domages et intérêts au titre du défaut de visite médicale de reprise et déboutait Madame [U] de ses demandes indemnitaires au titre du droit à la portabilité de la prévoyance et du droit individuel à la formation.

Enfin, elle déboutait chacune des parties de ses demandes d'indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.

Madame [U] formait un pourvoi en cassation à l'égard de l'arrêt précité.

Par arrêt en date du 16 mars 2016, la Cour de Cassation cassait et annulait l'arrêt rendu le 7 février 2014 mais seulement en ce qu'il déclarait fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [U] et la déboutait de ses demandes d'indemnisation de ce chef au motif que la Cour d'appel s'est déterminée au regard de vingt-neuf établissements, sans s'expliquer sur le périmètre plus important du groupe invoqué devant elle et, peu important la position de la salariée, n'a donc pas caractérisé l'impossibilité effective pour l'employeur de reclasser le salarié, au besoin par des mesures telles que transformations de poste ou aménagement du temps de travail.

En outre, l'arrêt précité renvoyait les parties devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée, et condamnait la société Medotels à payer à Madame [U] une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Par courrier reçu, le 7 avril 2016, au greffe de la Cour d'appel de Lyon, le conseil de la société Medotels-Korian Les Annabelles saisissait la Cour d'appel de Lyon désignée en qualité de Cour d'appel de renvoi.

L'affaire était plaidée à l'audience du 19 mai 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

La société Medotels Korian Les Annabelles demande à la Cour d'infirmer le jugement en date du 7 septembre 2012 dans toutes ses dispositions et de débouter Madame [U] de ses demandes en indemnisation de son licenciement et de ses demandes indemnitaires au titre du défaut de visite médicale de reprise et de portabilité de la prévoyance et du droit individuel à formation.

En outre, elle demande la condamnation de Madame [U] à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Madame [U] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'appelante à lui payer une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts au titre précité outre une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS:

Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.

La Cour d'appel de Lyon, désignée comme Cour de renvoi, n'est saisie que dans les limites de la cassation relative à l'obligation de reclassement de l'employeur de sorte que les dispositions de l'arrêt en date du 7 février 2014 relatives au défaut, de visite médicale de reprise, et de portabilité du DIF ainsi que de la prévoyance sont définitives. Les demandes à ce titre de la société Medotels se heurtent donc à l'autorité de chose jugée et seront déclarées irrecevables.

1/ Sur la demande fondée sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame [U] au motif de la prétendue inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement,

L'article L1226-2 du code du travail dispose à ce sujet que:

Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

- Sur l'exécution par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement au sein de l'établissement [Établissement 1],

Il résulte des éléments du dossier que suite à une étude de poste du médecin du travail, en date du 20 septembre 2010, au cours de laquelle le docteur [G] a constaté que le port de charges lourdes était inhérent à la fonction d'aide-soignante, cette dernière a délivré un avis d'inaptitude définitive au poste d'aide-soignante et un avis d'aptitude à un poste administratif.

Le 4 octobre 2010, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude définitive au poste d'aide soignante compte tenu de l'impossibilité pour Madame [U] de porter des charges de plus de 10 kg et faire de la manutention, après avoir constaté lors de l'étude de poste d'aide soignante de nuit qu'il impliquait la réalisation d'une cinquantaine de changes en binôme, avec une auxiliaire de vie, et souvent seule lors de la deuxième tournée.

Ainsi, la mention ' Pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de manutention ' de l'avis d'inaptitude n'induit pas une possibilité d'aménagement du poste émise par le médecin du travail mais constitue le motif de l'inaptitude définitive à la fonction d'aide soignante et de l'aptitude limitée à un poste administratif.

En l'état de l'avis d'inaptitude définitive du médecin du travail au poste d'aide soignante, l'employeur ne pouvait proposer à Madame [U] un aménagement de son poste en le transformant en poste d'aide soignante de jour, lequel suppose aussi le port de charges lourdes, notamment en procédant au change des résidents dépendants et de la manutention.

De même, l'employeur ne pouvait aménager, pour le même motif, le poste de Madame [U] en poste d'aide-soignante de jour à mi-temps, exposant toujours Madame [U] aux charges lourdes et à la manutention, et en poste administratif pour l'autre mi-temps, ledit aménagement étant contraire aux restrictions du médecin du travail.

L'aménagement du poste d'aide soignante de Madame [N], en juin 2011, en mi-temps d'aide soignante de jour et en mi-temps de fonction administrative, se justifie seulement par l'absence d'avis d'inaptitude définitive de cette salariée à la fonction d'aide-soignante.

En outre, il résulte du registre d'entrée et de sortie du personnel de la société Korian Les Annabelles qu'au sein de l'établissement, seuls deux contrats à durée indéterminée ont été conclus pendant la période de reclassement du 1er octobre 2010 au 31 janvier 2011.

En effet, les emplois correspondant à trois catégories, les postes de santé (médecins, pharmaciens, kinés, psychologues, infirmières, aides soignants et auxiliaires de vie), les postes d'entretien (agents d'entretien, cuisiniers et commis de cuisine, lingère, plongeur, serveur), et les postes administratifs ( un agent d'accueil, secrétaires et assistantes administratives, secrétaires standardistes, secrétaires comptable, secrétaires de direction), étant rappelé que le médecin a conclu à une aptitude de Madame [U] limitée à un seul poste administratif.

Il résulte du registre précité que pendant la période de reclassement, un contrat à durée indéterminée a été conclu pour recruter une auxiliaire de vie. Or, cette fonction n'est pas une fonction administrative, seule autorisée par le médecin du travail, s'agissant d'un poste de santé ayant pour finalité notamment d'aider les infirmiers ou aides-soignant à réaliser des soins d'hygiène des résidents dépendants, à les aider à s'habiller et à se déshabiller, autant de tâches pouvant nécessiter le port de charges lourdes et de la manutention prohibés par l'avis d'inaptitude.

Si un adjoint de direction a été recruté, ce poste nécessite un diplôme et une expérience professionnelle spécifique dont Madame [U] ne peut justifier.

Au titre du poste d'agent d'accueil, le registre unique du personnel établit qu'il n'existe qu'un seul poste d'agent d'accueil dans l'établissement occupé par un autre salarié sous contrat à durée indéterminée. L'employeur n'a pas l'obligation de créer un poste pour procéder au reclassement du salarié devenu inapte mais de rechercher un poste disponible compatible avec les restrictions médicales. Ce poste n'était pas régulièrement pourvu par un contrat à durée déterminée mais a seulement, selon mention du registre, fait l'objet de cinq contrats à durée déterminée (deux d'une journée avec une personne et trois d'une journée avec une autre personne), au motif de remplacement; il ne peut donc être utilement invoqué par Madame [U] dès lors qu'il n'aurait pas permis son reclassement dans l'établissement.

Par conséquent, Madame [U] n'établit pas la violation par l'employeur de son obligation de recherche d'un reclassement dans son établissement d'affectation des [Établissement 1].

- Sur l'exécution par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement au sein du groupe Korian,

L'employeur doit procéder à une recherche sérieuse de reclassement dans le périmètre du groupe auquel appartient l'établissement et dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L'appartenance de l'employeur à un groupe multinational implique qu'il doit procéder à une recherche de reclassement dans l'intégralité des pays dans lesquels le groupe exploite un établissement sauf si le salarié n'est pas en mesure de justifier de la maîtrise de la langue du pays étranger ou s'il est établi que le salarié avait manifesté son intention de refuser une mobilité géographique.

Au titre de la recherche d'un reclassement dans les établissements du groupe Korian en France, il ne peut être imposé à l'employeur de justifier d'une recherche de reclassement dans chaque établissement du groupe dès lors qu'il résulte du témoignage de Madame [R], responsable recrutement et gestion de carrières, que le groupe a organisé la centralisation des recherches au sein d'une ' bourse de travail' alimentée par chaque responsable ressources humaines opérationnels, désigné par zone géographique, lui-même informé par chaque directeur d'établissement, entre le 4 et le 10 du mois, de la liste des postes vacants par chaque directeur d'établissement.

Ce mode opératoire est suffisant pour établir une recherche de reclassement au sein du groupe Korian dès lors qu'il ne peut être imposé à un employeur d'engager une recherche individuelle auprès de chaque établissement au nombre de 366 à ce jour.

Les documents versés au débat et intitulés ' Bourse de l'emploi' établissent les postes vacants dans tous les établissements du groupe Korian sur le territoire français, et non dans les seuls 29 établissements de la société Medotels.

Il résulte des pièces versées au débat que par courrier, en date du 20 octobre 2010, l'employeur a adressé à la responsable du département carrières et emplois du groupe Korian un courrier lui demandant de procéder à une recherche de poste approfondie au sein de l'ensemble des établissements du groupe en vue du reclassement de Madame [U], en exposant concrètement sa situation personnelle et notamment, son emploi, son inaptitude et ses souhaits. Son courrier de réponse, en date du 15 novembre 2010, et son témoignage ultérieur établissent qu'après recherches, aucun poste de type administratif adapté à l'état de santé de Madame [U] n'était vacant et disponible alors que les bourses de l'emploi procèdent à un recensement exhaustif actualisé mensuellement.

Si la bourse de l'emploi d'octobre 2010 mentionne un poste d'agent administratif sanitaire vacant à [Localité 3], la fiche de poste correspondante mentionne que cet emploi nécessite la gestion des dossiers d'admission, la facturation, le secrétariat courant et la comptabilité auxiliaire, et qu'il doit être confié à une personne qualifiée, titulaire d'un bac pro comptabilité secrétariat, degré de qualification supérieure à un diplôme d'aide soignante pouvant correspondre à un niveau CAP-BEP. De même, Madame [U], dont la compétence était circonscrite aux soins, ne justifie pas détenir les compétences nécessaires à l'exercice de la fonction de secrétaire d'accueil en l'absence de diplôme et de toute expérience professionnelle en secrétariat, l'employeur n'étant pas tenu de lui faire dispenser une formation initiale.

Au titre des recherches de reclassement dans le périmètre du groupe des établissements situés à l'étranger, il résulte de la présentation internet du groupe en 2017, qu'il dispose de 715 établissements dont 366 en France, 255 en Allemagne, 51 en Italie et 76 en Belgique.

L'employeur n'est tenu de procéder à une recherche de reclassement que dans les établissements du groupe à l'étranger dont l'organisation, les activités et le lieu d'exploitation permettent une permutation du personnel. L'exigence de permutation du personnel suppose que Madame [U] dispose des compétences linguistiques pour exercer un poste administratif en Allemagne et en Italie. Or, Madame [U] ne verse au débat aucun élément de preuve de nature à établir qu'elle dispose d'un niveau de maîtrise de la langue allemande et italienne permettant d'envisager une permutation avec un emploi de type administratif disponible dans un établissement situé dans ses deux états.

De plus, il ne peut être fait grief à l'employeur de n'avoir pas procédé à des recherches de reclassement dans les établissements du groupe situées en Allemagne, Italie et Belgique dès lors qu'il est suffisamment établi par les pièces versées au débat que Madame [U] avait limité le périmètre de recherche à l'agglomération lyonnaise et par voie de conséquence avait manifesté son refus d'une mobilité géographique dans un pays étranger.

En effet, il résulte du courrier en date du 6 octobre 2010 qu'il convoquait Madame [U] à un entretien fixé au 18 octobre suivant pour évoquer ses capacités professionnelles et son éventuelle mobilité géographique en lui demandant de bien vouloir ' nous signifier à cette date, vos possibilités de mobilité géographique ( merci de bien vouloir nous indiquer une ou plusieurs zones géographiques ou bien si vous ne souhaitez pas être mobile votre impossibilité de mobilité ) et de nous remettre un curriculum vitae'.

Il résulte du courrier de la Directrice de l'établissement [Établissement 1] en date du 20 octobre 2010 qu'elle adressait au service central le compte rendu de l'entretien précité du 18 octobre 2010 dans les termes suivants: ' J'ai reçu Madame [U] en entretien lundi 18 octobre 2010 afin d'établir avec elle ses possibilités de reclassement. Madame [U] a indiqué ne souhaiter travailler que sur l'agglomération de Lyon et ne pas envisager de mobilité géographique....'. Ainsi, il résulte du compte rendu réalisé deux jours après l'entretien et en dehors de tout contexte contentieux que Madame [U] avait manifesté son intention de travailler uniquement dans le secteur de l'agglomération lyonnaise et de ne pas bénéficier d'une mobilité géographique.

Le témoignage de Madame [V], délégué du personnel ayant assisté Madame [U], confirme que lors de l'entretien préalable, cette dernière n'a sollicité qu'un aménagement de poste dans l'établissement [Établissement 1].

Enfin, la lettre de licenciement mentionne que malgré les recherches au sein de l'établissement et du groupe, l'employeur n'est pas en mesure de lui proposer un poste n'ayant aucun poste disponible sur l'agglomération lyonnaise correspondant à vos attentes et compétences. Or, Madame [U] ne justifie pas avoir, à réception de la lettre de licenciement, contesté ledit motif établissant sa volonté de rester dans l'agglomération de Lyon et induisant un refus de mobilité géographique, a fortiori dans un pays étranger.

Il s'en déduit qu'il ne peut être fait grief à l'employeur de n'avoir pas procédé à des recherches de reclassement dans les établissements du groupe situés en Allemagne, Italie et Belgique en l'absence de justification par Madame [U] de sa maîtrise de la langue allemande et italienne et de son refus de faire l'objet d'une mobilité géographique en dehors de l'agglomération lyonnaise.

Par conséquent, les éléments précités établissent que l'employeur a exécuté son obligation de recherche d'un reclassement et qu'en l'état de son caractère impossible, le licenciement pour inaptitude de Madame [U] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera donc infirmé dans toutes ses dispositions et Madame [U] sera déboutée de toutes ses demandes.

2/ Sur les demandes accessoires,

Compte tenu de la disparité entre la situations financière de chacune des parties, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune d'elles.

Madame [U], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [V] [U] sans cause réelle et sérieuse,

- Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déclare irrecevables les demandes de la société Medotels prise en son établissement [Établissement 1] relatives au défaut de visite médicale de reprise et de portabilité du droit individuel à la formation et de la prévoyance,

- Dit que le licenciement de Madame [V] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Déboute Madame [V] [U] de toutes ses demandes,

- Déboute la société Medotels prise en son établissement [Établissement 1] du surplus de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties,

- Condamne Madame [V] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Géraldine BONNEVILLE Elizabeth POLLE SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 16/02698
Date de la décision : 30/06/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°16/02698 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-30;16.02698 ?
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