R.G : 16/08459
Décision :
Déféré sur ordonnance du conseiller de la mise en état de la 3ème chambre A de la Cour d'Appel de Lyon en date 15 novembre 2016
RG : 15/07180
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 Juin 2017
DEMANDEUR AU DEFERE :
[Q] [E] [E]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1])
représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELARL CAYSE - AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS AU DEFERE :
[K] [X] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de 135 médecins actionnaires de la société EUKARIA, demeurant [Adresse 2]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON
assisté par Maître Huyen Tran GUIBORAT SICOT, avocat au barreau de PARIS
[Z] [S]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4])
représenté par la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
SELARL [U] [M] [Z] & ASSOCIES administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître [I] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Julie DANIEL, avocat au barreau de LYON
Maître [I] [U], à titre personnel, élisant domicile pour les besoins de la présente procédure chez Me Julie DANIEL,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Maître Julie DANIEL, avocat au barreau de LYON
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 mai 2017
Date de mise à disposition : 29 juin 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Louis BERNAUD, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Karine MEZNAD, greffière
A l'audience, Jean-Louis BERNAUD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Claire MONTINHO VILAS BOAS, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La SA à directoire EUKARIA était une société holding de droit français, spécialisée dans la conception, la création, l'exploitation et la gestion de tous établissements hospitaliers. Elle possédait deux filiales : la société de droit australien IMC et la société de droit vietnamien EUREKIA VIETNAM HOSPITAL LIMITED.
Elle avait pour actionnaire minoritaire un groupe de plusieurs centaines de médecins, qui détenaient chacun une action et qui avaient réalisé des apports en compte courant.
Monsieur [Z] [S] était le président du directoire et le directeur général des deux filiales.
Monsieur [Q] [E] [E] était le président du conseil de surveillance et exerçait des fonctions de direction au sein de la filiale australienne.
Les difficultés rencontrées par la société EUKARIA ont conduit le 9 juillet 2007 à la désignation par le tribunal de commerce de Lyon d'un mandataire ad hoc en la personne de Me [U].
La liquidation judiciaire de la société EUKARIA a toutefois été ouverte le 20 mai 2008 et s'est achevée le 30 juin 2010 par une clôture pour insuffisance d'actif.
Par actes d'huissier des 11 et 19 mai 2011 Monsieur [K] [X], agissant tant en nom personnel qu'en qualité de mandataire de 139 médecins actionnaires, a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon Monsieur [Z] [S], Monsieur [Q] [E] [E], Maître [I] [U] à titre personnel, ainsi que la SELARL [U]-[I]-[Z] à l'effet d'obtenir la condamnation solidaire de Messieurs [S], [E] et [U] à payer à chacun des demandeurs la somme de 36 000 € en réparation de leur préjudice matériel, reprochant aux dirigeants des fautes de gestion et une violation du droit d'information et de communication des actionnaires à l'origine de la liquidation judiciaire, et au mandataire ad hoc une faute dans l'exercice de sa mission pour ne pas avoir pris en compte les mesures de redressement proposées par les médecins.
Par jugement du 30 avril 2012, confirmé en appel, le tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de la même ville.
Par ordonnance du 13 septembre 2013 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande de nullité de l'assignation pour défaut de communication des mandats lors de la signification de cet acte, mais a prononcé la nullité de l'assignation en ce qu'elle concerne toutes les demandes formées sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Par jugement du 2 septembre 2015 le tribunal de grande instance de Lyon, après avoir constaté que Monsieur [X] ne formait plus de demandes contre Maître [I] [U] et la SELARL [U]-[I]-[Z], a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Messieurs [E] et [S] et a condamné in solidum chacun des demandeurs à payer à chacun des défendeurs comparants une somme de 1 500 € ou de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Le tribunal a considéré en substance que postérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire toutes demandes fondées sur l'existence d'une faute de gestion commise par un dirigeant relèvent de l'action sociale et que le président du conseil de surveillance ne peut voir sa responsabilité engagée par les actionnaires pour faute de gestion ou mauvais résultats.
Monsieur [K] [X], agissant tant en nom personnel qu'en qualité de mandataire de 139 médecins actionnaires, a relevé appel de cette décision selon déclaration électronique reçue le 18 septembre 2015.
Par conclusions d'incident Monsieur [Q] [E] [E] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer nulle pour irrégularité de fond la déclaration d'appel formée par Monsieur [X] au nom et pour le compte de 139 médecins, subsidiairement d'enjoindre sous astreinte à Monsieur [X] de communiquer l'identité et les extraits d'actes de naissance des médecins déclarés décédés ainsi que la confirmation du mandat donné par les autres médecins, de déclarer irrecevable l'appel formé sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de constater le désistement d'instance de cinq médecins.
Monsieur [K] [X] a demandé pour sa part au conseiller de la mise en état d'enjoindre sous astreinte à Monsieur [E] de communiquer les éléments comptables relatifs à l'exploitation de la société IMC et de l'hôpital français de [Localité 3] pour la période 2008/2015, ainsi que l'acte de cession de l'hôpital français de [Localité 3] au fonds américain NAVIS CAPITAL.
Par une première ordonnance du 25 octobre 2016 le conseiller de la mise en état de la troisième chambre A, avant dire droit sur la régularité de la déclaration d'appel et sur la recevabilité du recours, a enjoint à Monsieur [K] [X] de produire les actes de décès ou d'état civil concernant ses trois mandants décédés avant le 3 novembre 2016 et a rejeté les autres incidents formés par les parties.
Par une seconde ordonnance du 15 novembre 2016 le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [K] [X] en sa qualité de mandataire spécial de Messieurs [R], [V] et [Q], a rejeté l'incident de nullité de la déclaration d'appel concernant les autres médecins représentés par Monsieur [K] [X] et a déclaré ce dernier en son nom personnel et en sa qualité de représentant des autres médecins recevable en son appel.
Le conseiller de la mise en état a considéré en substance que l'appel formé au nom de trois médecins décédés avant formalisation de la déclaration d'appel est irrégulier, mais que l'appel était régulier pour les autres médecins qui avaient délivré à Monsieur [X] un pouvoir spécial peu important qu'en cours d'instance certains d'entre eux avaient indiqué qu'ils n'entendaient pas maintenir leurs prétentions.
Par requête signifiée et déposée le 29 novembre 2016 Monsieur [Q] [E] [E] a déféré ces deux ordonnances à la cour.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 25 avril 2017 par Monsieur [Q] [E] [E] qui demande à la cour de déclarer nulle pour irrégularité de fond la déclaration d'appel formée par Monsieur [K] [X] au nom et pour le compte de 139 médecins, de confirmer les ordonnances des 25 octobre et 15 novembre 2016 en ce qu'elles ont annulé la déclaration d'appel formée au nom et pour le compte de trois médecins décédés et rejeté la demande de communication de pièces et de condamner Monsieur [K] [X] ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :
'' que le recours formé au nom de personnes antérieurement décédées est frappé d'une nullité de fond qui ne peut être régularisée,
'' que le mandat d'agir en justice donné à Monsieur [X] par 139 médecins n'autorisait pas expressément ce dernier à exercer les voies de recours, tandis que les nouveaux mandats spéciaux qui lui ont été confiés après expiration du délai d'appel n'ont pas pu régulariser le défaut de pouvoir,
'' que les pièces, dont la communication forcée est sollicitée, ne sont pas nécessaires à la solution du litige.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 20 janvier 2017 par Monsieur [K] [X] agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire de 135 médecins qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré valables les mandats d'agir en justice qui lui ont été délivrés par 135 médecins, de déclarer valables les actes afférents aux trois médecins décédés et de dire que leurs veuves sont recevables à poursuivre l'action, d'enjoindre à Monsieur [Q] [E] [E] de produire et de communiquer les chiffres de la société IMC et de l'hôpital français de [Localité 3] pour la période 2008/2015 ainsi que l'acte de cession de l'hôpital au fonds américain NAVIS CAPITAL sous astreinte de 5 000 € par jour de retard et de condamner Monsieur [E] à lui payer une indemnité de procédure de 15 000 € aux motifs :
'' que la référence expresse faite dans les mandats à l'article R.225-167 du code de commerce implique nécessairement que le pouvoir englobait celui d'exercer les voies de recours,
'' que la volonté des mandants résulte au demeurant expressément des nouveaux mandats spéciaux qui ont été délivrés en 2011.
'' que les pièces réclamées sont de nature à démontrer les actes délictueux commis par les anciens dirigeants.
Vu les conclusions signifiées et déposées le 24 janvier 2017 par Maître [I] [U] à titre personnel et la SELARL [U]-[I]-[Z] qui demandent à la cour de déclarer nulle pour irrégularité de fond la déclaration d'appel formée le 18 septembre 2015 au nom et pour le compte de 139 médecins par Monsieur [K] [X], dont ils sollicitent la condamnation à leur payer à chacun une indemnité de 10 000 € pour frais irrépétibles aux motifs que Monsieur [X] n'a pas reçu pouvoir d'exercer les voies de recours et que l'action ne fait pas partie des actions limitativement énumérées par l'article R.225-167 du code de commerce.
Par d'ultimes conclusions en réponse signifiées et déposées le 26 avril 2017 Monsieur [K] [X] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions sur déféré déposées par Maître [I] [U] et la SELARL [U]-[I]-[Z], dont il prétend obtenir une indemnité de procédure de 10 000 € aux motifs qu'ils n'avaient pas conclu devant le conseiller de la mise en état et qu'ils n'ont pas eux-mêmes déféré l'ordonnance dans le délai de 15 jours de l'article 916 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité du déféré de l'ordonnance du 25 octobre 2016
C'est par une requête unique déposée par voie électronique le 29 novembre 2016 que Monsieur [Q] [E] [E] a déféré à la cour les deux ordonnances successives rendues par le conseiller de la mise en état les 25 octobre 2016 et 15 novembre 2016.
La requête en déféré de l'ordonnance préparatoire du 25 octobre 2016 est par conséquent irrecevable comme n'ayant pas été présentée dans le délai de 15 jours de la date de l'ordonnance, ainsi que l'exige l'article 916 du code de procédure civile.
Elle est doublement irrecevable d'une part en ce qu'elle n'a pas mis fin à l'instance s'agissant du prétendu désistement de cinq médecins ayant régularisé une transaction avec Monsieur [E], et d'autre part en ce que la décision du conseiller de la mise en état statuant sur un incident de communication de pièces n'est susceptible d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, ainsi qu'en décide le même article 916.
Sur la recevabilité des conclusions de déféré déposées par Maître [I] [U] à titre personnel et la SELARL [U]-[I]-[Z]
Maître [I] [U] et la SELARL [U]-[I]-[Z] n'ont certes pas conclu devant le conseiller de la mise en état sur l'incident de nullité de la déclaration d'appel formé par Monsieur [E], mais aucune disposition n'interdit à une partie, qui y a intérêt, de conclure pour la première fois devant la cour au soutien du déféré formé par une autre partie.
Au motif qu'ils n'auraient pas eux-mêmes déféré l'ordonnance à la cour dans le délai de 15 jours prévu par l'article 916 du code de procédure civile, leurs conclusions d'appui ne sauraient par conséquent être déclarées irrecevables.
Sur la régularité de la déclaration d'appel
Trois des 139 médecins mandants ([B] [S] [R], [W] [V] et [L] [Q]) sont décédés antérieurement à la régularisation de la déclaration d'appel du 18 septembre 2015.
Ces décès ont mis fin de plein droit aux mandats d'agir en justice que ces trois médecins avaient consentis à Monsieur [K] [X].
Force est dès lors de constater qu'au jour de la déclaration d'appel ce dernier ne disposait plus d'aucun pouvoir pour exercer un recours en leur nom, de sorte que l'acte d'appel est frappé à leur égard d'une nullité de fond, qui n'a pas pu être couverte par la reprise d'instance des héritiers aux termes de nouveaux pouvoirs délivrés le 10 septembre 2016.
L'ordonnance déférée qui a annulé la déclaration d'appel formée au nom et pour le compte de ces trois médecins préalablement décédés sera par conséquent confirmée.
Monsieur [K] [X] verse au dossier l'ensemble des mandats initiaux donnés par 139 médecins actionnaires.
Ces mandats, tous identiques et tous datés du 15 mai 2011, sont rédigés en ces termes :
« La société EUKARIA dont Mr/Mme.... est actionnaire a été mise en liquidation judiciaire.
Chacun des médecins actionnaires a décidé de poursuivre les anciens dirigeants de la société et le mandataire judiciaire en responsabilité civile et pénale.
C'est dans ce contexte qu'ils ont mandaté Monsieur [K] [X] en qualité de mandataire pour les représenter devant les juridictions civile et pénale compétentes afin d'obtenir réparation du préjudice subi.
Ainsi il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1
Mr/Mme.... confie à Monsieur [K] [X] la mission d'agir en son nom et pour son compte conformément à l'article R. 225 ' 167 du code de commerce disposant que:
« Les actionnaires qui, sur le fondement des dispositions des articles L 225-251 et L.225- 256, entendent demander aux administrateurs, au directeur général ou aux membres du directoire la réparation du préjudice qu'ils ont subi personnellement en raison de mêmes faits peuvent donner à un ou plusieurs d'entre eux le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, sous les conditions suivantes :
Le mandat est écrit et mentionne expressément qu'il donne au ou aux mandataire le pouvoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure ; il précise, s'il y a lieu, qu'il emporte le pouvoir d'exercer les voies de recours ;
La demande en justice indique les noms, prénoms et adresse de chacun des mandants ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent. Elle précise le montant de la réparation réclamée pour chacun d'eux ».
Article 2
Monsieur [K] [X] accepte par la présente d'accomplir le mandat qui lui est confié » .
Il est de principe que le mandat de représentation en justice n'emporte pas mandat d'exercer les voies de recours contre le jugement, le mandataire devant justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel.
Conformément à ce principe de procédure l'article R.225-167 du code de commerce, qui est reproduit intégralement dans les mandats litigieux, décide que le mandat d'agir en justice en réparation de son préjudice personnel donné par un actionnaire à un autre actionnaire doit préciser, s'il y a lieu, qu'il emporte le pouvoir d'exercer les voies de recours.
Ainsi, le pouvoir donné au mandataire de relever appel du jugement rendu sur l'action en réparation du préjudice personnel subi par les actionnaires doit-il résulter spécialement et expressément du mandat « ad litem ».
Tel n'est certainement pas le cas en l'espèce, alors que les 139 médecins actionnaires se bornent à mandater Monsieur [K] [X] « pour les représenter devant les juridictions civile et pénale compétentes afin d'obtenir réparation du préjudice subi » sans évoquer en aucune façon l'éventualité de l'exercice des voies de recours, de sorte qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'un tel mandat emporterait implicitement celui d'interjeter appel et donc d'introduire une nouvelle instance, l'indication que mission est donnée au mandataire d'agir « conformément à l'article R.225-167 du code de commerce » ne traduisant pas, à défaut de mention plus explicite, la volonté claire et certaine des mandants d'autoriser dès l'origine l'exercice des voies de recours.
En l'absence de toute volonté exprimée de confier le soin au mandataire de mener l'ensemble des procédures jusqu'à leur terme, la cour estime par conséquent que Monsieur [K] [X] ne disposait pas du pouvoir de former appel du jugement rendu le 2 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lyon au nom et pour le compte de 139 médecins actionnaires, ce qui entache d'une nullité de fond la déclaration d'appel du 18 septembre 2015, laquelle nullité n'a pas pu être couverte par les nouveaux mandats délivrés en septembre et octobre 2016 postérieurement à l'expiration du délai d'appel.
Par voie de réformation de l'ordonnance déférée sur ce point, l'acte d'appel sera par conséquent annulé en ce qu'il émane de 139 médecins actionnaires représentés par Monsieur [K] [X].
En revanche la déclaration d'appel produira son plein effet en ce qu'elle émane de Monsieur [K] [X] agissant en son nom propre.
Sur la demande de production forcée de documents
N'ayant pas déféré l'ordonnance du 25 octobre 2016 dans les délais requis, Monsieur [X] sera déclarée irrecevable en sa demande de communication de pièces sous astreinte, étant observé que les décisions statuant sur les demandes de production de pièces ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [Q] [E] [E].
Maître [I] [U] et la SELARL [U]-[I]-[Z] conserveront pour leur part la charge de leurs frais irrépétibles.
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* *
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Monsieur [Q] [E] [E] irrecevable en sa requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 octobre 2016,
Déclare recevables les conclusions signifiées et déposées par Maître [I] [U] et la SELARL [U]-[I]-[Z] au soutien de la requête en déféré présentée par Monsieur [Q] [E] [E],
Déclare Monsieur [K] [X] irrecevable en sa demande de communication de pièces sous astreinte,
Confirme l'ordonnance déférée du 15 novembre 2016 en ce qu'elle a annulé la déclaration d'appel formée au nom et pour le compte de trois médecins préalablement décédés,
Infirme l'ordonnance déférée pour le surplus et statuant à nouveau :
'' annule la déclaration d'appel reçue le 18 septembre en ce qu'elle émane de 139 médecins actionnaires représentés par Monsieur [K] [X] et dit que la procédure d'appel se poursuivra entre ce dernier, Monsieur [Q] [E] [E], ainsi que Maître [I] [U] et la SELARL [U]-[I]-[Z],
'' condamne Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur [Q] [E] [E] une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [I] [U] et la SELARL [U]-[I]-[Z],
Condamne Monsieur [K] [X] aux entiers dépens de la procédure d'incident et de la présente procédure de déféré.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Claire MONTINHO VILAS BOASJean-Louis BERNAUD