R.G : 16/07905
Décision :
Déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la 3ème chambre A de la Cour d'Appel de Lyon en date du 11 octobre 2016
RG : 15/07180
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 Juin 2017
DEMANDEUR AU DEFERE :
[B] [A] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de 134 médecins actionnaires de la société EUKARIA, demeurant [Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
'[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
représenté par la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Huyen-Tran GUIBORAT SICOT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
[V] [H]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3])
représenté par la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 mai 2017
Date de mise à disposition : 29 juin 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Louis BERNAUD, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Karine MEZNAD, greffière
A l'audience, Jean-Louis BERNAUD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Claire MONTINHO VILAS BOAS, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La SA à directoire EUKARIA était une société holding de droit français, spécialisée dans la conception, la création, l'exploitation et la gestion de tous établissements hospitaliers. Elle possédait deux filiales : la société de droit australien IMC et la société de droit vietnamien EUREKIA VIETNAM HOSPITAL LIMITED.
Elle avait pour actionnaire minoritaire un groupe de plusieurs centaines de médecins, qui détenaient chacun une action et qui avaient réalisé des apports en compte courant.
Monsieur [V] [H] était le président du directoire et le directeur général des deux filiales.
Monsieur [A] [O] était le président du conseil de surveillance et exerçait des fonctions de direction au sein de la filiale australienne.
Les difficultés rencontrées par la société EUKARIA ont conduit le 9 juillet 2007 à la désignation par le tribunal de commerce de Lyon d'un mandataire ad hoc en la personne de Maître [Z].
La liquidation judiciaire de la société EUKARIA a toutefois été ouverte le 20 mai 2008 et s'est achevée le 30 juin 2010 par une clôture pour insuffisance d'actif.
Par actes d'huissier des 11 et 19 mai 2011 Monsieur [B] [A], agissant tant en nom personnel qu'en qualité de mandataire de 139 médecins actionnaires, a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon Monsieur [V] [H], Monsieur [A] [O], Maître [Y] [Z] à titre personnel, ainsi que la SELARL BAULAND-GLADEL-MARTINEZ à l'effet d'obtenir la condamnation solidaire de Messieurs [H],[O] et [Z] à payer à chacun des demandeurs la somme de 36 000 € en réparation de leur préjudice matériel, reprochant aux dirigeants des fautes de gestion et une violation du droit d'information et de communication des actionnaires à l'origine de la liquidation judiciaire, et au mandataire ad hoc une faute dans l'exercice de sa mission pour ne pas avoir pris en compte les mesures de redressement proposées par les médecins.
Par jugement du 30 avril 2012, confirmé en appel, le tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de la même ville.
Par ordonnance du 13 septembre 2013 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande de nullité de l'assignation pour défaut de communication des mandats lors de la signification de cet acte, mais a prononcé la nullité de l'assignation en ce qu'elle concerne toutes les demandes formées sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Par jugement du 2 septembre 2015 le tribunal de grande instance de Lyon, après avoir constaté que Monsieur [A] ne formait plus de demandes contre Maître [Y] [Z] et la SELARL BAULAND-GLADEL-MARTINEZ, a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Messieurs [O] et [H] et a condamné in solidum chacun des demandeurs à payer à chacun des défendeurs comparants une somme de 1 500 € ou de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Le tribunal a considéré en substance que postérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire toutes demandes fondées sur l'existence d'une faute de gestion commise par un dirigeant relèvent de l'action sociale et que le président du conseil de surveillance ne peut voir sa responsabilité engagée par les actionnaires pour faute de gestion ou mauvais résultats.
Monsieur [B] [A], agissant tant en nom personnel qu'en qualité de mandataire de 139 médecins actionnaires, a relevé appel de cette décision selon déclaration électronique reçue le 18 septembre 2015.
Par conclusions d'incident déposées le 8 juillet 2016 Monsieur [V] [H] a demandé au conseiller de la mise en état d'annuler l'assignation introductive d'instance, la déclaration d'appel, la signification de la déclaration d'appel et la signification des conclusions d'appel de Monsieur [B] [A] et de prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel à son égard.
Par ordonnance du 11 octobre 2016 le conseiller de la mise en état de la troisième chambre A, après avoir dit et jugé qu'il n'était pas en son pouvoir de statuer sur la régularité de la procédure de première instance, a prononcé sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile la caducité partielle de la déclaration d'appel dirigée contre Monsieur [V] [H] et a condamné in solidum l'appelant et les médecins qu'il représente valablement à payer à Monsieur [V] [H] une indemnité de procédure de 2 500 €.
Le conseiller de la mise en état a considéré en substance que la signification de la déclaration d'appel par actes des 5 et 6 novembre 2015 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à Monsieur [V] [H], intimé défaillant, était irrégulière, alors que les appelants, qui n'ignoraient pas que l'adresse du [Adresse 4] n'était pas la dernière adresse connue du destinataire, n'ont procédé à aucune recherche pour déterminer le domicile actuel de ce dernier.
Par requête déposée le 9 novembre 2016 par voie électronique Monsieur [B] [A], agissant tant en nom personnel qu'en qualité de mandataire de 134 médecins actionnaires, a déféré à la cour l'ordonnance de caducité partielle d'appel.
Par ordonnance du 29 novembre 2016 le conseiller de la mise en état a donné acte à cinq médecins initialement représentés par Monsieur [A] de leur désistement d'appel et a dit que l'instance se poursuivait à l'égard des autres parties.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 20 janvier 2017 par M. [B] [A] qui demande à la cour, par voie d'infirmation de l'ordonnance, de déclarer valable la signification de la déclaration d'appel des 5 et 6 novembre 2015 et la déclaration d'appel elle-même, de lui donner acte de ce qu'il a formé une nouvelle déclaration d'appel à l'encontre de Monsieur [V] [H], d'enjoindre à M. [H] de produire la sentence rendue par le tribunal arbitral de la chambre de commerce de Genève en juillet 2012 et l'acte de cession des actions de la société IMC sous astreinte de 5 000 € par jour de retard et de condamner M. [H] à lui payer une indemnité de procédure de 15 000 € aux motifs :
'' que tous les appelants savaient qu'au jour de la signification de la déclaration d'appel Monsieur [H] avait quitté le Vietnam avec sa famille, ce qui rendait inutile une tentative de signification dans ce pays,
'' qu'ils n'avaient aucun moyen de savoir que Monsieur [H] s'était installé en Belgique, alors que celui-ci n'avait rien fait pour faire connaître sa nouvelle adresse et que les différents extraits Kbis n'avaient pas été mis à jour,
'' que l'adresse française du [Adresse 4] constituait donc pour lui et pour ses mandants la dernière adresse connue, alors que rien ne permettait d'exclure un retour de Monsieur [H] dans sa ville natale.
'' qu'il est nécessaire pour la solution du litige au fond que soient produits aux débats d'une part la décision du tribunal arbitral de la chambre de commerce de Genève, qui a condamné la société IMC à payer à Monsieur [H] personnellement une somme de 2 millions de dollars au titre d'une créance de prêt détenue par la société EURAKIA dont la liquidation judiciaire a pourtant été prononcée, et d'autre part l'acte de cession des parts de la société IMC à NAVIS CAPITAL.
Vu les dernières conclusions en réponse sur déféré signifiées et déposées le 2 février 2017 par Monsieur [V] [H] qui demande à la cour d'annuler l'assignation introductive d'instance, la signification de la déclaration d'appel et la signification des conclusions de l'appelant, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande nouvelle irrecevable de communication de pièces et subsidiairement de déclarer cette demande mal fondée et enfin de condamner Monsieur [B] [A] et ses mandants à lui payer une indemnité de procédure de 6 000 € aux motifs :
'' qu'il était connu de tous qu'il était domicilié au Vietnam jusqu'à la fin de l'année 2015, avant de rejoindre Bruxelles, ce qui démontre qu'aux dates de délivrance des actes litigieux Monsieur [A] et les médecins qu'il représente savaient qu'il ne résidait plus à [Localité 2],
'' que des recherches auraient pu utilement être entreprises à son dernier domicile à Hanoï,auprès de l'hôpital français de cette ville dont il a été le directeur jusqu'au 30 avril 2006, auprès de la société IMC, auprès du mandataire judiciaire de la société EUKARIA avec lequel il correspondait et auprès de l'ambassade où il était inscrit,
'' qu'il est certain que les significations n'ont pas été effectuées au dernier domicile connu, puisque les appelants reconnaissent qu'ils savaient qu'il demeurait au Vietnam, pays qu'il a quitté avec sa famille le 17 décembre 2015,
'' que la demande nouvelle de communication de pièces, qui n'a pas été présentée au conseiller de la mise en état exclusivement compétent, n'est pas recevable dans le cadre de la présente procédure en déféré et est subsidiairement infondée puisque les pièces litigieuses ne sont en rien nécessaires à l'établissement d'une prétendue faute de gestion antérieure au 20 mai 2008.
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MOTIFS DE L'ARRET
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance, alors qu'il n'est pas au pouvoir du conseiller de la mise en état, ni à celui de la cour statuant sur déféré dans la limite de ses attributions, de se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance.
L'ordonnance, qui n'est pas critiquée sur ce point, sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel pour défaut des mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [A] a formé appel du jugement rendu le 2 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lyon selon déclaration reçue le 18 septembre 2015.
Le greffier de la cour a adressé à l'avocat de l'appelant le 9 octobre 2015 un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à Monsieur [V] [H], intimé non constitué, dans le délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 5 novembre pour tentative et du 6 novembre 2015 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile Monsieur [B] [A] a fait signifier la déclaration d'appel à Monsieur [V] [H] à l'adresse suivante considérée comme étant la dernière adresse connue du destinataire : [Adresse 5].
Aux termes du procès-verbal de signification l'huissier instrumentaire a constaté que le nom de l'intéressé ne figurait ni sur les boîtes aux lettres ni sur les portes palières de l'immeuble et a effectué des recherches infructueuses sur l'annuaire électronique, sur le site Linkedin, sur le moteur de recherche Google et auprès des services de la mairie et de la poste.
Relevant que selon l'extrait Kbis de la société EUKARIA Monsieur [V] [H] était domicilié au Vietnam à l'adresse suivante: « 10 DINH CONG TRANG Hoan Klem Hanoï », l'huissier a interrogé ses mandants afin d'obtenir une confirmation de cette adresse, mais n'a obtenu aucune réponse.
Constatant alors qu'il était impossible de faire traduire l'acte dans le délai pour signifier, contrairement aux exigences de la convention franco vietnamienne du 24 février 1999, l'huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et a procédé aux formalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile.
S'il a adressé par lettre recommandée du 6 novembre 2015 un acte de signification de la déclaration d'appel au ministère de la justice vietnamien, il n'est cependant pas établi que cette autorité a tenté de notifier cet acte au destinataire, tandis qu'à défaut de toute traduction cette formalité, à la supposer accomplie, ne pouvait valoir signification régulière de la déclaration d'appel, ainsi que l'a justement fait observer le conseiller de la mise en état.
Selon l'article 654 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l'article 659 du même code lorsque le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni le lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En application de ce dernier texte le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire, tandis qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier si ces diligences sont suffisantes en l'état, notamment, des informations détenues par la partie requérante.
Or, en l'espèce, c'est en méconnaissance totale des éléments dont disposait Monsieur [B] [A] qu'il a été demandé à l'huissier de délivrer la signification de la déclaration d'appel à l'ancienne adresse lyonnaise de M. [H].
Il résulte en effet avec certitude du procès-verbal de recherches infructueuses établi par le même huissier le 19 mai 2011, à l'occasion de la signification à la même adresse du [Adresse 4] de l'assignation introductive d'instance, que Monsieur [H] ne demeurait plus à cette adresse depuis l'année 2009 après la vente de son appartement, laquelle a été confirmée par le syndic de l'immeuble et par deux occupants.
Il est ainsi incontestablement établi qu'il n'a pas été procédé à des diligences suffisantes en vue de rechercher la nouvelle adresse du destinataire alors :
'' que l'extrait Kbis de la société EUKARIA mentionne comme adresse au Vietnam : « 10 DINH CONG TRANG Hoan Klem Hanoï »,
'' que l'extrait K bis de la filiale australienne IMC actualisée au 30 août 2012 mentionne une autre adresse au Vietnam (« CO QUAN TAY HO »), laquelle était déjà mentionnée dans le document d'information sur les dirigeants de cette société daté du 31 mars 2011,
'' que selon le certificat d'inscription au registre des Français établis hors de France délivré le 8 août 2013 par l'ambassade de France à Hanoï Monsieur [H] est domicilié à cette seconde adresse au Vietnam,
'' que selon l'état de situation délivré par la caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger le 22 mars 2015 Monsieur [V] [H] est toujours domicilié à cette adresse du « CO QUAN TAY HO » à Hanoï.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile l'appelant devait donc demander à son huissier de signifier la déclaration d'appel à l'une et/ou l'autre des deux adresses à Hanoï de l'intimé, qui constituaient les deux dernières adresses connues au jour de la délivrance de l'acte, et non pas à la très ancienne adresse lyonnaise, dont il ne pouvait ignorer qu'elle n'était plus celle du domicile du destinataire depuis de nombreuses années.
Une signification au Vietnam aurait d'ailleurs très probablement permis la remise effective de l'acte à son destinataire, alors qu'il résulte des pièces versées au dossier, dont notamment le certificat de radiation du registre des Français établis hors de France, le certificat de radiation de l'élève [P] [H] délivré par le proviseur du [Établissement 1], le certificat de situation délivré par l'officier d'État civil de la ville de Bruxelles et l'invitation à un buffet de départ du 30 novembre 2015, que Monsieur [V] [H] et sa famille n'ont quitté le Vietnam pour rejoindre la ville de Bruxelles que le 17 décembre 2015.
La signification de la déclaration d'appel des 5 et 6 novembre 2015, délivrée à une adresse autre que la dernière adresse connue du destinataire, ne vaut donc pas notification dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est privée de tout effet sans que l'intimé ait à justifier d'un grief.
La formalité exigée à peine de caducité de la déclaration d'appel par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile n'ayant pas été valablement accomplie, le conseiller de la mise en état, dont la décision mérite confirmation, a par conséquent prononcé à bon droit la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Monsieur [V] [H].
Enfin, la demande nouvelle de production sous astreinte de la sentence rendue par le tribunal arbitral de la chambre de commerce de Genève en juillet 2012 et de l'acte de cession des actions de la société IMC sera déclarée irrecevable, alors d'une part que la cour, sur déféré, ne peut statuer que sur les incidents qui ont été tranchés par le conseiller de la mise en état et d'autre part qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile les ordonnances du conseiller de la mise en état en matière de communication de pièces ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
L'équité commande de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé.
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PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
'' déclare Monsieur [B] [A], agissant tant en nom personnel qu'en qualité de mandataire des médecins actionnaires, irrecevable en sa demande nouvelle de communication sous astreinte de diverses pièces,
'' le condamne à payer à Monsieur [V] [H] une nouvelle indemnité de procédure de 2 500 €,
Condamne Monsieur [B] [A] tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire des médecins actionnaires, aux entiers dépens de l'appel dirigé à l'encontre de Monsieur [V] [H], de la procédure d'incident et de la présente procédure de déféré.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Claire MONTINHO VILAS BOASJean-Louis BERNAUD