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02/06/2017 | FRANCE | N°16/00496

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 02 juin 2017, 16/00496


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 16/00496





SARL RESTOROANNE (ENSEIGNE LA BOUCHERIE)



C/

[T]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 07 Janvier 2016

RG : F 14/00082

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 02 JUIN 2017









APPELANTE :



SARL RESTOROANNE (ENSEIGNE LA BOUCHERIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adress

e 1]



représentée par Me KLucas DE LOGIVIERE, avocat au barreau d'ANGERS







INTIMÉ :



[K] [T]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Pierre- yves LUCCHIARI de la SELAR...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 16/00496

SARL RESTOROANNE (ENSEIGNE LA BOUCHERIE)

C/

[T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 07 Janvier 2016

RG : F 14/00082

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 02 JUIN 2017

APPELANTE :

SARL RESTOROANNE (ENSEIGNE LA BOUCHERIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me KLucas DE LOGIVIERE, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉ :

[K] [T]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Pierre- yves LUCCHIARI de la SELARL SELARL LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Juin 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le Groupe La Boucherie est un réseau de restaurants traditionnels spécialisés dans la viande bovine comprenant plus de 70 restaurants intégrés et franchisés et disposant de son propre atelier de découpe de viande, tous les restaurants 'La Boucherie' devant travailler les mêmes produits et appliquer les mêmes méthodes de cuisine.

Selon contrat à durée déterminée, du 22 février au 23 avril 2012, la société RESTOSAINTBARTH exploitant un restaurant sous l'enseigne La Boucherie, embauchait Monsieur [K] [T] en qualité de directeur d'exploitation stagiaire.

Par courrier, en date du 12 février 2012, la société Groupe La Boucherie confirmait à Monsieur [T] son embauche précitée et lui précisait qu'en cas de période d'insertion probante, le directeur général du groupe La Boucherie proposerait à la gérance de la société RESTOROANNE exploitant un restaurant situé à MABLY, sa candidature au poste de co-gérant.

Selon procès-verbal, en date du 7 avril 2012, de décision de la société GESTBOUCH, associée unique de la société RESTOROANNE, Monsieur [T] était nommé cogérant de ladite société situé à [Localité 2]( [Localité 3] ) et exploitant un restaurant situé au [Adresse 3] sous l'enseigne La Boucherie.

La rémunération du mandat social était fixée à 2 300 € avec remboursement des frais de déplacement et de représentation sur justificatifs et la prise en charge des cotisations obligatoires de son statut de travailleur non salarié, les cotisations Gan Prévoyance et la CSG CRDS déductible.

Par courriel en date du 29 janvier 2014, Messieurs [U] et [D], salariés de la société RESTOROANNE signalaient à Monsieur [K], chef de scteur du groupe La Boucherie, la situation de Mlle [Q], compagne de Monsieur [T], ne pointant pas mais se faisant payer ses heures supplémentaires, et partant en vacances avec ce dernier tout en apparaissant sur les planning, l'établissement de feuilles d'émargement non conforme aux heures réalisées, et l'absence de paiement des repas pris en famille sur place.

La société RESTOROANNE procédait à un contrôle des opérations de caisse. A l'issue de ce contrôle, elle convoquait Monsieur [T], par lettre en date du 29 janvier 2014, à l'assemblée générale ordinaire du 7 février 2014 en vertu de son éventuelle révocation.

Lors de l'assemblée générale du 7 février 2014, le mandat de gérant de Monsieur [T] était révoquée au motif d'anomalies de gestion de la caisse et du personnel et une plainte pénale était déposée, le même jour, au nom de la société RESTOROANNE.

Le 10 juillet 2014, Monsieur [T] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Roanne aux fins de requalification du mandat social en contrat de travail et de condamnation de la société RESTOROANNE à lui payer les sommes de :

- 64 195,74 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,

- 6 419,50 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 33 792 € à titre de repos compensateur non compris,

- 2 300 € d'indemnité pour procédure irrégulière,

- 18 000 € d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 800 € à titre d'indemnité de congés sur préavis,

- 2 100 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 36 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 36 000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 5 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement, en date du 7 janvier 2016, le Conseil de Prud'hommes de Roanne rejetait l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce d'Angers, soulevée par la société RESTOROANNE, et renvoyait les parties à l'audience du 24 mars 2016 pour qu'il soit statué sur le fond.

Par acte reçu le 18 janvier 2016 au greffe du Conseil de Prud'hommes de Roanne, la société RESTOROANNE formait contredit à l'égard du jugement précité.

L'affaire était plaidée à l'audience du 17 mars 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

La société RESTOROANNE demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de Monsieur [T] et d'ordonner le renvoi de l'affaire au tribunal de commerce d'Angers désigné comme seule juridiction compétente pour statuer sur les demandes de ce dernier.

En outre, elle demande la condamnation de Monsieur [T] à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Monsieur [T] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de renvoyer les parties devant le Conseil de Prud'hommes de Roanne aux fins d'examen au fond des demandes. En outre, il demande la condamnation de la société RESTOROANNE à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.

Selon les dispositions de l'article 1411-1 du code du travail, le Conseil de Prud'hommes règle par voie de conciliation, les différents qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs et leurs salariés. Ils jugent les litiges en cas d'échec de la conciliation.

Selon les dispositions combinées des articles L 146-1 et L 223-17 et suivants du code de commerce, le mandataire social, dirigeant de société, n'a pas en tant que tel la qualité de salarié mais celle de mandataire social.

Dans les rapports entre associés, les pouvoirs du gérant ou du co-gérant sont déterminés par les statuts et à défaut, le gérant ou co-gérant a le pouvoir de réaliser tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou co-gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

En application des dispositions de l'article L 1221-1 du code du travail, un contrat de travail suppose l'existence d'un lien de subordination entre un employeur et un salarié, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le juge n'est pas tenu par la qualification de mandat social adoptée par les parties. Saisi d'une action en requalification du mandat social en contrat de travail, il doit déterminer la nature exacte des obligations du mandataire social, lequel a la charge de la preuve de l'existence d'un lien de subordination. caractérisant la relation de travail entre le titulaire du mandat social et la société qu'il représente.

En l'espèce, le Conseil de Prud'hommes de ROANNE était saisi d'une action en requalification du mandat social de Monsieur [T] en contrat de travail entre ce dernier et la société RESTOROANNE.

Monsieur [T] a donc la charge de la preuve de l'existence d'un lien de subordination existant entre eux. Ainsi, il doit établir l'existence d'un contrôle permanent de son activité se manifestant par des ordres, instructions, et limites apportées à son autonomie de gestion du restaurant, autres que celles pouvant résulter de l'exécution d'une autre convention telle que la franchise liant la société RESTOROANNE au groupe ' La Boucherie'.

Il résulte du procès-verbal du 7 avril 2012 de décisions de l'associé unique de la société RESTOROANNE, régulièrement publié, qu'elle a procédé à la nomination de Monsieur [T] en qualité de co-gérant et d'une rémunération de 2 300 € avec prise en charge des cotisations sociales obligatoires, cotisations Gan Prévoyance, et CSG et RDS déductibles de Monsieur [T].

Ainsi, il est établi que Monsieur [T] perçoit une rémunération et non un salaire, et il importe peu que certains virements aient porté par erreur la mention de ' salaire' et qu'un intéressement limité à 96 € ait été versé dès lors que seul l'analyse des conditions d'exercice de sa fonction de gérant de restaurant peut caractériser l'existence d'un lien de subordination.

A titre préalable, Monsieur [T] ne produit pas les statuts de la société et ne justifient donc pas de l'existence de limitations statutaires de ces pouvoirs de gestion du restaurant.

Au titre des modalités d'exercice du travail personnel de Monsieur [T], il n'établit pas que la société RESTOROANNE ait exercé une quelconque maîtrise de l'organisation de son travail en contrôlant ses horaires et sa prise de congés, ni qu'elle considérait être en situation d'exercer un pouvoir disciplinaire à son égard, la fin de son mandat social ayant d'ailleurs donné lieu à une révocation. A ce titre, Monsieur [T] ne produit aucune preuve écrite de nature à établir l'existence de remontrances ou de griefs qui lui auraient été adressé par la société RESTOROANNE sur sa gestion.

D'autre part, au titre de la gestion du restaurant, il résulte des dispositions légales précitées, notamment de celles de l'article 223-18 du code de commerce, que Monsieur [T] avait tous pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la société et donc pour l'engager à l'égard des tiers.

Un courriel de Monsieur [R], co-gérant de la société RESTOROANNE, en date du 2 janvier 2014 confirmait à Monsieur [T] qu'il avait, en sa qualité de cogérant, ' tous pouvoirs pour engager l'entreprise et par conséquent en assurer son organisation'.

Monsieur [T] ne produit aucun élément de preuve, tels que courrier ou courriels de la société RESTOROANNE ou de l'établissement bancaire , dépositaire de ses comptes, de nature à établir qu'il ne disposait pas de la signature bancaire pour les faire fonctionner.

De même, Monsieur [T] ne justifie pas de ce que la comptabilité de la société RESTOROANNE était reliée au siège par le réseau intranet, aucune pièce ne permettant d'établir cette allégation.

Au titre du fonctionnement du restaurant, Monsieur [T] ne peut prétendre utilement qu'il était contraint de se soumettre en permanence aux directives et instructions de la société RESTOROANNE alors qu'il ne produit que cinq courriels au titre de l'exécution d'un mandat entre avril 2012 et février 2014.

De plus, les limites apportées par la société RESTOROANNE à l'autonomie de gestion étaient inhérentes, non à l'existence d'un lien de subordination, mais à l'exécution de la convention de franchise liant cette dernière à la société ' GESTBOUCH ' imposant notamment, un approvisionnement exclusif auprès du franchiseur pour les matériels, équipements, les viandes, les vins, ainsi que le prix des produits.

En outre, les articles 9 et 10 du contrat de franchise stipulent notamment que le franchiseur tiendra à la disposition du franchisé des informations sur l'évolution générale du marché, du réseau et sur tous les éléments liés au concept et qu'en vue d'assurer l'uniformité du service sur l'ensemble du réseau, de garantir la qualité des prestations, et de préserver la réputation , le franchiseur s'engage à donner une formation importante au franchisé à l'ouverture et pendant la durée du contrat au moyen notamment de quatre réunions de formation et de réflexion et de six visites, par an.

Sur les cinq courriels produits par Monsieur [T], deux concernent une demande de Monsieur [C] du groupe La Boucherie de retour sur les analyses viandes et vins, et un autre est relatif à la sécurisation des restaurants adressée par Monsieur [F] du même groupe à une trentaine de magasins franchisés.

Les trois autres courriels établis par Monsieur [K], chef de secteur du groupe La Boucherie, contiennent une demande d'informations sur les produits ( écarts liquide-solide, et tableau de ROA ) et sur la gestion ( prévisionnels CA, guide de commercialisation, et plans d'action commerciale calendaire ).

Ainsi, il est établi que ces courriels, qui ne contiennent aucun ordre ou instruction donné à Monsieur [T], sont inhérentes à l'exécution du contrat de franchise, lequel comporte nécessairement des limites à l'autonomie de gestion.

A cette fin, Monsieur [K] confirme, dans son témoignage, qu'il se rendait sur le site de Roanne pour ' vérifier le bon-respect des procédures du groupe'.

Au titre de la gestion du personnel, Monsieur [T] ne produit au débat aucun élément de preuve de nature à établir que le recrutement du personnel était subordonné à l'accord de la société RESTOROANNE. De plus, un courriel en date du 2 mars 2014, Monsieur [T] évoque le personnel sous la mention de ' mon équipe en place'.

De plus, Monsieur [T] ne justifie pas avoir reçu des directives quant à l'organisation des planning de travail des employés du restaurant. En effet, l'édition des feuilles d'émargement sur papier à en-tête du Groupe La Boucherie ne peut constituer la preuve, en l'absence d'instruction ou d'ordre en ce sens, que les horaires de travail des employés du restaurant étaient imposés par la société RESTOROANNE.

En outre, il résulte du courriel du 29 janvier 2014 de deux salariés qu'ils confirment l'établissement de leur planning de travail par le seul Monsieur [T] et dénoncent notamment le traitement réservé à sa compagne, mentionnée sur les plannings alors qu'elle se trouvait en congés, ainsi qu'un non-respect de l'amplitude horaire.

Il résulte aussi des cinq notifications produites par la société RESTOROANNE ( pièce n°21 ) que Monsieur [T] notifiait sous ses seuls nom et signature les mises à pied disciplinaire, avertissements, convocations à entretien préalable, et qu'il ne rapporte pas la preuve d'une quelconque immixtion de la société dans l'exercice en toute indépendance de son pouvoir disciplinaire.

Enfin, il résulte du courriel en date du 2 mars 2014, soit trois semaines après sa révocation, que Monsieur [T] écrivait à Monsieur [R], gérant de la société RESTOROANNE, sous l'objet '[K] [T] co-gérant de la SARL RESTOROANNE' et en signant sous cette qualité, sans invoquer un quelconque lien de subordination.

Il s'en déduit que Monsieur [T] n'établit pas l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société RESTOROANNE; l'existence d'un contrat de travail n'est donc pas établi et le tribunal de commerce d'Angers est seul compétent pour connaître des conséquences de la révocation du mandat social liant les parties.

Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions et la procédure sera renvoyée au tribunal de commerce d'Angers désigné comme juridiction compétente en qualité du tribunal du siège de la société RESTOROANNE.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.

Monsieur [T], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- Dit que Monsieur [K] [T] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination, et par voie de conséquence, d'un contrat de travail le liant à la société RESTOROANNE,

- En conséquence, déclare le Conseil de Prud'hommes de ROANNE incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [K] [T],

- Renvoie la présente procédure au tribunal de commerce d'ANGERS et dit que le dossier de l'affaire lui sera aussitôt transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties,

- Condamne Monsieur [K] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Géraldine BONNEVILLE Elizabeth POLLE SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 16/00496
Date de la décision : 02/06/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°16/00496 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-02;16.00496 ?
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