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01/06/2017 | FRANCE | N°15/05294

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 01 juin 2017, 15/05294


R.G : 15/05294









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 27 mai 2015



1ère chambre



RG : 13/11010

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 01 Juin 2017





APPELANT :



[U] [W]

né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 1] (RHONE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par la SCP JACQUES

AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté de Maître André SEON, avocat au barreau de LYON









INTIMEES :



SAS GROUPEMENT LOGISTIQUE DE FROID (GLF)

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Maître Jean-M...

R.G : 15/05294

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 27 mai 2015

1ère chambre

RG : 13/11010

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 01 Juin 2017

APPELANT :

[U] [W]

né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 1] (RHONE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté de Maître André SEON, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SAS GROUPEMENT LOGISTIQUE DE FROID (GLF)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Jean-Michel PORTAL, avocat au barreau de LYON

SCI DU VAL DE CHARVAS

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Maître Jean-Michel PORTAL, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 10 mai 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 mars 2017

Date de mise à disposition : 1er juin 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, greffier

A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier-en-chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

[U] [W] est propriétaire d'un tènement immobilier situé [Adresse 1] (69).

Faisant état de nuisances sonores commises par la société GROUPEMENT LOGISTIQUE DU FROID (GLF), locataire de la SCI VAL DE CHARVAS, installée à proximité de sa propriété, [U] [W] a sollicité la désignation d'un expert et par ordonnances de référé des 22 novembre 2010 et 4 juillet 2012, messieurs [H] et [R]ont été désignés.

Par acte d'huissier du 11 septembre 2013, [U] [W] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d'une demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société GROUPEMENT LOGISTIQUE DU FROID (GLF) et de la SCI VAL DE CHARVAS, à lui payer la somme de 70.800 € à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de la dépréciation de son bien tel que retenu par l'expert, outre une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 27 mai 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a dit que les demandes d'[U] [W] étaient prescrites et donc irrecevables, rejetant les demandes au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration du 29 juin 2015, [U] [W] a formé appel à l'encontre de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 janvier 2016 par [U] [W] qui conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de le déclarer recevable en son action non prescrite et ne relevant d'aucune indivision, et de condamner in solidum la société GROUPEMENT LOGISTIQUE DU FROID (GLF) et la SCI VAL DE CHARVAS, à lui payer les sommes de 70.800 € à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de la dépréciation de son bien outre de cette somme intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble des dommages immatériels subis et 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 avril 2016 par la société GROUPEMENT LOGISTIQUE DU FROID (GLF) et la SCI VAL DE CHARVAS qui demandent à la cour de dire et juger irrecevable comme prescrite ou non exercée par l'ensemble des indivisaires l'action d'[U] [W], subsidiairement réduire le montant de l'indemnisation à la somme de 3.000 € et en tout état de cause condamner ce dernier à leur payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 mai 2016.

MOTIFS ET DECISION

[U] [W] soutient que le trouble anormal de voisinage qu'il subit est incontestable et retenu comme tel par l'expert et qu'il est à l'origine de la dépréciation très importante de son bien immobilier ; il ajoute que la responsabilité du bailleur qui ne pouvait ignorer la teneur de l'activité de sa locataire, doit être retenue ; que la situation de son bien est parfaitement régulière sur le plan administratif au regard des règles d'urbanisme, un permis de construire lui ayant été accordé en 1981 dans le cadre d'une zone A calme ; qu'il a alors été autorisé à transformer le corps de ferme pour y installer son habitation alors même qu'il n'existait aucune construction ni aucune entreprise à proximité ; que la société GROUPEMENT LOGISTIQUE DU FROID (GLF) dont l'activité n'a cessé de croître de telle sorte que les nuisances d'abord normales sont devenues anormales et insupportables, s'est installée seulement en 1993 et n'a pris aucune mesure pour tenter de réduire les nuisances sonores.

Il ajoute s'agissant de la prescription retenue par le premier juge que son action n'est pas une action personnelle mais réelle et relève en cela de l'article 2227 du code civil qui prévoit en la matière une prescription trentenaire ; qu'en tout état de cause, même si son action était considérée comme personnelle, elle serait tout aussi recevable dans la mesure où ce n'est qu'en 2008 quand il a voulu mettre son bien en vente qu'il a constaté la dépréciation de celui-ci en raison des troubles de voisinage signalés par les agences immobilières.

La SAS GROUPEMENT LOGISTIQUE DU FROID (GLF) et la SCI VAL DE CHARVAS soutiennent que l'action d'[U] [W] est une action personnelle qui relève de l'article 2224 du code civil qui fixe à 5 années le délai de prescription à compter de la connaissance du dommage ou de son aggravation ; que dans la mesure où l'activité de la société GLF a démarré en 1993, la prescription de 5 ans est acquise, aucun élément ne permettant de constater que de nouvelles nuisances seraient intervenues dans le délai de 5 ans.

Elles ajoutent que l'habitation d'[U] [W] se situe en zone agricole et que ce dernier n'a jamais régularisé sa situation ; que le permis initial changeant l'affectation agricole pour devenir à usage d'habitation ne prévoyait que 4 pièces, la maison ayant été transformée avec des aménagements de combles sans déclaration ; qu'[U] [W] s'est lui-même installé à proximité d'une zone industrielle susceptible de se développer et de générer des nuisances normales issues de cette activité et a en ce sens, lui-même occasionné à sa construction, une moins value immobilière.

Elles exposent enfin que la demande indemnitaire présentée par [U] [W] est sans rapport de causalité avec la solution adéquate préconisée par l'expert consistant dans l'installation d'un écran antibruit ; qu'enfin l'évaluation de la dépréciation retenue par l'expert doit être corrigée pour tenir compte de l'indivision des propriétaires, de l'omission de l'incidence de la rocade, de l'erreur sur la valeur de référence pour le calcul du préjudice, de l'incidence injustement minorée du zonage en secteur NC, de la réduction de la surface habitable, de l'absence du certificat d'assainissement individuel et de l'absence de prise en compte de la ligne haute tension qui traverse le terrain.

La SCI VAL DE CHARVAS qui prétend que les rapports d'expertise ne lui sont pas opposables, conteste enfin le principe même de sa responsabilité solidaire avec son locataire dans la mesure où les troubles de voisinage invoqués ne tirent pas leur origine de l'immeuble loué mais de l'activité exercée.

Sur ce :

I. Sur la recevabilité à agir :

Comme l'a justement relevé le premier juge, les relevés de propriété produits au dossier par la SAS GROUPEMENT LOGISTIQUE DU FROID (GLF) et la SCI VAL DE CHARVAS permettent de constater qu' [U] [W] était propriétaire en 2012 de la parcelle BB n°[Cadastre 1] sur laquelle se trouve édifiée la maison d'habitation et de la parcelle BB n°[Cadastre 2] non bâtie, les parcelles attenantes non bâties n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] se trouvant être la propriété de mademoiselle [O] [W], née le [Date naissance 2] 1938.

Aucune indivision n'est donc démontrée alors même qu'[U] [W] produit un extrait du plan cadastral qu'il a remis à l'expert, indiquant qu'il est désormais inscrit comme propriétaire des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3], 25 et [Cadastre 2].

En l'absence d'indivision, [U] [W] est donc recevable à diligenter la présente instance et le jugement mérite confirmation de ce chef.

II. Sur la prescription :

Contrairement à ce que soutient [U] [W], l'action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extra-contractuelle et non une action immobilière réelle ; une telle action était soumise à la prescription de 10 années aux termes de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit à 5 ans le délai prévu désormais par l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les documents produits au dossier dont notamment l'extrait KBIS de la SAS GROUPEMENT LOGISTIQUE DU FROID (GLF), permettent de constater que cette dernière exploite son activité sur le site de la [Adresse 4] (69) depuis l'année 1993 ; l'expert [H] indique dans son rapport, après avoir entendu les parties et sans avoir été contesté à ce titre par ces dernières, que 'GLF s'est installée comme locataire sur les lieux en 1993 et son activité n'a pas significativement évolué depuis'.

La première manifestation des troubles de voisinage doit ainsi être datée de 1993 et aucun élément objectif du dossier ne permet de constater l'existence d'une aggravation des nuisances sonores pouvant constituer une aggravation du dommage initial ouvrant un nouveau délai de prescription.

En saisissant pour la première fois le juge des référés en 2010, [U] [W] se trouvait manifestement prescrit en sa demande et le jugement qui l'a déclaré irrecevable de ce chef doit être confirmé.

L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi en cause d'appel à la SAS GROUPEMENT LOGISTIQUE DU FROID (GLF) et la SCI VAL DE CHARVAS d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge d'[U] [W] qui succombe en ses prétentions et doit en conséquence être débouté en sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 27 mai 2015,

Y ajoutant,

Condamne [U] [W] à payer en cause d'appel à la SAS GROUPEMENT LOGISTIQUE DU FROID (GLF) et la SCI VAL DE CHARVAS une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute [U] [W] de sa demande de ce chef,

Condamne [U] [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER-EN-CHEFLE PRESIDENT

Sylvie BOURRATJean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 15/05294
Date de la décision : 01/06/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°15/05294 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-01;15.05294 ?
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