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19/05/2017 | FRANCE | N°16/03152

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 19 mai 2017, 16/03152


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/03152





[K]

[R]

Organisme CHSCT

Syndicat CGT SPIE BATIGNOLLES SUD EST



C/

SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST







ARRÊT SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

Cour d'appel de LYON

Section C

Ordonnances du conseiller de la mise en état du 8 décembre 2016

RG : 16/03152

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 19 MAI 2017



Demanderesse à la requête en défér

é



SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL VANHAECKE & BENTZ, AVOCATS, avocat au barreau de LYON





Défendeurs à la requête en déféré



[Q] [K]

né le [Date na...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/03152

[K]

[R]

Organisme CHSCT

Syndicat CGT SPIE BATIGNOLLES SUD EST

C/

SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST

ARRÊT SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

Cour d'appel de LYON

Section C

Ordonnances du conseiller de la mise en état du 8 décembre 2016

RG : 16/03152

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 19 MAI 2017

Demanderesse à la requête en déféré

SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL VANHAECKE & BENTZ, AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Défendeurs à la requête en déféré

[Q] [K]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[B] [R]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Syndicat CGT SPIE BATIGNOLLES SUD EST

[Adresse 5]

[Adresse 4]

Représentés par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien BALLOCH, avocat au barreau de LYON

DÉBATS À L'AUDIENCE DU 23 MARS 2017

Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Mai 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par acte du 25 février 2016, [Q] [K], [B] [R], le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST ' établissement de Dardilly, et le syndicat CGT SPIE BATIGNOLLES SUD-EST ont fait assigner la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à comparaître devant la formation de référé du tribunal de grande instance de Lyon afin de voir :

' accueillir l'action de chacun des demandeurs ;

' constater que la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, en dépit de quatre demandes de réunion extraordinaire formulée par au moins deux élus du CHSCT, n'a pas organisé les réunions extraordinaires sollicitées ;

par conséquent,

' condamner la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à organiser, dans les sept jours de la décision à intervenir, quatre réunions extraordinaires, conformément aux demandes des élus ;

' dire que cette obligation est assortie d'une astreinte de 1500 euros par réunion non organisée et par jour de retard ;

' condamner la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à verser à chacun des demandeurs la somme de 1000 euros au titre du préjudice subi ;

' condamner la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à verser à chacun de demandeur la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST a conclu au rejet de l'ensemble de ces demandes.

Par ordonnance rendue en la forme des référés le 11 avril 2016, la juridiction présidentielle du tribunal de grande instance de Lyon a :

' rejeté les demandes formées par [Q] [K], [B] [R], le CHSCT de la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, et le syndicat CGT SPIE BATIGNOLLES SUD-EST ;

' rejeté la demande de dommages-intérêts formés par les demandeurs ;

' condamné aux dépens [Q] [K], [B] [R], le CHSCT de la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, et le syndicat CGT SPIE BATIGNOLLES SUD-EST ;

' laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposé.

[Q] [K], [B] [R], le CHSCT de la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, et le syndicat CGT SPIE BATIGNOLLES SUD-EST ont formé un appel général de cette décision par déclaration électronique du 22 avril 2016.

La société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST a constitué avocat par la voie électronique le 19 mai 2016.

Les appelants ont notifié leurs conclusions au fond à l'intimé et à la cour d'appel par acte du 20 juillet 2016.

La société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST a notifié au fond ses conclusions d'intimée par acte du 21 septembre 2016.

Le 28 septembre 2016, les appelants ont notifié des conclusions d'incident de procédure tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimée signifiées par la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST le 21 septembre 2016 après l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile.

Dans ses écritures du 11 octobre 2016, la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST demandait au conseiller de la mise en état de :

A titre liminaire,

' dire et juger irrecevable l'ensemble des demandes des appelants pour défaut d'intérêt à agir,

' dire et juger irrecevable l'ensemble des demandes des appelants formées à tort devant le Juge statuant en la forme des référés,

A titre principal,

' dire et juger que la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile devait s'appliquer,

En conséquence,

' dire et juger que les conclusions de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST sont recevables

A titre subsidiaire,

' dire et juger que la Cour statuera au vu des arguments développés par les parties en première instance.

Par ordonnance du 8 décembre 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section C) en :

' dit que les moyens d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir des appelants, de la régularité de la procédure de première instance et de l'application de la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ne ressortissent pas de la compétence du conseiller de la mise en état,

' dit que les conclusions de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST sont irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile,

' dit qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de dire que la Cour statuera au vu des arguments développés pas les parties en première instance.

' reservé les dépens.

Parallèlement, la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST a saisi le 29 novembre 2016 le conseiller de la mise en état dans le cadre d'une audience à bref délai par application de l'article 905 du code de procédure civile, la décision frappée d'appel étend en réalité une ordonnance de référé et non une décision rendue en la forme des référés.

Cette requête a été rejetée par une seconde décision du conseiller de la mise en état du 8 décembre 2016.

Par conclusions du 21 décembre 2016, la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST a déféré à la cour ces deux décisions rendues par le conseiller de la mise en état le 8 décembre 2016.

L'affaire a en conséquence été transférée à la section B de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon.

***

En l'état de ses dernières conclusions de déféré, la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST demande à la cour de :

' déclarer recevable sa requête et la déclarer bien-fondée ;

et y faisant droit,

' dire et juger que l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Lyon le 11 avril 2016 est une ordonnance de référé et non une ordonnance rendue en la forme des référés ;

' dire et juger en conséquence qu'en raison de l'erreur matérielle affectant le libellé de l'ordonnance rendue le 11 avril 2016, le président de la chambre saisie n'a pas été mis en mesure d'apprécier si les conditions de l'article 905 du code de procédure civile avaient vocation à s'appliquer ;

' infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 décembre 2016 et déclarer recevable ses conclusions et pièces d'intimée déposées par elle 21 septembre 2016 ;

' renvoyer l'affaire au président de la chambre saisie pour fixation à bref délai suivant les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par leurs dernières écritures dans le cadre de cette procédure de déféré, [Q] [K], [B] [R], le CHSCT de la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, et le syndicat CGT SPIE BATIGNOLLES SUD-EST ont conclu au rejet de l'ensemble de ses demandes, demandant à la cour d'appel de :

' constater que la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST n'a pas respecté les dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile et a conclu tardivement.

' par conséquent, dire que les conclusions et pièces de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST notifiées le 21 septembre 2016 sont irrecevables et les écarter des débats.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST demande à la cour d'appel statuant dans le cadre de la présente procédure de déféré de constater que son assignation initiale avait été délivrée au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile devant le juge des référés et que ce n'est que par suite d'une erreur matérielle que la juridiction présidentielle du tribunal de grande instance de Lyon a qualifié son ordonnance du 11 avril 2016 comme étant rendue 'en la forme des référés' et non 'en référé'.

La requérante en déduit que, s'agissant en réalité d'une ordonnance de référé, l'appel de cette décision devait nécessairement être soumis aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, si bien que le président de la chambre saisie n'a pas été mis en mesure de statuer utilement sur la demande de l'employeur tendant à voir fixer à bref délai cette procédure d'appel.

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile,

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

Il est constant que lorsque la décision arguée d'erreur a été rendue par une juridiction du premier degré, elle ne peut plus être rectifiée que par la cour d'appel à compter de l'inscription de l'appel au rôle de cette dernière.

En l'espèce, la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST se prévaut de ces règles pour demander aujourd'hui à la cour d'appel de rectifier l'erreur matérielle affectant selon elle la qualification de l'ordonnance du 11 avril 2016 rendue en la forme des référés

Il y a toutefois lieu de relever que la présente cour d'appel statue ce jour en qualité de juridiction de mise en état par application de l'article 916 du code de procédure civile, dans le cadre d'une procédure de déféré de deux ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état, et qu'elle ne peut donc avoir à ce titre une compétence plus large que ce dernier.

Or il est constant que seule la cour d'appel statuant au fond est compétente pour statuer sur les éventuelles demandes de rectification d'erreur matérielle affectant le jugement frappé d'appel, demandes qui ne relèvent en aucun cas de la compétence du conseiller de la mise en état.

Il en résulte que la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST ne peut, dans ce cadre procédural, qu'être déboutée de sa demande de rectification de l'erreur matérielle.

Par voie de conséquence, la qualification d'ordonnance rendue en la forme des référés donnée par le premier juge à sa décision s'impose à ce jour tant au conseiller de la mise en état qu'à la cour statuant sur déféré des décisions de ce dernier.

Dès lors et contrairement à ce que soutient la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, la fixation de cette affaire à bref délai par application de l'article 905 du code de procédure civile ne s'imposait aucunement ni au président de la chambre de la cour d'appel saisie du litige, ni ensuite au conseiller de la mise en état.

Par voie de conséquence, c'est à juste titre qu'il a été décidé, en l'absence de demande préalable expresse de l'une des parties tendant à l'application de l'article 905 précité, de soumettre l'appel litigieux à une procédure de mise en état conformément aux dispositions de droit commun des articles 906 et suivants du code de procédure civile.

Il appartenait donc à l'intimée, par application de l'article 909 de ce code et à peine de forclusion, de notifier ses conclusions d'intimée dans les deux mois à compter de la notification des conclusions au fond des appelants.

Ces dernières étant intervenues le 20 juillet 2016, la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST se devait de conclure au plus tard le 20 septembre 2016, ce qu'elle n'a pas fait, ses conclusions et pièces n'ayant été notifiées que le lendemain 21 septembre 2016, donc après expiration de ce délai.

Il en résulte que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a, sur requête des appelants, déclaré irrecevables ces conclusions d'intimée.

Il y a lieu de surcroît de rappeler, conformément à la demande des appelants, que sont également irrecevables les communications de pièces effectuées le 21 septembre 2016 par cette intimée, ainsi que toute communication de nouvelles pièces ou de nouvelles conclusions postérieures.

De même, la demande de fixation de l'affaire à bref délai par application de l'article 905 présentée par la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST en novembre 2016 s'avère être un expédient aussi grossier que mal fondé par lequel cette intimée tente à tort de rattraper une forclusion déjà acquise.

Les deux ordonnances déférées rendues le 8 décembre 2016 par le conseiller de la mise en état seront donc confirmées.

Les dépens éventuels afférents à la présente procédure de déféré seront supportés par la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Vu l'article 916 du code de procédure civile

CONFIRME en toutes leurs dispositions les deux ordonnances rendues entre les parties le 8 décembre 2016 par le conseiller de la mise en état ;

Y AJOUTANT, précise que sont également irrecevables les communications de pièces effectuées le 21 septembre 2016 par cette intimée, ainsi que toute communication de nouvelles pièces ou de nouvelles conclusions postérieures;

CONDAMNE la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST aux éventuels dépens de la présente procédure de déféré ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état de la section C de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon pour poursuite de la procédure.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/03152
Date de la décision : 19/05/2017
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/03152 : Renvoi à une autre audience


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-19;16.03152 ?
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