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19/05/2017 | FRANCE | N°16/00048

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 19 mai 2017, 16/00048


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/00048





[S]



C/

SAS CGI FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Septembre 2014

RG : F 13/03750

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 19 MAI 2017



APPELANT :



[O] [S]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparant en personne,

assisté de Me Yves NICOL, avocat au barreau de LYON



INTIMÉE :



SAS CGI FRANCE

venant aux droits de la SAS LOGICA FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Mme Cécile BRODAZ, Juriste en droit social, munie d'un pouvo...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/00048

[S]

C/

SAS CGI FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Septembre 2014

RG : F 13/03750

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 19 MAI 2017

APPELANT :

[O] [S]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me Yves NICOL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS CGI FRANCE

venant aux droits de la SAS LOGICA FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme Cécile BRODAZ, Juriste en droit social, munie d'un pouvoir, assistée de Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Justine GODEY, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mars 2017

Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Mai 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SAS CGI FRANCE exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.

[O] [S] a été engagé par la SAS LOGICA FRANCE devenue la SAS CGI FRANCE par contrat à durée indéterminée à compter du 08 septembre 2008 en qualité d'analyste programmeur.

Son lieu de travail a été établi contractuellement à VILLEURBANNE.

La convention collective applicable à la relation de travail était celle des bureaux d'études techniques et sociétés de conseil (SYNTEC).

[O] [S] a exprimé sa volonté de bénéficier d'un congé individuel de formation pour suivre un stage 'Bachelor en Informatique et Réseaux' se déroulant du 07 septembre 2011 au 07 septembre 2012. Cette demande a été favorablement accueillie par la SAS LOGICA FRANCE.

Le 9 septembre 2011, [O] [S] a contacté la société LOGICA par courriel envisageant la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Ce projet n'aura toutefois pas de suite.

Le 9 février 2012, [O] [S] a informé la société LOGICA FRANCE de la fin prématurée de sa formation et annoncé à la société sa volonté de ne pas revenir sur [Localité 4], envisageant de rester travailler en région parisienne à la fin de sa période de suspension.

La société indique avoir alors mené des recherches pour trouver un poste correspondant à cette demande du salarié, mais que ces recherches n'ont pas abouti.

Le 20 août 2012, la SAS LOGICA FRANCE a repris contact avec [O] [S] pour lui faire part des différentes pistes pour des postes sur [Localité 4] afin de préparer le retour du salarié au sein de l'entreprise.

La reprise du poste de [O] [S] a été fixée au 10 septembre 2012 à l'agence de [Localité 4].

Le 12 septembre 2012, [O] [S] qui ne s'était pas présenté à son travail à la date prévue pour sa reprise a envoyé un mail à son employeur pour exprimer son incompréhension face à son affectation à [Localité 4] étant donné qu'il n'avait plus de domicile à [Localité 4] et qu'il avait exprimé sa volonté d'être affecté à [Localité 5].

Le 27 septembre, [O] [S] a proposé à nouveau une rupture conventionnelle à la société.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 octobre 2012, la société LOGICA FRANCE a refusé la proposition de rupture conventionnelle :

« Vous ne pouvez obtenir de notre entreprise qu'elle accède à une demande de rupture conventionnelle pour mettre un terme à la situation inacceptable que vous avez créée. Vous êtes aujourd'hui, et depuis le 10 septembre dernier, en absence injustifiée. Vous expliquez ne pas pouvoir revenir travailler compte tenu de votre lieu d'habitation : il vous appartient alors d'assumer vos choix. A défaut, nous devrons définitivement constater votre abandon de poste ».

Le 12 octobre 2012, [O] [S] a répondu au courrier en adressant à la société divers reproches.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 novembre 2012, la société LOGICA FRANCE a notifié à [O] [S] son licenciement pour faute grave :

« (...) En effet, il vous appartient légalement de justifier de vos absences, ce que vous ne faites pas depuis le 10 septembre dernier.

Ainsi, vous faites preuve d'une insubordination caractérisée en ne vous présentant plus à votre poste de travail depuis maintenant bientôt deux mois, sans nous fournir le moindre document justifiant de la légitimité de votre absence et de la durée probable de celle-ci et en vous contentant de mettre en avant que vous habitez désormais dans les Vosges et que c'est à [Localité 5] que vous souhaitez désormais travailler.

En outre, l'expectative permanente dans laquelle nous nous trouvons concernant votre présence au sein de l'entreprise, perturbe nécessairement le fonctionnement de l'entreprise et interdit toute possibilité de vous affecter sur une mission, d'autant plus que vous avez en outre refusé d'envisager la mission sur laquelle nous projetions de vous positionner.

(...)

Dans ces conditions, nous ne pouvons naturellement plus vous maintenir parmi nos effectifs et vous notifions , par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les faits ci-dessus rappelés caractérisant votre insubordination et votre abandon de poste manifeste.

Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture.

Nous vous précisons en outre, que toutes vos journées d'absences injustifiées feront l'objet d'une retenue sur salaire.  »

Le 21 novembre 2012, [O] [S] a contesté son licenciement :

« J'ai manifesté mon envie de reprendre mon poste (Mail de [E] [T] à moi-même du 05 mars 2012) or depuis ce jour vous ne m'avez pas donné d'affectation.

Vous attendez le dernier jour Vendredi 07 septembre pour m'annoncer par mail que vous m'attendez sur [Localité 4] sans me présenter d'ordre de mission.

Aussi je n'ai toujours pas d'explication pour l'annulation de dernière minute de ma mutation, comment expliquer qu'il n'y a pas de poste disponible me correspondant alors que l'entité a diffusé des offres d'emploi pour des recrutements. »

Le conseil de prud'hommes de Lyon a été saisi le 19 juillet 2013 par [O] [S] d'une action à l'encontre de la SAS LOGICA FRANCE (devenue par la suite CGI FRANCE) visant à juger le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamner par conséquent, la société au paiement de dommages et intérêts, d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que d'une indemnité de licenciement.

Par jugement rendu le 12 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

CONSTATÉ que [O] [S] était en absence injustifiée à compter du 10/09/2012 ;

DIT que le licenciement de [O] [S] pour faute grave est justifié ;

DÉBOUTÉ [O] [S] de la totalité de ses demandes ;

CONDAMNÉ [O] [S] à verser à la société 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

[O] [S] a interjeté appel le 25 septembre 2014. Suite à la radiation du rôle de l'affaire par ordonnance du 17 septembre 2015, l'affaire a été réinscrite à compter du 07 janvier 2016.

***

Au terme de ses dernières conclusions, [O] [S] demande à la cour d'appel de :

dire et juger que le licenciement de [O] [S] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;

condamner la société LOGICA IT FRANCE devenue CGI FRANCE à payer les

sommes suivantes :

- 6 150,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 615,00 euros au titre des congés payés afférents ;

- 2 306,58 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement.

condamner la société à payer le salaire du 10 septembre au 06 novembre 2012, soit la somme de 4 100 euros bruts, outre 410 euros de congés payés afférents ;

condamner la société à payer à [O] [S] la somme de 34 600 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

condamner la société à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par ses dernières écritures, la SAS CGI FRANCE répond en demandant à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ;

constater que [O] [S] était en absence injustifiée à compter du lundi 10 septembre 2012 ;

En conséquence,

constater que le licenciement pour faute grave est fondé ;

débouter [O] [S] de l'intégralité de ses demandes ;

condamner [O] [S] au paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur la justification du licenciement pour faute grave

Par application de l'article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.

Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, [O] [S] a été licencié pour faute grave pour abandon de poste, dans les termes rappelés ci dessus

[O] [S] conteste son licenciement et estime avoir été laissé dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail. En outre, il demande à la cour de constater que ses absences n'étaient pas injustifiées et de condamner la société au paiement des salaires correspondants.

[O] [S] reproche à la société de ne pas avoir loyalement exécuté le contrat de travail car il n'a pas été dans une situation favorable pour reprendre le travail à [Localité 4], ayant appris le 07 septembre 2012 qu'on l'attendait pour le 10 septembre.

[O] [S] soutien qu'il a recherché un logement pour pouvoir reprendre son travail à [Localité 4], mais ces recherches n'ont pu aboutir avant qu'il ne soit licencié.

En réponse, la société CGI FRANCE invoque l'affectation contractuelle du salarié qui était fixée à l'agence lyonnaise. La société relève qu'à défaut de postes disponibles convenant à [O] [S], elle était tenu de la réintégrer dans son emploi initial qui était situé à [Localité 4]. Son affectation était évidente. Aucun justificatif d'absence n'a été transmis à la société par [O] [S], caractérisant alors un abandon de poste. La société CGI FRANCE soulève que le salarié a refusé de rejoindre son poste malgré de nombreuses injonctions, ce qui prouve la faute grave opposée au salarié.

Il n'est pas contesté que [O] [S] aurait dû reprendre le travail le 10 septembre 2012 à l'agence LOGICA de Lyon et qu'il ne s'y est pas rendu jusqu'à son licenciement intervenu le 06 novembre 2012.

[O] [S] a justifié une telle absence de 2 mois de son poste en invoquant qu'il n'a pas été à même de reprendre le travail en région lyonnaise étant donné qu'il n'y avait pas de logement, ni les ressources nécessaires pour s'y loger et que la société l'avait prévenu de son affectation seulement 3 jours avant de reprendre le travail.

L'argument s'avère toutefois dénué de toute pertinence, dans la mesure où :

' depuis son embauche, [O] [S] a été affecté à l'agence LOGICA de Lyon'Villeurbanne,

' les échanges de courriels intervenus entre les parties, s'ils établissent bien la demande de [O] [S] de reprendre son travail sur un poste en région parisienne, ne démontrent en rien que la sociétéLOGICA Franceait accepté de modifier ainsi l'affectation géographique de ce salarié, cette acceptation ne pouvant se déduire du seul fait que l'employeur est procédé à des recherches, même sérieuse, en vue de trouver à l'intéressé un poste en région parisienne, recherches qui étaient demeurées vaines au 10 septembre 2012, jour prévu pour sa reprise du travail;

' et il n'est pas contestable qu'il a été clairement indiqué au salarié dans le courant de l'été 2012 qu'il était attendu pour sa reprise de travail à l'agence de Lyon-Villeurbanne ;

' le fait que [O] [S] ait décidé unilatéralement à l'occasion de son congé formation abandonné son logement en région lyonnaise pour s'installer dans les Vosges, puis de solliciter une affectation région parisienne n'a pas en lui-même emporté modification de son contrat de travail en l'absence d'accord de son employeur sur ce dernier point.

En l'état de ces éléments, il ne saurait être sérieusement reproché à la société LOGICA de ne pas l'avoir informé plutôt du fait qu'il devait reprendre son travail à l'agence de [Localité 6], alors que l'intéressé savait pertinemment que sa demande d'affectation région parisienne posait problème puisqu'il avait été interrogé durant l'été sur la possibilité de l'affecter sur des postes non loin de [Localité 4], notamment en Auvergne, et que son directeur de programme [T] [U] lui a adressé le 20 août 2012 un mail lui confirmant expressément son retour sur [Localité 4] en l'invitant à prendre contact avec lui pour évoquer les différentes pistes de poste.

En tout état de cause, dès lors que l'agence de [Localité 4]'[Localité 6] était celle à laquelle [O] [S] avait été affecté depuis son embauche, l'employeur n'avait pas à recueillir son assentiment sur le principe d'un retour à cette agence, ce retour s'inscrivant dans l'exécution normale du contrat de travail signé entre les parties.

Dès lors, en refusant pendant 2 mois de se rendre sur son lieu de travail lié exécuter la prestation contractuellement due, nonobstant les relances que l'employeur lui a adressé à plusieurs reprises pour qu'il reprenne son poste ' notamment par un courrier du 04 octobre 2012 ', [O] [S] a bien fait preuve vis-à-vis de son employeur dans l'abandon de poste et d'une insubordination fautive, manquement à ses obligations rendant effectivement impossible toute poursuite de l'exécution du contrat de travail.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence injustifiée de [O] [S] à compter le 10 septembre 2012 et jugé que le licenciement pour faute grave était justifié.

[O] [S] sera en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), ainsi que de sa demande en paiement par l'employeur de salaires et congés payés afférents au titre de la période postérieure au 10 septembre 2012, date de son abandon de poste.

2- Sur les demandes accessoires

les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par [O] [S] .

La SAS CGI FRANCE a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [O] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner ce salarié à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 500 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; :

Y AJOUTANT,

CONDAMNE [O] [S] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE [O] [S] au paiement à la société CGI France de la somme complémentaire de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par l'intimée en cause d'appel.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/00048
Date de la décision : 19/05/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/00048 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-19;16.00048 ?
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