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16/05/2017 | FRANCE | N°16/02448

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 16 mai 2017, 16/02448


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 16/02448





[X]



C/

U.R.S.S.A.F DU RHÔNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 14 Mars 2016

RG : 20121502











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 16 MAI 2017















APPELANT :



[F] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]
r>

comparant en personne







INTIMÉE :



U.R.S.S.A.F DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Mme [P] [O], munie d'un pouvoir







DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 16/02448

[X]

C/

U.R.S.S.A.F DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 14 Mars 2016

RG : 20121502

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 16 MAI 2017

APPELANT :

[F] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

INTIMÉE :

U.R.S.S.A.F DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Mme [P] [O], munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Mai 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du c

code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'URSSAF a réclamé à Monsieur [X] [F], en sa qualité d'employeur, le paiement de majorations de retard complémentaires, pour les périodes du troisième trimestre 1999, du deuxième trimestre 2000 au 4 ème trimestre 2001, du deuxième trimestre 2002 au deuxième trimestre 2003 pour un montant de 3201 €, de pénalités pour la période du 1er au 2ème trimestre 2003 pour un montant de 1515 € soit un total de 4716 € suivant mise en demeure du 24 septembre 2007.

Une contrainte a été délivrée le 26 juillet 2012 et signifié le 30 juillet 2012 pour un montant total ramené à 4 664,83 euros, suite à la prise en compte d'un reliquat de versement d'un montant de 51,17 euros outre frais.

Monsieur [X] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal a validé la contrainte pour son entier montant outre frais de signification.

Monsieur [X] [F] a interjeté appel

Par conclusions déposées au greffe et communiquées régulièrement, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé, Monsieur [X] demande à la cour de :

' réformer le jugement dans toutes ses dispositions,

' déclarer recevable son opposition,

' dire nulle et de nul effet la mise en demeure du 24 septembre 2007,

' dire nul et de nul effet et inexistant le prétendu rejet de sa demande de remise du 10 juillet 2009,

' constater que toutes les demandes URSSAF portent sur une période antérieure au 31 décembre 2003

' dire et juger en conséquence que les demandes de la contrainte du 25 juillet 2012 de l'URSSAF sont prescrites comme portant sur les majorations et pénalités antérieures au 31 décembre 2003 par application des articles L 243 ' 2, L 244 ' 3 et L 244 ' 11 du code de la sécurité sociale,

' annuler purement et simplement la contrainte du 25 juillet 2012.

À l'appui de ses demandes il fait valoir

' que l'irrecevabilité soulevée par l'URSSAF dans ses conclusions de première instance aux motifs que la décision de remise de majorations et pénalités appartient en préalable au directeur de l'URSSAF est elle-même irrecevable dans la mesure ou elle n'a pas été soulevée in limine litis,

' que son opposition fondée sur une remise des majorations et pénalités est fondée et que son opposition est donc recevable puisqu'elle vise à faire déclarer nulle et de nul effet cette contrainte,

' que la mise en demeure du 24 septembre 2007 qu'il a réceptionné le 25 septembre 2007 ne donnait aucun détail sur le décompte et indiquait « détails communiqués par pli séparé' qu'il n'a jamais reçu,

' que ne pouvant vérifier le montant réclamé de cette mise en demeure, celle-ci est nulle et de nul effet,

' que la contrainte du 30/07/2012 est donc nulle en application de l'article L 244 ' 2 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été précédée d'une mise en demeure valable, que l'action en recouvrement des cotisations et majorations est prescrite en vertu de l'article L 244 ' 11, le point de départ du délai de cinq ans ne pouvant remonter à la mise en demeure du 24/09/07,

' que la mise en demeure ne peut concerner les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur emploi et doit être adressée avant l'expiration d'un délai de deux ans, que cette prescription rend donc inopérante cette mise en demeure et que la réclamation sur les majorations est donc prescrite,

- que les pénalités de retard de production des bordereaux sont également prescrites, alors que l'URSSAF était bien en possession des déclarations qu'elle prétendait ne pas avoir reçues, notamment pour les premier, troisième et quatrième trimestre 2003 et premier trimestre 2004

' que sa bonne foi ayant été surprise, la totalité de la contrainte doit être annulée.

Par mémoire déposé au greffe est régulièrement communiqué, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 14 mars 2016 en toutes ses dispositions.

Elle répond que les premiers juges n'ont pas statué sur une irrecevabilité de l'opposition à contrainte mais ont rejeté la demande de remise de majorations de retard faite à cette occasion qui n'appartient au préalable qu'au directeur de l'organisme et que cette demande ne peut être formée à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet.

L'URSSAF fait valoir que d'une part Monsieur [X] a été immatriculé auprès des services de L'URSSAF du 1er décembre 1975 au 4 décembre 2005 pour une activité libérale d'avocat, mais que d'autre part, il a été également immatriculé auprès des services de l'URSSAF du 1er juin 1984 au 14 décembre 2005 en sa qualité d'employeur de personnel salarié.

Elle rappelle que par courrier du 21 mai 2007, elle lui a demandé de fournir ses bordereaux de cotisations des 2ème trimestre 2003 au 1er trimestre 2004, et de s'acquitter de la somme de 49'571,06 euros représentant la totalité des sommes dues au titre de ces deux comptes, que Monsieur [X] a alors soldé les cotisations au titre des périodes visées par la contrainte par un dernier versement de 5 725 €, reçu le 19 septembre 2007, que Monsieur [X] n'ayant transmis ses bordereaux récapitulatifs des cotisations des 1er et 2ème trimestre 2003 que le 17 septembre 2007, elle a donc mis en recouvrement les majorations de retard complémentaires (décomptées à la date du complet paiement des cotisations soit le 19 septembre 2007) et des pénalités de retard par mise en demeure du 24 Septembre 2007.

Elle fait valoir que cette mise en demeure est régulière, et ne souffre d'aucune prescription, que la disgression relative à l'emploi du terme « pli séparé » ou « annexe » ne saurait être retenue, compte tenu du nombre de périodes concernées par la mise en demeure, en l'occurrence 14 périodes, ne permettant pas d'afficher tous les détails sur la page de garde, qu'une autre page a donc dû être ajoutée à l'envoi constituant ainsi deux plis, mis dans la même enveloppe et que la charge de la preuve du contenu du courrier pèse sur son récipiendaire et non sur son expéditeur.

L'URSSAF rappelle que les déclarations de Monsieur [X] ont été effectuées respectivement avec un retard de 54 et 51 mois, pour deux salariés et qu'elle n'a fait qu'appliquer la pénalité de retard prévu à l'article R 243 - 16 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, elle relèveque la contrainte querellée du 26 juillet 2012 est parfaitement régulière, comme ayant été signifiée dans le délai de 5 ans.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites qui ont été soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

L'opposition de Monsieur [X] a été faite dans les délais légaux.

Monsieur [X] soutient que l'URSSAF ne justifiant pas de l'accusé de réception de la notification de son rejet de demande gracieuse de remise des majorations et de pénalités de retard du 10.07.09, son opposition sur une contrainte portant essentiellement sur des majorations et pénalités est recevable.

Or effectivement, l'URSSAF ne produit pas l'accusé de réception de sa notification de rejet de demande de remise gracieuse des majorations et des pénalités, daté du 10 juillet 2009 dont monsieur [X] affirme n'avoir eu connaissance que lors de l'instance.

Cette notification du 10.07.09 est donc inopposable à monsieur [X] qui est donc bien recevable dans son opposition à contrainte à solliciter une remise des majorations et pénalités de retard.

Sur la nullité de la mise en demeure

Aux termes de l'article R 244 - 1 du code de la sécurité sociale : « L'envoi par l'organisme de recouvrement' de la mise en demeure prévue à l'article L 244 -2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ».

La première page de mise en demeure du 24 septembre 2007 que monsieur [X] a réceptionné le 25 septembre 2007 indiquait la nature des cotisations du régime général et détaillait les sommes réclamées soit :

' cotisations dues 62 €

' pénalités 1515 €

' majorations 3201 €

' total de 4778 €

' montant à déduire 62 €

' total à payer 4716

Il y était également mentionné les périodes concernées causant les pénalités et majorations de retard, soit les périodes du troisième trimestre 1999, du deuxième trimestre 2000 au 4 ème trimestre 2001, du deuxième trimestre 2002 au deuxième trimestre 2003 et le montant global des sommes réclamées.

Il était clairement indiqué que :

'la présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l'article L244 '2 du code de la sécurité sociale.

À défaut de règlement des sommes dues dans un délai d'un mois suivant la date de réception de la présente seront fondées engager des poursuites sans nouvelle aviez dans les conditions indiquées au verso veuillez agréer l'expression de notre considération distinguée.'

Cette première page de la mise en demeure respectait donc bien, à elle seule, toutes les prescriptions des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, peu importe, si monsieur [X] conteste, sans en justifier, avoir reçu la seconde page de la mise en demeure qui ne faisait que détailler et compléter le montant des majorations des 14 périodes concernées puisque d'une part, la réception de la mise en demeure étant démontrée (accusé de réception du 25.09.07), la charge de la preuve du contenu du courrier pèse sur son récipiendaire et non sur son expéditeur et que d'autre part, la réception non contestée de la seule première page rend la mise en demeure du 24 septembre 2007, régulière.

L'URSSAF justifie que les cotisations décomptées selon un relevé de dette en date du 21 mai 2007 ont été soldées par Monsieur [X] par chèque daté du 29 juin 2007, mais encaissées sur le compte de l'URSSAF le 19.09.07, en produisant les bordereaux.

Or en application des dispositions de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard complémentaires ne sont décomptées qu'à la date du complet paiement des cotisations

Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [X] n'a transmis ses bordereaux récapitulatifs des cotisations des 1er et 2ème trimestre 2003 que le 17 septembre 2007.

L'URSSAF a donc mis en recouvrement d'une part les majorations de retard complémentaires (décomptées à la date du complet paiement des cotisations) et d'autre part les pénalités de retard par mise en demeure du 24 septembre 2007 pour un montant global de 4 675.83 €.

Comme développé ci-dessus, la mise en demeure du 24 septembre 2007 étant régulière et la contrainte ayant été signifiée dans le délai de cinq ans, comme édictées par l'article L 244 ' 11 du code de la sécurité sociale, soit le 30 juillet 2012, aucune prescription ne pourra être constatée.

Sur la remise des majorations de retard

Comme il l'a été indiqué ci-dessus, l'URSSAF ne produit pas l'accusé de réception de sa notification de rejet de demande de remise gracieuse des majorations et des pénalités, daté du 10 juillet 2009 dont monsieur [X] affirme n'avoir eu connaissance que lors de l'instance.

Cette notification du 10.07.09 est donc inopposable à monsieur [X] qui est donc bien recevable à solliciter une remise des majorations et pénalités de retard.

Aux termes de l'article R243 - 20 du code de la sécurité sociale, il ne peut être accordé une remise des majorations et pénalités, après règlement de la totalité des cotisations dues, que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée.

La majoration complémentaire prévue par l'article R2 43 - 18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.

En l'espèce Monsieur [X] ne produit aucun justificatif de ses déclarations de revenus ni aucune pièce qui viendrait démontrer qu'il était dans l'incapacité de pouvoir régler les cotisations appelées par l'URSSAF sur la période litigieuse et sur la période actuelle.

Il se contente de verser au débat le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en date du 12 janvier 2012 qui fait état de déclaration de revenus pour les années 1998 et 1999, ainsi que d'un prêt familial permettant de régler les cotisations URSSAF.

Or comme l'a précisé le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement, la décision du 12 janvier 2012 statuant sur la remise des majorations de retard afférent aux cotisations du compte travailleur indépendant du demandeur n'a pas d'incidence sur le présent litige.

Monsieur [X] ne démontrant pas sa bonne foi au sens de l'article R243 ' 20 du code de la sécurité sociale susvisé, sera débouté de sa demande de remise des majorations et pénalités.

Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de valider la contrainte du 26 juillet 2012, signifiée le 30 juillet 2012 pour son entier montant outre frais de signification s'élevant à la somme de 72,42 euros et de débouter Monsieur [F] [X] de l'intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens,

Dispense l'appelant du paiement du droit institué par l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 16/02448
Date de la décision : 16/05/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°16/02448 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-16;16.02448 ?
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