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16/05/2017 | FRANCE | N°16/02192

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 16 mai 2017, 16/02192


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/02192





CARSAT RHONE- ALPES



C/

[G]

LE DEFENSEUR DES DROITS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 03 Novembre 2014

RG : 20130015



















































COUR D'APPEL DE LYON
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Sécurité sociale



ARRÊT DU 16 MAI 2017













APPELANTE :



CARSAT RHÔNE - ALPES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Mme [W] [C] , munie d 'un pouvoir







INTIMES :



[C] [G]

né le [Date naissance 1] 1953

[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparant en personne



LE DEFENSEUR DES DROITS

[Ad...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/02192

CARSAT RHONE- ALPES

C/

[G]

LE DEFENSEUR DES DROITS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 03 Novembre 2014

RG : 20130015

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 16 MAI 2017

APPELANTE :

CARSAT RHÔNE - ALPES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Mme [W] [C] , munie d 'un pouvoir

INTIMES :

[C] [G]

né le [Date naissance 1] 1953

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

LE DEFENSEUR DES DROITS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2017

Présidée par Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Mai 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Le 3 octobre 2012, Monsieur [C] [G], né le [Date naissance 1] 1953, sollicitait des services de la CARSAT Rhône-Alpes, une demande d'attestation de départ à la retraite anticipée pour cause de carrière longue.

Par courrier, en date du 21 novembre 2012, la caisse précitée informait Monsieur [G] de l'absence de réalisation des conditions pour bénéficier d'un départ anticipé ni au 1er janvier 2013, ni à l'âge de 59 ans et 9 mois, ni au 1er avril 2013, à l'âge de 60 ans, car il ne réunissait pas 165 trimestres d'assurance cotisés.

Au 31 décembre 2012, le compte individuel de Monsieur [G] faisait apparaître un total de 162 trimestres dont 159 cotisés.

Par courrier, en date du 5 décembre 2012, Monsieur [G] saisissait la Commission de recours amiable de la CARSAT aux fins d'obtention du bénéfice de trimestres ' réputés cotisés' correspondant à la totalité de la période de service civil effectué du 1er décembre 1975 au 31 décembre 1977, soit une période de huit trimestres au lieu des cinq retenus sur cette période dont quatre au titre du service national en 1976 et un au titre d'une activité salariée en 1977.

Par requête en date du 16 janvier 2013, Monsieur [G] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Etienne aux fins de contestation de la décision de rejet implicite de son recours par la commission précitée et aux fins de validation de huit trimestres au titre de sa période de service civil.

Par décision, en date du 26 février 2013, la Commission de recours amiable rejetait la demande de Monsieur [G].

Saisi par Monsieur [G], le défenseur des droits intervenait aux débats et déposait ses écritures.

Par jugement, en date du 3 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Etienne faisait droit à la demande de Monsieur [G] de validation de trois trimestres supplémentaires au titre de l'année 1977 comme trimestres réputés cotisés à prendre en compte dans le cadre d'une demande de départ anticipé en retraite pour carrière longue.

Par courrier reçu le 21 mars 2016 au greffe de la Cour d'appel de Lyon, la CARSAT Rhône Alpes interjetait appel du jugement précité.

L'affaire était plaidée à l'audience du 21 mars 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

La CARSAT demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé trois trimestres supplémentaires au titre de l'année 1977 comme trimestres réputés cotisés à prendre en compte dans le cadre d'une demande de départ à la retraite anticipée pour carrière longue.

Monsieur [G] demande la confirmation du jugement déféré.

Par notification reçue, le 6 mars 2017, au greffe de la Cour, Monsieur le Défenseur des droits conclut à l'incompatibilité des dispositions de l'article D 351-1-2 du code de la sécurité sociale avec celles de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.

Selon les dispositions de l'article D 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L 351-1 est abaissé, en application de l'article L 351-1 à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans.

Selon les dispositions de l'article D 351-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'appréciation de la durée d'assurance, ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnée à l'article D 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations notamment les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins 90 jours consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou à l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue.

Selon les dispositions de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 'la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, ou toute autre situation'.

Selon les dispositions de l'article 1 du Protocole n°1, ' toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaire pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes'.

En application cette disposition, les prestations sociales incluent les pensions de retraite et relèvent de la qualification de ' biens'. Si elle n'a pas pour effet un droit acquis à acquérir des biens, la création par un Etat d'un régime de prestation ou de pension doit être compatible avec les dispositions précitées de l'article 14.

En application des dispositions combinées précitées, une distinction devient discriminatoire en l'absence de justification objective et raisonnable, ne poursuivant pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

En l'espèce, le litige a pour objet la demande de Monsieur [G] de prise en compte de sa période de service civil en qualité d'objecteur de conscience, du 1er décembre 1975 au 31 décembre 1977, comme périodes réputées cotisées, dans le cadre des conditions d'exercice de son droit à retraite anticipée avant l'âge légal, fixé à 61 ans pour un assuré né en 1953.

La CARSAT Rhône-Alpes a fait application des dispositions de l'article D 351-1-2 du code de la sécurité sociale limitant à quatre le nombre de trimestres réputés cotisés pouvant être retenus à ce titre alors que Monsieur [G] a effectué un service civil de deux années avec le statut d'objecteur de conscience.

Le droit à l'objection de conscience est un droit reconnu par la loi n°63-1255 du 21 décembre 1963 autorisant les jeunes aptes à la mobilisation, mais opposés à l'usage des armes en raison de leurs opinions philosophiques ou convictions religieuses, à exécuter leur service dans une formation non armée ou civile en assurant un travail d'intérêt général, mais d'une durée égale à deux fois celle accomplie par la fraction de classe à laquelle ils appartiennent.

Dès lors, que le droit à l'objection de conscience est reconnu par la loi, il ne peut faire l'objet d'une sanction sous la forme d'une discrimination indirecte, par rapport à l'assuré ayant effectué un service militaire d'un an, se manifestant par des conditions plus strictes d'exercice de ses droits sociaux.

La durée de deux ans du service civil de l'objecteur de conscience a pour fondement la nécessité de s'assurer de la sincérité de ses convictions et non la sanction de leur refus de se soumettre à un service dans une formation militaire armée.

Ainsi, le fait que les appelés effectuent un service militaire au titre de l'intérêt général de la nation tandis que les objecteurs de conscience font le choix individuel de suivre un service civil ne peut fonder une différence de traitement par l'attribution de droits réduits à ces derniers souhaitant bénéficier du dispositif de départ en retraite anticipé pour carrière longue.

De même, la situation de l'objecteur de conscience ne peut être comparée à l'assuré ayant prolongé d'une année son service militaire et supportant aussi une limitation de la période d'assimilation à quatre trimestres, dès lors qu'il choisit de prolonger son engagement tandis que l'objecteur de conscience opte, par conviction, pour un service civil dont la durée de deux années lui est imposé ab initio par la loi.

De plus, la réglementation contestée, constituée par l'article D 351-2-1 du code de la sécurité sociale, régit l'étendue de l'avantage pour l'accès à la retraite anticipée des assurés ayant réalisé une carrière longue et notamment l'assimilation de la période du service national à une période cotisée dans la limite de quatre trimestres. Son objectif est donc de régir les conditions de départ à la retraite à un âge inférieur à l'âge légal et non de régir les droits sociaux des assurés ayant assuré un service national militaire ou civil.

Il n'existe donc aucun rapport entre la différence de traitement résultant de la valorisation du service militaire et du service civil de l'objecteur de conscience et l'objectif de la réglementation relative aux conditions d'accès des assurés à une retraite anticipée pour cause de carrière longue.

Enfin, il résulte du statut de l'objecteur de conscience qu'il doit effectuer un service civil d'une durée deux fois supérieure au service militaire et que par voie de conséquence, il est privé de rémunération, et des droits à pension correspondants, pendant une année de plus que l'assuré ayant effectué un service militaire. L'existence d'une forme de pénalité supplémentaire au titre d'un départ en retraite anticipé, résultant d'une prise en compte limitée à quatre trimestres du service civil de deux années, constitue aussi une différence de traitement ayant un caractère manifestement disproportionné.

Il s'en déduit que les dispositions de l'article D 351-1-2 du code de la sécurité sociale, ayant pour effet indirect une limitation à quatre trimestres de la durée d'assurance réputée cotisée, sont incompatibles avec les dispositions des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention, de sorte que le premier juge en a valablement écarté l'application pour valider trois trimestres supplémentaires au titre de l'année 1977 comme trimestres réputés cotisés dans le cadre d'une demande de départ anticipé en retraite pour carrière longue.

Par conséquent, en l'absence d'appel incident de Monsieur [G], le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.

La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il sera dit n'y avoir lie à dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 16/02192
Date de la décision : 16/05/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°16/02192 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-16;16.02192 ?
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