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12/05/2017 | FRANCE | N°16/00642

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 12 mai 2017, 16/00642


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 16/00642





SAS STANLEY SECURITY FRANCE



C/

[O]





SAISINE sur renvoi de cassation :





Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Mai 2012

RG : F 10/02097



Cour d'appel de LYON

du 21 Novembre 2013

RG : 12/4092



Cour de Cassation

du 13 janvier 2016

Arrêt n°61 F-D

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 12 MAI 2

017





APPELANTE :



SAS STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la société NISCAYAH

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 16/00642

SAS STANLEY SECURITY FRANCE

C/

[O]

SAISINE sur renvoi de cassation :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Mai 2012

RG : F 10/02097

Cour d'appel de LYON

du 21 Novembre 2013

RG : 12/4092

Cour de Cassation

du 13 janvier 2016

Arrêt n°61 F-D

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 12 MAI 2017

APPELANTE :

SAS STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la société NISCAYAH

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ :

[Z] [O]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Nicolas LAMBERT-VERNAY de la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitue par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel SORNAY, Président

Didier JOLY, Conseiller

Natacha LAVILLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Mai 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [Z] [O] a été engagé en qualité de VRP pour une durée indéterminée à compter du 10 février 1994 par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ, devenue la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION, spécialisée dans les systèmes de sécurité électronique qu'elle commercialise et installe essentiellement auprès de professionnels,

Après différentes promotions, il est devenu responsable de l'agence Compagnie Européenne de Télésécurité le 29 mars 1999 puis directeur régional opérationnel de la Société Générale de Protection le 1er janvier 2007, bénéficiant ainsi du coefficient 800 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

En cette dernière qualité, il était chargé d'encadrer les équipes des agences de [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4], moyennant un salaire mensuel fixe brut de 4 400 € et une prime de base de 1,5% du chiffre d'affaires facturé 'new' de la région (avenant contractuel du 1er janvier 2007). Il était titulaire d'une délégation de pouvoirs du 24 janvier 2008.

Le 9 avril 2010, Monsieur [Z] [O] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 20 avril 2010, puis a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2010 pour les motifs suivants :

- la persistance sur le 1er trimestre 2010 d'un niveau d'activité et de résultats insuffisants sur le périmètre de la région Rhône,

- des défaillances concernant la constitution et le pilotage de ses équipes,

- des attitudes et des comportements particulièrement déplacés.

Le 24 septembre 2010, la SOCIÉTÉ GÉNÉRATION PROTECTION, concurrente de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon. Ses co-gérants, Messieurs [Z] [O], [G] et [P], sont tous trois d'anciens salariés de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION.

Une action pour concurrence déloyale a été introduite à son encontre devant le tribunal de commerce.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [Z] [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 28 mai 2010 pour obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateur et pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un solde d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION s'est opposée à ses demandes et à sollicité l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Par jugement rendu le 10 mai 2012, le Conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement) a fait droit aux demandes présentées par Monsieur [Z] [O] en disant que le paiement des heures supplémentaires était dû et que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION à lui payer les sommes suivantes :

145. 897,73 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

14.589,77 € au titre des congés payés afférents,

75.177,78 € à titre d'indemnité pour non information des droits à repos compensateur pour les années 2008 à 2009,

7.517,77 € au titre des congés payés afférents,

61.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

16.477,08 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,

1.647.70 € au titre des congés payés afférents,

5.510,27 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,

1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil de prud'hommes a également ordonné le remboursement à POLE EMPLOI des sommes versées au titre des indemnités de chômage dans la limite de trois mois d'indemnité, et a fixé à 10.088,58 € la moyenne de la rémunération mensuelle de Monsieur [Z] [O] pour les trois derniers mois.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION a relevé appel le 24 mai 2012 de ce jugement dont elle a demandé la réformation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 19 septembre 2013 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle avait transmises le 11 juin 2013, et tendant à :

- dire et juger que le licenciement de Monsieur [Z] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse;

- débouter Monsieur [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail;

- dire et juger que Monsieur [Z] [O] n'a accompli aucune heure supplémentaire;

- débouter Monsieur [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes relatives à ce chef de condamnation;

- condamner Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [Z] [O] a pour sa part fait reprendre à cette audience les conclusions qu'il avait fait déposer aux fins de voir confirmer le jugement attaqué pour ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées, à l'exception du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il a formé un appel incident en sollicitant la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION à lui verser en outre les sommes de :

60.768,00 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

162.048,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3.000,00 € en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 21 novembre 2013, la Cour d'appel de Lyon (5ème chambre - section B) a :

1°) confirmé le jugement rendu le 10 mai 2012 par le Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de Monsieur [Z] [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- ordonné le remboursement par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [Z] [O] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois d'indemnité ;

2°) infirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

3°) statuant à nouveau, condamné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 90.000,00 € (quatre vingt dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

4°) débouté Monsieur [Z] [O] de toutes ses autres demandes ;

5°) dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;

6°) dit que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de Monsieur [Z] [O] s'élevait à 8'010,71 € brut ;

7°) condamné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Statuant sur le pourvoi de Monsieur [Z] [O] par arrêt du 13 janvier 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 21 novembre 2013, mais seulement en ce qu'il avait débouté Monsieur [Z] [O] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des droits à repos compensateur, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.

La Cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon autrement composée.

La Cour de renvoi a été saisie le 27 janvier 2016.

*

* *

LA COUR,

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 16 mars 2017 par la société STANLEY SECURITY FRANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION, qui demande à la Cour de :

- réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 10 mai 2012,

- dire et juger que [Z] [O] n'a accompli aucune heure supplémentaire,

- en conséquence, débouter [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes relatives à ce chef de condamnations,

- débouter [Z] [O] de sa demande relative au travail dissimulé,

- condamner [Z] [O] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 16 mars 2017 par [Z] [O] qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 10 mai 2012 en ce qu'il a condamné la société STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION à payer à Monsieur [Z] [O] les sommes suivantes :

rappel d'heures supplémentaires 145 897,73 €

congés payés afférents 14 589,77 €

indemnité pour non-information des droits à repos compensateur

(années 2008 à 2009) 75 177,78 €

congés payés afférents 7 517,77 €

solde d'indemnité compensatrice de préavis 16 477,08 €

congés payés afférents 1 647,70 €

solde d'indemnité conventionnelle de licenciement (net) 5 510,27 €

- le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la société STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 60 768 € à titre de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- condamner la société STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION à remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations qui seront prononcées, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION à payer à Monsieur [Z] [O] une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société GENERALE DE PROTECTION venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel;

Attendu que la durée du travail effectif, au sens de l'article L 3121-1 du code du travail, alors en vigueur, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'il en résulte que seules constituent des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail et donnant lieu à rémunération à un taux majoré celles qui correspondent à un travail commandé ou effectué avec l'accord au moins implicite de l'employeur';

Qu'en l'espèce, [Z] [O] exerçait à [Localité 2] depuis le 1er janvier 2007 les fonctions de directeur régional de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION et avait en charge la région Rhône regroupant les agences de [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4] ; que son poste de travail correspondait à la position III-C coefficient 800, qui est la position la plus élevée dans la classification de l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; qu'un tel poste exige "la plus large autonomie de jugement et d'initiative" ; que [Z] [O] était titulaire d'une délégation de pouvoirs qui l'habilitait, notamment, à signer les contrats de travail et à exercer le pouvoir disciplinaire sur le personnel des centres techniques et des agences commerciales de la région qu'il dirigeait ; qu'ainsi, il a licencié [X] [Q] le 12 mars 2009 et rompu le contrat de travail de [Y] [S] en période d'essai le 4 novembre 2009 ; que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION n'avait fixé à [Z] [O] aucun mode particulier d'organisation et de fonctionnement ; qu'elle n'avait soumis le salarié à aucun horaire de travail ; que l'intimé disposait, du fait de ses importantes fonctions et responsabilités, d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail qu'il effectuait loin du siège de la société qui l'employait, situé à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), et souvent sur un mode itinérant ; que les courriers électroniques communiqués, qui témoignent de relations étroites entretenues à distance par [Z] [O] avec [H] [Y], directeur de réseau, ne contiennent aucune injonction du représentant de l'employeur, impliquant la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'à supposer que les tableaux qui constituent les pièces 13, 15, 17, 19, 21 et 23 du salarié récapitulent des temps de présence sur site ou de tournée commerciale, alors même que l'intéressé n'a pas souhaité préciser quelles données il avait utilisé pour les confectionner, ces temps ont été consacrés, par le libre choix de [Z] [O], à l'exécution de ses tâches, dans le but d'accroître le chiffre d'affaires dont dépendait étroitement le montant de sa rémunération variable ; qu'il y est d'ailleurs assez bien parvenu puisque, si son salaire fixe n'a pas été constamment supérieur au minimum conventionnel, sa rémunération moyenne, fixe et variable cumulés, atteignait selon ses dires 10 128 € au cours de ses douze derniers mois d'activité professionnelle ; que [Z] [O] n'a pas effectué, au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, des heures de travail commandées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION ou effectué avec l'accord au moins implicite de celle-ci ;

Qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris et de débouter le salarié de ses demandes relatives :

- au paiement d'heures supplémentaires sur la période de 2005 à 2010 et des congés payés afférents,

- au paiement de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et congés payés afférents,

- au paiement de rappels d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un salaire recomposé ;

Qu'en outre, [Z] [O] ne peut obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire pour travail dissimulé qu'il sollicite sur le fondement des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, dans la mesure où il organisait lui-même librement son activité et n'a jamais fait part à son employeur d'un quelconque dépassement de l'horaire légal ni réclamé le paiement d'heures supplémentaires, de sorte que celui-ci n'aurait pu en tout état de cause en être informé et avoir mentionné de manière intentionnelle sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'il doit encore être débouté de ce chef de demande et le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes confirmé sur ce point ;

PAR CES MOTIFS,

Vu l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la Chambre sociale de la Cour de cassation,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement rendu le 10 mai 2012 par le Conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement) en ce qu'il a condamné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION, aux droits de laquelle vient désormais la société STANLEY SECURITY FRANCE, à payer à [Z] [O] :

la somme de 145 897,73 € à titre de rappel des heures supplémentaires,

la somme de 14 589,77 € à titre de congés payés afférents,

la somme de 75 177,78 € à titre d'indemnité pour non-information des droits à repos compensateur pour les années 2005 à 2009,

la somme de 7 517,77 € à titre de congés payés afférents,

la somme de 16 477,08 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,

la somme de 1 647,70 € à titre de congés payés afférents,

la somme de 5 510,27 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,

et ordonné la remise à [Z] [O] par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION des documents afférents à la rupture, dûment rectifiés en fonction de ces condamnations ;

Statuant à nouveau :

Déboute [Z] [O] de ses demandes relatives :

- au paiement d'heures supplémentaires sur la période de 2005 à 2010 et des congés payés afférents,

- au paiement de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et congés payés afférents,

- au paiement de rappels d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un salaire recomposé ;

Déboute [Z] [O] de sa demande tendant à la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations prononcées,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [Z] [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

Y ajoutant :

Condamne [Z] [O] aux dépens de la présente instance,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/00642
Date de la décision : 12/05/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/00642 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-12;16.00642 ?
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