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12/05/2017 | FRANCE | N°16/00560

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 12 mai 2017, 16/00560


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/00560





SAS EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD EST



C/

[D]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 13 Janvier 2016

RG : F 14/00144











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 12 MAI 2017







APPELANTE :



SAS EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD EST

[Adresse 1]

[

Adresse 1]



représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Louise PEUGNY, avocat au barreau de LILLE







INTIMÉ :



[B] [D]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/00560

SAS EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD EST

C/

[D]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 13 Janvier 2016

RG : F 14/00144

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 12 MAI 2017

APPELANTE :

SAS EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD EST

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Louise PEUGNY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

[B] [D]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M. [M] [R] (Représ. salariés) muni d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mars 2017

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller

- Ambroise CATTEAU, vice président placé faisant fonction de conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Mai 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Géraldine BONNEVILLE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.

Monsieur [B] [D] a été embauché au sein de la société RACCORDEMENT TOUTES LIGNES en qualité de chef d'équipe le 1er juillet 1991, son contrat de travail ayant été transféré le 1er avril 1996 à la société RTLSNC puis aux sociétés PIANI, FORCLUM INFRA SUD EST, FORCLUM RHONE ALPES et EIFFAGE ENERGIE TELECOM ( devenue EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD EST).

Monsieur [D] exerce toujours les fonctions de chef d'équipe au sein de la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD EST, niveau III, position 2, coefficient 165, moyennant une rémunération mensuelle moyenne brute de 2051,34 euros.

La convention collective applicable est celle des ouvriers des travaux publics.

Monsieur [D] a saisi le conseil des prud'hommes de ROANNE le 24 novembre 2014 aux fins de condamner la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD EST au paiement de sommes au titre de rappel de salaire sur les jours fériés et de formation, au titre des majorations pour heures supplémentaires au-delà de 1596 h annuelles au titre de l'année 2012 et au titre de rappel de salaire sur le 13ème mois pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014; il demandait également que soit fixé le principe du versement du 13ème mois sur la base de la rémunération annuelle, comprenant le salaire de base, les éléments permanents ( prime d'ancienneté), la prime de vacances ainsi que les congés payés.

Selon jugement en date du 13 janvier 2016, la formation de départage du conseil des prud'hommes de ROANNE a :

condamné la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD EST à régler à Monsieur [D] la somme de 209,91 euros au titre de rappel de salaire sur le 13ème mois pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014,

débouté Monsieur [D] de ses autres demandes,

débouté la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD EST de ses demandes,

dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La société EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD EST a relevé appel partiel de cette décision le 22 janvier 2016, concernant la condamnation au titre du rappel de salaire sur le 13ème mois.

Monsieur [D] par voie d'appel incident conteste l'interprétation du conseil des prud'hommes de ROANNE sur le temps de travail applicable, le paiement des heures supplémentaires ainsi que l'application sur l'accord sur le 13ème mois de 2006.

Les deux procédure enrôlées sous les numéros 16/560 et 16/752 ont été jointes.

Selon conclusions qu'elle soutient à l'audience de ce jour, la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD EST demande à la cour :

A TITRE PRINCIPAL :

-confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Roanne le 13 janvier 2016 en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande de rappel de salaire sur les jours fériés et de formation à compter du 24 novembre 2011 et de sa demande de majoration pour heures supplémentaires au-delà de 1596 heures annuelle pour l'année 2011 ;

- l'infirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

-débouter Monsieur [D] de sa demande tendant à fixer le principe du versement du 13ème mois sur la base de la rémunération annuelle comprenant le salaire de base, les éléments permanents du salaire, la prime de vacances ainsi que les congés payés pour les années 2011, 2013 et 2014 ;

-ordonner à Monsieur [D] de rembourser à la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD-EST la somme nette de 160,56 €, correspondant à la somme brute de 209,91€ ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

-dire et juger que Monsieur [D] peut seulement prétendre au rappel de la somme de 77,55 € au titre des jours de formation et des jours fériés pour l'année 2012 ;

-dire et juger, s'agissant du 13ème mois, que Monsieur [D] peut seulement prétendre à un rappel au titre de la prime de vacances, soit les sommes de 45,16 € pour 2011, 59,25 € pour 2012, 59,5 € pour 2013 et 46 € pour 2014 ;

-constater l'impossibilité matérielle pour la Société de rectifier a posteriori des bulletins de paie

dire et juger que toute régularisation pourra intervenir sur les prochaines fiches de paye par annotation précise et explicite faisant référence au mois régularisé ou par un bulletin rectificatif établi manuellement à l'aide du logiciel Excel ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

-condamner Monsieur [D] à verser à la Société la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-le condamner aux entiers dépens.

Dans les dernières conclusions qu'il soutient à l'audience de ce jour, Monsieur [D] demande à la Cour de :

confirmer la décision entreprise sur l'intégration de la prime vacance dans l'assiette de calcul du 13ème mois,

condamner la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD EST à lui payer la somme de 669,78 euros au titre du rappel de salaire sur le 13ème mois pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014,

fixer le principe du versement du 13èmes mois sur la base de la rémunération annuelle , comprenant le salaire de base, les éléments permanents ( prime d'ancienneté), la prime de vacances ainsi que les congés payés,

condamner la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD EST au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIVATION.

La société EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD EST, demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande de rappel de salaire sur les jours fériés et de formation à compter du 24 novembre 2011 et de sa demande de majoration pour heures supplémentaires au-delà de 1596 heures annuelles pour l'année 2011.

Monsieur [D] ne discute pas ces éléments dans le cadre de son appel incident, de sorte qu'il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.

Sur le rappel de salaire au titre du 13ème mois pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014.

La société EIFFAGE conclut à l'infirmation de la décision entreprise , considérant que la demande de Monsieur [D] sur l'intégration de la prime de vacances pour le chiffrage du 13ème mois, mais également tendant à fixer le principe du versement du 13èmes mois sur la base de la rémunération annuelle , comprenant le salaire de base, les éléments permanents ( prime d'ancienneté), la prime de vacances ainsi que les congés payés, repose sur une interprétation erronée de l'accord du 1er juin 2006.

Le premier juge a alloué à Monsieur [D] un rappel de salaire fixé à la somme de 209,91 euros pour les années 2011 à 2014, en considérant que la prime de vacances devait être prise en compte pour le chiffrage du 13ème mois .

Monsieur [D], dans le cadre de son appel incident , estime qu'en vertu de l'accord de 2006, il convient d'intégrer dans l'assiette de calcul du 13ème mois:

les primes de vacances et les indemnités de congés payés,

la prime d'ancienneté

de sorte, qu'il demande pour les années 2011 à 2014, un rappel de salaire de 669,78 euros bruts, déduction faite de la somme de 209,91 euros bruts allouée par le conseil des prud'hommes, qui a intégré la prime de vacances dans l'assiettte de calcul du 13ème mois.

En l'espèce, il apparaît d'abord que Monsieur [D] percevait une prime d'ancienneté en vertu d'un usage dans l'entreprise PIANI.

Cet usage ayant été démoncé, il a été prévu, en vertu d'un accord du 1er juin 2004, que les collaborateurs dont l'ancienneté était antérieure à la signature de cet accord bénéficieraient d'une prime d'ancienneté d'un montant de 78,51 euros après 5 ans d'ancienneté, de 157,02 euros après 10 ans et de 253,53 euros après 15 ans, ce qui est le cas de Monsieur [D].

Les salariés de la société bénéficient donc d'un 13ème mois versé pour moitié sur la paie de mai et pour moitié sur la paie de novembre, sans condition d'attribution, hors celle liée au temps de présence.

Cette attribution s'est faite progressivement par l'octroi d'amorces de 13ème mois :

une note unilatérale émanant de l'employeur a indique le 4 mai 1982 que le personnel ETAM et cadres percevait 70 % d'un mois d'appointement de base, prime d'ancienneté exclue,

la NAO de 2005 a ensuite attribué une amorce de 13ème mois au personnel ouvrier égale à 20 % d'un mois de salaire de base pour une année complète avec une condition d'ancienneté de deux ans,

la NAO de 2006 a consacré l'engagement de la Direction de l'abandon de la condition d'ancienneté pour l'attribution d'un 13ème mois dont les amorces seraient versées pour moitié en juin et en décembre,

l'accord du 21 juin 2006 est venu fixer l'échéancier de la mise en ouevre du 13ème mois ainsi que la nouvelle périodicité de son versement ( mai et novembre).

Par ailleurs, l'accord du 21 juin 2006 fait référence aux dispositions conventionnelles de la profession des travaux publics qui stipulent :

que le calcul des minimas s'opère sur la rémunération annuelle qui comprend tous les éléments permanents du salaire, la prime de vacances et les congés payés, le 13ème mois ayant lui-même vocation à être pris en compte en tant qu'élément permanent de salaire,

que le principe du versement du 13ème mois doit s'opérer dans le cadre de l'annualisation des rémunérations en vigueur dans la profession.

Cet accord , qui a été négocié au niveau de l'UESEIFFAGE ENERGIE, énonce ensuite l'échéancier de mise en place du 13ème mois ainsi que la périodicité de versement.

Par ailleurs, la convention collective applicable ne contient aucune stipulation relative à l'assiette de caclul du 13ème mais en revanche stipule dans son article 4.1.2, que la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération sur une année civil, y compris, les congés payés, la prime de vacances et tous les éléments permanents du salarie et que sont exclus les primes d'intéressement, de participation et épargne salariale, les remboursements de frais, la rémunération des heures supplémentaires, les éventuelles régularisations, les majorations pour travail de nuit, dimanche, jours fériés et récupérations des heures perdues pour intempéries, les primes correspondant à des contraintes particulières ou qyant un caractère aléatoire et exceptionnel.

Ces dispositions définissent donc les règles s'appliquant au caclul du salaire minimum conventionnel.

Elle rappelle également le principe de l'annualisation des rémunération.

Ce principe est également repris dans l'accord de 2006.

En revanche, cet accord ne donne aucun élément concernant l'assiette du 13ème mois et ce contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

C'est donc bien la note du 4 mai 1982, jamais remise en cause sur ce point qui a déterminé l'assiette de calcul du 13ème mois par référence au salaire de base et en en excluant la prime d'ancienneté, la prime de vacances et les congés payés, ce qui a été confirmé dans la NAO de 2005 qui fait référence au salaire de base .

Il en résulte que Monsieur [D] ne peut prétendre à voir intégrer dans le calcul du 13ème mois, outre le salaire de base, les éléments permanents ( prime d'ancienneté), la prime de vacances ainsi que les congés payés, de sorte qu'il convient de réformer la décision déférée qui a intégré la prime de vacances et d'ordonner à Monsieur [D] de rembourser à la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD EST la somme nette de 160,56 euros correspondant à la somme brute de 209,91 euros.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non recouvrables.

Il convient toutefois de condamner Monsieur [D] aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS.

CONFIRME la décision entreprise qu'elle a débouté Monsieur [D] de sa demande de rappel de salaire sur les jours fériés et de formation à compter du 24 novembre 2011 et de sa demande de majoration pour heures supplémentaires au-delà de 1596 heures annuelles pour l'année 2011,

LA REFORME pour le surplus,

Statuant à nouveau :

DEBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande tendant à fixer le principe de versement du 13ème mois sur la base de la rémunération annuelle comprenant outre le salaire de base, les éléments permanents du salaire, la prime de vacances ainsi que les congés payés pour les années 2011, 2013 et 2014,

ORDONNE à Monsieur [B] [D] de rembourser à la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD EST la somme nette de 160,56 euros correspondant à la somme brute de 209,91 euros,

DEBOUTE Monsieur [B] [D] ainsi que la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD EST de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Géraldine BONNEVILLEElizabeth POLLE SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 16/00560
Date de la décision : 12/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-12;16.00560 ?
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