AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 17/00156
[O]
C/
Association COMITE COMMUN ACTIVITES SANITAIRES ET SOCIALES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 07 Octobre 2015
RG : F 14/00456
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 MAI 2017
APPELANT :
[T] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Association COMITE COMMUN ACTIVITES SANITAIRES ET SOCIALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me MOULIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2017
Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
- Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller
- Ambroise CATTEAU, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mai 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Géraldine BONNEVILLE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
La Cour d'appel de céans a, statuant sur l'appel interjeté par Monsieur [T] [O] à l'encontre du jugement du Conseil des prud'hommes de SAINT-ETIENNE en date du 7 Octobre 2015 , rendu un arrêt en date du 16 décembre 2016 dont le dispositif est le suivant :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que les faits allégués à l'appui du licenciement n'étaient pas prescrits,
LE REFORME en ce qu'il a dit que les fautes graves fondant le licenciement de Monsieur [T] [O] étaient établies,
Statuant à nouveau ,
DIT que le licenciement de Monsieur [T] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNE l'association COMITÉ COMMUN ACTIVITÉS SANITAIRES ET SOCIALES à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 12 500 euros au titre d' indemnité de préavis et celle de 8500 euros au titre d' indemnité conventionnelle de licenciement ,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts aux taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes à compter du présent arrêt,
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l'association COMITÉ COMMUN ACTIVITÉS SANITAIRES ET SOCIALES de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Selon requête en date du 4 janvier 2017, Monsieur [O] soutient que la Cour a commis une erreur matérielle en ne calculant pas l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement accordées conformément à l'article 9 et à l'article 10 de la convention collective du 15 mars 1866 pourtant applicables et demande en conséquence que cette erreur soit rectifiée et que l'indemnité de prévais soit allouée sur la base de 6 mois de salaire et non de 3 mois et l'indemnité de licenciement sur celle d'un mois de salaire par année de présence et non d'un demi-mois.
L'association COMITE COMMUN conclut au rejet de cette requête, l'arrêt ayant en effet explicité ses modalités de calcul concernant les indemnités allouées, de sorte que la requête qui aurait pour effet de revenir sur le principe de chose jugée, apparaît irrecevable.
Les parties, régulièrement appelées, s'en sont référées à leurs écritures à l'audience de ce jour.
MOTIVATION
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
En l'espèce, il apparaît que concernant l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement allouées à Monsieur [O], la Cour, alors qu'elle avait fait référence à la convention collective applicable, a commis une erreur concernant le calcul de ces indemnités, en appliquant de manière erronée l'article 16 de cette convention et en ne retenant pas au profit de l'appelant le statut de cadre dont il bénéficiait, de sorte que :
* l'indemnité de licenciement est, conformément à l'article 10 de la convention collective de la CNN du 15 mars 1966, égale à 1 mois par année de service en qualité de cadre , l'indemnité perçue ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire, le salarié bénéficiant en outre de 50 heures par mois pour la recherche d'un emploi,
* l'indemnité de préavis est, conformément à l'article 9 de la convention collective de la CNN du 15 mars 1966, égale à 6 mois, en cas de licenciement pour les cadres comptant plus de 2 années d'ancienneté.
Dans ces conditions, il convient de rectifier l'arrêt susnommé et d'allouer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes :
* 30 018,36 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 17 093,79 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE l'arrêt en date du 16 décembre 2016 :
* dans la motivation retenue en appliquant non l'article 16 de la convention collective CNN du 15 mars 1966 mais les articles 9 et 10 bénéficiant aux cadres,
* dans le dispositif en allouant à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes:
- 30 018,36 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 17 093,79 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Le reste sans changement,
DIT que les rectifications seront portées en marge de la minute de la décision rectifiée,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Géraldine BONNEVILLE Elizabeth POLLE SENANEUCH