La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2017 | FRANCE | N°16/00141

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 05 mai 2017, 16/00141


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 16/00141





[J]



C/

SAS FLEXITECH EUROPE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MONTBRISON

du 16 Décembre 2015

RG : F 14/00082











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 05 MAI 2017









APPELANTE :



[U] [J]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]<

br>
[Adresse 1]

[Adresse 2]



représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Jean-pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



SAS FLEXITECH E...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 16/00141

[J]

C/

SAS FLEXITECH EUROPE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MONTBRISON

du 16 Décembre 2015

RG : F 14/00082

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 05 MAI 2017

APPELANTE :

[U] [J]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Jean-pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SAS FLEXITECH EUROPE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Mai 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Géraldine BONNEVILLE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [U] [J] a été embauchée à compter du 12 février 1976 pour une durée indéterminée en qualité d'opérateur de production par la société D.B.A. aux droits de laquelle vient la société FLEXITECH, spécialisée dans la fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmissions.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait à temps partiel sur le site de [Localité 2] avec un salaire de base de 841,75 € brut .

Le 15 avril 1994, elle a été victime d'un accident du travail pour être tombée dans les escaliers, se fracturant la cheville gauche. La consolidation a été fixée au 11 juin 1995 avec un taux d'IPP de 12 %.

Sa lésion initiale a ultérieurement fait l'objet de deux rechutes, le 26 février 1998 et le 12 décembre 2000, cette dernière ayant finalement été consolidée par décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Étienne en date du 16 juillet 2001.

Madame [J] a ensuite travaillé normalement avec l'avis favorable du médecin du travail, notamment dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à partir du 1er septembre 2008 .

Elle a encore fait l'objet d'une rechute en lien avec son accident du travail initial et a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire du 28 juillet 2011. Elle a ainsi subi une nouvelle opération chirurgicale le 10 octobre 2011, soit une arthrodèse de la cheville gauche, portant son taux d'IPP à 20 %. Dans ces conditions, elle a été indemnisée par le versement d'indemnités journalières accident du travail jusqu'au 2 décembre 2012.

A compter du 3 décembre 2012, date de consolidation de la dernière rechute de son accident du travail, Madame [J] a été placée en arrêt de travail de façon ininterrompue pour maladie simple et été indemnisée jusqu'au 30 novembre 2013 par le versement d'indemnités journalières maladie.

A l'issue de son arrêt de travail, elle a fait l'objet d'une visite médicale de reprise le 6 décembre 2013 au terme de laquelle le médecin du travail a émis l'avis suivant :

« Inapte au poste, apte à un autre. Pas de station debout. Pas de port de charges ni manutention. A revoir dans 15 jours le 23 décembre à Saint-Étienne ».

Lors de la seconde visite médicale de reprise tenue le 23 décembre 2013, le médecin du travail a confirmé l'avis d'inaptitude précédemment émis dans les termes suivants:

« Inaptitude confirmée au poste, pas de station debout, ni manutention, pas de port de charges, application de la procédure d'inaptitude au travail (art R. 4324-31) »

Dans le cadre des recherches entreprises par la société FLEXITECH pour permettre le reclassement de la salariée, l'employeur, qui a sollicité à plusieurs reprises les préconisations du médecin du travail, a proposé à Madame [J] quatre postes de reclassement qu'elle a tous refusés .

Convoquée initialement le 30 janvier 2014 à un entretien préalable fixé le 7 février 2014 en vue de son licenciement, reporté au 1er avril 2014 pour permettre à l'employeur de solliciter encore le médecin du travail et formuler d'autres propositions de reclassement, Madame [J] a finalement été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2014 pour inaptitude physique au travail et impossibilité de reclassement.

Madame [J] a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 3 juin 2014 la juridiction prud'homale de demandes tendant en leur dernier état à la condamnation de la société FLEXITECH à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FLEXITECH s'est opposée à ses demandes et a sollicité l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 16 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Montbrison, section industrie, a :

' Dit que le licenciement de Madame [J] pour inaptitude physique est valable ;

' Débouté Madame [J] de l'ensemble de ses demandes ;

' Condamné Madame [J] à payer à la société FLEXITECH la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné Madame [J] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée en date du 7 janvier 2016 enregistrée au greffe le 11 janvier 2016, Madame [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 décembre 2015. Elle en demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 17 février 2017 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions régulièrement communiquées qu'elle a fait déposer le 22 août 2016 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à :

Juger que le licenciement de Madame [J] est un licenciement pour

inaptitude d'origine professionnelle ;

Juger que la société FLEXITECH n'a pas respecté les obligations des articles

L.1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail et a manqué à son obligation de sécurité de résultat ainsi qu'à son obligation de reclassement ;

Condamner la société FLEXITECH à payer à Madame [J] les sommes

suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de l'arrêt à venir pour les créances indemnitaires :

- 30.000,00 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse,

- 21.409,24 € net au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1.952,86 € brut au titre de l'indemnité de préavis,

- 195,29 € brut au titre des congés payés afférents au préavis ;

Enjoindre la société FLEXITECH à remettre à Madame [J] son certificat

de travail, l'attestation destinée à POLE EMPLOI ainsi que ses bulletins de salaire des mois d'avril 2014 à juin 2014 conformément au jugement à venir ;

Condamner la société FLEXITECH à payer à Madame [J] la somme de

2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

La société FLEXITECH a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions régulièrement communiquées qu'elle a fait déposer le 31 janvier 2017 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :

Dire et juger que l'inaptitude de Madame [J] a une origine non

professionnelle ;

Dire et juger que la société FLEXITECH n'a manqué ni à son obligation de sécurité de résultat, ni à son obligation de reclassement ;

Dire et juger bien fondé le licenciement de Madame [J], et la débouter

en conséquence de ses demandes indemnitaires au titre de la prétendue absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ;

En conséquence,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de

prud'hommes de Montbrison ;

Débouter Madame [J] de l'intégralité de ses demandes ;

La condamner à payer à la société FLEXITECH la somme de 2.500,00 € au titre

de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

SUR CE,

La Cour,

1°) Sur l'origine de l'inaptitude physique au travail de Madame [J] :

Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident où cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Attendu qu'en l'espèce Madame [J] rappelle avoir été victime d'un accident du travail le 15 avril 1994, s'agissant de la fracture de sa cheville gauche ;

qu'elle fait observer que le 21 juin 2011, le Docteur [C], désigné d'un commun accord par son médecin traitant et par le médecin conseil de la CPAM a rappelé qu'elle présentait des douleurs importantes de la cheville gauche depuis 2010 et a conclu qu'à la date du 7 février 2011, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la date de consolidation initialement fixée au 11 juin 1995 ;

qu'elle ajoute que le 22 février 2013, le Docteur [L] a conclu que son état de santé ou, consécutif à l'accident du travail dont elle avait été victime le 15 avril 1994, pouvait être considéré comme consolidé le 2 décembre 2012 ;

qu'elle précise encore qu'après 7 interventions chirurgicales, dont la dernière survenue le 10 octobre 2011, son taux d'incapacité permanente partielle a été porté à 20 % compte tenu de l'arthrodèse de la cheville gauche ;

qu'elle soutient dans ces conditions que les contre-indications qui ont conduit à son inaptitude à occuper son poste d'opérateur production sont en rapport direct avec les lésions et les séquelles consécutives à l'accident du travail du 15 avril 1994 et que l'employeur, qui connaissait l'ensemble de ces éléments, était informé de l'origine professionnelle de l'inaptitude ;

Mais attendu qu'il apparaît du rapport d'expertise établi par le Docteur [L] qu'après la dernière rechute en date du 7 février 2011, la lésion de Madame [J] a été consolidée à la date du 3 décembre 2012 ;

que le 3 décembre 2012 le Docteur [Q], psychiatre, a placé la salariée en arrêt de travail initial pour maladie simple et non en rechute d'accident du travail, et qu'il a ensuite prolongé de façon ininterrompue son arrêt de travail pour maladie simple jusqu'à la rupture de son contrat de travail, de sorte que Madame [J] et été indemnisée jusqu'au 30 novembre 2013 par le versement d'indemnités journalières maladie ;

Attendu en outre que lors des visites de reprise des 6 et 13 décembre 2013, les deux médecins du travail différents qui ont reçu successivement la salariée ont émis des avis d'inaptitude ne comportant aucune mention relative à l'origine professionnelle invoquée par Madame [J], qui n'a au demeurant jamais contesté leur décision ni saisi l'Inspection du Travail ;

Attendu enfin que le Docteur [L] a clôturé son rapport d'expertise le 22 février 2013, soit avant le constat par le médecin du travail de l'inaptitude de la salariée, en retenant :

« Dans l'état global de santé de Madame [J] ce n'est pas l'accident et ses conséquences qui dominent.

VI - CONCLUSION

L'état de santé de l'assurée, victime d'un accident du travail le 15 avril 1994, pouvait être considéré comme consolidé le 2 décembre 2012 » ;

que le médecin expert a ainsi exclu tout lien entre l'état de santé de Madame [J] au jour de l'expertise et son accident du travail du 15 avril 1994 ;

Attendu en conséquence que l'appelante n'établit pas que son inaptitude constatée par le médecin du travail aurait, au moins partiellement, pour origine son accident du travail de 1994 et que son employeur en aurait eu connaissance ;

qu'il importe dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [J] de sa demande tendant à faire reconnaître que son licenciement avait été prononcé pour inaptitude d'origine professionnelle ;

que dans ces conditions, elle ne saurait revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices de l'article L. 1226-10 du code du travail et reprocher à son employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel préalablement à son licenciement, excluant tout manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat ;

2°) Sur les recherches de reclassement :

Attendu que l'article L. 1226-2 du code du travail impose à l'employeur de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail pour maladie ou accident non professionnel, un autre emploi approprié à ses capacités; que celui-ci doit être « aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail »;

Attendu que Madame [J] reproche à la société FLEXITECH de ne pas lui avoir proposé un poste conforme à son état de santé au regard des conclusions du médecin du travail ayant constaté son inaptitude définitive au poste d'opérateur de production qu'elle occupait, et d'avoir ainsi manqué à son obligation de recherche de reclassement en rendant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la société FLEXITECH justifie avoir sollicité à de nombreuses reprises le médecin du travail, notamment le 20 janvier, 19 février et 14 mars 2014 afin de déterminer si les postes de reclassement qu'elle envisageait de proposer à Madame [J] étaient compatibles avec son état de santé;

que le médecin du travail s'est prononcé sur chacun des postes envisagés les 27 janvier, 20 février et 25 mars 2014 , en précisant que la salariée étant en invalidité première catégorie, seul un poste à temps partiel, mi-temps de préférence, pouvait lui convenir, avec un « travail assis strict, pas de port de charges ni manutention », et de sorte sa reprise du travail pouvait intervenir sur un poste de formateur production en horaires variables ou un poste d'opérateur de contrôle à mi-temps, ou encore d'opérateur coupe manuelle permettant la station assise ;

Attendu qu'ainsi, après validation par le médecin du travail, l'employeur a proposé le 16 février 2014 à Madame [J] le poste de formateur de production sur le site de [Localité 2] où elle travaillait, à temps partiel, avec une classification et un salaire supérieurs à sa situation intérieure, mais que la salariée l'a refusé le 13 février 2014 en prétendant à tort qu'il n'était pas conforme aux restrictions émises par le médecin du travail ;

qu'il a ensuite été proposé à Madame [J] le 24 février 2014 un poste d'opératrice de contrôle, également sur le site de [Localité 2], qui avait reçu l'agrément du médecin du travail, avec l'indication qu'il ne comporterait aucune station debout, ni port de charges, ni manutention ; que nonobstant ces précisions, Madame [J] l'a encore refusé le 4 mars 2014 ;

que la société FLEXITECH a encore proposé à la salariée le 6 mars 2014 un poste d'assistant qualité, toujours sur le site de [Localité 2] ne comprenant aucune station debout, ni port de charges, ni manutention conformément à l'avis d'inaptitude, puis le 14 mars 2014 un poste d'opératrice production, coupe manuelle, sur le site de [Localité 3] répondant aux mêmes exigences ; que Madame [J] a encore refusé ces deux propositions, alors même que l'employeur était allé au-delà de son obligation de ne proposer que des poste disponibles nécessitant éventuellement une adaptation, pour avoir proposé les deux derniers postes ne correspondant ni à la qualification ni à l'expérience professionnelle de la salariée et nécessitant pour la société d'assurer et supporter le coût de la formation initiale qui faisait défaut à la salariée ;

Attendu que Madame [J] prétend que l'ensemble des postes qui lui ont été proposés n'étaient pas conformes aux prescriptions du médecin du travail ;

qu'il n'en est rien, dans la mesure où tous lui ont été soumis et qu'il les a validés ; qu'en outre pour chacun d'eux, la société FLEXITECH a expressément mentionné qu'ils ne se nécessitaient aucune station debout, ni port de charges, ni manutention ;

Attendu que Madame [J] fait encore observer que la société FLEXITECH fait partie d'un groupe mondial de sociétés, de sorte que les propositions de reclassement qui lui ont été faites sont très insuffisantes au regard de l'ensemble du groupe ;

qu'elles n'ose cependant prétendre qu'elle aurait pu accepter une proposition de reclassement dans une société du groupe hors des frontières nationales, alors même qu'elle a refusé le poste d'opératrice production qui lui avait été proposé à [Localité 3] au seul motif qu'il se trouvait à environ 25 km de son domicile et qu'elle éprouvait des difficultés lors de la conduite sur des longs trajets ;

que pour avoir ainsi refusé une offre de reclassement sous le seul prétexte qu'elle ne pouvait travailler à 25 km de son domicile, elle est particulièrement mal fondée à se prévaloir d'une absence de recherche de reclassement dans un périmètre plus élargi, voire au-delà des frontières nationales, pour prétendre que son employeur aurait manqué à ses obligations ;

Attendu en conséquence que Madame [J], qui a refusé les nombreux postes de reclassement spécialement aménagés pour tenir compte des préconisations du médecin du travail et qui lui ont été proposés par la société FLEXITECH sur le site même où elle travaillait antérieurement, ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir tout mis en 'uvre pour assurer son reclassement au sein de l'entreprise, la raison de son refus résidant non dans l'absence de proposition de reclassement compatible avec son état de santé, mais dans le doute de la salariée à vouloir véritablement reprendre l'exercice d'une activité professionnelle, à l'issue d'un suivi psychiatrique pendant une année entière du 3 décembre 2012 au 30 novembre 2013, et après consolidation définitive au 2 décembre 2012 de son état de santé relatif à l'accident du travail dont elle avait été victime à la date lointaine du 15 avril 1994 ;

Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [J] était valable pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, et a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, indemnité de licenciement, et indemnité de préavis ;

Attendu par ailleurs qu'il ne serait pas équitable de laisser la société FLEXITECH supporter la totalité des frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens; qu'une somme de 750,00 € doit lui être en conséquence allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Attendu enfin que Madame [J], qui ne voit pas davantage aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'elle sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que l'inaptitude Madame [U] [J] a une origine non professionnelle ;

DIT que la société FLEXITECH n'a manqué ni à son obligation de sécurité de résultat ni à son obligation de reclassement ;

DÉCLARE bien-fondé le licenciement de Madame [U] [J] prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

DÉBOUTE Madame [U] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

CONFIRME en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Montbrison ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à la société FLEXITECH la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

DÉBOUTE Madame [U] [J] de sa demande présentée sur le fondement du même article et

LA CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Géraldine BONNEVILLEElizabeth POLLE-SENANEUCH,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 16/00141
Date de la décision : 05/05/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°16/00141 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-05;16.00141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award