La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2017 | FRANCE | N°16/07245

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 02 mai 2017, 16/07245


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 16/07245





SASU XPO VOLUME SUD FRANCE (ANCIENNEMENT TND VOLUME)



C/

URSSAF RHÔNE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 27 Septembre 2016

RG : 20160499











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 02 MAI 2017

















APPELANTE :
r>

SASU XPO VOLUME SUD FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Caroline BLANVILLAIN de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 16/07245

SASU XPO VOLUME SUD FRANCE (ANCIENNEMENT TND VOLUME)

C/

URSSAF RHÔNE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 27 Septembre 2016

RG : 20160499

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 02 MAI 2017

APPELANTE :

SASU XPO VOLUME SUD FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Caroline BLANVILLAIN de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Mme [Q] [G], munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Février 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Mai 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société XPO Volume Sud France a adressé à l'URSSAF deux demandes de délivrance d'attestations de vigilances. Ces dernières ont été refusées par une décision du 31 Août et du 6 Novembre 2015.

Ce refus fait suite à un redressement de la société à l'issue d'une verbalisation pour travail dissimulé d'un montant global de 11 486 033€ portant sur les années 2009 à 2012.

Ce redressement a été contesté devant la commission de recours amiable le 16 Janvier 2015. Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part de la CRA en l'absence de réponse de sa part dans le mois suivant la date de la saisine.

C'est dans ce contexte que la société XPO Volume Sud a fini par saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon le 5 Mars 2015.

Par ailleurs, le tribunal correctionnel de Valence a, par jugement avant dire droit du 5 Mai 2015, constaté la nullité des actes d'enquête et des procès verbaux issus de la procédure engagée à l'encontre de la société pour travail dissimulé. Le président de la chambre des appels correctionnels de la cour de Grenoble, saisi sur appel immédiat de cette décision, a renvoyé pour sur le fond devant le tribunal de VALENCE, le 12 Mai 2015.

Par jugement du 26 Mai 2016, le tribunal correctionnel de VALENCE a relaxé la société XPO des poursuites relatives à l'infraction de travail dissimulé, de prêt illicite de main d''uvre et de marchandage.

Le Ministère Public a relevé appel de cette décision.

Ainsi, la réitération du refus de l'URSSAF de délivrer l'attestation de vigilance en Août et Novembre 2015 a poussé la société la société XPO Volume Sud France a saisir, en référé, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon le 2 Mars 2015.

Par ordonnance de référé du 27 Septembre 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon a dit n'y avoir lieu à référé et a invité les parties à mieux se pourvoir.

La société XPO Volume Sud France a régulièrement interjeté de cette ordonnance le 10 Octobre 2016. Dans ses conclusions visées, communiquées et reprises oralement lors de l'audience, la société demande à la Cour de:

- Déclarer recevable l'appel de la société XPO volume Sud France

- Constater l'urgence à délivrer l'attestation de vigilance sollicitée

Constater l'absence de contestation sérieuse quant aux conditions de délivrance de ladite attestation

- Constater que le différend concernant la légalité de l'activité de sous-traitance régulière en matière de transport international de marchandise implique directement les droits conférés par l'ordre juridique de l'union européenne

- Constater le trouble manifestement illicite résultant de la violation du principe de la présomption d'innocence

- Constater le trouble manifestement illicite résultant de la violation du principe de la sécurité juridique

- Constater le trouble manifestement illicite résultat de la violation du droit à un recours effectif

- Constater le dommage imminent

Il est demandé à la Cour d'en tirer les conséquences et de:

- Infirmer l'ordonnance querellée du président du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé la société XPO Volume Sud France à mieux se pourvoir

- Ordonner à l'URSSAF Rhône-Alpes de lui délivrer l'attestation de vigilance jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit définitivement prononcée sur la culpabilité de la société du chef de travail dissimulé

- Donner acte à ce que la société XPO Volume Sud France qu'à défaut de délivrance de l'attestation de vigilance, elle sollicitera devant la juridiction compétente l'entière réparation du préjudice représentant la totalité des pertes de marchés dues à l'impossibilité de présenter à ses donneurs d'ordre l'attestation de vigilances

- Condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions visées, communiquées et reprises oralement lors de l'audience, l'URSSAF demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de référé dans toutes ses dispositions et de rejeter l'ensemble des dispositions de la société.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIVATION .

Conformément à l'article R 142-21-1, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, la société XPO VOLUME SUD FRANCE a saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale en référé , aux fins que soit ordonnée la délivrance par l'URSSAF de l'attestation de vigilance prévue à l'article L 243-15 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que « toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 , L. 611-8 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. »

Elle expose, en effet, que nonobstant la décision de relaxe intervenue, l'URSSAF refuse de lui délivrer l'attestation et ce en invoquant les dispositions de l'article D 243-15 du même code qui précise :

« La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation. Toutefois, l'attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé ».

Elle estime en effet que le refus opposé par l'URSSAF constitue ici une sanction punitive relevant de la matière pénale et que, au regard de la décision de relaxe, l'URSSAF doit démontrer l'existence du travail dissimulé.

Or, non seulement, l'URSSAF ne peut invoquer les pièces annulées mais encore elle ne produit aucune pièce , de sorte que la présomption d'innocence s'oppose dès lors à ce qu'elle invoque la verbalisation pour s'opposer à la délivrance de l'attestation.

Elle indique ensuite que la présomption légale de non-salariat doit lui bénéficier concernant les salariés conducteurs employés par des sociétés sous-traitantes, dont il est démontré qu'elles respectent les règles du cabotage sur le territoire français.

Elle estime donc qu'aucune contestation sérieuse ne peut faire obstacle dans ces conditions à la délivrance de l'attestation, peu important en effet que le jugement du tribunal de VALENCE l'ayant relaxée ne soit pas définitif, rien n'empêchant en effet l'URSSAF de la délivrer jusqu'à décision définitive sur le travail dissimulé.

Elle ajoute que l'URSSAF ne verse aux débats aucun élément de nature à renverser la présomption de non-salariat.

Elle estime ensuite que la question de la conventionnalité de l'article R 243-15 du code de la sécurité sociale se pose, au regard de dispositions de l'article 6 de la CEDH . En effet, si la cour de cassation a refusé de transmettre une QPC sur ce point au conseil constitutionnel, elle a précisé que ce texte ne constituait pas une atteinte disproportionné à la présomption d'innocence dès lors qu'un recours , y compris en référé, pouvait, vu l'urgence, permettre de soumettre la question de la proportionnalité aux juridictions.

Elle estime donc que ce texte porte atteinte à la présomption d'innocence, en ce qu'il ne répond pas aux exigences posées par la CEDH et que le premier juge aurait dû répondre à la question de la proportionnalité qu'elle lui a posée.

Enfin, elle soutient que l'application de ce texte lui cause un dommage imminent en ce que la non-remise de l'attestation de vigilance l'empêche de conclure des contrats. Elle soutient qu'en 2014/2015 son chiffre d'affaire a baissé et qu'elle a perdu des marchés.

L'URSSAF s'oppose à cette argumentation et soutient :

- qu'il y a bien eu verbalisation, les procès-verbaux n'ayant pas en outre été annulés en ce qui concerne la constatation du lien de subordination entre XPO et les chauffeurs employés par des sociétés sous-traitantes qui sont des coquilles vides,

- que les chauffeurs visés par la procédure sont identifiés,

- que les actes annulés sont antérieurs au 1er janvier 2015 de sorte qu'ils n'auraient pas du être annulés;

- que la décision pénale n'est pas définitive puisqu'un appel est pendant.

L'URSSAF soutient donc que, en vertu de l'article R 243-15 sus mentionné, la délivrance de l'attestation de vigilance ne peut intervenir, la verbalisation pour travail dissimulé étant bien intervenue.

Elle estime donc qu'une contestation sérieuse s'oppose à cette délivrance.

Elle estime ensuite qu'il n'existe ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent, d'une part car la non-délivrance peut être contestée en référé, d'autre part car, sans illégalité, la société XPO pourrait conclure des contrats .

En l'espèce et d'abord, il apparaît que la société XPO estime que le refus de l'URSSAF de délivrer l'attestation de vigilance est abusif dès lors qu'ayant été relaxé des chefs de la poursuite de travail dissimulé, il n'existe aucune contestation sérieuse, tirée de l'existence de la procédure pénale permettant de s'opposer à cette délivrance.

Il apparaît toutefois que, sans porter atteinte de manière disproportionnée à la présomption d'innocence, l'absence de caractère définitif de la décision pénale constitue bien une contestation sérieuse, dès lors que le recours de la société XPO à l'issue de sa verbalisation pour travail dissimulé , tendant à contester l'infraction retenue à son encontre, est toujours pendant devant la juridiction pénale.

Au surplus, comme le relève justement l'URSSAF il apparaît que la question portant sur la validité des pièces annulées, est également pendante devant la juridiction pénale, question qui n'a pas trait à la présomption d'innocence invoquée mais à la consistance même du dossier pénal qui sera soumis à cette juridiction. Or, comme le rappelle l'URSSAF dans ses conclusions ( pages 8 et 9 ), une décision de la cour de cassation du 12 janvier 2016, relative à la contestation de visites domiciliaires, de perquisitions ou de saisies mises en 'uvre avant le 1er janvier 2015 , a précisé que les poursuites engagées sur la base de tels éléments ne pouvaient être invalidées, motif pris de leur inconstitutionnalité, le conseil constitutionnel ayant en effet reporté l'abrogation de l'article L 8271-13 du code du travail au 1er janvier 2015.

Cette question sera donc d'importance devant la juridiction pénale, en appel.

En outre, il est démontré que la verbalisation elle-même de l'entreprise pour travail dissimulé n'a pas été annulée et demeure au dossier pénal, nonobstant la nullité de certains éléments de procédure.

Enfin, alors qu'il apparaît que l'URSSAF se fonde sur l'existence d'une verbalisation pour travail dissimulé, pour s'opposer à la délivrance de l'attestation, il n'est pas opérant de rechercher si, au stade des référés, elle apporte des éléments pour contredire la présomption de non-salariat invoquée, cette question relevant à l'évidence du juge du fond qui aura à examiner le bien-fondé de la contrainte , étant précisé qu'en tout état de cause cette question est également liée à la décision pénale.

Des contestations sérieuses s'opposent donc à la délivrance de l'attestation, comme l'a justement retenu le premier juge.

Ensuite, sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent, il convient de rappeler que la cour de cassation, saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L 243-15 du code de la sécurité sociale, a refusé de transmettre cette question , l'estimant non sérieuse, au conseil constitutionnel et a rappelé « que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit; que la disposition contestée, qui a pour objet de lutter contre le travail clandestin, ne méconnaît pas ce principe en distinguant entre les entreprises selon qu'elles n'ont pas été verbalisées pour travail dissimulé; qu'au regard du but d'intérêt général poursuivi par le législateur, elle ne porte pas davantage d'atteinte disproportionnée à la présomption d'innocence, à la liberté d'entreprendre ainsi qu'au principe de sécurité juridique, dès lors que le refus de délivrance peut être contesté, y compris par voie de référé, devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale ».

Il apparaît ainsi que, dès lors qu'un procès-verbal de verbalisation a été dressé, l'URSSAF peut, sans méconnaître le principe d'égalité ni porter atteinte de manière disproportionnée à la présomption d'innocence, refuser à l'entreprise verbalisée pour travail dissimulé la délivrance de l'attestation de vigilance et ce au regard de la protection d'un ordre public social et économique consistant à lutter contre le travail clandestin , l'entreprise pouvant contester le refus opposé, y compris par voie de référé devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale.

Dans ces conditions, cette opposition apparaît proportionnée par rapport au but poursuivi.

Dès lors, aucun trouble manifestement illicite ne peut être ici retenu, comme l'a justement décidé le premier juge.

Enfin, sur l'existence d'un dommage imminent et sur l'urgence alléguée par la société XPO pour obtenir l'attestation, il apparaît que dès lors que l'attestation de vigilance ne peut être délivrée à une personne qui conteste par recours contentieux, sans les acquitter, les cotisations et contributions qui lui sont réclamées à la suite d'un procès-verbal pour travail dissimulé, l'impossibilité de contracter dans laquelle elle se trouve et les conséquences en terme de chiffre d'affaires ne sont que des conséquences de la loi.

Partant, le dommage imminent ne pourrait que résulter d'une décision de redressement manifestement infondée en la forme ou sur le fond, ce dont la société XPO n'a saisi ni le premier juge ni la cour d'appel.

Dans ces conditions, aucun dommage imminent ni urgence ne peuvent ici permettre que soit ordonnée la délivrance de l'attestation, comme l'a justement décidé le premier juge.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

La SASU XPO VOLUME SUD FRANCE , qui succombe sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

CONFIRME la décision déférée,

Y ajoutant,

DEBOUTE la SASU XPO VOLUME SUD FRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 16/07245
Date de la décision : 02/05/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°16/07245 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-02;16.07245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award