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11/04/2017 | FRANCE | N°15/06065

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 11 avril 2017, 15/06065


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/06065





URSSAF RHÔNE ALPES



C/

SAS BECKER INDUSTRIE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 29 Juin 2015

RG : 20140186



















































COUR D'APPEL DE LYON



Sécuri

té sociale



ARRÊT DU 11 AVRIL 2017













APPELANTE :



URSSAF RHÔNE ALPES

Pôle juridique

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par la SCP JUBAN REY & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE



INTIMEE :



SAS BECKER INDUSTRIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Gérald POCHON de la SELARL CABINET ...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/06065

URSSAF RHÔNE ALPES

C/

SAS BECKER INDUSTRIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 29 Juin 2015

RG : 20140186

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 11 AVRIL 2017

APPELANTE :

URSSAF RHÔNE ALPES

Pôle juridique

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP JUBAN REY & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

SAS BECKER INDUSTRIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Gérald POCHON de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2017

Présidée par Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Avril 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

La SAS Becker Industrie affiliée à l'URSSAF de la [Localité 1] devenue URSSAF Rhône Alpes, a été soumise à un contrôle de l'application de la législation sociale sur les années 2010 à 2012.

Par lettre d'observations en date du 10 octobre 2013, l'URSSAF notifiait à la société Becker Industrie son intention d'opérer plusieurs redressements portant sur les points suivants:

- redressement pour la non-soumission à l'assiette des cotisations de la partie des indemnités transactionnelles versées hors plan de sauvegarde de l'emploi ( PSE ) à des salariés de l'établissement de [Localité 2] en 2011 et 2012 et dépassant après avoir fait masse des sommes perçues par ces mêmes salariés, au titre des années 2009 et 2010, dans le cadre d'un PSE, deux fois leur rémunération annuelle ( chef de redressement n°1),

- redressement pour la non-soumission à l'assiette des cotisations d'une indemnité transactionnelle versée hors PSE à Monsieur [B], salarié de l'établissement de [Localité 2], licencié pour faute grave, correspondant selon l'URSSAF à une indemnité de préavis ( chef de redressement n°4 ),

- redressement pour la non-soumission à l'assiette de cotisations pour la partie des indemnités transactionnelles versées hors PSE à des salariés de l'établissement de [Localité 3] en 2011 et 2012 dépassant après avoir fait masse des sommes perçues par ces mêmes salariés en 2009 et 2010 dans le cadre d'un PSE, deux fois leur rémunération annuelle ( chef de redressement n°10 ),

Par courrier, en date du 7 novembre 2013, la société Becker Industrie contestait le bien fondé des chefs de redressement précités.

Par courrier, en date du 25 novembre suivant, l'URSSAF Rhône Alpes informait la société cotisante du maintien de l'intégralité du redressement.

Par lettre recommandée en date du 2 décembre 2013, l'URSSAF Rhône Alpes mettait la société Becker Industrie en demeure de payer:

- au titre de l'établissement de [Localité 2], les sommes de 54 839 € de redressement de cotisations et de 7 796 € de majorations de retard

- au titre de l'établissement de [Localité 3], les sommes de 97 764 € de redressement de cotisations et de 13 767 € de majorations de retard.

Le 23 décembre 2013, la société Becker Industrie saisissait la Commission de recours amiable aux fins de contestation des redressements opérés, laquelle ne se prononçait pas.

Le 26 décembre 2014, la société Becker Industrie saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Etienne aux fins, d'infirmation de la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable, et de nullité des redressements opérés.

Par jugement, en date du 29 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Etienne:

- annulait les redressements n°1,4,10 opérés par la mise en demeure notifiée le 3 décembre 2013 par l'Urssaf Rhône Alpes,

- condamnait l'URSSAF Rhône Alpes à payer à la société Becker Industrie la somme de

136 184 €, outre une indemnité de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Par courrier reçu le 24 juillet 2015 au greffe de la Cour d'appel de Lyon, l'URSSAF Rhône Alpes interjetait appel du jugement précité.

L'affaire était plaidée à l'audience de la Cour du 21 février 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

L'URSSAF Rhône Alpes demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de confirmer les redressements opérés. En outre, elle demande la condamnation de la société Becker Industrie à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

La société Becker Industrie demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 136 184 € au titre des chefs de redressement annulés et à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.

1/ Sur la demande d'annulation du chef de redressement n°1 et 10 intitulé ' Cotisations-rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ( n°1 ) sur le site de [Localité 2], et du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ( n°10 )sur le site de [Localité 3],

Il résulte des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale que, pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, sont aussi prises en compte ' les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur..., à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.

Selon celles de l'article 80 duodecies du code général des impôts, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22 ° de l'article 81 et des dispositions suivantes.

Ne constituent pas une rémunération imposable, notamment:

2° les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, au sens des dispositions des articles L 1233-32 et L1233-61 à L1233-64 du code du travail, qui n'excédent pas:

- a/ soit 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédent la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L 241-3 du Code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités;

-b/ soit le montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

Il résulte des textes précités, dans leur rédaction applicable au litige, que les sommes payées à un salarié, dans le cadre d'un PSE, ne sont pas imposables, et ne sont donc pas soumises à cotisations.

De même, la fraction des indemnités de licenciement versées hors PSE inférieure à deux ans de salaire brut n'est pas soumise à cotisations sociales.

Si L'URSSAF prétend qu'elle n'a procédé à aucune addition mais a seulement fait masse des indemnités versées au salarié en considérant que l'indemnité transactionnelle hors cadre du plan de sauvegarde englobait l'indemnité de rupture du contrat de travail prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, il résulte des tableaux de fixation des limites d'exonération des indemnités transactionnelles, annexés au contrôle, que la fraction des indemnités excédant deux années de salaire brut est déterminée à partir des indemnités de licenciement inclus dans le plan de sauvegarde et de l'indemnité transactionnelle hors plan de sauvegarde.

Ce mode de calcul aurait ainsi pour effet de soumettre à cotisations sociales le montant d'une indemnité transactionnelle dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi d'un montant supérieur à deux ans de salaire brut, et ceci en violation des dispositions précitées de l'article 80 duodecies CGI.

Or, il résulte des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du CGI que la fraction imposable concerne les indemnités de licenciement versées en dehors du cadre du plan de sauvegarde et qu'elle doit être supérieure à deux années de salaire brut.

Ainsi, l'URSSAF ne pouvait fonder son redressement sur la fraction des indemnités de licenciement versées dans le cadre et en dehors du cadre du PSE alors qu'une disposition légale limite l'assiette de la fraction imposable aux indemnités versées hors cadre du PSE à l'exclusion expresse des indemnités versées dans le cadre du PSE.

Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°1 et 10 pour leur montant respectif de 13 370 € et 97 764 €, outre les majorations de retard de 13 767 €.

2/ Sur la demande d'annulation du chef de redressement n°4 intitulé ' indemnités de rupture: indemnité transactionnelle suite faute grave et préavis'

Selon les dispositions des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, lorsque le salarié ayant une année d'ancienneté, n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice et à une indemnité de licenciement.

Selon celles de l'article 242-1 du code de la sécurité sociale, ' pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire...'.

Il résulte de cette disposition que l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente est une rémunération imposable et assujettie aux cotisations sociales.

L'indemnité transactionnelle compensant un préjudice autre que financier a un caractère indemnitaire et est exonérée de cotisations sociales tandis que celle compensant un préjudice financier ou une perte de salaire a une nature salariale et est assujettie à cotisations.

De plus, la renonciation du salarié aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés est sans effet sur l'assiette minimum des cotisations constituée par l'ensemble des éléments de salaire prévus par les dispositions législatives et réglementaires.

Ainsi, dans le cadre d'un licenciement pour faute grave assorti d'un protocole transactionnel stipulant le paiement au salarié d'une somme globale et forfaitaire, le juge doit rechercher la nature des sommes versées, quelque que soit la qualification retenue par les parties, afin de déterminer l'existence ou non de tout élément de rémunération visé et défini par l'article L 242-1 précité du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la transaction en date du 15 juin 2011, signée par la société Becker Industrie et Monsieur [B], stipule notamment que:

- ' la société Becker Industrie accepte dans ce cadre transactionnel:

Sans aucunement remettre en cause la qualification de faute grave et le principe même du licenciement immédiat de Monsieur [E] [B], de lui verser au jour de la signature du présent contrat de transaction, une indemnité transactionnelle d'un montant de 40 000 € nets, ceci en réparation de l'ensemble des préjudices que Monsieur [E] [B] considère avoir subis du fait de son licenciement immédiat'.

- ' Monsieur [E] [B] pour sa part:

s'engage à n'aucunement remettre en cause le caractère immédiat de la rupture de son contrat de travail....s'estime parfaitement rempli de ses droits quels qu'ils soient, à l'encontre de la société Becker Industrie, par le versement de l'indemnité transactionnelle mentionnée ci-dessus.....et renonce à réclamer à la société Becker Industrie quelle qu'autre somme que ce soit, en paiement de salaires, accessoires et salaires, contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence dont Monsieur [E] [B] a été délié, et de toutes indemnités ou dommages et intérêts, quelqu'en soient la nature et le montant, susceptibles de lui êtres dus au titre de l'exécution de son contrat de travail, ou de ses modalités de rupture, tant dans la forme qu'au fond'.

Or, la qualification d'indemnité transactionnelle ainsi retenue par les parties ne lie pas le juge qui doit en rechercher la nature salariale ou indemnitaire, peu important que le salarié renonce par une clause générique au paiement d'éléments de nature salariale soumis à cotisations.

Il résulte des stipulations précitées que la société Becker Industrie maintient la faute grave imputée à Monsieur [B] dans la lettre de licenciement mais accepte de lui payer une indemnité forfaitaire de 40 000 €.

Or, l'employeur ne peut se contenter, pour se prévaloir d'une faute grave, d'alléguer des faits d'insubordination repris dans la lettre de licenciement sans rapporter la preuve de leur matérialité.

De plus, il ne peut maintenir une faute grave, l'exonérant du paiement des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement en application des dispositions légales précitées des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, et s'engager à payer une indemnité de 40 000 € exonérée de cotisations sauf s'il établit qu'elle répare un préjudice autre que financier.

A ce titre, la transaction ne stipule pas la nature des préjudices compensés par l'indemnité de 40 000 € et notamment qu'elle compense un préjudice autre que financier tel que celui qui serait né des circonstances de la rupture. En effet, la société Becker Industrie consent à payer l'indemnité précitée ' en réparation de l'ensemble des préjudices que Monsieur [E] [B] considère avoir subis du fait de son licenciement immédiat'. La mention 'ensemble des préjudices subis' est générale et ne permet pas à la société cotisante d'établir que l'indemnité répare exclusivement un préjudice autre que financier résultant des circonstances de la rupture.

Si la transaction mentionne ( page 2) que ' du fait des préjudices particuliers que lui causait une semblable rupture immédiate de son contrat de travail, ainsi que de son caractère brutal et vexatoire, Monsieur [E] [B] entendait donc réclamer à la société Becker Industrie l'entier bénéfice de ses préavis et indemnité de licenciement conventionnels, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse', elle ne mentionne pas l'intention du salarié, de solliciter des dommages et intérêts, distincts de ceux fondés sur le défaut de cause réelle et sérieuse, pour licenciement abusif au titre des circonstances alléguées comme vexatoires et brutales du licenciement, et de renoncer à cette demande en contrepartie du paiement de l'indemnité transactionnelle.

De plus, la transaction ne contient aucune stipulation sur la nature prétendument vexatoire et brutale des circonstances de la rupture, alors que l'existence d'une faute grave suppose une rupture immédiate du contrat de travail, laquelle est par nature brutale. La société Becker Industrie ne peut donc se contenter d'alléguer que l'indemnité transactionnelle avait pour objet de compenser le préjudice résultant de ces circonstances.

En outre, le montant de l'indemnité ( 40 000 € ) est peu compatible, nonobstant l'ancienneté importante de Monsieur [B], avec la réparation du seul préjudice moral résultant des circonstances prétendument brutales et vexatoires de la rupture.

Par ailleurs, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de 97 528 € et de l'indemnité de préavis de 20 040 € qui auraient été dues au salarié en cas de décision de justice jugeant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réparant un préjudice financier, ne peut être invoquée pour établir, selon la thèse de l'intimée, la nature personnelle et morale du préjudice réparé par l'indemnité transactionnelle de 40 000 €.

Enfin, il doit être relevé que la société Becker Industrie et Monsieur [B] ont signé une transaction stipulant une indemnité transactionnelle importante en tentant de l'exonérer de cotisations sociales alors que l'intention alléguée du salarié de solliciter le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ne s'était pas concrétisée par une saisine du conseil de prud'hommes.

Ainsi, il se déduit, de l'obligation pour le juge de rechercher la nature de l'indemnité transactionnelle de 40 000 € convenue par les parties, de l'absence de stipulation, dans la transaction, sur la nature des préjudices compensés par l'indemnité précitée, de la disproportion entre son montant et la réparation d'un préjudice moral relatif aux prétendues circonstances de la rupture, et de la signature d'un accord transactionnel avant toute saisine du juge prud'homal, que la société Becker Industrie n'établit pas que l'indemnité précitée répare un préjudice moral subi par Monsieur [B] ; l'indemnité transactionnelle de 40 000€ est donc assujettie à cotisations sociales et le redressement opéré pour un montant de 8997€ doit être validé.

Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement N°4.

Le surplus des dispositions du jugement déféré sera donc confirmé sauf à réduire la condamnation prononcée par ledit jugement à 124 901 € ( 97 764 € au titre du chef de redressement n°10 + 13 767€ au titre des majorations de retard + 13 370 € au titre du chef de redressement n°1).

3/ Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.

La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°4,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déboute la société Becker Industrie de sa demande de nullité du chef de redressement n°4 et Valide ledit chef de redressement,

- Confirme le surplus des dispositions du jugement déféré sauf à réduire le montant de la condamnation prononcée à la somme de 124 901 €,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties,

- Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 15/06065
Date de la décision : 11/04/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°15/06065 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-11;15.06065 ?
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