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22/03/2017 | FRANCE | N°15/07564

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 22 mars 2017, 15/07564


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 15/07564





SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE



C/

[T]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Septembre 2015

RG : F13/5093

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 22 MARS 2017







APPELANTE :



SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par M

e Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON





INTIMÉ :



[L] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substituée par Me RAOULT, avocat a...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/07564

SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE

C/

[T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Septembre 2015

RG : F13/5093

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 22 MARS 2017

APPELANTE :

SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[L] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substituée par Me RAOULT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Didier PODEVIN, Conseiller

Hervé LEMOINE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Mars 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Carole NOIRARD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [L] [T] a été embauché en qualité de chauffeur poids lourd par la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE, par contrat à durée déterminée du 5 mai 2006, puis le 27 juillet 2009, par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourd à compter du 6 août 2006.

La convention collective applicable est celle des transports routiers.

Le 11 mars 2010, un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties au terme duquel, Monsieur [T] devait percevoir un salaire brut mensuel de 1.400 euros pour 35 heures de travail par semaine en qualité de chauffeur exploitant, coefficient 138 M de la convention collective, outre une prime de panier, une prime de non accident et d'entretien de 187 euros brut mensuel et une prime de gestion de 280 euros brut.

Le 26 mars 2011, Monsieur [T] a été victime d'un accident du travail.

Il a repris à mi-temps thérapeutique le 16 mai 2011 sur un travail de bureau puis à temps plein à compter du 16 juin 2011.

Le 22 septembre 2011, la médecine du travail a déclaré Monsieur [T] apte à reprendre ses fonctions.

Le 3 octobre 2011, Monsieur [T] s'est vu remettre une nouvelle définition de son poste.

Monsieur [T] a été victime, le 14 octobre 2011, d'une rechute de son accident de travail. Puis d'un nouvel accident le 29 décembre 2011.

Par avis des 11 et 26 janvier 2012, Monsieur [L] [T] a été déclaré inapte définitivement à la conduite de poids lourds et super poids lourds sur grande et moyenne distance et aux tâches de manutentions manuelles importantes ou relativement importantes.

Le 9 mars 2012, la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE, a formulé une proposition de reclassement à Monsieur [T] qu'il a refusée.

Le 10 avril 2012, Monsieur [T] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle dans les termes suivants :

'Comme suite à notre entretien du 5 avril 2012 nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement, en raison de l'inaptitude physique à votre emploi, suite à un accident du travail, à laquelle a conclu le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise en date du 11 janvier 2012 et une seconde le 26 janvier 2012 qui ne vous permet plus d'exercer vos fonctions.

En effet, lors de la première visite de reprise, le médecin du travail vous a déclaré «Inapte définitivement à la conduite PL et SPL sur grandes et moyennes distances, inapte définitivement aux tâches de manutentions manuelles importantes ou relativement importantes.».

Lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail nous a confirmer la première visite nous citons ««Inapte définitivement à la conduite PL et SPL sur grandes et moyennes distances, inapte définitivement aux tâches de manutentions manuelles importantes ou relativement importantes. »

Nous vous avons proposé un reclassement, le 9 mars 2012 (AR1A06871101822), en tenant compte scrupuleusement des conseils de la médecine du travail AGEMETRA, en créant ce nouveau poste compatible avec vos nouvelles aptitudes.

Mais nous avons pris possession de votre dernière correspondance du 19 mars 2012 (AR1A06657761721), confirmant votre refus de reclassement au sein de notre entreprise.

Or, nous n'avons en effet aucun autre poste disponible, ou susceptible d'être créé à court ou moyen terme, et correspondant aux prescriptions du médecin du travail autre que celui que nous vous avons proposé.

Nous avons par ailleurs effectué des démarches en externe, en contactant le Pôle Emploi, l'AGE'FIPH, POLE EMPLOI les organisations patronales UFT,

FNTR, OTRE, TLF, UNOSTRA et des confrères CHRONOPOST, TNT, DUCROO, qui n'ont pas abouti.

Ainsi, malgré notre souhait de vouloir vous maintenir votre emploi, et après étude attentive des postes que vous seriez susceptible d'occuper en regard des disponibilités d'emploi qui sont les nôtres, nous ne pouvons que conclure à notre impossibilité de vous reclasser dans notre entreprise,

Du fait de votre impossibilité de travailler, la rupture prend effet immédiatement.

Nous vous informons que vous bénéficiez d'un droit individuel à la formation (DIF) de 121,66 heures, correspondant à une somme de 1.114 €.

A ce titre, vous avez la possibilité de suivre une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Si votre demande nous est adressée dans les 2 mois suivant notification de la présente, nous prendrons en charge le financement de la formation dans la limite ci-dessus. A défaut de demande, le solde de vos droits, susceptibles d'être utilisés ultérieurement, sera mentionné sur votre certificat de travail.

Nous tiendrons à votre disposition certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte.'

Monsieur [T] contestait, alors son solde de tout compte, en saisissant la juridiction des référés.

Par ordonnance de référé en date du 8 août 2012, la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE a été condamnée à verser à Monsieur [T], à titre provisionnel, la somme de 1.987 euros au titre d'une retenue injustifiée sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2012, avec intérêts légaux, outre celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et pour le surplus le juge a dit n'y avoir lieu à référé.

La SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 12 novembre 2013, la Cour d'appel de LYON a confirmé l'ordonnance rendue le 8 août 2012 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de LYON hormis en ce qu'elle a fixé à la somme de 1 987 euros la condamnation provisionnelle et dit n'y avoir lieu référé, et statuant à nouveau, a condamné la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE à verser à Monsieur [T] la somme de 1.865 euros au titre de la retenue injustifiée sur le bulletin de salaire d'avril 2012 et y ajoutant a ordonné la remise par la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE, d'une attestation Pôle emploi mentionnant le nombre de jours n'ayant pas été intégralement payés au cours de la période de travail.

Elle a condamné en outre à titre provisionnel la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE à verser à Monsieur [T] la somme de 2.894,16 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et la somme de 5.400,48 euros au titre de l'indemnité de préavis, débouté la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'a condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

* * *

Sur la saisine le 25 juin 2012 de Monsieur [T], le Conseil des Prud'hommes de LYON, a prononcé le 14 septembre 2015 la décision suivante :

- Dit et juge Monsieur [L] [T] bien fondé en ses réclamations à l'exception de la demande au titre des repos compensateurs.

En conséquence,

- Fixe la moyenne mensuelle brute des salaires de Monsieur [L] [T] à la somme de 2.700,24 euros.

- Condamne la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE à payer à Monsieur [L] [T] les sommes de :

- 591,81 euros à titre de rappel de salaire au titre de la revalorisation de la rémunération de mars 2010 à avril 2012, outre intérêts à compter de la saisine,

- 59,18 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts à compter de la saisine,

- 2.728,33 euros à titre de rappel de prime de gestion, outre intérêts à compter de la saisine,

- 272,83 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts à compter de la saisine,

- 851,98 euros à titre de rappel de prime de non accident et d'entretien, outre intérêts à compter de la saisine,

- 85,19 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts à compter de la saisine,

- 1.865,00 euros nets à titre de rappel de salaire au titre des retenues injustifiées opérées sur le salaire d'avril 2012, outre intérêts à compter de la saisine,

- Déboute Monsieur [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles de repos compensateurs.

- Dit et juge que le licenciement de Monsieur [L] [T] sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel.

En conséquence,

- Condamne la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE à payer à Monsieur [L] [T] les sommes de :

- 3.586,42 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, outre intérêts à compter de la saisine,

- 5.400,48 euros au titre de l'indemnité spéciale de préavis,

- 540,04 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts à compter de la saisine,

- 32.400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts à compter de la notification du présent jugement,

- 850,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamne la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE à délivrer à Monsieur [L] [T] les bulletins de paie rectifiés en fonction des condamnations et une attestation Pôle emploi conforme, c'est-à-dire mentionnant le nombre de jours n'ayant pas été intégralement payés au cours de la période d'accident de travail, sous astreinte de 10 euros par jour de retard après 30 jours suivant la notification du présent jugement. Le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.

- Dit et juge qu'en application de l'article L 1235- 4 du Code du Travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur [L] [T] licencié dans la limite de 2 mois.

- Déboute Monsieur [L] [T] de l'exécution provisoire du présent jugement pour les sommes autres que celles de droit conformément à l'article R 1454- 28 du Code du Travail.

- Déboute la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE de ses demandes reconventionnelles y compris celle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamne la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE aux entiers dépens de l'instance, dont le timbre à 35 euros.

- Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présente décision et qu'en cas d'inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

* * *

Le 1er octobre 2015, la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON, en date du 14 septembre 2015, notifié le 18 septembre 2015.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, déposées le 24 janvier 2017 telles qu'exposées oralement le jour de l'audience, la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE a formé les demandes suivantes :

- Infirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris,

En conséquence,

- Débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;

- Accueillir la demande reconventionnelle de la société FDE ;

- Condamner Monsieur [T] à payer à la société FDE la somme de 5.400,48 euros, au titre de la restitution de l'indemnité de préavis ;

- Condamner Monsieur [T] à payer à la société FDE la somme de 2.894,16 euros au titre de la restitution de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- Condamner Monsieur [T] à payer à la société FDE la somme de 1.865 euros à titre de restitution d'avances sur salaires ;

- Condamner Monsieur [T] à payer à la société FDE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières écritures en réplique, déposées le 31 octobre 2016 telles qu'exposées oralement lors de l'audience de la cour, soit le 24 janvier 2017, Monsieur [L] [T] a formé les demandes suivantes :

- Dire et juger la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS mal fondée en son appel ;

- Confirmer le jugement entrepris et en conséquence :

- Dire et juger Monsieur [T] recevable et bien fondé en ses demandes,

- Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de Monsieur [L] [T] à la somme de 2.700,24 euros,

- Condamner la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE à payer à Monsieur [L] [T] les sommes suivantes :

- 591,81 euros à titre de rappel de salaire en application de la revalorisation de la rémunération fixé par la Convention Collective Nationale des Transports,

- 59,18 euros au titre des congés payés afférents,

- 2.728,33 euros à titre de rappel de prime de gestion, dont sera déduite la somme de 325 euros déjà réglée,

- 272,83 euros au titre des congés payés afférents,

- 851,98 euros à titre de rappel de prime de non accident et d'entretien,

- 85,19 euros au titre des congés payés afférents,

- 12.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relative au repos compensateur,

- 1.865,00 euros nets à titre de rappel de salaire au titre des retenues injustifiées opérées sur le salaire d'avril 2012,

- Dire et juger le licenciement de Monsieur [L] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamner la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE à payer à Monsieur [L] [T] les sommes suivantes :

- 3.586,42 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, ( Article L 1226-14 du Code du Travail),

- 5.400,48 euros au titre de l'indemnité spéciale de préavis, (Article L 1226-14 du Code du Travail),

- 540,04 euros au titre des congés payés afférents,

- 32.400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE à délivrer à Monsieur [L] [T] les bulletins de paie rectifiés et une attestation Pôle emploi conforme, c'est-à-dire mentionnant le nombre de jours n'ayant pas été intégralement payés au cours de la période d'accident de travail, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- Infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande au titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau sur ce chef :

- Condamner la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à payer à Monsieur [T] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relative au repos compensateur,

En tout état de cause :

- Condamner la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à payer à Monsieur [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,

- Assortir des intérêts légaux toutes demandes en paiement de sommes d'argent,

- Condamner la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS aux entiers dépens.

* * *

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Sur le rappel de salaires de mars 2011 à mars 2012

La SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE soutient que la somme de 591,81 euros outre les congés payés afférents réclamés par Monsieur [T] au titre de la revalorisation du salaire de mars 2011 à avril 2012 qu'elle ne conteste pas devoir, a bien été réglée. Elle en veut pour preuve les bulletins de salaire de mai et juillet 2011 et octobre et décembre 2010 qu'elle verse aux débats.

Monsieur [T] conteste qu'une régularisation soit intervenue en décembre 2010.

***

Aux termes de l'article 1353 du Code civil (ancien article 1315), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Si la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE produit un bulletin de salaire de décembre 2010 qui mentionne une ligne '712 régularisation de salaire' pour la somme de 658,14 euros, force est de constater que le bulletin de paye en possession de Monsieur [T] ne reprend pas ce montant.

Ce seul document n'est donc pas suffisant.

La SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE qui se prétend libérée de son obligation ne produit aucune autre pièce pour en justifier.

Il doit donc être fait droit à la demande de Monsieur [T] ainsi que l'a dit le conseil de prud'hommes. Le jugement sera confirmé.

Sur la prime de gestion

Monsieur [T] sollicite le règlement de la somme totale de 2 728,33 euros outre celle de 272,83 euros correspondant aux congés payés afférents au titre du solde restant dû des primes de gestion de septembre 2010 à avril 2012.

Il fait valoir que la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE n'a pas versé cette prime à plusieurs reprises, sans raison ou en considérant qu'il était en formation professionnelle ou en arrêt de travail, alors qu'il s'agissait de temps de travail effectif.

La SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE réplique que l'avenant au contrat de travail prévoit le versement de cette prime au prorata des 'jours travaillés' qui est une notion distincte du temps de travail effectif et qui correspond bien à l'exercice des fonctions postées. Ainsi, Monsieur [T] ne peut prétendre au versement lorsqu'il était en formation ou en arrêt de travail.

***

Il est constant que l'avenant du 11 mars 2010 prévoit qu'au salaire mensuel de Monsieur [T] s'ajoute notamment une prime de gestion de 280 euros brut attribuée pour l'accomplissement des tâches qui lui sont communiquées proratisée par rapport au nombre de jours travaillés.

Les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ne sont assimilées à un temps de travail effectif que pour ce qui concerne l'ancienneté et les congés payés.

La notion de 'jour travaillé' qui figure au contrat de travail ne peut se confondre avec celle de travail effectif de sorte que Monsieur [T] est mal fondé à solliciter le versement de primes pour les jours où son contrat de travail était suspendu du fait de son arrêt de travail.

Pour le reste, il est dû la somme de 1 249 euros (130 + 390 +215 +16 +280 + 218), retenue sans raison par l'employeur, outre les congés payés afférents, soit 124,90 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef en ce qu'il a alloué la somme de 2 728,33 euros outre les congés payés afférents.

Sur le rappel de prime de non accident et d'entretien

Il est constant que l'avenant du 11 mars 2010 prévoit qu'au salaire mensuel de Monsieur [T] s'ajoute notamment une prime en cas de non accident et d'entretien de 187 euros brut mensuelle proratisée par rapport au nombre de jours travaillés.

Monsieur [T] soutient que cette prime aurait dû être versée lors de ses périodes d'arrêt de travail, ce que conteste la société appelante, à juste titre au vu des motifs qui précèdent.

Monsieur [T] sera débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles sur le repos compensateur

Monsieur [T] soutient qu'eu égard au nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque année, il avait droit à des repos compensateurs dont il n'a jamais été informé. Il sollicite réparation à hauteur de 2 000 euros par an soit 12 000 euros au total.

La SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE fait valoir qu'il suffisait au salarié de consulter le service RH pour obtenir le solde de ses repos compensateurs et qu'à chaque fois que Monsieur [T] a demandé ses repos compensateurs, ils ont été acceptés et rémunérés en fin de contrat.

Il est constant que lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative aux repos compensateurs et que le salarié n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, il a droit à l'indemnisation du préjudice subi, celle-ci comportant à la fois, le montant de l'indemnité de repos compensateur non pris et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.

En l'espèce, la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE ne justifie par aucune pièce, et notamment pas par les bulletins de salaire qui ne comporte aucune mention à ce titre contrairement à ce qu'elle indique, avoir informé Monsieur [T] de ses droits à repos compensateurs.

Pour autant, Monsieur [T] ne produit aucun décompte des heures supplémentaires effectuées dont il ne précise pas le nombre et il ne verse pas aux débats l'intégralité des bulletins de salaire afférents à sa relation de travail de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier le bien fondé de sa demande étant observé qu'il a tout de même perçu une somme de 1 669,50 euros en avril 2012 au titre des repos compensateurs.

Il n'appartient pas au juge de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve et Monsieur [T] sera débouté de sa demande.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur l'irrégularité de procédure

Monsieur [T] soutient que la procédure de licenciement pour inaptitude n'a pas été respectée en l'absence de justification de la consultation des délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article L 1226-10 du Code du travail.

La SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE soutient que les délégués du personnel ont été convoqués pour une réunion le 5 mars 2012 dont elle indique produire le procès-verbal en cause d'appel. Elle estime que la procédure est donc régulière.

***

Les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions des articles L1226-10 et L1226-15 du Code du travail et constaté que la justification d'une consultation des délégués du personnel n'était pas rapportée. Si en cause d'appel, la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE produit effectivement un procès-verbal en date du 5 mars 2012, il ressort de la lecture de celui-ci que c'est le comité d'entreprise qui a alors été consulté et non les délégués du personnel. Or, l'avis du comité d'entreprise ne peut suppléer l'avis des délégués du personnel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a relevé l'irrégularité de la procédure de licenciement et partant le caractère abusif du licenciement.

Sur l'indemnité spéciale de préavis

Monsieur [T] sollicite l'octroi d'une somme de 5 400,48 euros à titre d'indemnité spéciale de préavis, sur le fondement de l'article L 1226-14 du Code du travail.

La SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE soutient avoir déjà réglé cette somme et invoque à ce titre le dernier bulletin de salaire de Monsieur [T].

Toutefois, ce bulletin de salaire (pièce 24) ne mentionne pas le versement d'une indemnité de préavis mais de l'indemnité de licenciement.

La SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE doit être condamnée au paiement de cette somme dont le montant n'est pas contesté ne serait-ce qu'à titre subsidiaire et le jugement sera confirmé.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement

Monsieur [T] sollicite le règlement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226-14 du Code du travail pour un montant de 3 586,42 euros (6 480,58 - 2 894,16).

La SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE conteste cette demande au motif que le refus du reclassement par Monsieur [T] était abusif de sorte qu'en application de l'article L 1226-14 du Code du travail l'indemnité n'est pas due.

Cependant, le refus de reclassement de Monsieur [T] ne peut être considéré comme abusif alors que c'est le licenciement lui-même qui l'est.

Monsieur [T] est en droit de solliciter une indemnité spéciale de licenciement dont le montant n'est pas contesté ne serait-ce qu'à titre subsidiaire.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de l'article L 1226-15 du Code du travail

Monsieur [T] sollicite l'octroi de l'indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire, prévue par l'article L 1226-15 du Code du travail du fait de la méconnaissance par l'employeur des dispositions des articles L 1226-10 à L 1226-12 du Code du travail (absence de consultation), soit une somme de 32 400 euros.

La SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE soutient que les dispositions de l'article L 1226-15 du Code du travail ne sont pas applicables au motif que 'les avis du médecin du travail ne sont pas des avis d'aptitude permettant le maintien de l'emploi'.

Néanmoins, il ressort de ce texte qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié prévues aux articles L1226-10 à L1226-12 et en cas de refus de réintégration de l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.

Monsieur [T] est donc fondé à solliciter le versement d'une indemnité correspondant à 12 mois de salaire et le jugement sera confirmé.

Sur a remise des documents

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné sous astreinte la remise de documents.

Sur les dépens et l'indemnité procédurale

Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l'indemnité procédurale

Au vu des circonstances, chaque partie supportera ses frais irrépétibles et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf au titre du montant des primes de gestion et en ce qu'il a alloué des sommes au titre des primes de non accident et d'entretien.

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE à verser à Monsieur [T] la somme de 1 249 euros, outre celle de 124,90 euros au titre des congés payés afférents au titre des primes de gestion.

Déboute Monsieur [T] de sa demande au titre des primes de non accident et d'entretien.

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel.

Le greffierLe président

Carole NOIRARDLaurence BERTHIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 15/07564
Date de la décision : 22/03/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°15/07564 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-22;15.07564 ?
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