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17/03/2017 | FRANCE | N°15/08577

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 17 mars 2017, 15/08577


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 15/08577





[H]



C/

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE



Saisine sur décision de cassation



Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 01 Juin 2012

RG : F 11/00264



Cour d'appel de Lyon

Chambre sociale B

arrêt du 19 Décembre 2013

RG : 12/05110



Cour de cassation

09 Juillet 2015

arrêt N°1246 F-D



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 17 MARS 2017







APPELANTE :



[J] [H]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Comparante en personne, assistée de Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEI...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/08577

[H]

C/

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Saisine sur décision de cassation

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 01 Juin 2012

RG : F 11/00264

Cour d'appel de Lyon

Chambre sociale B

arrêt du 19 Décembre 2013

RG : 12/05110

Cour de cassation

09 Juillet 2015

arrêt N°1246 F-D

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 17 MARS 2017

APPELANTE :

[J] [H]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante en personne, assistée de Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIMÉE :

La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Christine TRONCIN, avocat au barreau de DIJON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Janvier 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel SORNAY, Président

Didier JOLY, Conseiller

Natacha LAVILLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Mars 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [O] est entrée le 16 août 1999 au service de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE en qualité de caissière guichetière à [Localité 2], puis a occupé des postes identiques à [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5].

A compter du 2 avril 2007 elle a été transférée à l'agence de Mâcon-Bigeonnière en qualité de conseillère d'accueil.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle du 23 octobre 2007 au 1er janvier 2009. Ayant été déclarée apte à la reprise de son précédent emploi par le médecin du travail, qui a toutefois préconisé d'éviter le port de charges lourdes, elle a repris son poste de conseillère d'accueil dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 2 janvier 2009 à l'agence de [Localité 5] où elle avait été mutée, puis a exercé ses fonctions à temps plein à partir du 1er février 2010.

Elle a alors rencontré de graves difficultés relationnelles avec Monsieur [R] [A], directeur de l'agence depuis 2008, ainsi qu'avec la direction des ressources humaines de la banque, a effectué une démarche auprès de l'inspection du travail, puis a été à nouveau placée en arrêt de travail dès le 16 juin 2010 par ses médecins et orientée vers un psychiatre.

Convoquée le 26 avril 2011à un entretien préalable en vue de son licenciement avec mise à pied conservatoire, Madame [O] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2011 dans les termes suivants :

[...] Nous vous informons donc que nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves en raison des faits suivants :

1) Votre conduite au sein de l'agence de FEILLENS met en cause la bonne marche du service et perturbe considérablement le fonctionnement de l'agence.

Compte tenu de l'ambiance qui règne au sein de cette agence, et dont vous êtes l'élément perturbateur, la fermeture a même été envisagée par la Direction de l'Agence.

2) Votre comportement perturbe également et directement vos collègues et votre directeur.

Vos collègues ne souhaitent plus travailler avec vous. Ils se sont plaints auprès de la Direction.

Il en va de même de votre directeur, Monsieur [A].

Bref, ce dernier « n'en peut plus» et se trouve fragilisé par vos réclamations incessantes, vos réflexions désagréables et vos reproches aussi incessants qu'injustifiés, et d'une façon générale par votre comportement à son égard et à l'égard de vos collègues.

A titre d'exemple, parmi beaucoup d'autres, vous avez cru opportun, de lui transmettre sur son téléphone personnel le 29 Mars 2011 un message inacceptable dans son contenu.

Vous avez joint, de façon tout à fait déplacée, une photo de vous-même à l'occasion de votre maladie.

Cet envoi a considérablement perturbé Monsieur [A].

Bref, la multiplication de vos démarches, aussi inopportunes que déplacées, et d'une façon plus générale, votre attitude, créent un climat délétère au sein de l'agence.

Tous les membres de cette agence se plaignent de vous et ce, contrairement à vos affirmations,

Certains considèrent que vous entretenez un climat conflictuel pour des motifs futiles. La moindre démarche ou remarque prend avec vous des proportions considérables.

3) Vous avez un comportement identique, c'est-à-dire déplorable, à l'égard d'autres collaborateurs et d'autres responsables de la Banque.

Vous multipliez les sujets de contestation, vous invoquez en permanence des erreurs.

Nous avons, à maintes reprises, cherché à tempérer votre attitude inutilement agressive, vous n'en avez pas tenu compte.

Bien mieux, lorsque des remarques légitimes vous sont présentées, vous vous victimisez et vous en profitez pour relancer des discussions.

Ces faits durent depuis plusieurs mois de façon continue et répétée.

A titre d'exemple, nous relèverons les nombreuses démarches que vous avez effectuées auprès des collaborateurs de la Banque, matérialisées par des écrits, des mails, des appels téléphoniques, etc...

Pour illustrer notre propos, nous relaterons plus particulièrement les paroles déplacées et votre attitude agressive lors d'un entretien téléphonique du 24 Janvier 2011 avec Monsieur [P].

Nous mentionnerons également votre comportement du 15 Juin 2010 lors d'un entretien avec Messieurs [Y] et [P].

4) Votre travail également n'est pas exempt de critiques, notamment au niveau de votre mauvais état d'esprit, de votre mauvaise volonté, et du transfert des tâches à vos collègues sans évoquer les incidents relatifs à la prise de rendez-vous avec la clientèle.

De tels faits sont incompatibles avec votre maintien au sein de la Banque, y compris pendant la période du préavis.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnités de préavis ni de licenciement. [...]

Madame [J] [O] a saisi l'instance de recours du groupe Banques Populaires qui a émis les avis suivants le 14 juin 2011 :

Avis de la délégation syndicale :

'La Délégation Syndicale ne s'estime pas compétente pour statuer sur ce dossier compte tenu de sa nature'.

Avis de la délégation patronale :

'Au vu des éléments du dossier, en l'absence de Madame [J] [O], la Délégation Patronale considère le licenciement pour fautes graves de Madame [J] [O] par la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté justifié'.

Madame [O] a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et saisi le 26 juillet 2010 la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer les sommes de :

- 4.196,44 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 419,64 € brut au titre des congés payés afférents,

- 5.595,20 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 62.946,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ s'est opposée à l'ensemble de ses demandes.

Par jugement rendu le 1er juin 2012, le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, section commerce, a dit que le licenciement pour faute grave de Madame [O] n'était pas constitué et qu'il était sans cause réelle et sérieuse. Il a en conséquence condamné la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ à lui payer les sommes de :

- 4.196,44 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 419,64 € brut au titre des congés payés afférents,

- 5.595,20 € à titre d'indemnités de licenciement,

- 12.599,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 750,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [O] a relevé appel le 4 juillet 2012 de ce jugement dont elle a demandé la réformation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 17 octobre 2013 par l'intermédiaire de son conseil ses conclusions déposées le 17 septembre 2013, tendant à:

- Constater que les actes commis par la BANQUE POPULAIRE à l'endroit de Madame [O] sont constitutifs d'un harcèlement moral discriminatoire ;

- En conséquence, dire et juger que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;

- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame [O] est nul ;

- Constater, à titre subsidiaire, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont infondés ;

- En conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de l'appelante était sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la BANQUE POPULAIRE au versement des sommes suivantes :

20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;

6.294,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

629,46 € au titre des congés payés afférents;

10.832,79 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;

60.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, ou subsidiairement 60.000,00 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

3.000,00 € à titre de rappel de commissionnement de 2009 à 2011;

avec, sur l'ensemble de ces sommes, intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil;

5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La BANDE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a pour sa part fait reprendre à cette audience par son conseil ses conclusions déposées le 1er octobre 2013 aux fins de voir :

- Rejeter l'appel principal interjeté par Madame [O];

- La débouter de l'ensemble de ses demandes;

- Et recevant la BANQUE POPULAIRE en son appel incident, le déclarer bien-fondé;

- Dire en conséquence :

d'une part, que le licenciement de Madame [O] repose sur une faute grave;

d'autre part, que Madame [O] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral discriminatoire;

- Rejeter les différentes demandes présentées par Madame [O] ;

- La condamner en tous les dépens.

Par arrêt du 19 décembre 2013, cette Cour (5ème chambre, section B) a :

- dit que Madame [J] [O] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ;

- confirmé le jugement rendu le 1er juin 2012 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse disant que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, et condamnant la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à lui verser la somme de 750,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- infirmé le jugement en ses autres dispositions,

et statuant à nouveau,

- condamné la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à payer à Madame [J] [O] les sommes de :

6.294,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

629,46 € au titre des congés payés afférents ;

10.832,79 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

20.982,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1.500,00 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Madame [J] [O] de ses autres demandes ;

- condamné la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame [J] [O] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;

- condamné la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Sur le pourvoi de Madame [J] [O], la Chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 9 juillet 2015, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [O] n'a pas été victime d'un harcèlement moral, rejeté ses demandes tendant à faire juger son licenciement nul et au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté à payer à Mme [O] les sommes de 20 982,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 294,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 629,46 euros au titre des congés payés afférents et 10 832,79 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.

La cause et les parties dans l'état ont été renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

La cassation a été encourue, au visa des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, en ce que la Cour avait procédé à une appréciation séparée de chacun des éléments matériellement établis, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments, en ce compris le licenciement non fondé, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral.

La Cour de renvoi a été saisie le 13 novembre 2015.

*

* *

LA COUR,

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 janvier 2017 par Madame [J] [O] qui demande à la Cour de :

1/ condamner la société au paiement de la somme de 20000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,

2/ dire à titre principal le licenciement nul,

3/ en conséquence, condamner la société au paiement des sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 6294,66 euros

indemnité pour congés payés sur préavis :629,46 euros

indemnité conventionnelle de licenciement : 10832,79 euros

dommages et intérêts pour licenciement nul : 60000 euros

4/ dire à titre subsidiaire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

5/ en conséquence, condamner la société au paiement des sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 6294,66 euros

indemnité pour congés payés sur préavis :629,46 euros

indemnité conventionnelle de licenciement : 10832,79 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60000 euros

6/ dire que les sommes porteront intérêts à taux légal à compter de l'arrêt à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément à l'article L1154 du Code civil,

7/ condamner la société au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 janvier 2017 par la Banque Populaire qui demande à la Cour de :

- rejeter l'appel principal interjeté par Madame [J] [O],

- la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- recevant la Banque Populaire en son appel incident et le déclarant bien fondé, dire et juger en conséquence :

d'une part, que le licenciement de Madame [O] repose sur une faute grave,

d'autre part, que Madame [O] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral discriminatoire,

- rejeter les différentes demandes présentées par Madame [O],

- la condamner en tous les dépens,

A titre subsidiaire,

- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour motif réel et sérieux,

Dans cette hypothèse,

- réduire dans de notables proportions les indemnités réclamées de ce chef par Madame [O],

- condamner cette dernière en tous les dépens ;

SUR CE,

1°) Sur le harcèlement moral discriminatoire et la nullité du licenciement :

Attendu qu'aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements précédemment définis ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en cas de litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Qu'en l'espèce, Madame [J] [O] met en avant les éléments de fait suivants comme constitutifs de harcèlement moral :

- madame [O] a été empêchée de voter lors des élections professionnelles l'excluant un peu plus de la communauté des salariés,

- on ne l'invitait plus au repas d'équipe, et la société pour se justifier communique une

seule invitation qui intervient alors que Madame [O] est en arrêt,

- une absence d'invitation aux réunions de l'agence,

- une absence de formation CRM,

- une volonté constante et affiché de la voir remplacer, et la demande de la laisser à temps partiel alors que cette dernière souhaitait reprendre à temps plein,

- madame [O] n'a bénéficié d'aucune évaluation depuis son retour en mi-temps thérapeutique,

- madame [O], alors qu'elle percevait des commissions avant son arrêt, ne recevait plus aucune commission sans explications et sans possibilité de s'améliorer en l'absence d'évaluation,

- la société isolait Madame [O] de ses collègues et on refusait de répondre à ses appels ou à ses emails,

- la société ne prenait aucune mesure de prévention pour préserver l'état de santé de Madame [O] : travail dans des conditions difficiles avec les travaux, et refus de

prendre en compte ses alertes concernant le harcèlement dont elle faisait l'objet,

- la société même pendant la procédure de licenciement continuait de la harceler en la mettant à pied de manière totalement abusive plus de trois semaines après avoir eu connaissance des prétendues faits fautifs ;

Qu'il résulte des pièces communiquées que Madame [J] [O] n'a pas été empêchée de voter lors des élections professionnelles ; qu'elle n'a pu voter en agence comme tous les salariés absents le 19 janvier 2011, ceux-ci étant invités à voter par correspondance ; que Madame [J] [O] était en congé de maladie depuis le 15 décembre 2010 ; que son arrêt de travail ayant fait l'objet de trois prolongations, il était impossible de présumer qu'elle serait de retour le 8 février, jour des élections ; qu'un nouveau nécessaire de vote par correspondance a été remis à la salariée qui avait estimé devoir détruire celui qu'elle avait déjà reçu ; que Madame [J] [O] a été traitée conformément aux règles contenues dans le protocole électoral qui constitue la pièce 58 de l'intimée ; que ce constat est certainement insuffisant aux yeux d'une salariée qui n'a cessé de considérer qu'elle devait bénéficier d'un statut particulier au sein de l'entreprise ; qu'en tout cas, le grief est inexistant ;

Que Madame [J] [O] se borne à affirmer qu'on ne l'invitait plus au repas d'équipe sans rien dire de la périodicité de ces repas avant sa maladie ni communiquer aucune précision de date et de lieu permettant de vérifier l'existence d'un repas auquel elle n'aurait pas été invitée ; qu'il est seulement établi par la pièce 56 de l'employeur que le repas prévu le 3 décembre 2010, dont Madame [J] [O] avait été informée le 19 novembre, a été reporté au 20 mai 2011, ce dont le directeur de l'agence a informé la salariée le 28 avril 2011 ; que ce grief sera donc écarté ;

Que Madame [J] [O] a été invitée aux réunions de l'agence ; qu'elle communique d'ailleurs une invitation qu'elle a reçue pour une réunion du 22 septembre 2010 (pièce 23) ; que par courriel des 22 septembre et 9 novembre 2010, elle a fait savoir qu'elle ne pourrait assister aux réunions fixées à ces deux dates en raison de l'accueil de l'agence à assurer ; que le grief tel que formulé est inexact ;

Que le grief suivant (absence de formation CRM) confirme la propension de Madame [J] [O], manifeste à la lecture des pièces produites, à arranger les choses à sa guise ; que tout au plus pourrait-elle contester la durée de la formation ; que dans son courriel du 23 avril 2010, elle a écrit que le directeur de l'agence lui avait donné quelques explications en un quart d'heure alors que ses collègues avaient reçu une formation CRM d'une journée ; que cette différence n'est pas contestée par la Banque Populaire qui évalue cependant à une heure la durée de la formation assurée à l'appelante ;

Que Madame [J] [O] soutient que sa maladie et ses absences consécutives n'ont pas été tolérées par Monsieur [A], directeur de l'agence de [Localité 5], qui a prétendu dans des courriers électroniques particulièrement virulents qu'elle était à l'origine de la perturbation qui a affecté l'organisation de l'agence, sa production mais également l'état d'esprit de l'équipe, de sorte qu'à partir du mois de septembre 2010 il n'a plus souhaité travailler avec elle et a cherché à s'en séparer en raison de son état de santé ; qu'effectivement, [R] [A], directeur d'agence, a aussi évoqué avec Madame [J] [O] son passage à temps partiel (80%) ;

Qu'effectivement, Madame [J] [O] n'a fait l'objet d'aucune évaluation après sa reprise en mi-temps thérapeutique ;

Qu'effectivement, Madame [J] [O] n'a plus perçu de commissions après son retour de congé de maladie ;

Que Madame [J] [O] ne précise ni la forme que prenait l'isolement qu'elle reproche à la société de lui avoir imposé ni les e-mails auxquels aucune réponse n'aurait été apportée ni la ou les personnes qu'elle vise sous le pronom indéfini 'on' ('on refusait de répondre à ses appels')

Que la salariée fait encore le reproche à la Banque Populaire de n'avoir pris aucune mesure de prévention pour préserver sa santé ; que si un chantier ouvert à proximité de l'agence a pu rendre plus difficiles les conditions de travail de l'appelante, comme d'ailleurs celles de ses collègues, il n'était pas au pouvoir de la Banque Populaire d'intervenir auprès de la commune afin que les travaux soient interrompus ; qu'il s'agissait d'un chantier 'itinérant', prévu du 10 mars au 31 juillet 2011, et couvert par un feu de signalisation déplacé en fonction de la progression du chantier ; qu'il en résultait des nuisances sonores et olfactives qui ont conduit Madame [J] [O] à partir aussitôt en congé de maladie le 29 mars 2011 à la mi-journée, laissant ses collègues à l'odorat moins développé (ainsi que l'écrivait M. [A]) supporter stoïquement les désagréments résultant du chantier... et de la nécessité de remplacer Madame [J] [O] ; que celle-ci n'a jamais établi aucune contre-indication médicale des nuisances avec sa pathologie, et à repris le travail avant le terme du chantier ; que la salariée n'établit pas que la banque n'aurait pas respecté scrupuleusement les prescription médicales à son égard, l'inspection du travail et le médecin du travail n'ayant pour leur part formulé aucune remarque à ce sujet ;

Que Madame [J] [O] voit dans sa mise à pied conservatoire, trois semaines après la connaissance par la Banque Populaire des faits prétendument fautifs, la confirmation de ce que son état de santé était à l'origine du harcèlement qu'elle subissait et de la volonté d'éviction de son employeur ;

Que Madame [J] [O] a présenté (page 12) une litanie de faits disparates sans jamais prendre soin de décrire précisément ceux-ci et de viser le numéro d'une de ses pièces ; qu'il semble possible néanmoins d'admettre, en dépit d'inexactitudes et de présentations biaisées, que les faits ci-dessus spécifiés, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;

Que la Banque Populaire s'est efforcée de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ;

Que pour ce qui concerne la formation CRM, la Banque Populaire communique une attestation du responsable du département formation qui explique que, contrairement aux conseillers en clientèle qui bénéficiaient d'une journée de formation, les conseillers d'accueil entraient dans le cadre d'un dispositif simplifié de formation d'une heure ; que la différence de durée de formation est donc justifiée objectivement par le fait que les salariés n'exerçaient pas des fonctions de même nature ;

Qu'il apparaît que si Monsieur [A] a proposé à Madame [J] [O] de reprendre son travail à 80 %, il ne l'a fait que pour tenir compte de sa situation médicale et de ses sollicitations, Madame [O] lui ayant confié qu'elle éprouvait des difficultés à se lever le matin et fait part de sa crainte de ne pouvoir assurer sa tâche pendant toute la semaine ; que dans sa déposition à la gendarmerie saisie d'une plainte de Monsieur [A] contre Madame [J] [O] pour harcèlement moral, Madame [F] [A], chargée de clientèle professionnelle,a évoqué l'éventuel passage de l'appelante à 80% en précisant qu'elle avait évoqué cette possibilité avec sa collègue car celle-ci était fatiguée ;

Qu'il résulte d'un courriel adressé le 13 janvier 2010 par Madame [J] [O] à son directeur d'agence qu'un entretien d'évaluation était prévu le même jour, que la salariée n'y était pas suffisamment préparée et qu'elle avait apprécié que Monsieur [A] lui ait proposé de le reporter ;

Qu'en raison de ses fonctions, Madame [J] [O] ne pouvait bénéficier du « commissionnement commercial » accordé aux seuls agents ayant procédé à l'ouverture de comptes pour les nouveaux clients ; qu'elle ne pouvait en outre prétendre à aucun commissionnement d'agence dans la mesure où un tel commissionnement, obtenu seulement lorsque les objectifs commerciaux de l'agence étaient atteints et alors réparti selon des conditions d'éligibilité connues du personnel et diffusées sur le réseau Intranet de la banque, n'avait pas été reçu en 2010 par l'agence de [Localité 5] ;

Que s'agissant des prétendues négligences commises par la direction des ressources humaines de la BANQUE POPULAIRE dans la gestion du mi-temps thérapeutique, il importe de relever que Madame [O] a formulé un si grand nombre de réclamations que la direction des ressources humaines a établi un tableau récapitulatif pour une quarantaine de démarches entreprises par la salariée et qu'elle le verse aux débats ; que cette pièce confirme le témoignage de nombreux salariésau sujet du caractère procédurier de Madame [J] [O], antérieur à sa maladie, mais sensiblement aggravé par celle-ci ; que le tableau révèle que la plupart des réclamations étaient sans fondement, et souvent injustifiées et erronées ; que les corrections nécessaires ont été rapidement apportées aux erreurs parfois commises, inévitables à l'échelle de la Banque populaire ; qu'ainsi, la salariée a pu obtenir le versement de primes et la prise en compte de jours de carence après intervention des services de l'inspection du travail, qui a adressé des demandes de renseignements à l'employeur, et non des injonctions ;

Que Madame [J] [O] soutient encore que sa maladie et ses absences consécutives n'ont pas été tolérées par Monsieur [A], directeur de l'agence de [Localité 5], qui a prétendu dans des courriers électroniques particulièrement virulents qu'elle était à l'origine de la perturbation qui a affecté l'organisation de l'agence, sa production mais également l'état d'esprit de l'équipe, de sorte qu'à partir du mois de septembre 2010 il n'a plus souhaité travailler avec elle et a cherché à s'en séparer en raison de son état de santé ;

Qu'il convient cependant d'observer que, dans son courrier électronique du 16 novembre 2010, le directeur de l'agence a bien précisé :

« En complément de mon mail sur la désorganisation de l'agence liée aux absences non prévues de Madame [O] eu égard à son état de santé, que nous ne lui reprochons pas, mais qui pèse sur l'activité de [Localité 5], je voulais ajouter que sa concentration est en baisse »,

pour citer ensuite de nombreux exemples précis de tâches qu'elle n'accomplissait plus ou pour lesquelles elles commettait des erreurs, avant de conclure en ces termes :

« Pour toutes ces raisons et sans parler du poids sur l'ambiance que je tente de maintenir acceptable, voire bonne à [Localité 5], je vous demande de bien vouloir m'indiquer si une solution à l'amiable pour un remplacement d'[J] [O] est possible afin que nous puissions avoir un fonctionnement normal sur 2011»;

Qu'il apparaît ainsi que le directeur de l'agence, soucieux du bon fonctionnement du service dont il avait la charge et la responsabilité, a seulement regretté les absences de la salariée dues à la détérioration de son état de santé, qu'il ne lui reprochait pas mais qui lui paraissait à l'origine de ses manquements et des erreurs qu'elle commettait, ainsi que de la désorganisation de l'agence ; que s'il a souhaité le remplacement de Madame [O] dans l'intérêt même du service, il s'est cependant montré ouvert à la recherche d'une solution amiable, de sorte que la salarié est mal fondée à prétendre à une volonté d'éviction de sa part tenant à sa maladie ;

Que Madame [O] ne peut également soutenir que sa mise à pied aurait contribué au harcèlement moral alors que celle-ci était justifiée pour permettre à la direction des ressources humaines de la BANQUE POPULAIRE de recueillir dans la sérénité les témoignages des collaborateurs de l'agence sur les faits qui lui étaient reprochés ;

Que la Banque Populaire a rapporté la preuve de ce que les agissements qui lui sont reprochés par Madame [J] [O] ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il s'ensuit que sa demande présentée pour la première fois devant la cour tendant à faire constater la nullité de son licenciement du fait du harcèlement moral et discriminatoire dont elle aurait été victime doit être rejetée ainsi que sa demande de dommages et intérêts correspondante ;

Qu'en l'absence d'exécution fautive de son contrat de travail par l'employeur, et de preuve d'un préjudice en résultant, Madame [O] ne peut en outre qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ;

2°) Sur le licenciement :

Attendu que la lettre de notification du licenciement pour faute grave adressée le 18 mai 2011 à Madame [O] par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, qui fixe les limites du litige, énonce différents griefs dont il appartient à l'employeur de rapporter la preuve; qu'il convient dès lors de les examiner successivement :

a) sa conduite au sein de l'agence de [Localité 5] mettant en cause la bonne marche du service et perturbant considérablement le fonctionnement de l'agence :

Attendu que la BANQUE POPULAIRE produit aux débats des attestations de nombreux collègues de travail des agences de [Localité 5] et de Mâcon-Bigeonnière exprimant leurs difficultés relationnelles générées par Madame [O], faisant part des conséquences fâcheuses de son comportement et de l'impossibilité de poursuivre toute collaboration avec elle ;

Que ces attestations font état, indépendamment de ses absences fréquentes pour maladie qui perturbent le fonctionnement de l'agence, des reproches incessants et injustifiés adressés par la salariée à son directeur, à ses réflexions désagréables et infondées qui auraient conduit ses collègues de travail ne plus vouloir travailler avec elle ou même à démissionner, à son esprit tatillon et procédurier, à son agressivité envers ses clients, ses collègues et sa hiérarchie, et à sa recherche de confrontation permanente, au point que le directeur d'agence s'est lui-même considéré victime de harcèlement moral de sa part ;

Mais attendu que ces témoignages, dont aucun n'a été établi antérieurement à la procédure de licenciement, font essentiellement état de faits subjectifs pour décrire la façon dont leurs auteurs les ont ressentis ; que les critiques ainsi formulées à l'encontre de Madame [O] ne permettent pas de caractériser un comportement fautif de sa part ; que les témoins ne décrivent véritablement aucune faute disciplinaire qui pourrait être reprochée à la salariée ;

Que Madame [O] produit pour sa part de nombreuses attestations de clients de l'agence se disant satisfaits de l'accueil chaleureux qu'elle leur a réservé, de son professionnalisme, de son attention et de sa patience à leur égard, de sa bonne humeur et de sa gentillesse; qu'elle produit également des attestations des deux intérimaires ayant travaillé chacune six mois au sein de l'agence, dégagées de tout lien de subordination ou d'intérêt avec la banque, relatant les bonnes relations qu'elles ont entretenues avec elle, son comportement décent et respectueux à leur égard, sa parfaite connaissance de son travail, son caractère chaleureux et souriant ;

Que le grief n'est dès lors pas justifié ;

b) son comportement perturbant également et directement ses collègues et son directeur :

Attendu que la lettre de licenciement fait encore état du caractère insupportable de la salariée ressortant de ses réclamations incessantes, ses réflexions désagréables et ses reproches injustifiés qui fragilisent l'ensemble de ses collègues de travail au sein de l'agence de [Localité 5] ;

Qu'il est ainsi reproché à Madame [O] d'avoir transmis au directeur de l'agence, sur son téléphone personnel, un message inacceptable accompagné d'une photographie d'elle-même à l'occasion de sa maladie, qui a considérablement perturbé Monsieur [A] ; que si cet envoi totalement déplacé revêt manifestement un caractère fautif, il ne peut à lui seul constituer une cause sérieuse de licenciement ; que pour le reste, les attestations communiquées par l'employeur décrivent un comportement général de l'appelante, à l'origine d'un climat pesant dans l'agence , sans rapporter de faits circonstanciés susceptibles de vérification ; que ce grief ne peut ainsi être davantage retenu ;

c) son comportement identique, c'est-à-dire déplorable, à l'égard d'autres colloborateurs et d'autres responsables de la banque :

Attendu que la BANQUE POPULAIRE reproche encore également à Madame [O] d'avoir adopté le même comportement avec d'autres collaborateurs ou responsables de la banque extérieurs à l'agence et elle verse aux débats de nombreux écrits, correspondances électroniques, ou justificatifs d'appels téléphoniques qu'elle prétend aussi inutiles qu'injustifiés, assortis de reproches et de propos discourtois ;

que la salariée se serait encore montrée irrespectueuse et agressive envers le directeur des ressources humaines qu'elle a traité de « personne inhumaine » et de ses collaborateurs qualifiés d' « incapables »;

que l'intervention du directeur des ressources humaines, qui s'est exceptionnellement déplacé à trois reprises de [Localité 6] à [Localité 7], révèle à l'évidence son attitude conciliatrice pour apaiser un conflit de personnes ayant atteint son paroxysme à l'agence entre Madame [O] et l'ensemble du personnel bancaire ; que les propos et qualificatifs désobligeants qui sont prêtés à la salariée ne sont toutefois ni injurieux ni diffamatoires, et n'ont pas été prononcés à l'extérieur de l'agence; qu'ils traduisent la souffrance de l'intéressée et s'expliquent par le contexte dans lequel ils ont été prononcés ;

d) son travail également non exempt de critiques, notamment au niveau de son mauvais état d'esprit, de sa mauvaise volonté et du transfert des tâches à ses collègues sans évoquer les incidents relatifs à la prise de rendez-vous clientèle:

Attendu que la BANQUE POPULAIRE reconnaît que pendant plusieurs années Madame [O] a donné satisfaction avant de devenir insupportable ; qu'elle produit plusieurs attestations de membres de son personnel évoquant son mauvais état d'esprit ainsi que le transfert de ses tâches à ses collègues; que ceux-ci n'ont cessé de se plaindre des difficultés et des incidents qu'elle générait et de l'ambiance délétère qu'elle entretenait ;

qu'aucun fait précis justificatif d'une faute grave n'est toutefois énoncé;

que Madame [O] a pour sa part produit plusieurs attestations de clients satisfaits de la qualité de sa prestation ;

que le grief n'est dès lors pas établi ;

Attendu en outre, ainsi que l'a opportunément relevé le conseil de prud'hommes, que Madame [O] n'a fait l'objet avant son licenciement pour faute grave d'aucune sanction disciplinaire pour son comportement considéré insupportable; que les faits reprochés concernent la seule période postérieure au diagnostic de son cancer et de son mi-temps thérapeutique avant laquelle la banque ne s'était jamais plainte de son comportement et de la qualité de son travail ;

que les faits qu'elle lui impute, lorsqu'ils sont démontrés, ne sont pas constitutifs de la faute grave disciplinaire reprochée justifiant son licenciement immédiat ni même d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

qu'il importe dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

3°) Sur les demandes indemnitaires :

Attendu que Madame [J] [O] qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge de la salariée, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés de réinsertion professionnelle rencontrées, pour fixer l'indemnité lui revenant à la somme de 20.982,20 € correspondant à 10 mois de salaire ;

Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la Banque Populaire à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Madame [J] [O] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;

Attendu que pour avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse, Madame [O] est fondée à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois, pour tenir compte de la majoration d'un mois supplémentaire du fait de sa qualité de travailleur handicapé connue de la BANQUE POPULAIRE à la date de son licenciement , soit 2.098,22 € x 3 = 6.294,66 €;

que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être arrêtée à la somme de 10.832,79 € en considération de son ancienneté de 11ans et 11 mois au service de la BANQUE POPULAIRE ;

qu'il importe dès lors de réformer sur ces points le jugement entrepris;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Dit que Madame [J] [O] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ;

Confirme le jugement rendu le 1er juin 2012 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse disant que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, et condamnant la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à lui verser la somme de 750,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ;

L'infirme en ses autres dispositions,

et statuant à nouveau,

Condamne la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à payer à Madame [J] [O] la somme de 20.982,20 € (vingt mille neuf cent quatre vingt deux euros et vingt centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonne à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame [J] [O] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;

Condamne la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à payer à Madame [J] [O] :

' 6.294,66 € (six mille deux cent quatre vingt quatorze euros et soixante six centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

' 629,46 € (six cent vingt neuf euros et quarante six centimes) au titre des congés payés afférents;

' 10.832,79 € (dix mille huit cent trente deux euros et soixante dix neuf centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Y ajoutant :

Déboute Madame [J] [O] de ses demandes nouvelles en cause d'appel,

Condamne la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE aux dépens d'appel,

La condamne à payer à Madame [J] [O] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 15/08577
Date de la décision : 17/03/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°15/08577 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-17;15.08577 ?
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