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17/03/2017 | FRANCE | N°15/04341

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 17 mars 2017, 15/04341


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/04341





[Y]



C/

SA LA POSTE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 02 Avril 2015

RG : F 14/00240





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 17 MARS 2017







APPELANT :



[C] [Y]

né le [Date naissance 1] 1975 à SAINT ETIENNE (42022)

Chaudaret

[Adresse 1]





comparant en personne







INTIMÉE :



SA LA POSTE

[Adresse 2]

[Adresse 3]



représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me VACHERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



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AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/04341

[Y]

C/

SA LA POSTE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 02 Avril 2015

RG : F 14/00240

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 17 MARS 2017

APPELANT :

[C] [Y]

né le [Date naissance 1] 1975 à SAINT ETIENNE (42022)

Chaudaret

[Adresse 1]

comparant en personne

INTIMÉE :

SA LA POSTE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me VACHERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2017

Présidée par Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller

- Ambroise CATTEAU, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Mars 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, LA POSTE SA a engagé monsieur [C] [Y] en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires à temps partiel pour une durée de cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 1996.

Après plusieurs avenants modifiant les temps partiels, monsieur [C] [Y] a travaillé à temps complet puis à compter du 1er septembre 2009, à sa demande, il a travaillé à nouveau à temps partiel à raison de 28 heures par semaine.

Le 21 février 2012, un avenant concrétisant cette situation a été établie par la poste et signé le 4 avril 2012 par le salarié.

A compter de juillet 2013, Monsieur [C] [Y] était affecté à la tournée de SAINT GENEST MALIFAUX tout en étant rattaché au bureau de SAINT CHAMOND.

Le 25 juillet 2013, vers 12h30, Monsieur [Y] a eu un malaise ; il a interrompu sa tournée et s'est rendu avec son véhicule postal au pôle santé de SAINT GENEST MALIFAUX pour consulter un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail de 15 jours.

Le même jour, l'épouse de Monsieur [C] [Y], à la demande de ce dernier, a récupéré les clés du véhicule de service, resté stationné devant l'hôpital, ainsi que le contenu de celui-ci : lettre recommandée, colis et une valeur déclarée qu'elle a portés à la poste de SAINT GENEST MALIFAUX.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2013, LA POSTE SA a convoqué monsieur [C] [Y] le 1er octobre 2013 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2013, LA POSTE SA a notifié à monsieur [C] [Y] une mise à pied de 15 jours, soit du 6 janvier 2014 au 20 janvier 2014, pour avoir omis de prévenir sa hiérarchie ou la plate-forme distribution colis qu'il avait dû abandonner sa tournée, laisser stationner son véhicule devant l'hôpital, donner mandat à son épouse ni habilitée ni liée par un lien juridique quelconque à la poste, d'assurer un service postal en transportant une valeur déclarée, des lettres recommandées et les clés du véhicule de service et pris ainsi le risque de priver la poste de toute garantie juridique en cas d'accident ou dysfonctionnement de quelque nature que ce soit.

Le 3 avril 2014, monsieur [C] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] aux fins d'obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 29 décembre 2013, le retour de son affectation au bureau de SAINT GENEST MALIFAUX, ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour la mise à pied dont il a fait l'objet, d'une indemnité de congés payés des heures supplémentaires effectuées outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 2 avril 2015, le conseil de prud'hommes a dit que la sanction disciplinaire est régulière et justifiée, a jugé que la poste avait respecté ses obligations contractuelles et a condamné LA POSTE à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 113,42 euros au titre des heures complémentaires effectuées outre 11,34 euros au titre des congés payés et l'a débouté de l'intégralité du surplus de ses demandes.

La cour est saisie de l'appel, interjeté le 22 mai 2015, par Monsieur [Y] [C].

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Monsieur [Y] [C] demande à la cour de :

' annuler la sanction disciplinaire du 29 septembre 2013,

' dire et juger que LA POSTE n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1222 ' 1 du code du travail,

' condamner LA POSTE à lui verser les sommes suivantes :

' 803,28 euros au titre de la mise à pied, outre congés payés afférents,

' 323,60 euros au titre des heures complémentaires effectuées outre congés payés afférents,

' 6 000 € à titre de dommages intérêts pour non-respect des obligations contractuelles

' condamner LA POSTE à porter le temps de travail de Monsieur [Y] à 30 heures 55 conformément à l'article L 3123 ' 15 du code du travail à compter du 11 novembre 2013 et les rappels de salaires y afférents

' condamner LA POSTE à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, il fait valoir que la sanction disciplinaire de mise à pied doit être annulée dans la mesure où il n'a pu appeler sa hiérarchie et qu'il a subi une double sanction ayant déjà été convoqué à un entretien au cours duquel il lui avait été demandé oralement de s'expliquer sur la journée du 25 juillet 2013 avec remise d'une demande d'explication et que les mêmes faits ne sauraient justifier une seconde sanction.

Il soutient que suite à la réorganisation de juillet 2013, il a du effectuer de nombreuses heures complémentaires, soit 30 heures 55 sur une période de 12 semaines, que ces heures ont d'ailleurs été validées par le manager.

Il fait valoir que depuis son passage à temps partiel de 80 %, il rencontre des difficultés avec son employeur qui n'a pas conclu d'avenant, en contradiction avec la directive BRH 113 d'octobre 2004, article 2122 et qui a attendu le 19 janvier 2012 pour que le tableau de service fasse apparaître son temps partiel à 80 %.

Monsieur [Y] évoque de nombreuses difficultés relatives au temps partiel, au décompte du temps de travail, à la signature tardive de ses avenants, à son affectation au bureau de SAINT CHAMOND au lieu de SAINT GENEST MALIFAUD, a un harcèlement moral, à l'absence de la déclaration de son accident du travail, au non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, au non-respect de conditions procédurales, aux problèmes de notation, à la suppression de sa tournée, à sa mise de côté pour la 'vente des quartiers' en 2015.

A l'audience il se désiste de sa demande de rattachement au bureau de SAINT GENEST MALIFAUX qu'il a obtenu en cours de procédure.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, LA POSTE demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de monsieur [Y] et son infirmation en ce qu'elle a été condamnée à lui payer 10 h 43 à titre d'heures supplémentaires alors qu'elle ne reconnaît devoir que 3 h 23 à ce titre.

Elle rappelle que la mesure disciplinaire était fondée, en ce que les agents de LA POSTE sont assermentés et s'engagent à respecter les procédures internes et notamment celle des tournées en voiture des facteurs, que Monsieur [Y] alors qu'il avait parfaitement connaissance de la procédure, a violé ses obligations professionnelles en laissant stationner, hors de la tournée, son véhicule de service sans prévenir la hiérarchie et en confiant les clés et le contenu du véhicule à son épouse qui n'avait pas qualité pour le faire, qu'il a bénéficié de l'application de la convention collective et qu'il n'a jamais eu de double sanction pour les mêmes faits, alors que la demande d'explication est intervenue avant le début de la procédure disciplinaire et ne constitue qu'un préalable.

Sur les heures complémentaires, LA POSTE fait valoir que Monsieur [Y] n'a effectué aucune heure complémentaire et que sur les 20 h 35 réalisées à titre d'heures complémentaires, 17 h 12 ont été compensées sous forme de repos et qu'elle reconnaît donc ne devoir que 3 h 23 qu'elle s'engage à régler. Elle relève que c'est à tort que Monsieur [Y] demande la réévaluation de son temps de travail à compter de 2009 alors que l'avenant au contrat de travail n'a été signé qu'en avril 2012.

Elle conteste les allégations de non-respect des obligations contractuelles évoquées par Monsieur [Y] alors qu'il refusait systématiquement de signer les avenants, que les allégations de harcèlement moral ne sont pas fondées, qu'il ne justifie pas de l'absence de déclaration d'accident du travail, qu'il ne démontre pas le préjudice qu'il aurait subi du fait de son changement d'affectation, que sa notation est fondée et en ce qu'il y a concordance entre l'évaluation de son supérieur hiérarchique et l'appréciation du responsable du centre, et qu'il a toujours bénéficié de cette note depuis 2008.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites des parties qui ont été soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la sanction disciplinaire

Sur la procédure

La remise d'une demande d'explication écrite, lors de la convocation de monsieur [Y] en date du 23 août 2013, sur les circonstances de l'incident ne constitue pas une double sanction avec la mise à pied disciplinaire qui s'en est suivie.

En effet la société ne pouvait engager une procédure disciplinaire sans avoir en amont les explications du salarié, lesquelles ont permis à l'employeur d'apprécier si la situation relevait ou non du disciplinaire.

Par ailleurs, il ressort de la procédure disciplinaire prévue par LA POSTE (pièce 42, intitulé séminaire juridique en date du 11 décembre 2014) que la procédure a bien été respectée puisque le 19 septembre 2013, Monsieur [Y] a été convoqué à un entretien fixé le 1er octobre 2013 pour une éventuelle sanction disciplinaire, que par lettre du 8 octobre il a été convoqué devant une commission disciplinaire le 8 novembre 2013 et que cette commission a prononcé une sanction pour le 29 novembre 2013.

Monsieur [Y] n'apporte donc pas le moindre commencement de preuve d'une irrégularité de procédure concernant cette sanction disciplinaire qui sera déclarée régulière.

Sur le fond

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2013, LA POSTE SA a notifié à monsieur [C] [Y] une mise à pied de 15 jours, soit du 6 janvier 2014 au 20 janvier 2014, pour avoir omis de prévenir sa hiérarchie ou la plate-forme distribution colis qu'il avait abandonné sa tournée et laissé stationner son véhicule devant l'hôpital, alors qu'il avait téléphoné à son épouse en lui donnant mandat alors qu'elle n'était ni habilitée, ni liée par un lien juridique quelconque à LA POSTE, d'assurer un service postal en lui remettant les clés du véhicule de service et pris le risque de priver LA POSTE de toute garantie juridique en cas d'accident ou dysfonctionnement de quelque nature que ce soit.

Cette sanction est justifiée et proportionnée au manquement du salarié, assermenté, qui avait bien connaissance de ses obligations envers son employeur et que rien n'empêchait de prévenir.

La cour ne peut donc que confirmer le conseil de prud'homme qui a constaté que la sanction disciplinaire est régulière et justifiée et a débouté Monsieur [Y] de ses demandes à ce titre.

Sur les heures complémentaires

Monsieur [Y] demande à la cour de condamner LA POSTE à lui verser la somme de 323,60 euros au titre des heures complémentaires qu'il a effectuées outre les congés payés et de porter la durée de travail à 30 heures 55 à compter du 11 novembre 2013 outre les rappels de salaires y afférents en application de l'article L 3123-5 du code du travail.

Les explications de monsieur [Y] a l'appui de ses demandes sont confuses. Il demande de réévaluer sa durée de travail à 30 h 55 en prenant en compte la période de la semaine 34 à la semaine 49 au lieu des 28 heures hebdomadaires et il conteste les 11 heures 12 à récupérer pour le 31.10.13 soutenant que rien n'indique qu'il s'agit des mêmes heures.

Les pièces qu'il verse au débat sont incompréhensibles et inopérantes à l'appui de ses allégations.

Par contre, il ressort de la pièce 39 versée au débat par l'employeur, à savoir 'relevé Comète 2013" d'un tableau issu des ressources humaines de la société, non contesté par Monsieur [Y] qu'en ce qui concerne les semaines 40 à 48 de l'année 2013, Monsieur [Y] a accompli 20 h 35 au titre des heures complémentaires mais a bénéficié de 17 h 12 de repos, en conséquence il n'a pas travaillé en moyenne plus de deux heures complémentaires par semaine sur une période de 12 semaines et qu'il n'a donc effectué en moyenne que 1.671 d'heure complémentaire en moyenne par semaine.

Ainsi sur la période considérée, l'horaire moyen réellement accompli par le salarié n'a pas dépassé de deux heures au moins par semaine la durée contractuelle, la demande de monsieur [Y] tendant à porter son temps de travail à 30 h 55 en application de l'article L 3123-15 du code du travail à compter du 11.11.13 sera donc rejetée.

Il sera fait droit à la proposition de l'employeur qui reconnaît que 3 h 23 n'ont pas été payées à Monsieur [Y] et la société LA POSTE sera condamné au paiement de la somme équivalente à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles

Sur le temps partiel, Monsieur [Y] ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice puisque la société LA POSTE a finalement accédé à sa demande et a régularisé la situation par la signature de l'avenant 2012, avec un effet à compter du 1er septembre 2009 concernant son temps partiel de 80 %.

Sur le harcèlement moral, en préliminaire il convient de relever que Monsieur [Y] ne demande pas une condamnation spécifique pour harcèlement moral, se contentant surtout de faire état de difficultés relatives à l'organisation de son temps partiel. En raison des arguments ci-dessus développés, Monsieur [Y] ne démontre pas le harcèlement moral qu'il aurait subi.

Sur l'absence de déclaration d'accident du travail du 13 août 2013 , il soutient que la société a refusé de faire une déclaration d'accident du travail, il verse au débat à l'appui de ses prétentions un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 8 septembre 2014 qui lui notifie une prise en charge après refus.

Son accident ayant été pris en charge, il ne justifie donc pas d'un préjudice.

Sur son affectation monsieur [Y] soutient que c'est en pleine connaissance de son état de santé et du risque qu'il lui faisait prendre, que son employeur a créé la situation qui l'a conduit à cet accident de travail. Il rappelle que pour la ' vente des quartiers' 2015, ses droits ont été à nouveau mis de côté car une agent, madame [A] a été déclarée prioritaire, contrairement aux statuts, et a empêché les autres agents de changer de tournées.

Mais monsieur [Y] ne démontre pas que cette personne n'aurait pas du être déclarée prioritaire et il ne justifie au surplus d'aucun préjudice.

Enfin, le rattachement d'un facteur à un centre de distribution n'est pas un élément constitutif du contrat de travail mais relève du pouvoir de direction de l'employeur et le salarié ne démontre pas que le rattachement uniquement administratif au bureau de [Localité 2] ait modifié son contrat de travail.

- sur la notation

La notation E correspond à l'appréciation ' la valeur professionnelle est largement supérieure aux exigences du poste'

La notation B (juste en dessous de E) correspond à l'appréciation 'la valeur professionnelle correspond parfaitement aux exigences du poste.'

Ainsi il ressort de l'entretien annuel d'appréciation du 15.04.13 au titre de l'année 2012, que monsieur [I] son supérieur hiérarchique a donné une notation à monsieur [Y] qui l'a signée et qui correspond à une notation B.

Le 30 avril 2013, monsieur [C] donnera également une appréciation 'parfaitement adaptée' qui correspond à la notation B, mais monsieur [Y] refusera de la signer..

Mais il y a bien concordance entre l'évaluation du supérieur hiérarchique et l'appréciation du centre et monsieur [Y] a toujours bénéficié de cette note B depuis 2008, sans protestations ni réserves.

Ainsi l'attestation de monsieur [S] qui témoigne que monsieur [I] aurait déclaré lors d'une réunion le 12 juillet 2013 avoir noté 'E 'monsieur [Y] avant de ramener sa note à 'B' à la demande de monsieur [C] ne résiste pas à l'examen du dossier, l'appréciation annuelle 2012 ayant été contradictoire entre les parties, concordante et n'ayant été ni raturée ni falsifiée.

Sur le non respect de la procédure disciplinaire

En raison des arguments ci-dessus développés, la cour a dit que la procédure disciplinaire était régulière et monsieur [Y] ne peut se plaindre qu'il n'a pas été retenu contre lui, la mauvaise qualité de service lors de sa sanction disciplinaire, alors que ce grief figurait dans sa convocation du 8.10.13.

Au regard de tous ces éléments pris individuellement ou dans leur ensemble, monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur lui ayant causé un préjudice et la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des obligations contractuelles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal à verser à monsieur [Y] la somme de 113,42 € au titre des heures complémentaires effectuées (10 h 43) outre les congés payés de 11.34 €.

Statuant à nouveau,

Condamne la société LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur [Y] l'équivalent de 3 heures 23 complémentaires outre les congés payés afférents,

Confirme le jugement sur le surplus

Y ajoutant

Condamne monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Michèle GULLONElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 15/04341
Date de la décision : 17/03/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°15/04341 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-17;15.04341 ?
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