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23/02/2017 | FRANCE | N°15/05782

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 23 février 2017, 15/05782


R.G : 15/05782









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 17 juin 2015



RG : 2014J483

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 23 Février 2017







APPELANTES :



[V] [V] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au bar

reau de LYON

assistée de Maître Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON





SAS CRECHE CABANE ET GOURMANDISE

représentée par Maître [M] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire aux termes d'un jugement rendu p...

R.G : 15/05782

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 17 juin 2015

RG : 2014J483

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 23 Février 2017

APPELANTES :

[V] [V] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON

SAS CRECHE CABANE ET GOURMANDISE

représentée par Maître [M] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 29 avril 2015

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SELARL B2R & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 08 mars 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 janvier 2017

Date de mise à disposition : 23 février 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier-en-chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société LYONNAISE DE BANQUE avait pour cliente la SASU CRECHE CABANE ET GOURMANDISE, qui a pour présidente [V] [V].

Par acte sous-seing privé du 14 décembre 2013, elle a consenti à la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE un prêt professionnel de 154.000 €, remboursable en 84 mensualités, moyennant un taux d'intérêt de 3,39 % l'an.

Les conditions générales du prêt stipulaient à la rubrique 'exigibilité immédiate' que le prêteur aurait la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre du prêt, nonobstant les termes et les délais fixés, notamment en cas de perte ou de non constitution pour quelque cause que ce soit, d'une sûreté ou garantie quelconque couvrant les engagements de l'emprunteur.

Elles stipulaient aussi sous la rubrique 'retard'que si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement, le taux d'intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l'échéance restée impayée et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. Elles prévoyaient en outre que l'emprunteur sera redevable d'une indemnité conventionnelle égale à 5 % des montants échus.

Les conditions générales stipulaient enfin que l'emprunteur remet en nantissement au profit du prêteur, à titre de sûreté, le compte sur lequel sont ou seront domiciliés les remboursements du crédit, et plus généralement, l'ensemble des comptes présents ou futurs ouverts sur les livres du prêteur.

En garantie du remboursement du prêt, la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE a constitué au profit de la société LYONNAISE DE BANQUE une cession de créances professionnelles, sur un bien dont elle s'est déclarée propriétaire, à savoir une créance de subvention sur la CAF d'un montant de 196.000 €.

Dans le même acte, [V] [V] s'est portée caution solidaire de la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE, dans la limite de 184.800 € couvrant le paiement du principal du prêt, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.

Par acte sous-seing privé du 14 décembre 2013, elle s'est aussi portée caution solidaire de la société LYONNAISE DE BANQUE de toutes les sommes que la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements, dans la limite de 34.800 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 5 ans.

Le 13 décembre 2013, la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE a remis à la société LYONNAISE DE BANQUE un acte de cession de créance professionnelle portant sur la somme de 196.000 € correspondant à une subvention de la CAF et elle lui aussi transmis un courrier émanant de cet organisme en date du 18 novembre 2013 certifiant que la CAF du Rhône a bien validé sa demande d'aide à l'investissement en lui précisant que de ce fait une convention lui serait adressée dans un délai de trois semaines après l'ouverture de son équipement.

Après avoir notifié à la CAF la cession de la créance, celle-ci lui a fait parvenir le courrier du 18 novembre 2013 qu'elle a envoyé à [V] [V], qui l'informe non pas de la validation de sa demande d'aide, mais seulement de l'étude d'un nouveau plan crèche et de la présentation des seuls dossiers retournés complets.

Considérant que le courrier de la CAF que lui avait fait parvenir [V] [V] était un faux et que son attitude déloyale ne permettait pas de régulariser la garantie essentielle du prêt, la société LYONNAISE DE BANQUE, par lettre du 8 janvier 2014, a notifié à la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE sa décision de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre de ce prêt, soit une somme de 117.443,12 €, outre pénalités, intérêts et frais, en lui demandant de payer cette somme, ainsi que celle de 22.964,78 € au titre d'un 'compte d'avance DAILLY sur factures'.

Par lettre du 29 janvier 2014, la société LYONNAISE DE BANQUE a aussi mis en demeure [V] [V], en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 125.580,19 €.

La CAF du Rhône a déposé le 19 février 2014 auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon une plainte pour faux et usage de faux, contre [V] [V], et contre la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE, pour recel de faux et usage de faux.

Le 3 mars 2014, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE et [V] [V] devant le tribunal de commerce de Lyon en lui demandant de les condamner solidairement à lui payer la somme principale de 123.099,42 €, après déduction du solde d'un compte nanti, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,39 % à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2014, ainsi que des dommages-intérêts.

En réplique, la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE et [V] [V] sollicitaient un sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale suite à la plainte déposée. La société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE, subsidiairement demandait que la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE n'excède pas 117.443,12 € en principal, outre les intérêts, pénalités et frais et que lui soit accordé des délais de paiement.

[V] [V] demandait à être déchargée de son engagement de caution de 184.800 €, en raison de son caractère disproportionné et sollicitait également des délais de paiement. Toutes les deux concluaient au débouté de la demande de dommages-intérêts formée par la société LYONNAISE DE BANQUE.

Chacune demandait la condamnation de cette dernière à leur payer des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux sommes mises à leur charge, au titre du remboursement du prêt et du cautionnement.

Par jugement du 17 juin 2015, le tribunal de commerce a :

- débouté la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE et [V] [V] de leur demande de sursis à statuer ;

- dit que le compte courant nanti de la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE est attribué conventionnellement à la société LYONNAISE DE BANQUE pour la somme de 23.445,55 € arrêtée au 31 janvier 2014 ;

- condamné solidairement la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE et [V] [V] à lui payer la somme de 123.099,42 €, après déduction du solde du compte nanti, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,39 % à compter du 8 janvier 2014 ;

- débouté la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE de sa demande de délais de paiement ;

- dit que [V] [V] s'acquittera de sa dette en 24 mensualités d'un montant égal, la première échéance payable 30 jours après la signification du jugement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

- débouté la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de dommages-intérêts ;

- débouté la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE et [V] [V] de leur demande reconventionnelle ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné solidairement la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE et [V] [V] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 2015, et Maître [X] a été désigné aux fonctions de liquidateur.

La société LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance à titre chirographaire au liquidateur pour un montant de 137.618 € 46.

Par déclaration transmise au greffe le 13 juillet 2015, Maître [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE et [V] [V] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance de référé du 7 septembre 2015, le premier président de la cour d'appel de Lyon, sur la demande de Maître [X] ès qualités et de [V] [V], a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 17 juin 2015.

Par ordonnance du 15 décembre 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Maître [X] ès qualités et de [V] [V] tendant à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon.

Vu les conclusions du 12 janvier 2016 de Maître [X] ès qualités et de [V] [V], déposées et notifiées, par lesquelles ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- constater que la société LYONNAISE DE BANQUE a commis une faute à leur égard et la condamner en conséquence à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;

- ordonner l'attribution du compte courant professionnel à Maître [X] ès qualités de liquidateur judiciaire ;

- fixer au plus à la somme de 117.443,12 € la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE sur la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE ;

- constater le caractère disproportionné de l'engagement de caution de [V] [V] et dire en conséquence que la société LYONNAISE DE BANQUE ne peut s'en prévaloir ;

- pour le cas où la responsabilité de [V] [V] serait retenue en qualité de caution, confirmer le jugement en ce qu'il lui accorde des délais de paiement et déboute la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de dommages-intérêts ;

- en tout état de cause condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à leur payer, à chacune, la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 20 novembre 2015 de la société LYONNAISE DE BANQUE, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il la déboute de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamner [V] [V] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;

- fixer sa créance sur la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 137.618,46 €, telle que déclarée le 23 juin 2015, à titre chirographaire ;

- débouter Maître [X], ès qualité et [V] [V] de l'ensemble de leurs demandes ;

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 mars 2016.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur l'action en paiement de la banque contre la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE :

a) sur la créance née du prêt :

Attendu que le liquidateur de la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE et [V] [V] soutiennent que :

- la société LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas de l'augmentation de sa créance au titre du prêt entre la mise en demeure du 8 janvier 2014 et l'assignation ;

- le taux majoré de 6,39 % appliqué par la banque pour le calcul des intérêts est réservé à l'hypothèse des retards de remboursement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où la déchéance du terme a été prononcée le 8 janvier 2014, alors que la première échéance du prêt était fixée au 15 janvier suivant ;

- l'indemnité conventionnelle de 5 % prévue en cas de retard s'applique seulement sur les montants échus, alors que la banque a appliqué ce taux sur le capital ;

Attendu cependant que le capital prêté étant devenu immédiatement exigible alors qu'il n'était pas encore amorti, il y a lieu d'en déduire qu'il est échu, et qu'il peut produire des intérêts moratoires au taux majoré de trois points, tant qu'il n'est pas remboursé ;

Attendu ensuite que les conditions générale du prêt stipule, sous la rubrique 'exigibilité immédiate' que dans tous les cas de déchéance du terme, le prêteur aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la déchéance du terme ; que la société LYONNAISE DE BANQUE est donc fondée à réclamer à la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE prise en la personne de son liquidateur et à la caution une indemnité égale à 5 % des capitaux restant dus

Attendu qu'eu égard aux décomptes produits par la société LYONNAISE DE BANQUE, il y a lieu de fixer à 137.618,46 € sa créance arrêtée au 29 avril 2015 au titre du prêt, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE ;

Sur les créances cédées :

Attendu que Maître [X] ès qualité soutient que la société LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas que les deux créances de TVA qui lui ont été cédées ne lui ont pas été réglées

Attendu cependant que le signataire de l'acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées ; qu'au regard de deux bordereaux de cession signés le 13 décembre 2013, la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE a cédé à la société LYONNAISE DE BANQUE des créances de TVA sur la société SIE, pour un montant total de 22.964,78 € ; que la banque n'a pas à justifier d'une poursuite judiciaire ou d'une mise en demeure préalable du débiteur de la créance cédée, pour demander à la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE le paiement de ces créances ;

Sur la demande du liquidateur judiciaire d'attribution du compte courant professionnel :

Attendu que Maître [X] prétend qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE, le compte courant professionnel nanti doit lui être attribué ;

Attendu cependant que cette société , au regard du contrat de crédit, a remis ce compte en nantissement au profit de la banque, à titre de sûreté ; qu'en vertu de l'article 2360 du code civil, le solde de ce compte créditeur à hauteur de 23.445,55 € a été viré le 20 janvier 2014 pour être attribué à la société LYONNAISE DE BANQUE, soit à une date antérieure à la mise en liquidation judiciaire de la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE ; que Maître [X] ès qualité n'est donc pas fondé à en réclamer l'attribution ;

Sur la disproportion de l'engagement de caution de [V] [V] :

Attendu qu'elle soutient que :

- la société LYONNAISE DE BANQUE ne s'est pas renseignée sur sa situation et s'en est tenue à la fiche de patrimoine qu'elle a remplie, alors qu'il est clair qu'elle ne l'a pas remplie convenablement ;

- sa situation au moment de la souscription des engagements de caution était disproportionnée, dès lors qu'ils représentaient plus de 23 fois ses revenus annuels, et que la valeur déclarée de son appartement était largement amoindrie par un emprunt en cours ;

- en outre, elle doit rembourser un prêt immobilier contracté auprès du Crédit Lyonnais jusqu'au 7 février 2036 et les revenus de son mari en 2012 se sont élevés à 6.439 € et en 2013 à 12.821 € ;

Attendu cependant que [V] [V] a signé 14 décembre 2013 une fiche 'patrimoniale caution'aux termes de laquelle elle a déclaré percevoir des revenus de 1.500 € par mois et être propriétaire avec son mari d'un immeuble qu'elle a estimé à la somme de 240.000 € ; qu'elle a aussi déclaré n'avoir aucun crédit en cours ni des charges autres que des crédits ; que pour apprécier les capacités financières et le patrimoine de la caution, le banquier est en droit de se fonder sur les informations fournies par cette dernière, qui, sauf anomalie flagrante, ne peut reprocher à la banque de ne pas les avoir vérifiées ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'au regard des informations données par [V] [V] dans la fiche patrimoniale, ses engagements de caution n'étaient pas disproportionnés par rapport à ses biens et revenus ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande tendant à en être déchargée

Attendu qu'eu égard aux décomptes produits par la société LYONNAISE DE BANQUE, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il condamne [V] [V] , au titre de ses engagements de caution, à lui payer la somme de 123.099,42 €, après déduction du solde du compte courant nanti, outre les intérêts au taux de 6,39 % à compter du 8 janvier 2014, dans la limite de 219.600 € (184.800 + 34.800), et avec les intérêts au taux légal pour les sommes supérieures ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à [V] [V] ;

Sur la demande de dommages-intérêts de la société LYONNAISE DE BANQUE formée contre [V] [V] :

Attendu que pour en justifier, elle soutient que la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE et [V] [V] ont fait preuve de mauvaise foi en produisant un faux pour obtenir un financement, ce qui lui a causé un préjudice dans la mesure où elle a procédé à l'instruction et à la conclusion d'un contrat de prêt dont la déchéance du terme a été prononcée en raison d'un manquement à l'obligation de bonne foi ;

Attendu que [V] [V] prétend qu'il n'est pas prouvé qu'elle a commis un faux ;

Attendu que la banque n'établit pas que cette dernière a été déclarée coupable de faux et usage de faux, au préjudice de la CAF, même si le document qui a été produit par la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE pour justifier de la réalité de la subvention n'était pas, ainsi que le relève à juste titre le tribunal, le reflet d'une décision de cet organisme ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société LYONNAISE DE BANQUE de ce chef de sa demande ;

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE et [V] [V] :

Attendu que pour en justifier, elles font valoir que :

- les courriers de la CAF, qu'il s'agisse de celui produit par cette dernière, ou celui produit par [V] [V] ne permettaient pas de déduire que la subvention ne serait pas accordée à la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE ;

- aucun refus de subvention par la CAF n'est produit par la banque, qui a anticipé la qualification pénale et le refus de la subvention pour prononcer la déchéance du terme ;

- en outre, [V] [V] s'est engagée, en qualité de caution, pour un montant excédant l'obligation principale ;

- la société LYONNAISE DE BANQUE a donc commis une faute dans l'exécution du contrat de prêt, qui leur a causé un préjudice ;

Attendu cependant que le premier juge relève à juste titre que le contrat de crédit stipulait, au titre des garanties, la cession au bénéfice de la banque de la subvention de la CAF ; qu'ainsi, le seul constat du refus de cette subvention autorisait la société LYONNAISE DE BANQUE a prononcer la déchéance du terme, dès lors que les conditions générales du contrat de crédit prévoyaient que le prêteur avait la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre du prêt, nonobstant les termes et les délais fixés, notamment en cas de perte ou de non constitution pour quelque cause que ce soit, d'une sûreté ou garantie quelconque couvrant les engagements de l'emprunteur ; qu'en outre, la banque n'est pas en faute pour avoir fait souscrire à [V] [V] un engagement de caution excédant l'obligation principale, dans la mesure où selon l'article 2290 du code civil, le cautionnement qui excède la dette n'est point nul mais seulement réductible à la mesure de l'obligation principale ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il déboute la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE et [V] [V] de leur demande reconventionnelle ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ce qu'il :

- déboute la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE et [V] [V] de leur demande de sursis à statuer ;

- dit que le compte courant nanti de la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE est attribué conventionnellement à la société LYONNAISE DE BANQUE pour un montant de 23.445,55 € au 31 janvier 2014 ;

- condamne [V] [V] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 123.099,42 €, outre les intérêts au taux de 6,39 % à compter du 8 janvier 2014, sauf à ajouter que cette condamnation intervient dans la limite de 219.600 € (184.800 + 34.800), et avec les intérêts au taux légal pour les sommes supérieures ;

- ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- déboute la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de dommages-intérêts ;

- déboute la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE et [V] [V] de leur demande reconventionnelle ;

- déboute la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE de sa demande de délais de paiement ;

- condamne solidairement ces derniers à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déboute [V] [V] de sa demande tendant à être déchargée de ses engagements de caution ;

La déboute de sa demande de délais de paiement ;

Fixe la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE, à la somme de 137.618,46 € ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE et de [V] [V], et condamne cette dernière à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000 € ;

Condamne solidairement [V] [V] et la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, aux dépens d'appel ;

LE GREFFIER-EN-CHEFLE PRESIDENT

SYLVIE BOURRATJEAN-LOUIS BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 15/05782
Date de la décision : 23/02/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°15/05782 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-23;15.05782 ?
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