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23/02/2017 | FRANCE | N°15/05736

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 23 février 2017, 15/05736


R.G : 15/05736









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 18 juin 2015



RG : 2013J1105

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 23 Février 2017







APPELANTE :



SA LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par la SELARL B2R & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIME :

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[K] [C]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (RHONE)

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON





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Date de clôture de l'instruction : 08 mars 2016



Date des ...

R.G : 15/05736

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 18 juin 2015

RG : 2013J1105

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 23 Février 2017

APPELANTE :

SA LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SELARL B2R & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIME :

[K] [C]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (RHONE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 08 mars 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 janvier 2017

Date de mise à disposition : 23 février 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Jean-Louis BERNAUD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier-en-chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Pour les besoins de son activité d'achat et de vente de véhicules d'occasion la société JMD AUTOMOBILE, dirigée par Monsieur [K] [C], gérant associé, était titulaire d'un compte courant dans les livres de la société LYONNAISE DE BANQUE, qui lui avait consenti une facilité de caisse d'un montant de 300 000 € garantie par un droit de rétention sur les documents administratifs des véhicules financés.

Par acte sous-seing privé du 26 mai 2008 Monsieur [K] [C] s'est porté caution solidaire des engagements de la société JMD AUTOMOBILE pour un montant de 200 000 € et pour une durée de cinq ans.

Le 8 octobre 2012 la société LYONNAISE DE BANQUE a dénoncé le concours à durée indéterminée consenti à la société JMD AUTOMOBILE à l'issue d'un délai de préavis de 60 jours.

Le 10 décembre 2012 la banque a clôturé le compte courant et a mis en demeure la société JMD AUTOMOBILE de lui payer la somme de 269 187,73 €.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société débitrice le 14 février 2013 pour recouvrement de la somme de 246 020,49 €. Le même jour Monsieur [K] [C] a été mis en demeure de payer la somme de 200 000 € en sa qualité de caution solidaire.

Le 27 février 2013 la société JMD AUTOMOBILE a été admise au bénéfice du redressement judiciaire et la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE a été admise au passif chirographaire pour la somme de 239 722,43 €.

Par jugement du 13 février 2014 le tribunal de commerce de Lyon a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Préalablement par acte d'huissier du 30 avril 2013 la société LYONNAISE DE BANQUE avait fait assigner Monsieur [K] [C] en paiement de la somme de 200 000 €, outre intérêts au taux légal capitalisés.

Par jugement du 18 juin 2015 le tribunal de commerce de Lyon, après avoir prononcé la nullité de l'engagement de caution, a débouté la société LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 €.

Le tribunal a considéré que le formalisme strict des articles L. 341 '2 et L. 341 '3 du code de la consommation n'avait pas été respecté en ce que se trouvaient intercalées entre les deux mentions légales et la signature de la caution une mention pré imprimée «le conjoint de la caution» et une mention manuscrite «bon pour accord du présent cautionnement».

La SA LYONNAISE DE BANQUE a relevé appel de cette décision selon deux déclarations électroniques reçues les 10 et 22 juillet 2015.

Les deux instances d'appel ont été jointes par ordonnance du 20 octobre 2015.

Vu les dernières conclusions récapitulatives signifiées et déposées par voie électronique le 4 février 2016 par la SA LYONNAISE DE BANQUE qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de condamner Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 200 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2013 ou à titre subsidiaire celle de 168 377,89 €, d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard et de condamner Monsieur [C] au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 €.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées par voie électronique le 8 décembre 2015 par Monsieur [K] [C] qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit et jugé que son engagement de caution était frappé de nullité, qui subsidiairement demande à la cour de déchoir la banque de son droit aux intérêts conventionnels et de dire et juger qu'en l'état des pièces produites cette dernière ne justifie pas de sa créance résiduelle, qui à titre infiniment subsidiaire prétend obtenir les plus larges délais de paiement à raison de 23 mensualités de 1 000 € chacune, le solde étant payable le 24ème mois et qui en tout état de cause demande la condamnation de la banque à lui payer une indemnité de procédure de 3 500 €.

*

* *

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la régularité de l'engagement de caution :

Il est soutenu par Monsieur [C] que sa signature ne figure pas immédiatement sous les mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341 '2 et L. 341 '3 du code de la consommation, puisque entre ces mentions et la signature sont intercalées deux mentions, l'une pré imprimée et l'autre manuscrite, ce qui est de nature à invalider l'engagement.

La société LYONNAISE DE BANQUE réplique que les mentions intercalées n'affectent nullement la portée des mentions manuscrites et ne diminuent en aucune façon la compréhension par la caution du mécanisme de la garantie.

Sur ce

Il résulte de l'engagement de caution litigieux du 26 mai 2008 que Monsieur [C] a intégralement et fidèlement reproduit de sa main les mentions exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, sous lesquelles il a apposé sa signature en la faisant précéder de la mention manuscrite complémentaire suivante : «bon pour accord du présent cautionnement».

Si eu égard à la gravité de l'engagement de caution solidaire, qui expose le patrimoine personnel de son auteur en cas de défaillance du débiteur principal, la reproduction des mentions exigées par la loi doit être fidèle, aucune nullité ne saurait résulter d'un ajout qui n'est pas susceptible d'en altérer le sens ou la portée.

Tel est manifestement le cas en l'espèce alors que la mention ajoutée «bon pour accord du présent cautionnement» n'était pas de nature à amoindrir la compréhension par la caution du mécanisme de la garantie.

Au contraire, la précision litigieuse, qui confirme l'engagement sans introduire un doute quelconque sur sa nature ou son étendue, était de nature à renforcer, et non pas à diminuer, la protection voulue par la loi.

Il en est incontestablement de même de la mention préimprimée «le conjoint de la caution» figurant sur la partie gauche du document, qui permet, le cas échéant, au conjoint de donner son accord au cautionnement et d'engager ainsi les biens communs sans diminuer le sens ou la portée de la mention manuscrite.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [C] pour non-respect du formalisme imposé par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.

Sur l'information annuelle de la caution :

Il est soutenu par Monsieur [C] que la preuve n'est pas rapportée de l'envoi effectif des courriers d'information versés au dossier et que le contenu des courriers ne répond pas aux exigences de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans la mesure où ne sont pas précisés le montant de l'autorisation de découvert, ni le taux d'intérêt applicable à cette date, ni la durée de l'engagement.

L'intimé prétend par ailleurs que la banque ne fait pas la preuve du montant de sa créance, puisque le décompte qu'elle produit aux débats à titre subsidiaire est incomplet en ce qu'il ne fait pas état des versements effectués par la débitrice principale, lesquels versements doivent être imputés sur le principal de la créance.

La société LYONNAISE DE BANQUE réplique que la production en copie des courriers d'information apporte une preuve suffisante de l'information annuelle, que l'information qui a été donnée à la caution est complète s'agissant d'un concours à durée indéterminée et qu'il est justifié de l'ensemble des intérêts comptabilisés depuis 2009.

Sur ce

L'article L. 313-22 du code monétaire et financier fait obligation à tout établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique d'informer chaque année la caution, au plus tard avant le 31 mars, du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente et de lui rappeler sa faculté de révocation à tout moment lorsque l'engagement est à durée indéterminée.

Cette obligation de portée générale s'impose également lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée et subsiste jusqu'à extinction de la dette garantie et ce malgré l'introduction d'une demande en justice.

La société LYONNAISE DE BANQUE verse au dossier la copie de six lettres d'information datées des 18 février 2009, 17 février 2010, 16 février 2011, 16 février 2012, 24 février 2014 et 20 février 2015, mais ne justifie pas de l'envoi effectif de ces courriers simples. Elle n'établit pas en outre qu'une information annuelle a été donnée à la caution postérieurement au 20 février 2015.

Comme l'article L. 313-22 susvisé le prévoit, la banque est par conséquent déchue de son droit aux intérêts conventionnels.

Ainsi qu'il en est justifié par la production de l'ensemble des tickets d'agios, c'est une somme globale non contestée dans son quantum de 46 560,87 € qui a été indûment prélevée au titre des intérêts conventionnels au cours de la période 2009/2015.

Il est par ailleurs établi, et au demeurant non contesté, que les règlements effectués pendant la période d'observation et postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire se sont élevés globalement à 31 623,67 €.

Dans ses rapports avec la caution la créance de la banque s'élève donc à la somme de 161 537,89 € correspondant à la différence entre la somme admise au passif de 239 722,43 € et les règlements intervenus, ainsi que les agios indûment prélevés.

La preuve du montant de la créance résiduelle de la banque en principal est donc rapportée, alors que s'agissant du solde d'un compte courant débiteur il n'existe pas de capital initial emprunté sur lequel viendrait s'imputer, en sus des agios indus, l'ensemble des remises effectuées par la débitrice principale.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE dans la limite de la somme de 161 537,89 €, qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2013, la sanction édictée par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne dérogeant pas aux dispositions de l'article 1153 du code civil.

La capitalisation annuelle des intérêts de retard, qui est de droit en application de l'article 1154 du code civil, sera en outre ordonnée à compter de la demande en justice par assignation du 30 avril 2013.

Sur la demande de délais de grâce :

Ayant bénéficié d'un long report de paiement du seul fait de la durée de la procédure, Monsieur [C],qui ne justifie pas au demeurant de sa situation financière actuelle ni de sa capacité à s'acquitter de l'intégralité de sa dette en 24 mois, sera débouté de sa demande de délai de grâce.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

*

* *

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

'' Déboute Monsieur [K] [C] de sa demande d'annulation de l'engagement de caution qu'il a souscrit le 26 mai 2008,

'' Dit et juge que la SA LYONNAISE DE BANQUE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

'' Condamne Monsieur [K] [C] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 161 537,89 € avec intérêts au taux légal à compter du

14 février 2013,

' Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts de retard à compter du 30 avril 2013,

' Déboute Monsieur [K] [C] de sa demande de délais de grâce,

' Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Condamne Monsieur [K] [C] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de maître Florence AMSLER, avocat de la SELARL B2R & Associés.

LE GREFFIER-EN-CHEFLE PRESIDENT

Sylvie BOURRATJean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 15/05736
Date de la décision : 23/02/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°15/05736 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-23;15.05736 ?
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