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17/02/2017 | FRANCE | N°15/09354

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 17 février 2017, 15/09354


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 15/09354





[O]

[O]



C/

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de SAINT- ETIENNE

du 24 Novembre 2015

RG : F 14/00171











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 17 FEVRIER 2017













APPELANTS :



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née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



[A] [O]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Laé...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/09354

[O]

[O]

C/

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de SAINT- ETIENNE

du 24 Novembre 2015

RG : F 14/00171

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2017

APPELANTS :

[Z] [K] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[A] [O]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Février 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Monsieur [A] [O] et Mme [Z] [K] son épouse ( ci-après les époux [O]) ont régularisé le 10 janvier 2006 avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE (ci-après DCF) un contrat de cogérance par lequel ils acceptaient conjointement et solidairement le mandat d'assurer à titre tout à fait précaire la gestion et l'exploitation notamment de magasins de vente au détail pendant la période de congés des co-gérants titulaires dont le programme leur sera communiqué en début d'année ou d'un de ses magasins de vente au détail dans l'attente ou l'acceptation dudit magasin par un couple de co-gérants.

Ils ont ensuite été affectés au magasin des [Localité 2] dans le cadre d'un contrat en date du 4 décembre 2010, avant de reprendre ensuite un statut de gérants intérimaires par contrat en date du 12 septembre 2011.

Selon courrier en date du 23 septembre 2013, ils ont mis fin à leur contrat, indiquant qu'il ne s'agissait pas d'une démission mais d'une rupture imputable à DCF compte-tenu de manquements graves à leur encontre.

Le 3 mars 2014, les époux [O] ont saisi le conseil de prud'hommes de SAINT ETIENNE d'une demande en requalification du contrat de gérant mandataire non-salarié en contrat de travail et aux fins de juger que la rupture aux torts de la société DCF emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement de départage du 24 novembre 2015 le conseil de prud'hommes de SAINT ETIENNE a débouté les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes, en considérant que la preuve d'un lien de subordination n'était pas rapportée.

Les époux [O] ont régulièrement relevé appel de cette décision .

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 16 décembre 2016 par les époux [O] qui demandent à la Cour, par voie de réformation du jugement déféré, de constater les manquements de la société DCF à l'origine de la rupture dont ils ont pris acte le 23 septembre 2013, qualifier cette rupture de rupture aux torts de la société DCF, en outre à titre principal, de prononcer la requalification du contrat de cogérance en contrat de travail salarié et de condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer :

À Madame [O] les sommes de :

- 54 475,23 euros au titre des rappels de salaires sur minimum conventionnel,

- 11 808 euros au titre d'heures supplémentaires de juin à août 2011,

- 1180 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,

- 4771,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de solde de préavis et 477,11 euros au titre des congés payés afférents,

- 5689,58 euros à titre d'indemnité de licenciement,

les intérêts légaux à compter de la demande sur ces 6 condamnations,

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi antérieurement à la rupture,

- 5468 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à repos compensateur,

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de repos hebdomadaire,

- 14 313,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

À Monsieur [O] les sommes de :

- 51 922,01 euros au titre des rappels de salaires sur minimum conventionnel,

- 3542,40 euros au titre d'heures supplémentaires de juin à août 2011,

- 354,24 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,

- 4771,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de solde de préavis et 477,11 euros au titre des congés payés afférents,

- 5689,58 euros à titre d'indemnité de licenciement,

les intérêts légaux à compter de la demande sur ces 6 condamnations,

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi antérieurement à la rupture,

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de repos hebdomadaire,

- 14 313,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de la société DCF au paiement des sommes suivantes :

A Madame [O] :

- 10 584,58 euros à titre de rappel de salaire sur SMIC,

- 1430,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de solde de préavis et 143,02 euros au titre des congés payés afférents,

- 2251,19 euros à titre d'indemnité de licenciement,

intérêts légaux à compter de la demande sur ces 4 condamnations,

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi antérieurement à la rupture,

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de repos hebdomadaire,

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A Monsieur [O] :

- 9647,81 euros à titre de rappel de salaire sur SMIC,

- 1430,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de solde de préavis et 143,02 euros au titre des congés payés afférents,

- 2251,19 euros à titre d'indemnité de licenciement,

intérêts légaux à compter de la demande sur ces 4 condamnations,

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi antérieurement à la rupture,

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de repos hebdomadaire,

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire, condamner la société DCF au paiement des sommes suivantes :

A Madame [O] :

- 6602,07 euros à titre de rappel de salaire sur minimum contractuel,

- 1300 euros à titre d'indemnité compensatrice de solde de préavis et 130 euros au titre des congés payés afférents,

- 2046,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,

intérêts légaux à compter de la demande sur ces 4 condamnations,

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi antérieurement à la rupture,

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de repos hebdomadaire,

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A Monsieur [O] :

- 6602,07 euros à titre de rappel de salaire sur minimum contractuel,

- 1300 euros à titre d'indemnité compensatrice de solde de préavis et 130 euros au titre des congés payés afférents,

- 2046,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,

intérêts légaux à compter de la demande sur ces 4 condamnations,

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi antérieurement à la rupture,

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de repos hebdomadaire,

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans tous les cas, condamner la société DCF aux entiers dépens.

Sur la rupture et ses conséquences, ils estiment d'abord qu'elles doivent être examinées indépendamment de la requalification demandés, dès lors que tous les gérants bénéficient de toutes les règles du code du travail, sauf dispositions contraires du contrat.

Ils estiment sur ce point que la société DCF a commis des manquements graves à l'origine de la prise d'acte .

Ils invoquent à cet égard le fait qu'ils se sont retrouvés à différentes reprises sans rémunération et que concernant la gestion technique effectuée par la société DCF, il existait de nombreuses difficultés et réclamations.

Sur la requalification du contrat de gérant mandataire non-salarié les époux [O] font notamment valoir :

*qu'aucune règle n'est prévue pour les contrats de gérances intérimaires,

*qu'ils ne disposent d'aucune indépendance dans l'exercice de leur activité et que leurs conditions de travail sont déterminées par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE , qui définit les règles en matière de commandes et de livraison, qui détermine les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin, qui impose les périodes de congés, qui organise des contrôles réguliers, qui intervient directement dans la gestion informatique et qui impose des partenariats commerciaux,

*que leur rémunération n'est pas proportionnelle au montant des ventes, alors qu'à l'exception de la période estivale ils ont toujours été rémunérés sur la base d'un minimum conventionnel,

*qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer,

*qu'ils ont été contraints de servir le point relais CDISCOUNT sans rémunération correspondante,

*que du point de vue administratif, ils sont considérés comme des salariés,

*que le statut de gérant non salarié intérimaire n'a aucune existence juridique ;

Sur l'application de la rémunération minimale prévue par l'accord collectif national du 18 juillet 1963, ils font valoir :

*que la rémunération minimale conventionnelle est applicable à chacun des cogérants si le contrat est requalifié en contrat de travail,

*que la rémunération doit être calculée sur la base du SMIC pour chacun des co-gérants, si le contrat n'est pas requalifié,

*à titre infiniment subsidiaire, ils demandent un rappel de salaire sur le minimum contractuel

*qu'ils ont effectué de nombreuses heures supplémentaires dont ils demandent paiement : il s'agit des heures supplémentaires effectuées pendant la saison aux [Localité 2] du 17 juin 2011 au 14 juillet 2011, outre celles effectuées part la seule Mme [O], suite à l'accident dont son mari a été victime le 15 juillet jusqu'au 31 août 2011, la charge de travail la privant en outre de repos compensateur, tous deux étant privés de repos hebdomadaire.

La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE s'oppose à l'ensemble des demandes formées par les époux [O] et demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner les appelants au paiement de la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en effet :

*que pour l'application du statut de gérant non salarié de succursale de commerce de détail défini par l'article L. 7321 '2 du code du travail il faut et il suffit que le gérant exploite une succursale moyennant des remises proportionnelles sur les ventes, que toute latitude lui soit laissée contractuellement pour embaucher du personnel, se substituer des remplaçants et pour organiser au quotidien son propre travail,

*que l'existence d'une dépendance économique n'implique pas l'existence d'un lien de subordination juridique, le contrat s'analysant en un mandat d'intérêt commun,

*que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle, la qualification ou la dénomination adoptée par les parties étant indifférente,

*qu'il appartient au gérant qui revendique le statut de salarié de démontrer qu'il a été soumis à une relation de subordination dans l'organisation de l'exercice personnel de son activité, c'est-à-dire aux ordres, aux directives et au contrôle de la société mandante dans l'organisation de son propre travail,

*que dans le cadre de l'aide qu'elle est tenue d'apporter aux gérants elle a mis en place un réseau de gérants mandataires intérimaires qui ont pour mission de remplacer les gérants titulaires partant en congé, ce dispositif ne présentant toutefois aucun caractère contraignant, les gérants mandataires titulaires demeurant libres d'organiser eux-mêmes leur remplacement,

*que le gérant mandataire intérimaire, comme le titulaire, ne peut revendiquer l'existence d'un contrat de travail qu'en démontrant l'existence d'une subordination dans l'exercice personnel de son activité,

*que ni les modalités commerciales d'exploitation de la succursale, ni la fourniture exclusive des marchandises à prix imposés, ni les conditions de gestion des commandes et des livraisons, ni l'obligation de participer à des actions commerciales, ni le suivi commercial de l'activité du gérant mandataire, qui s'inscrivent dans le cadre contractuel inhérent aux relations entre la maison-mère et les gérants, ne permettent de caractériser un lien de subordination effectif,

*que les conditions d'application du statut de gérant non salarié n'ont pas été méconnues en l'espèce, alors que les époux [O] ont été rémunérés proportionnellement aux ventes du magasin, qu'ils avaient contractuellement toute latitude pour embaucher du personnel, le fait qu'ils n'aient pas utilisé cette prérogative en raison de revenus insuffisants étant inopérant, que les contrats intervenus ne fixent pas les conditions de travail des cogérants qui déterminaient les horaires d'ouverture et de fermeture ainsi que le nombre d'heures travaillées et qui étaient libres de déterminer leurs périodes de congés,

*que les époux [O] ont pris acte de la rupture et que cela doit s'analyser en une résiliation du contrat de gérance à leur seule initiative, dès lors que la prise d'acte ne peut s'appliquer à un contrat de mandat d'intérêt commun surabondamment, la société DCF estime que les griefs invoqués par les époux [O] ne sont pas établis,

*que les époux ne peuvent prétendre chacun à une rémunération minimum sur la base du minimum conventionnel ni égale au SMIC, alors que le forfait de commissions est attribué au couple et que les époux décident librement de la répartition entre eux de cette rémunération,

*que les époux [O] ne peuvent prétendre au paiement d'heures supplémentaires, alors que les spécificités du statut de gérant non salarié font obstacle à l'application des règles relatives au décompte du temps de travail et qu'il n'est pas démontré en l'espèce qu'elle leur aurait imposé individuellement des durées de travail,

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIVATION.

Sur le statut de gérant non salarié.

Il apparaît d'abord que la société DCF soutient que depuis le 1er mai 2008, l'article L 782-7 du code du travail a été abrogé, de sorte que les époux [O] ne peuvent se prévaloir de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, la nouvelle codification des articles L 7322-1 à L 7322-6 du code du travail concernant le statut légal des gérants non salariés n'étant pas intervenue à droit constant.

Il apparaît toutefois sur ce point que la modification rédactionnelle apportée à l'article L 7322-1 du code du travail, tel qu'il résultait de l'ordonnance du 12 mars 2007, avait été uniquement motivée par le souci d'apporter une clarification de rédaction, de sorte que la recodification s'est effectuée à droit constant et qu'en conséquence, l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant, ne modifie ni la teneur ni la portée des dispositions transférées.

Dans ces conditions, il apparaît que, contrairement à ce qu'affirme la société DCF, les gérants non salariés bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale.

C'est dans ces conditions qu'ils sont inscrits au régime général de sécurité sociale , bénéficient d'une adhésion à une mutuelle et des prestations sociales au même titre que les salariés et bénéficie d'un régime d'épargne salariale.

L'article L 7322-2 du code du travail, applicable à l'espèce, dispose en son alinéa 1er : «' Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation, lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.'»

Dans son préambule, l'accord collectif national du 18 juillet 1963 mis à jour le 1er mars 2008, rappelle que ce statut spécifique de gérant mandataire résulte du fait que vis-à-vis de la clientèle, il se comporte comme un commerçant, ce qui implique indépendance du gérant dans la gestion de l'exploitation du fonds, c'est-à-dire autonomie dans l'organisation de son travail et intéressement direct à l'activité du magasin par des commissions calculées sur le montant des ventes, tout en bénéficiant, dans le cadre de ce mandat d'intérêt commun liant le propriétaire du fonds au gérant qui jouit d'une indépendance, partage les risques de l'exploitation mais bénéficie d'un statut social légal et conventionnel.

Le contrat de travail est constitué dès lors que se trouvent réunies trois conditions cumulatives : l'état de subordination juridique vis-à-vis de l'employeur, le versement d'une rémunération et la fourniture d'une prestation de travail; le lien de subordination juridique se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

La qualification d'une relation de travail ne dépend ni de la dénomination donnée par les parties à leur convention ni de la volonté qu'elles ont pu exprimer, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

En l'espèce, le contrat de cogérance conclu par les époux [O] régularisé le 12 septembre 2011 prévoyait que ceux-ci acceptaient conjointement et solidairement le mandat d'assurer à titre tout à fait précaire la gestion et l'exploitation notamment des magasins de vente au détail, pendant la période de congés des co-gérants titulaires dont le programme leur sera communiqué chaque début d'année sous réserve de modifications ultérieures dont ils seront informés avec un délai de prévenance d'au moins 10 jours, ou d'un de ses magasins de vente au détail dans l'attente ou l'acceptation dudit magasin par un couple de co-gérants.

Selon avenant de même date, la rémunération à la commission est fixée avec rappel du minimum mensuel garanti.

Le contrat liant les parties précisait également que les époux [O] étaient libres d'organiser la gestion du magasin dans lequel ils assuraient le remplacement, sous réserve de se conformer à la réglementation et aux usages locaux, sans recevoir toutefois de directives de la société DCF quant à l'organisation de leur travail et pouvant procéder comme ils l'entendaient pour parvenir à un chiffre d'affaires optimal sur lequel leur rémunération était calculée.

Il incombe donc aux appelants de démontrer, que contrairement aux clauses prévues au contrat de gérance, ils ont été soumis à des ordres, directives et au contrôle de la société CASINO dans l'organisation de l'exercice de leur propre travail, démontrant ainsi l'existence d'un lien de subordination juridique, différent de la subordination économique et de l'organisation d'un service organisé et permettant de requalifier ledit contrat en contrat de travail.

Les époux [O] soutiennent d'abord que le statut de cogérance non salariée intérimaire auquel ils étaient soumis n'a aucune existence légale et porte en lui-même la démonstration du lien de subordination dont ils invoquent l'existence; ainsi cette création par la société CDF lui permet d'affecter des gérants où bon lui semble, sur des périodes qu'elle détermine et selon une «'chaîne d'intérims'» sur laquelle ces derniers n'ont aucun pouvoir de modification.

Sur ce point, il convient de rappeler que préalablement à la conclusion de ce contrat, les époux [O] ont déposé une candidature motivée, ont suivi une formation spécifique et ont demandé à exercer leur métier en qualité de gérants non salariés intérimaires, ce qu'ils ont fait ainsi pendant de nombreuses années.

Il est par ailleurs démontré par la société DCF que , pour la bonne gestion des magasins CASINO, elle a mis en place une organisation de chaîne d'intérims, sans caractère contraignant pour les gérants mandataires non salariés titulaires dans des magasins et libres de se faire remplacer pendant leurs congés, ce système n'ayant pour but que d'apporter à ces gérants une aide dans la gestion de leur remplacement, sans qu'ils aient à s'en préoccuper, en recherchant eux-mêmes leur remplaçants.

Les époux [O] ne peuvent ainsi s'emparer de cette création de chaîne d'intérims , qui répond manifestement dans les termes du contrat au statut défini à l'article L 7322-1 du code du travail et qu'ils ont librement acceptée d'intégrer, pour venir prétendre démontrés le défaut d'autonomie et le lien de subordination qu'ils allèguent.

La requalification qu'ils demandent ne peut donc être prononcée sur ce seul motif .

Par ailleurs, les époux [O] produisent aux débats des décisions de juridictions du fond et de la Cour de Cassation, ayant procédé à la requalification en contrat de travail de contrats de cogérance non salariés.

Ces décisions démontrent toutefois uniquement qu'il appartient à la Cour de céans de rechercher concrètement l'existence du lien de subordination allégué, c'est-à-dire de définir si, dans l'exercice de la relation mandant-mandataire, il existe des contraintes telles qu'elle seraient précisément incompatibles avec le statut défini à l'article L 7322-1 du code du travail.

Concernant les clauses du contrat de cogérance, il apparaît d'abord que, conformément à l'article 9 de leurs contrats de cogérance et à l'article 6 de l'accord collectif du 18 juillet 1963, les époux [O] ont été rémunérés par le biais de commissions correspondant à 6 % du montant des ventes qu'ils ont réalisées et réparties entre eux à hauteur de 50/50, dans le dernier état des relations contractuelles( contrat du 12 septembre 2011 et son avenant).

Il n'est par ailleurs pas contesté que les époux [O] avaient, conformément au statut, toute latitude pour embaucher des salariés ou se faire remplacer à leurs frais et sous leur propre responsabilité.

Ensuite, il convient d'examiner si, comme le soutiennent les époux [O], les diverses clauses contenues dans leur contrat les privaient de toute indépendance en les soumettant à de nombreuses sujétions qui les plaçaient de fait dans une situation de subordination.

Sur les commandes, les époux [O] allèguent qu'elles devaient être passées aux dates fixées par la société DCF, ce qui leur imposait d'être présents pour les réceptionner.

Il apparaît toutefois d'abord que ces éléments tels que fixés au contrat de cogérance, sont conformes à l'article L 7322-2 du code du travail et à l'article 34 de l'accord collectif national en ce qu'il s'agit de modalités commerciales, sans incidence sur la nature du contrat et visant essentiellement à harmoniser les pratiques sur l'ensemble des points de vente et apporter aux gérants les informations utiles sur la réglementation applicable.

Ensuite, le contrôle sur les marchandises mises à disposition des cogérants pour les vendre et le respect des prix imposés sont justifiés par le fait que le mandant reste propriétaire des fonds faisant partie du réseau ainsi que des marchandises mises à la disposition des gérants pour être vendues.

Il est par ailleurs établi que les gérants étaient libres de procéder aux commandes des marchandises et que rien ne leur interdisait de modifier la fréquence des livraisons ou de solliciter des livraisons supplémentaires.

Concernant les horaires et les vacances, les époux [O] soutiennent que les horaires des magasins dans lesquels ils assuraient des remplacements leur étaient imposés ainsi que les jours de fermeture , que de même, qu'ils ne pouvaient poser leurs congés à leur convenance et se sont vus ainsi modifier unilatéralement des congés qu'ils avaient posés.

Les époux [O] ne démontrent pas toutefois, au moyen des plannings qu'ils versent aux débats qu'ils auraient été contraints à des modifications des plannings imposées par la société DCF ainsi qu'aux horaires d'ouverture des magasins des gérants titulaires, pas plus qu'ils ne démontrent ne pas avoir été libres de prendre leurs congés à leur guise.

En effet, les plannings et fiches de congés produits démontrent au contraire que, manifestement, les époux [O] bénéficiaient d'une autonomie dans l'organisation des horaires d'ouverture, sous réserve des coutumes locales et des habitudes de la clientèle (article 1er du contrat de gérance) et pouvaient prendre leurs congés à leur convenance.

Du reste, en ce qui concerne le respect des horaires d'ouverture, force est de constater que la société DCF n'a jamais fait des remarques aux époux [O] concernant des manquements au respect de cette clause ;

Les attestations des Monsieur [S] et Mme [P] ne démontrent rien d'autre que le respect d'une certaine amplitude horaire correspondant à la politique commerciale du mandant.

Il convient également d'ajouter que les époux [A] pouvaient en tout état de cause, selon délai de prévenance prévu au contrat, refuser la gestion de succursales mais que toutefois, après avoir exercé dans le cadre d'un contrat de gérance classique, ils ont choisi de reprendre une gérance intérimaire aux [Localité 2].

Sur le contrôle qu'exercerait la société DCF, via les remontées de caisse quotidiennes sur un système informatisé centralisé et les visites périodiques des managers commerciaux, il apparaît d'abord que c'est par les seules déclarations des gérants que la société DCF établit en fin de mois le stock théorique et la rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé, ensuite, qu'il n'est démontré ni contrôle ni pression lors des passages des managers commerciaux, excédant le simple suivi des modalités commerciales d'exploitation, qui, comme cela a été dit ci-dessus, procède de l'essence même du contrat de gérance mandat et permet au mandant de s'assurer de l'harmonisation entre les différents magasins faisant partie de son réseau .

Sur la tenue de travail, il n'apparaît pas que cet élément caractérise à lui seul le lien de subordination alléguée, la tenue fournie s'inscrivant dans la politique commerciale de la société DCF.

Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les époux [O] démontrent à l'appui de leur demande de requalification, que le contrat de cogérance non salarié, faisait peser sur eux des sujétions incompatibles avec le statut ci-dessus rappelé et les plaçaient dans une situation de subordination juridique vis-à-vis de la société DCF, de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur la rupture du contrat .

Les époux [O] considèrent qu'ils ont été contraints de rompre le contrat au regard des manquements de la société DCF dans l'exécution de celui-ci, de sorte que cette prise d'acte devrait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur ce point, il apparaît que le premier juge a justement retenu par des motifs pertinents que la Cour adopte que les époux [O] étaient fondés à solliciter l'examen de leur prise d'acte par la juridiction sociale et ce au regard de l'application des dispositions de l'article L 7322-1 du code du travail rappelées ci-dessus.

Le premier juge a ainsi justement retenu que les différents griefs allégués n'étaient pas démontrés par les époux [O] ou ne constituaient pas des griefs suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de la société DCF.

Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.

Sur les rappels de rémunérations.

La demande principale formée par les époux [O] au titre de rappel de rémunération sur la base de la convention collective doit être rejetée, le contrat de co-gérance n'ayant pas en effet été requalifié en contrat de travail.

Les époux [O] se fondant sur l'article L 7322-1 du code du travail qui précise que l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier le la troisième partie relative à la durée du travail, au repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité du travail, lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement, ont été fixées par elle et soumises à son accord et sur l'article L 7322-3 du même code qui insiste sur le caractère individuel du contrat de gérant non salarié, estiment qu'il est anormal que leur rémunération ait été inférieure au SMIC et que dans ces conditions, l'écart entre la rémunération qu'ils ont perçu et celle qui aurait dû leur être versée sur la base du SMIC doit être mise à la charge de la société DCF soit pour Mme [O] la somme de 10 584,58 euros et pour Monsieur [O] la somme de 9647,81 euros .

La demande formée par les époux [O] doit être accueillie en son principe, en ce que les dispositions du code du travail applicables aux salariés doivent ici trouver application en ce qui concerne la rémunération revenant individuellement à chacun des travailleurs, de sorte qu'il convient de dire que la rémunération devant être garantie à chacun est, comme il le demande la rémunération calculée sur la base du SMIC.

Dès lors, conformément à ce qui est établi, il convient d'allouer à chacun des époux, l'écart entre la rémunération qu'ils ont perçu et celles résultant de l'application du SMIC, de sorte que par réformation de la décision déférée, il convient de faire droit à la demande de ce chef.

Sur les heures supplémentaires.

Les époux [O] affirment que, conformément à l'article L 3121-10 qui devait leur bénéficier, leur durée légale de travail était fixée à 35 heures par semaine civile.

Il résulte des conclusions qu'ils ont soutenues à l'audience ( page 16 des conclusions) que les époux [O] n'ont pas lié cette demande à la requalification du contrat mais à la rupture de celui-ci, de sorte que cette demande relative aux heures supplémentaires apparaît avoir été formée également à titre subsidiaire, pour le cas où la requalification n'était pas prononcée, comme cela a du reste été oralement confirmé à l'audience, même si la demande au titre des heures supplémentaires ne figure pas dans le dispositif des conclusions.

Conformément à l'article L 7322-1 alinéa 2 du code du travail : l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier le la troisième partie relative à la durée du travail, au repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité du travail, lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement, ont été fixées par elle et soumises à son accord.

Il apparaît que la société DCF soutient que depuis le 1er mai 2008, l'article L 782-7 du code du travail a été abrogé, de sorte que les époux [O] ne peuvent se prévaloir de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, la nouvelle codification des articles L 7322-1 à L 7322-6 du code du travail concernant le statut légal des gérants non salariés n'étant pas intervenue à droit constant.

Il apparaît toutefois sur ce point que la modification rédactionnelle apportée à l'article L 7322-1 du code du travail, tel qu'il résultait de l'ordonnance du 12 mars 2007, avait été uniquement motivée par le souci d'apporter une clarification de rédaction, de sorte que la recodification s'est effectuée à droit constant et qu'en conséquence, l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant, ne modifie ni la teneur ni la portée des dispositions transférées.

Dans ces conditions, il apparaît que, contrairement à ce qu'affirme la société DCF, les gérants non salariés bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale.

C'est ainsi qu'ils sont inscrits au régime général de sécurité sociale , bénéficient d'une adhésion à une mutuelle et des prestations sociales au même titre que les salariés et bénéficie d'un régime d'épargne salariale.

De son côté, la société DCF affirme qu'elle n'a jamais imposé les horaires d'ouverture et que l'exercice d'un contrôle ou d'un décompte de la durée du travail est en effet incompatible avec la statut de gérant non-salarié et la libre détermination de leurs conditions de travail, de sorte que la charge de la preuve des heures supplémentaires incomberait exclusivement aux gérants non salariés.

Par ailleurs, elle estime qu'il n'est pas démontré que l'amplitude horaire d'ouverture du magasin se confonde avec le temps de travail effectif réalisé par chacun d'eux.

Il apparaît toutefois d'abord que la société DCF, si elle n'impose pas les conditions de travail, de sorte que le lien de subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat de travail n'a pas été ici retenu, demande aux gérants non salariés, concernant les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales et fait connaître les horaires d'ouverture sur son site internet ou sur une banderole devant le magasin comme ici AUX [Localité 2], de sorte qu'elle exerce bien une vérification du respect de l'amplitude horaire dans le cadre du service organisé de succursales qu'elle dirige.

Dans ces conditions, il apparaît que le respect de l'amplitude horaire était soumis à son accord.

Il apparaît ensuite que, contrairement à ce qu'affirme la société DCF, la charge de la preuve des heures supplémentaires ne saurait peser sur les seuls appelants mais également sur l'intimé .

Les époux [O] établissent par les pièces qu'ils produisent , que dans la succursale des [Localité 2] dans lesquelles ils ont travaillé pour la période allant du 17 juin au 14 juillet 2011, ils ont dû respecter des horaires d'ouverture du magasin 7 jours sur 7 de 7 heures30 à 20 heures et qu'en outre, ils devaient prendre en charge les livraisons matinales quotidiennes , faire cuire les viennoiseries et le pain, préparer l'agencement du magasin, ranger les rayons, nettoyer, de sorte qu'ils effectuaient en moyenne chacun 13 heures de travail par jour, soit 91 heures par semaine.

Il est en effet établi que, au regard des tâches multiples incombant aux gérants, il n'existait pas pour eux de possibilité de fonctionner en alternance et qu'ils devaient travailler dès 6 heures du matin, pour pouvoir ouvrir le magasin à 7h30.

Il est au surplus établi que du 15 juillet au 31 août 2011, à raison de l'accident de Monsieur [O], Mme [O] et son fils [J], qui était également visé au contrat de co gérance pour la saison aux [Localité 2], ont du tenir le magasin dans des conditions difficiles et que de ce fait, Mme [O] a été ainsi priver de ses repos compensateurs, au regard du volume horaire qu'elle devait accomplir.

La société DCF ne verse du reste aucun élément objectif de contestation sur les éléments produits par les époux [O], si ce n'est en indiquant que l'amplitude horaire ne se confond pas avec le temps de travail effectif des époux [O], ceux-ci ne prenant pas en compte les périodes d'inactivité qu'ils ont nécessairement alternativement rencontrées dans le cadre des horaires d'ouverture du magasin, thèse qui ne peut être retenue, au regard de la multiplicité des tâches devant être effectuées et que les cogérants devaient ainsi réaliser concommitament.

Dans ces conditions, par réformation du jugement déféré, il convient d'accorder aux époux [O] des rappels d'heures supplémentaires de sorte qu'il convient d'allouer à Monsieur [O] la somme de 3542,40 euros à ce titre outre congés payés afférents et à Mme [O] celle de 11 808 euros outre congés payés afférents.

Au surplus, au regard de la privation pour Mme [O] de ses droits à repos compensateurs, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 5468 euros à titre de dommages et intérêts.

Il apparaît que dès lors que pendant toute la période de travail aux [Localité 2], Monsieur et Madame [O] ont été privés de tout repos hebdomadaire, il convient de leur allouer de ce chef chacun la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, il convient de débouter toutefois les époux [O] de leur demande, l'intention frauduleuse de la société DCF n'étant pas en effet démontrée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [A] leurs frais non recouvrables.

PAR CES MOTIFS.

LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire, après en avoir délibéré,

CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame [O] :

*de leur demande de requalification du contrat de gérant non salarié en contrat de travail de droit commun à temps complet,

*de la demande tendant à dire la rupture du contrat imputable à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à leur allouer des créances salariales et des dommages et intérêts de ce chef,

LA REFORME sur le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [A] [O] :

*la somme de 9647,81 euros au titre des rappels de rémunération sur la base du SMIC avec intérêts de droit à compter de la demande,

*la somme de 3542,40 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires outre 354,24 euros au titre des congés payés afférents,avec intérêts de droit à compter de la demande,

*la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour privation du repos hebdomadaire,

CONDAMNE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Mme [Z] [K] épouse [O] :

*la somme de 10 584,58euros au titre des rappels de rémunération sur la base du SMIC,avec intérêts de droit à compter de la demande,

*la somme de 11808 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires outre 1180,80 euros au titre des congés payés afférents,avec intérêts de droit à compter de la demande,

*la somme de 5468 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à repos compensateur,

*la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos hebdomadaire,

DEBOUTE Monsieur et Madame [O] [K] du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur et Madame [O] [K]pour chacun d'eux la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELa PRESIDENTE

Christine SENTISElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 15/09354
Date de la décision : 17/02/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°15/09354 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-17;15.09354 ?
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