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17/02/2017 | FRANCE | N°15/08123

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 17 février 2017, 15/08123


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/08123





[X]



C/

SAS MURGIER







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 25 Septembre 2015

RG : F 14/00175

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 17 FEVRIER 2017





APPELANT :



[T] [X]

né le [Date naissance 1] 1959 à PORTUGAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Comparant

en personne, assisté de Me Mélanie CHABANOL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



SAS MURGIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELARL FIDAL, avocat au barrea...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/08123

[X]

C/

SAS MURGIER

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 25 Septembre 2015

RG : F 14/00175

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2017

APPELANT :

[T] [X]

né le [Date naissance 1] 1959 à PORTUGAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de Me Mélanie CHABANOL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS MURGIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELARL FIDAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Antoine JOUHET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2016

Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Février 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [T] [X] été engagé le 2 mai 1991 pour une durée indéterminée, avec reprise d'une ancienneté au 1er juillet 1985, en qualité d'agent de maîtrise par la SAS MURGIER exploitant une activité de distribution de boissons aux cafés, hôtels et restaurants en Région Rhône-Alpes / Bourgogne .

Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de responsable d'exploitation et percevait une rémunération mensuelle brute de 2.464,89 euros sur 13 mois.

Le 25 février 2011, il a été victime d'un accident du travail et été placé en situation d'arrêt travail le jour-même.

La société MURGIER expose avoir constaté depuis l'année 2011, tout comme le groupe MURGIER auquel elle appartient, une constante dégradation des volumes, des taux de marge et de ses résultats, alors que le groupe s'inscrivait jusqu'alors dans un cycle où les résultats se maintenaient, voire augmentaient, ce qui l'a amenée à partir du mois de juillet 2013 à envisager la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique.

Elle ajoute qu'au vu des résultats prévisionnels pour l'année 2013 qui s'avéraient particulièrement mauvais et ne laissaient prévoir aucune amélioration, elle a convoqué par courrier du 22 octobre 2013 les membres de la délégation unique du personnel à une réunion d'information-consultation fixée au 4 novembre 2013. Lors de cette réunion, elle a présenté aux représentants du personnel le projet de restructuration au travers d'une note économique.

Elle a ensuite développé son projet au cours d'une deuxième réunion d'information-consultation de la délégation unique du personnel tenue le 19 novembre 2013, la restructuration envisagée comportant la suppression de huit postes, dont un poste de responsable d'exploitation sur les deux qui existaient alors.

Monsieur [X] a pour sa part consulté le médecin du travail le 4 novembre 2013 dans le cadre d'une visite de pré-reprise, puis ce dernier a fait part à son employeur par lettre du 8 novembre 2013 de son intention de réaliser une étude du poste de travail du salarié afin d'envisager l'éventualité de sa reprise à temps partiel thérapeutique au cours du premier trimestre 2014. Un entretien avec la direction de la société MURGIER ainsi été fixé au 19 décembre 2013 afin de préparer la reprise du travail de Monsieur [X], mais la tenue de celui-ci n'a permis la formulation d'aucune proposition de poste disponible en adéquation avec les préconisations du médecin du travail.

Concomitamment, par lettre du 20 décembre 2013 la société MURGIER a convoqué Monsieur [X] à un entretien préalable fixé au 2 janvier 2014 en vue de son éventuel licenciement pour motif économique.

Le 2 janvier 2014, la société MURGIER a adressé à Monsieur [X] la note économique précitée et les informations concernant le contrat de sécurisation professionnelle, puis elle a convoqué, par précaution, le 6 janvier 2014 la délégation unique du personnel afin de la consulter sur le projet de licenciement économique de Monsieur [X] dans la mesure où celui-ci avait été membre du Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail.

Elle a également sollicité le 23 janvier 2014 l'autorisation de l'Inspecteur du Travail pour procéder au licenciement économique de Monsieur [X], mais n'a pu l'obtenir suivant décision du 27 janvier 2014, au motif que ce dernier n'était plus titulaire du moindre mandat représentatif, ses fonctions de secrétaire du CHSCT ayant pris fin le 14 septembre 2013.

Monsieur [X], auquel aucune proposition de reclassement n'a pu être faite en l'absence de poste disponible, a finalement été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2014.

Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 7 mai 2014 la juridiction prud'homale afin de se voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse, et intervenu en violation de l'obligation de reclassement. Subsidiairement, il a sollicité des dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre, et en tout état de cause une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 25 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :

' Dit que le licenciement de Monsieur [X] repose sur une cause réelle et sérieuse;

' Débouté Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes ;

' Débouté la société MURGIER de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

***

Par lettre recommandée en date du 21 octobre 2015 enregistrée au greffe le 26 octobre 2015, Monsieur [T] [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 septembre 2015. Il en demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 14 décembre 2016 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions en réponse régulièrement communiquées qu'il a fait déposer à l'ouverture des débats et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à :

Faire sommation à la société MURGIER de produire un extrait du registre des entrées et sorties du personnel pour la période du 25 février 2012 à ce jour ;

Réformant le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse du 25 septembre 2015,

Dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] est nul et de nul effet ;

Condamner en conséquence la société MURGIER à verser à Monsieur [X] la somme nette de 80.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;

A titre subsidiaire,

Condamner la société MURGIER à verser à Monsieur [X] la somme nette de 80.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et manquement à l'obligation de reclassement, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ;

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner la société MURGIER à verser à Monsieur [X] la somme nette de 80.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ;

Condamner la société MURGIER, outre aux entiers dépens, à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MURGIER a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions régulièrement communiquées qu'elle a transmises le 9 décembre 2016 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :

Dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 25 septembre 2015 ;

Débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre reconventionnel,

Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

Limiter à 6 mois de salaire le montant des dommages et intérêts accordés à Monsieur [X] .

SUR CE,

La Cour,

1.- sur la régularité et le bien fondé du licenciement:

Attendu que Monsieur [X] a été licencié le 30 janvier 2014 par la société MURGIER pour motif économique dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;

qu'il soulève la nullité de son licenciement en soutenant que la rupture de son contrat de travail est intervenue au cours d'une période de suspension pour accident du travail en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail dans la mesure son contrat de travail s'est trouvé suspendu à la suite de son arrêt de travail à effet du 25 février 2012, qu'il n'a été vu le 4 novembre 2013 par le médecin du travail que dans le cadre d'une visite de pré reprise insusceptible de mettre un terme à la suspension de son contrat de travail, et qu'aucune visite de reprise n'a ensuite été diligentée, le terme de l'arrêt de travail ne devant survenir que le 16 mars 2014, soit postérieurement à son licenciement ;

Attendu qu'il n'est pas contesté par l'employeur que le licenciement de Monsieur [X] a été prononcé alors qu'il se trouvait en arrêt de travail depuis son accident du travail survenu le 25 février 2012 et que son contrat de travail était en conséquence suspendu par application de l'article L. 1226-7 du code du travail ;

Mais attendu que l'article L. 1226-9 du même code énonce qu'« au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » ;

que l'employeur est dès lors en droit de procéder au licenciement pour motif économique d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;

qu'il convient en conséquence d'examiner le bien-fondé de la cause économique invoquée pour justifier la rupture du contrat de travail et de rechercher si celle-ci a placé l'employeur, à la date du licenciement, dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ;

1°) Sur la cause économique :

Attendu que lorsque l'entreprise est incluse dans un groupe de sociétés, il appartient au juge de vérifier si la réorganisation de l'entreprise dont fait état la lettre de licenciement a été nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

qu'à la date du 30 janvier 2014, le Groupe MURGIER était composé des seules sociétés SAS MURGIER et SAS TRESALLET ARRAGONE intervenant toutes deux dans le même secteur d'activité de la distribution de boissons ;

Attendu qu'il est justifié par la note économique sur le projet de restructuration versée aux débats que le Groupe MURCIER a subi en 2012 une dégradation de son résultat net de - 99.423 €, soit une baisse de 12,67 %, venant après celle constatée l'année précédente, alors que jusqu'en 2010, ses résultats se maintenaient, voire augmentaient ;

que la dégradation prévisionnelle de ses résultats pour l'année 2013 faisait apparaître en son dernier trimestre une diminution de - 402.617 €, soit une baisse de 59 % en se fondant sur les résultats du premier semestre réalisés, qui avaient été particulièrement défavorables, bien que la consommation de boissons alcoolisées soit habituellement plus élevée au printemps et en été que pendant le reste de l'année ;

qu'en outre les charges fixes avaient augmenté entre 2011 et 2012 au niveau du Groupe de plus de 47.230 € ;

Attendu que cette situation a pareillement été constatée au niveau de la société MURGIER qui a connu depuis 2011 une dégradation du volume des produits vendus et une diminution de ses résultats de fin d'année, le résultat de l'exercice 2012 ayant baissé de 22,96 % par rapport à celui de l'année 2011, et cette tendance s'étant accélérée en 2013 pour atteindre une baisse de 76,28 % entre le mois d'août 2012 et le mois d'août 2013, à l'origine d'une dégradation de 10,78 % des marges réalisées pendant cette même période ;

que le ralentissement de l'activité de la société MURGIER apparaît en outre des soldes intermédiaires de gestion de l'année 2013 versés aux débats par l'employeur faisant apparaître une diminution de la marge commerciale et de production, mais également de l'excédent brut d'exploitation qui a chuté de 9,32 % entre 2012 et 2013, le résultat d'exploitation ayant pour sa part diminué en 2013 de 10,37 % par rapport à 2012 ;

Attendu qu'il apparaît ainsi des pièces produites que le Groupe MURCIER a connu des difficultés économiques bien réelles tenant à sa baisse d'activité rendant nécessaire la restructuration de la société MURGIER pour sauvegarder sa compétitivité face à la menace d'un contexte économique défavorable, tenant à la baisse significative de la consommation des clients du fait de la crise et d'un environnement économique morose, de la hausse de la TVA annoncée de 7 à 10 % en 2014, mais aussi de la hausse de la fiscalité sur la bière ;

Attendu que Monsieur [X] ne peut dès lors raisonnablement prétendre que le ralentissement ainsi constaté de son activité économique ne représentait qu'une baisse infime du chiffre d'affaires réalisé par la société MURGIER et ne légitimait pas la réorganisation projetée;

qu'en outre la décision prise par l'employeur de réorganiser l'entreprise pour préserver sa compétitivité en présence de difficultés économiques ne saurait être contestée pour n'être pas subordonnée à la nécessité d'une baisse d'activité significative qui l'aurait mise en péril ;

Attendu en outre que l'appelant ne peut se prévaloir de l'extension du groupe résultant du rachat en juin 2014 de la société Union Nouvelle et de sa filiale Besson implantées respectivement en Haute-Savoie et dans l'Ain, selon l'article de presse qu'il verse aux débats, alors que cette opération serait intervenue six mois après son licenciement, et que l'appréciation du motif économique qui en sert de fondement doit être réalisée au jour de la rupture du contrat de travail ;

Attendu qu'il convient dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que les difficultés économiques de l'entreprise invoquée par l'employeur étaient avérées et justifiaient la réorganisation de l'entreprise pour préserver sa compétitivité, ce choix de gestion parmi les autres options possibles ne pouvant être contrôlé par le juge ;

2°) Sur l'obligation de reclassement :

Attendu qu'il ressort de l'article L. 1233-4 du code du travail en vigueur au jour du licenciement que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; qu'à défaut, le licenciement est considéré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société MURGIER justifie avoir, par courrier du 22 octobre 2013,

sollicité la société TRESALLET ARRAGONE, seule entité composant alors avec elle le Groupe MURGIER, afin de pourvoir au reclassement de Monsieur [X] dont le contrat de travail risquait d'être rompu ;

que par lettre du 4 novembre 2013 ,la société TRESALLET ARRAGONE s'est déclarée au regret de ne pouvoir répondre favorablement à la demande au vu de son effectif en place et de celui prochainement prévu ;

Attendu qu'une étude de poste a en outre été réalisée au sein de la société MURGIER en présence du médecin du travail et de Monsieur [X] le 19 décembre 2013 afin d'envisager l'affectation du salarié sur un poste adapté à ses capacités physiques ;

que Monsieur [X] verse aux débats une correspondance datée du 30 avril 2014 rédigée à sa demande par le médecin du travail certifiant qu'« un consensus paraissait s'être dégagé en faveur de (sa) reprise à mi-temps thérapeutique, sur cinq jours avec aménagement possible du poste par rapport à la manipulation des charges, étant précisé que cette dernière pouvait tout à fait être déléguée à d'autres salariés » ;

qu'il prétend que son employeur s'était ainsi prononcé en faveur de l'aménagement de son poste de travail ;

Mais attendu que le poste de responsable d'exploitation qu'il occupait, ou à défaut celui occupé par Monsieur [H], devait être supprimé dans le cadre de la restructuration envisagée du fait des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ;

qu'ainsi si son poste venait à être supprimé, Monsieur [X] ne pouvait naturellement être reclassé sur ce poste aménagé selon les préconisations du médecin du travail, mais seulement sur un autre poste éventuellement disponible ;

que ce n'est que dans l'hypothèse où la suppression d'un poste de responsable d'exploitation aurait affecté celui occupé par Monsieur [H] que Monsieur [X] aurait pu conserver son poste, éventuellement aménagé ;

Attendu que l'application des critères d'ordre des licenciements ayant retenu la suppression du poste occupé par Monsieur [X], et le registre du personnel de l'entreprise versé aux débats établissant qu'aucun autre poste, de surcroît en adéquation avec les préconisations du médecin du travail, n'était alors disponible au sein de la société MURGIER qui réduisait son effectif pour motif économique, l'appelant est mal fondé à prétendre que son employeur se serait engagé à lui proposer un aménagement de poste et aurait manqué à son obligation de reclassement ;

Attendu enfin que la société MURGIER justifie avoir effectué des recherches de reclassement au-delà du périmètre du groupe auquel elle appartient, et par voie de conséquence de ses obligations légales, en adressant le 22 octobre 2013 des correspondances aux sociétés ESIOLE et TECNIC BOISSONS qui ont toutes deux répondu négativement ;

qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société MURGIER a effectué une recherche loyale et sérieuse pour assurer le reclassement de Monsieur [X] ;

que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes mérite dès lors d'être encore confirmé en ce qu'il a dit que la société MURGIER avait respecté son obligation de reclassement à l'égard du salarié ;

Attendu en conséquence que la société MURGIER, qui rapporte la preuve du bien-fondé de la réorganisation de l'entreprise pour préserver sa compétitivité du fait des difficultés économiques rencontrées, justifie avoir respecté les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et s'être trouvée dans l'impossibilité, pour un motif non lié à l'accident du travail, de maintenir le contrat de travail de Monsieur [X] pendant sa période de suspension, alors que le poste de responsable d'exploitation qu'il occupait a été supprimé et que son reclassement n'était pas possible tant dans la société que dans le groupe auquel elle appartient ;

que le jugement déféré doit dans ces conditions être confirmé ;

2.- Sur la demande de dommages intérêts pour non application des critères d'ordre :

Attendu qu'eu égard aux résultats prévisionnels de l'année 2013 ne laissant apparaître aucune amélioration, la société MURGIER a convoqué les membres de la délégation unique du personnel à une réunion d'information-consultation fixée au 4 novembre 2013 au cours de laquelle elle a présenté une note économique sur le projet de restructuration envisagé, puis, après tenue de cette réunion, a organisé une seconde réunion d'information-consultation le 19 octobre 2013 ;

qu'au nombre des postes dont la suppression était projetée, figurait un poste de responsable d'exploitation au siège social situé à [Localité 1] sur les deux postes existants dans la société;

Attendu dans ces conditions qu'après consultation de la délégation unique du personnel, l'employeur a défini les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements conformément aux dispositions des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail; qu'il a ainsi pris en compte la qualité professionnelle des salariés, leurs charges de famille, leur situation présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, leur ancienneté et leur âge ;

qu'en ce qui concerne le poste de responsable d'exploitation, Monsieur [X] a recueilli le moins de points, soit 11 points, par rapport à Monsieur [J] [H] qui occupait le second poste et a obtenu 12 points ;

Attendu que l'appelant invoque une mise en scène déloyale de la procédure de licenciement économique en faisant valoir qu'au titre de l'ancienneté, la société MURGIER lui a attribué 4 points tout comme à Monsieur [H] alors qu'il justifiait de 29 ans d'ancienneté et le second de 6 ans seulement, pour n'avoir distingué que deux coefficients de pondération soit 0 point pour une ancienneté inférieure à cinq ans et 4 points pour une ancienneté supérieure à cinq ans;

Mais attendu que la distinction des coefficients de pondération pour le critère de l'ancienneté n'a pas été réalisée dans le dessein de défavoriser spécialement Monsieur [X] par rapport à son collègue de travail au motif qu'elle ne s'applique pas seulement à la suppression d'un poste de responsable d'exploitation sur les deux existants, mais également à la suppression des autres emplois concernés par la restructuration dans toutes les autres catégories, soit les employés administratifs, chauffeurs livreurs, préparateurs de commandes et agents d'entretien ;

que Monsieur [X] est ainsi mal fondé à arguer de cette situation pour soutenir que la société MURGIER aurait délibérément choisi de se séparer de lui pour des raisons sans rapport avec les difficultés économiques alléguées ;

Attendu qu'il doit en conséquence être débouté de sa demande présentée à titre subsidiaire en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements et le jugement déféré encore confirmé sur ce point ;

3.- sur les demandes accessoires:

Attendu que l'équité et les facultés contributives respectives des parties ne commandent pas qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;

Attendu enfin que Monsieur [X], qui ne voit pas davantage aboutir ses prétentions devant la cour, supporte la charge des entiers dépens;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ;

DEBOUTE Monsieur [T] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque dans le cadre de la procédure d'appel ;

CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux entiers dépens d'appel .

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 15/08123
Date de la décision : 17/02/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°15/08123 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-17;15.08123 ?
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