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16/02/2017 | FRANCE | N°15/01603

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 16 février 2017, 15/01603


R.G : 15/01603















Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne

Au fond du 02 décembre 2014



1ère chambre



RG : 2012F1136

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 16 Février 2017





APPELANTE :



SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par la SELARL LEXI, avocat au

barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMES :



[S] [O], exerçant son activité sous l'enseigne 'Garage 1R'

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avo...

R.G : 15/01603

Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne

Au fond du 02 décembre 2014

1ère chambre

RG : 2012F1136

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 16 Février 2017

APPELANTE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :

[S] [O], exerçant son activité sous l'enseigne 'Garage 1R'

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assisté de Maître Anne SEILLIER, avocat au barreau de BEZIERS

[E] [D], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société ODEVIA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non constitué

[E] [D], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société PUBLICIWEB

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non constitué

******

Date de clôture de l'instruction : 08 mars 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 décembre 2016

Date de mise à disposition : 16 février 2017

Audience présidée par Vincent NICOLAS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier-en-chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur [S] [O], qui exploite à [Localité 2] un garage automobile, a souscrit le 24 juin 2010 auprès de la société LOCAM un contrat de location de site Web fourni par la société ODEVIA pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 180 € hors taxes.

Le contrat n'a plus été honoré à compter du mois de décembre 2010 malgré une mise en demeure du 10 janvier 2011 visant la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement.

Par acte d'huissier du 19 juillet 2012 la société LOCAM a fait assigner Monsieur [S] [O] en paiement de la somme de 10 419,55 € représentant le montant des loyers échus et à échoir outre clause pénale de 10 %.

Monsieur [S] [O] a appelé en cause Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire commun des sociétés ODEVIA et PUBLICIWEB, qui n'a pas comparu.

Par jugement en date du 2 décembre 2014 le tribunal de commerce de Saint-Étienne , après avoir retenu sa compétence commerciale et dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, a prononcé la nullité du procès-verbal de réception et du contrat de location, a débouté la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée avec exécution provisoire à payer à Monsieur [O] la somme de 861,12 € en remboursement des loyers acquittés, outre une indemnité de procédure de 1 000 €.

Le tribunal a considéré en substance que le site Internet n'a jamais fonctionné, que la société LOCAM a fait preuve de laxisme et de complaisance en s'abstenant délibérément d'effectuer un contrôle de bon fonctionnement du site, que la sincérité du procès-verbal de réception et de conformité n'étant pas établie il convient donc d'en prononcer la nullité avec pour conséquence que le contrat de location doit être résolu.

La SA LOCAM est appelante de ce jugement selon déclaration reçue le 23 février 2015.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 1er février 2016 par la SA LOCAM qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de débouter Monsieur [S] [O] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme principale de 10 419,55 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2011, d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard à compter du 4 mai 2015, de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à Maître [D], ès qualités, et de condamner l'intimé au paiement d'une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 27 octobre 2015 par Monsieur [S] [O] qui sollicite la confirmation du jugement, qui subsidiairement demande à la cour de prononcer la nullité du contrat de location en raison de son caractère indivisible avec le contrat conclu avec le fournisseur ODEVIA, qui plus subsidiairement demande à la cour de dire et juger que le contrat de location a été résilié de plein droit le 18 avril 2011 avec la résiliation des contrats conclus avec les sociétés ODEVIA et PUBLICIWEB et qui en tout état de cause sollicite la condamnation de la société appelante à lui payer une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.

Vu l'assignation à comparaître devant la cour signifiée le 11 mai 2015 à une personne présente au domicile de Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire commun des sociétés ODEVIA et PUBLICIWEB, qui n'a pas constitué avocat.

*

* *

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la demande de résolution du contrat de location :

Il est soutenu par Monsieur [O] que le procès-verbal de réception et de conformité a été signé le jour de la conclusion de l'ensemble des contrats, soit le 19 avril 2010, mais a été antidaté au 3 juillet 2010, ce qui constitue un motif de nullité et par voie de conséquence de résolution du contrat de location.

Il est répliqué par la société LOCAM que Monsieur [O] a ratifié sans réserve le procès-verbal de livraison, ce qui a déclenché le financement, et a honoré le paiement des premiers loyers, ce qui lui interdit de se prévaloir de sa propre faute.

Sur ce

La société LOCAM verse au dossier le procès-verbal de réception, daté du 3 juillet 2010, qui a été signé et tamponné par M. [S] [O] exerçant sous l'enseigne «garage 1 R».

Aux termes de ce document le locataire déclare avoir réceptionné le site web en état de bon fonctionnement sans restriction ni réserve.

Pour affirmer que le procès-verbal de réception a été signé en réalité le jour même de la signature de l'ensemble des contrats et «antidaté» M. [O] se prévaut du témoignage écrit de Monsieur [H] [T], ancien salarié de la société ODEVIA, qui déclare avoir reçu pour instructions de faire signer le même jour l'ensemble des contrats, de ne pas dater dans un premier temps le procès-verbal d'installation et en cours d'année «de dater les PUBLICIWEB d'un mois de plus que la date de signature».

Ce témoignage trop général, qui ne fait pas référence à l'opération litigieuse conclue avec Monsieur [O], ne saurait apporter la preuve de l'irrégularité prétendue du procès-verbal de réception et de conformité.

Au demeurant il appartenait au locataire, qui ne pouvait ignorer les conséquences attachées à la signature du procès-verbal de livraison, de refuser un tel procédé l'exposant à un risque financier en cas de manquement du fournisseur à ses obligations.

L'article 2.2 des conditions générales de location prévoit, en effet, que l'obligation de délivrance est exécutée par le fournisseur sous le contrôle du locataire, qui en signant le procès-verbal de conformité atteste du bon fonctionnement du site Web et déclenche le règlement de la facture du fournisseur ainsi que l'exigibilité des loyers, toutes conséquences qui sont expressément rappelées de façon très apparente dans le procès-verbal.

En toute hypothèse l'irrégularité éventuelle du procès-verbal de réception ne saurait conduire à la résolution du contrat de location, qui a été exécuté pendant quatre mois (les quatre premières échéances mensuelles ont été honorées et la redevance publicitaire a été payée au cours de cette période) et qui n'a pas été conclu sous la condition résolutoire du paiement effectif de la redevance publicitaire par la société PUBLICIWEB.

Enfin, contrairement à ce qui a été retenu à tort par le tribunal, il n'appartenait pas au loueur de vérifier la bonne exécution par le fournisseur de ses obligations, dés lors que le contrat stipule expressément que l'obligation de délivrance est exécutée sous le contrôle exclusif du locataire qui dégage à ce titre le loueur de toute responsabilité.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal de réception et consécutivement la résolution du contrat de location.

Sur la demande d'annulation du contrat pour dol et absence de cause :

Après avoir fait observer que le représentant commun des sociétés ODEVIA et PUBLICIWEB lui a présenté l'opération comme étant une opération blanche (le loyer devant être absorbé par la redevance publicitaire), Monsieur [O] fait valoir que le représentant des sociétés ODEVIA et PUBLICIWEB l'a trompé en lui faisant croire à la gratuité de l'opération, qui n'a fonctionné que pendant une très courte période, et en ne l'informant pas que dans le même temps il signait un contrat de location dont aucun exemplaire ne lui a été remis.

Il soutient également que le contrat est dépourvu de cause subjective, puisque la gratuité de l'opération n'a pas existé.

Il en conclut qu'en raison de l'existence d'un groupe contractuel indivisible le contrat de location est frappé de nullité.

Il est répliqué par la société LOCAM que le dol allégué n'est pas prouvé et ne peut émaner en toute hypothèse que du cocontractant, et que l'interruption de commandes publicitaires n'a pas pu priver le contrat de cause, laquelle existait au moment de la conclusion du contrat.

Sur ce

Monsieur [S] [O] reconnaît expressément dans ses écritures d'appel que la compensation entre les loyers et la redevance publicitaire s'est opérée durant une période de quatre mois.

Il ne démontre donc pas que c'est fallacieusement avec l'intention de le tromper que le représentant commun des sociétés ODEVIA et PUBLICIWEB lui a présenté l'opération comme étant financièrement blanche, alors que l'interruption du versement de la redevance publicitaire est consécutive aux difficultés économiques rencontrées par la société PUBLICIWEB dès le mois de novembre 2010 qui ont conduit à sa liquidation judiciaire, étant observé qu'il n'est pas justifié de la suite qui a été donnée à sa plainte pénale pour escroquerie et qu'il ne sollicite plus à ce titre le sursis à statuer.

Il ne démontre pas davantage que la souscription d'un contrat de location avec la société LOCAM lui aurait été dissimulée, puisqu'il résulte des pièces du dossier qu'il a apposé sa signature et son cachet commercial sur trois contrats distincts de service avec la société ODEVIA, de location d'espace publicitaire avec la société PUBLICIWEB et de location de site Web avec la société LOCAM. Il a d'ailleurs expressément reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat de location, aux termes duquel il a adhéré à une assurance décès incapacité et a autorisé les prélèvements bancaires au profit du loueur, de sorte qu'il a nécessairement pris connaissance des caractéristiques juridiques de l'opération, étant observé qu'il n'a nullement contesté le prélèvement des quatre premières échéances du contrat de location.

Il ne fait donc pas la preuve qui lui incombe des man'uvres dolosives dont il prétend avoir été victime.

Au demeurant Monsieur [O] n'a plus réglé les loyers depuis le mois de décembre 2010 malgré les clauses du contrat lui transférant l'ensemble des recours et actions du bailleur contre le fournisseur et lui faisant interdiction de différer ou de suspendre le règlement des loyers avant décision judiciaire définitive prononçant la résolution du contrat principal de fourniture, ce dont il résulte d'une part que la société LOCAM a régulièrement résilié le contrat pour défaut de paiement des loyers après mise en demeure infructueuse du 10 janvier 2011 reçue le 12 janvier 2011 conformément à l'article 18 des conditions générales, et d'autre part que malgré l'interdépendance des contrats la nullité éventuelle du contrat de fourniture ne pourrait entraîner la résiliation consécutive du contrat de location, qui a été précédemment résilié aux torts du locataire.

Enfin, l'obligation de payer les loyers convenus contractés par Monsieur [O] envers la société LOCAM trouve sa cause dans la mise à disposition du site Web, et non pas dans le paiement de la redevance publicitaire que le loueur n'a pas garanti, de sorte que la déconfiture de l'annonceur ne prive pas de cause le contrat de location.

En toute hypothèse, comme précédemment, la disparition de la cause du contrat, entendue comme la gratuité de l'opération, ne saurait conduire à la caducité du contrat de location à exécution successive, puisque ce contrat est résilié depuis le 18 janvier 2011 pour défaut de paiement des loyers.

Monsieur [S] [O] sera par conséquent débouté de sa demande en annulation du contrat de location pour vice du consentement ou défaut de cause.

Sur la demande de constatation de la résiliation du contrat de location en application de l'article L. 641 ' 11-1 III du code de commerce :

Il est soutenu par Monsieur [O] que les contrats conclus avec les sociétés ODEVIA et PUBLICIWEB ont été résiliés de plein droit le 18 avril 2011 en l'absence de réponse du liquidateur à sa mise en demeure du 18 mars 2011, ce qui a entraîné la résiliation du contrat de location en raison de l'existence d'un ensemble contractuel indivisible.

Il est répliqué par la société LOCAM d'une part qu'aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire, tandis que le cocontractant doit continuer à exécuter ses obligations, et d'autre part que la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers est intervenue avant l'envoi de la prétendue mise en demeure au liquidateur judiciaire.

Sur ce

La liquidation judiciaire du fournisseur n'est pas de nature à entraîner la caducité du contrat de location malgré l'interdépendance des contrats, puisque d'une part la résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire, et d'autre part que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.

En application de l'article L. 641 ' 11 '1 du code de commerce la mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat d'hébergement adressée le 16 mars 2011 au liquidateur judiciaire de la société ODEVIA n'a produit son effet que le 18 avril 2011, soit postérieurement à la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers.

Il en résulte que la résiliation de plein droit du contrat principal ne saurait entraîner la résiliation corrélative du contrat de location, qui avait pris fin antérieurement, avant même l'ouverture de la liquidation judiciaire par jugement du 26 janvier 2011.

Monsieur [S] [O] sera par conséquent également débouté de ce chef de demande.

Sur la demande en paiement formée par la société LOCAM

Dès lors qu'il est justifié d'une mise en demeure infructueuse adressée le 10 janvier 2011 à M. [O], c'est à bon droit que la société LOCAM s'est prévalue de la résiliation de plein droit du contrat de location dans les conditions prévues à l'article 18 des conditions générales.

Par voie d'infirmation du jugement, il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement de la somme non contestée dans son quantum de 10 419,55 € correspondant aux deux loyers échus impayés des 10 décembre 2010 et 10 janvier 2011 et aux 42 loyers à échoir, outre intérêts de retard et clause pénale de 10 %.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2011.

La capitalisation annuelle des intérêts de retard, qui est de droit en application de l'article 1154 du code civil, sera en outre ordonnée à compter de la demande en justice par conclusions d'appel du 4 mai 2015.

L'équité ne commande pas toutefois de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société appelante qui bénéficie d'une pénalité contractuelle de 925,70 €.

*

* *

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Déboute Monsieur [S] [O] de l'ensemble de ses demandes en résolution, annulation ou résiliation du contrat de location,

Condamne Monsieur [S] [O] à payer à la SA LOCAM la somme de 10 419,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2011,

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts de retard à compter du 4 mai 2015,

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Condamne Monsieur [S] [O] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL d'avocats LEXI Conseil & Défense .

LE GREFFIER-EN-CHEFLE PRESIDENT

Sylvie BOURRATJean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 15/01603
Date de la décision : 16/02/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°15/01603 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-16;15.01603 ?
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