AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/05901
COMITE D'ETABLISSEMENT SNCF DE LA REGION DE [Localité 1]
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Juillet 2015
RG : F14/01494
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2017
APPELANT :
LE COMITÉ D'ETABLISSEMENT SNCF MOBILITÉS DE LA [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant, représenté par M. [H], secrétaire du comité, assisté de Me Stéphanie BARADEL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[C] [O]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (MAROC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Jean-pierre BROSSEAU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2016
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de président
- Didier PODEVIN, conseiller
- Laurence BERTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Février 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [O] a été engagé comme plongeur par contrat à durée déterminée, à partir d'août 1989, par le Comité d'établissement SNCF de la région de [Localité 1] devenu le Comité d'établissement SNCF MOBILITÉS de la [Localité 2] (ci-après dénommé le CER SNCF).
La convention collective nationale applicable est celle des personnels des comités d'établissements et du CCE de la SNCF du 19 mars 2010.
Les relations de travail se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à partir du 14 décembre 1989.
Monsieur [O] a occupé différentes fonctions et se trouvait, au dernier état de sa collaboration, responsable administratif du personnel et de la paie, et ce depuis le 1er juillet 2010.
Du 20 au 22 septembre 2013, le CER SNCF a organisé un week-end de travail, rémunéré, auquel Monsieur [O] a participé.
Par courriers du 3 octobre 2013, Mesdames [G] et [U] se plaignaient auprès de Monsieur [H], secrétaire du CER, de 'faits graves' et du comportement de Monsieur [O] lors de la fête du CCE du 20 au 23 septembre 2013.
Le même jour, Monsieur [O] était entendu et invité à ne plus se présenter sur son lieu de travail, compte tenu de faits venant d'être portés à la connaissance du secrétaire. Sa rémunération était maintenue.
Il était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 6 novembre 2013.
Par courrier du 12 novembre 2013, le CER SNCF a notifié une sanction disciplinaire sous forme de rétrogradation, impliquant la modification du contrat de travail et l'accord de Monsieur [O].
Ce dernier n'a pas donné suite et il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 décembre 2013 auquel il ne s'est pas présenté.
Le 21 décembre 2013, le CER SNCF notifiait à Monsieur [O] son licenciement dans les termes suivants :
'Suite aux faits qui vous sont reprochés et dont nous vous avons fait part lors de nos entretiens des 03 octobre 2013 et 06 novembre 2013, nous avons pris la décision de vous notifier une sanction, et vous avons proposé une rétrogradation disciplinaire qui, parce qu'elle modifiait votre contrat de travail requiert votre accord express. Vous ne l'avez pas acceptée. Dès lors, nous vous avons convoqué le 09 décembre 2013, en vue d'un « entretien préalable à licenciement » pour le 18 décembre 2013, rendez-vous auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de procéder à une mesure de licenciement pour faute à votre égard.
Rappel des faits :
Le vendredi 20 septembre, puis encore le samedi 21 septembre, dans le cadre du week-end des CE au [Localité 4], vous avez consommé de l'alcool en quantité excessive, certes dans le cadre des repas mais en présence de l'ensemble de vos collègues, supérieurs et des élus, mais aussi durant l'exercice de vos missions pour lesquelles vous étiez, je vous rappelle, rémunérés.
Devant votre état d'ébriété manifeste, le secrétaire du CER, plusieurs élus, et Madame [X], votre responsable hiérarchique, vous ont à plusieurs reprises demandé d'arrêter de boire, en vain, entraînant de votre part un comportement déplacé et inconvenant notamment à l'égard de la serveuse du restaurant.
Le jeudi 3 octobre 2013, à l'issue d'un entretien avec le Secrétaire du CER, il vous a été remis un courrier (réf. JLP/ZM/9561/2013) en main propre vous demandant, par mesure conservatoire, de ne plus vous présenter, à compter de ce jour, à votre travail. Vous étiez par conséquent dispensé d'activité avec maintien de votre rémunération, dans l'attente d'éléments complémentaires.
Le 06 novembre 2013 vous avez été reçu en entretien préalable à sanction, où nous avons entendu vos explications après vous avoir exposé les faits reprochés :
- Vous avez donc abusé de la consommation d'alcool sur un lieu consacré au travail, puis en tout cas en présence de vos collègues et de tiers, ce qui en soi constitue un comportement fautif.
- Bien plus, à aucun moment vous n'avez tenu compte des consignes expresses qui vous ont été données.
- Pire encore, alors que vous vous étiez engagé auprès de moi à arrêter de boire dans la journée du samedi, vous avez recommencé le soir même de la même façon, et avec le même résultat.
- Non sans lien avec votre état, vous m'avez informé le samedi être allé voir d'autres salariés dans une chambre qui n'était pas la vôtre, sans y être invité ni prendre la simple précaution de vous annoncer, ce qui a pu être inconvenant indépendamment même de l'heure ou des circonstances.
Faits que vous n'avez pas véritablement contestés, lors de cet entretien.
Le 12 novembre 2013 nous vous avons notifié, par LRAR, une sanction disciplinaire : « nouvelle affectation avec rétrogradation, qui vous positionnerait comme Employé de restauration, au coefficient 135, au [Établissement 1] situé [Adresse 3], outre le maintien de vos 15 points d'ancienneté.
Vous aviez jusqu'au 30 novembre 2013 pour accepter cette sanction, et vous ne l'avez pas fait, et n'avez posé aucune question qui pouvait réserver votre réponse.
En outre, vous faites l'objet d'une plainte déposée par Madame [U] à votre encontre pour des faits qu'elle qualifie d'attouchements sexuels. Nous avons bien noté que vous niez toute accusation de cet ordre. Il n'appartient pas au CER SNCF, en présence de deux versions discordantes, d'accorder plus de crédit à l'un ou l'autre des protagonistes, d'autant moins s'agissant de faits potentiellement graves, et susceptibles de poursuites pénales.
Sachez que le CER sera attentif au résultat de l'enquête en cours, et qu'il en tirera, le cas échéant, toutes conséquences.
En fonction de l'ensemble des éléments de votre dossier, nous sommes au regret, de devoir procéder à votre licenciement pour l'ensemble de ces motifs.
Le licenciement prendra effet à l'issue des deux mois de préavis dont nous vous dispensons d'exécution, qui vous seront rémunérés à échéance.'
* * *
Sur la saisine le 14 avril 2014 de Monsieur [O], le Conseil des Prud'hommes de LYON, a prononcé le 3 juillet 2015, la décision suivante :
- Juge que le licenciement de Monsieur [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamne le Comité d'établissement SNCF de la région de [Localité 1] à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
- 30.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamne le Comité d'établissement SNCF de la région de [Localité 1] à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à Monsieur [O] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement par le Conseil, dans la limite de 4 mois d'indemnité de chômage.
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Condamne le Comité d'établissement SNCF de la région de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance tels que prévus par l'article 695 du Code de Procédure Civile.
* * *
Le 17 juillet 2015, le Comité d'établissement SNCF de la région de [Localité 1] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON, en date du 3 juillet 2015, notifié le 6 juillet 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, déposées le 27 septembre 2016 telles qu'exposées oralement le jour de l'audience, soit le 14 décembre 2016, le Comité d'établissement SNCF de la région de [Localité 1] a formé les demandes suivantes :
- Confirmer le jugement du 3 juillet 2015 en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande de nullité du licenciement, dès lors qu'il sera constaté que l'intéressé ne rapporte pas la preuve du mandat de délégué syndical qu'il revendique ni d'aucun mandat de ' représentant syndical CGT au CER' qui pourrait lui conférer une quelconque protection exigeant que le licenciement soit autorisé par l'inspecteur du travail ;
- Réformer le jugement en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné le CER SNCF de la région de [Localité 1] à indemniser Monsieur [O] ;
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [O] à régler au Comité d'établissement régional SNCF MOBILITÉS [Localité 2], venant aux droits du CER SNCF de la région de [Localité 1], la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner le même aux entiers dépens de première instance comme d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures en réplique, déposées le 15 novembre 2016 telles qu'exposées oralement lors de l'audience de la cour, soit le 14 décembre 2016, Monsieur [C] [O] a formé les demandes suivantes :
- Réformer partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON du 3 juillet 2015 ;
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [O] par le Comité d'établissement SNCF de la région de [Localité 1] est nul pour avoir été prononcé en violation de l'article L. 2411-3 du Code du travail ;
- En conséquence, condamner le Comité d'établissement SNCF de la région de [Localité 1] à verser à Monsieur [O] :
- La rémunération du 22 février au 30 juin 2014 : 10.321,80 euros,
- Une indemnité de préavis : 4.889,26 euros,
- Des congés payés sur rémunération et préavis : 1.522,11 euros,
- Condamner le Comité d'établissement SNCF de la région de [Localité 1] à délivrer à Monsieur [O] un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi qui devront comporter des renseignements conformes à la situation ainsi jugée, dans les huit jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Confirmer le jugement pour le surplus, sauf à modifier au besoin le fondement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner le Comité d'établissement SNCF de la région de [Localité 1] à verser à Monsieur [O] la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais d'appel ;
- Condamner le Comité d'établissement SNCF de la région de [Localité 1] aux entiers dépens.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le statut de salarié protégé et la demande de nullité du licenciement
Monsieur [O] soutient qu'il a exercé le mandat de délégué syndical CGT auprès du Comité d'établissement SNCF de la région de [Localité 1] jusqu'en mai 2013 et qu'il ne pouvait donc être licencié durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions sans l'autorisation de l'inspecteur du travail. Il fait valoir que s'il ne dispose d'aucune lettre de désignation, c'est en raison d'une 'cabale' de son propre syndicat.
Il considère son licenciement comme nul sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L 2411-3 du Code du travail.
Le CER SNCF réplique que Monsieur [O] n'a jamais occupé un tel mandat de délégué syndical, ou même un autre, et qu'il n'en justifie pas. Il rappelle que le CER SNCF est une institution de représentation du personnel élu par les cheminots pour représenter leurs intérêts auprès de la direction de la SNCF et qu'il n'est composé que de salariés de la SNCF. Aux membres élus s'ajoutent des représentants syndicaux pour chaque organisation syndicale représentative au sein de la SNCF, eux aussi cheminots. Or, Monsieur [O] est employé du comité d'établissement de la SNCF et non de la SNCF et ne peut donc à ce titre avoir occupé un quelconque mandat de représentant au CER SNCF.
Il rappelle qu'il ne dispose d'aucun comité d'entreprise et que son personnel est représenté par des délégués du personnel élus, ce que n'est pas non plus Monsieur [O].
Par ailleurs, le syndicat CGT est représentatif et ne peut désigner de représentant syndical. Dans ces conditions, Monsieur [O] ne disposait d'aucun mandat légal lui ouvrant droit au bénéfice d'une quelconque protection contre le licenciement.
***
Aux termes de l'article L2411-1 du Code du travail : 'Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Délégué du personnel ;
3° Membre élu du comité d'entreprise ;
4° Représentant syndical au comité d'entreprise (...)'.
L'article L 2411-2 du même code précise que : 'Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le délégué syndical, le délégué du personnel, le membre du comité d'entreprise, le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, institués par convention ou accord collectif de travail.'
Le représentant d'une section syndicale dans l'entreprise, en bénéficie également, en vertu de l'article L2142-1-2 du Code du travail.
Monsieur [O] invoque confusément, aux termes de ses écritures, un mandat de 'représentant' (délégué) syndical' pour lequel il n'allègue d'aucune désignation de son syndicat et encore moins le fait que cette désignation ait été notifiée à l'employeur à la date du prononcé du licenciement, ni aucun mandat électif.
Les premiers juges ont exactement relevé que Monsieur [O] n'apportait aucun document démontrant une quelconque désignation en qualité de délégué syndical CGT.
Celui-ci produit notamment un accord d'entreprise du 9 février 2011, une convocation à une réunion du 5 juin 2013, un compte-rendu de réunion de délégués du personnel du 14 février 2013 où il figure en qualité de 'représentant syndical' CGT. Il verse également un courriel de Madame [X], ancienne directrice administrative du CER SNCF, qui indique que Monsieur [O] lui a été présenté (de mars 2011 à juin 2013) par 'l'ancienne directrice' et par le 'secrétaire' comme 'RS CGT'. Elle ajoute qu' 'il était donc présent comme tel à toutes les réunions DP et négociations diverses (dont la NAO...) jusqu'à ce que la prise de fonction de Madame [U] me soit notifiée par le secteur CGT'.
Il ne ressort pas de ces pièces que cette qualité de 'représentant syndical' conférait à Monsieur [O] la protection revendiquée qui ne peut être retenue qu'au bénéfice des salariés légalement ou conventionnellement investis des mandats susvisés.
En outre, il convient d'observer que le CER SNCF ne dispose pas de comité d'entreprise et que si le représentant de section syndicale (ce que ne prétend pas être l'intimé) bénéficie de la protection, il est toutefois nécessairement issu d'un syndicat non représentatif, et il est constant que tel n'est pas le cas de la CGT au sein du CER SNCF.
Monsieur [O] ne peut qu'être débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l'article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que Monsieur [O] a été licencié pour les motifs suivants :
- un abus de consommation d'alcool sur un lieu consacré au travail, puis en tout cas en présence de collègues et de tiers.
- Le fait de n'avoir, à aucun moment, tenu compte des consignes expresses données.
- Le fait de recommencer à boire le soir alors qu'il s'était engagé à arrêter de boire dans la journée du samedi, de la même façon, et avec le même résultat.
- Le fait d'être allé voir d'autres salariés dans une chambre qui n'était pas la sienne, sans y être invité, ni prendre la simple précaution de s'annoncer.
Monsieur [O] conteste la réalité de ces griefs.
Il expose que l'employeur lui a proposé une rétrogradation-sanction injustifiée dans son principe et son importance et qu'il s'agissait en réalité d'un stratagème permettant d'aboutir à son licenciement du fait du caractère inacceptable de cette modification.
Il soutient que les pièces versées aux débats ne permettent d'établir ni la consommation excessive d'alcool, ni l'attitude inconvenante reprochées. Il souligne qu'il a été relaxé des accusations d'attouchements sexuels portées contre lui par Madame [U].
Il invoque un préjudice considérable tenant au fait qu'il n'a pas retrouvé d'emploi hormis un court contrat à durée déterminée alors qu'il est marié et père de famille et qu'il avait souscrit un prêt immobilier peu de temps avant son licenciement.
Le CER SNCF prétend que Monsieur [O] a commis des faits 'gravement fautifs' à l'occasion d'un week-end de travail et que ceux-ci sont démontrés. Ainsi, l'état d'ébriété pendant le temps de travail dans la journée ainsi que le soir est avéré et a été remarqué par tous de sorte qu'il est incompréhensible que le conseil de prud'hommes ait pu considérer le contraire.
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Il convient d'observer en premier lieu que Monsieur [O] n'a pas été licencié pour faute grave nonobstant les indications de l'employeur qui invoque des faits gravement fautifs aux termes de ses écritures.
Dans ces conditions il appartient à chaque partie, et non au seul employeur, de fournir au juge les éléments lui permettant de forger sa conviction.
Le témoignage de Madame [U] est sujet à caution en ce qu'elle est l'auteur de la plainte pour attouchements sexuels, faits pour lesquels Monsieur [O] a été relaxé.
Il en est de même du document présenté par le CER SNCF comme un extrait des conclusions de Madame [U] devant le tribunal correctionnel (pièce 12) suivant lequel Monsieur [O] aurait reconnu avoir consommé de l'alcool.
En revanche, dans sa lettre évoquant auprès de l'employeur le déroulement des trois journées (pièce 4 de l'appelant) [P] [X], supérieure hiérarchique de Monsieur [O], évoque le fait que celui-ci était 'tout à fait ivre' le 21 septembre vers 19 heures et lui a 'fait remarquer qu'il fallait qu'il arrête de boire'. Elle ajoute que le troisième jour (le 22) 'il était présent et il travaillait mais dans les temps morts, il était isolé dans un coin à l'extérieur du stand où il semblait cuver son vin. Il était assez effacé et semblait 'brassé' physiquement(...)'.
Monsieur [E] [B], employé et président des oeuvres sociales atteste quant à lui : 'Lors du repas du vendredi 20 septembre 2013, j'ai constaté que Monsieur [O] avait consommé de l'alcool, le lendemain il a bu toute la journée malgré les remontrances du secrétaire du CER. La soirée du samedi soir a été des plus pénibles du fait de son état alcoolisé, j'ai dû plusieurs fois lui retirer la bouteille de vin servie à table et le secrétaire et moi-même avons quitté la soirée plus tôt que prévu en lui faisant remarquer qu'il devait regagner sa chambre'.
Monsieur [I] [V], collaborateur, témoigne quant à lui que le vendredi 20 septembre, Monsieur [O] avait 'une attitude inhabituelle lors de cette soirée jusqu'à être entreprenant lourdement envers une serveuse'.
Ces éléments concordants et repris par diverses personnes établissent que Monsieur [O] avait, à l'occasion du week-end de travail auquel il participait avec ses collègues et des tiers, consommé plus que de raison de l'alcool jusqu'à présenter un comportement anormal, lors des repas mais aussi au cours de la journée de travail du samedi.
Monsieur [O] ne peut justifier du contraire par la simple production d'une photographie prise au cours de la journée où il apparaît en compagnie de ses collègues dans un état en apparence normal ou par la seule allégation de ses convictions religieuses qui l'amèneraient à ne consommer qu' 'exceptionnellement' de l'alcool et à faible dose.
Par ailleurs, il ne conteste pas avoir pénétré dans une chambre voisine durant la nuit, sans prendre la précaution de s'annoncer, mais évoque le fait qu'il a refermé la porte immédiatement après qu'il lui avait été demandé de sortir par l'occupant.
Il en résulte que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [O] après son refus d'une proposition de sanction disciplinaire, repose sur une cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'a indiqué le conseil dont le jugement doit par conséquent être infirmé.
Monsieur [O] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et l'indemnité procédurale
Le jugement sera infirmé du chef des dépens et de l'indemnité procédurale allouée au salarié qui succombe.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [O], conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable au vu des circonstances économiques de la cause de laisser au CER SNCF la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande de nullité du licenciement.
Infirme le jugement en ses autres dispositions.
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur [O] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes.
Laisse au Comité d'établissement régional SNCF MOBILITÉS [Localité 2], venant aux droits du CER SNCF de la région de [Localité 1] la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne Monsieur [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président