La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2017 | FRANCE | N°14/10044

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 15 février 2017, 14/10044


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/10044





[K]



C/

SA LCL LE CREDIT LYONNAIS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Novembre 2014

RG : F 12/03032

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 15 FEVRIER 2017







APPELANT :



[Q] [K]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

c

omparant en personne



Autre qualité : Intimé dans 15/06818 (Fond)





INTIMÉE :



SA LCL LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me CLAUS de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT& ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS



Autre ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/10044

[K]

C/

SA LCL LE CREDIT LYONNAIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Novembre 2014

RG : F 12/03032

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2017

APPELANT :

[Q] [K]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

Autre qualité : Intimé dans 15/06818 (Fond)

INTIMÉE :

SA LCL LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me CLAUS de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT& ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Autre qualité : Appelant dans 15/06818 (Fond)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2016

Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Didier JOLY, conseiller faisant fonction de président

- Didier PODEVIN, conseiller

- Laurence BERTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Février 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de président et par Carole NOIRARD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

Le 4 septembre 1972, Monsieur [Q] [K] a été embauché par LE CRÉDIT LYONNAIS, par contrat à durée indéterminée.

Il occupe, à ce jour, les fonctions d'attaché commercial en charge du recouvrement amiable des créances civiles.

Le 26 mai 2008, Monsieur [K] a demandé le paiement de 35 jours de RTT épargnés sur son compte épargne temps et a contesté le montant versé par LCL LE CRÉDIT LYONNAIS.

Monsieur [K] a contesté également les paiements effectués concernant les jours de fractionnement et la gratification liée à la médaille du travail.

En outre, selon Monsieur [K] l'accord du 24 janvier 2011, signé par LCL LE CRÉDIT LYONNAIS et les organisation syndicales CFDT et CGC-SNB est discriminatoire, car il priverait certains salariés de la possibilité de bénéficier de certaines primes, en ce qu'il change les règles d'attribution des gratifications liées à la médaille du travail, sans compenser le déséquilibre engendré à l'encontre de certains salariés, notamment ceux ayant acquis plus de 30 ou 35 ans d'ancienneté.

Sur la saisine le 31 juillet 2012 de Monsieur [Q] [K] le Conseil des Prud'hommes de LYON, a prononcé le 27 novembre 2014, la décision suivante :

- Condamne la société SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS, à verser à Monsieur [Q] [K] les sommes suivantes :

- 2.084,95 euros correspondant au différentiel calculé en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 novembre 2011 au titre de la monétisation des jours de RTT,

- 1.317,26 euros correspondant aux jours de fractionnement au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010 en application de l'article L 3141-19 du Code du Travail,

- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Dit y avoir lieu à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du Code du Travail et fixe la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur [Q] [K] à la somme de 2.608,96 euros,

- Déboute Monsieur [Q] [K] de sa demande de quatrième gratification pour tous les collaborateurs titulaires de la médaille grand Or,

- Condamne la société SA LCL aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la présente décision.

Le 29 décembre 2014, Monsieur [Q] [K] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON, en date du 27 novembre 2014, notifié le 29 novembre 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, déposées le 29 août 2016 telles qu'exposées oralement le jour de l'audience, soit le 14 décembre 2016, Monsieur [Q] [K] a formé les demandes suivantes :

- Constater que la société LCL a violé l'ensemble des dispositions des articles L 1132-1 et L 1133-1, L 3221-2, L 3221-3 et L 1134-1 du Code du travail,

En conséquence :

- Condamner la société LCL à verser à Monsieur [Q] [K] la somme de 3.663,78 euros correspondant à la gratification liée à l'obtention du diplôme de la médaille du travail 'échelon or' en vertu de l'usage toujours en vigueur puisque non dénoncé à l'intéressé et du fait qu'aucun avis n'a été affiché informant de la mise en place de l'accord salarial du 24 janvier 2011,

Subsidiairement,

- Condamner la société LCL à verser à Monsieur [Q] [K] la somme de 2.724,35 euros, au motif que la différence de traitement dont le demandeur fait l'objet ne repose pas sur des raisons objectives et qu'au regard des articles L 1132-1, L 1133-1, L 3221-2 et L 3221-3 du Code du travail le demandeur doit bénéficier des mesures prévues par les dispositions de l'article 6 de l'accord salarial du 24 janvier 2011, puisque contrairement aux dispositions de l'article L 1134-1 du Code du travail, LE CRÉDIT LYONNAIS n'apporte pas la preuve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination,

- Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de LYON par la partie défenderesse,

- Condamner la société LCL à verser à Monsieur [Q] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la société LCL aux entiers dépens de l'instance,

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON en ce qu'il a condamné LCL à payer la somme de 1.317, 26 euros au titre des jours de fractionnement,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans le corps de ses écritures, Monsieur [K] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir de la Cour de Cassation concernant la gratification liée à la médaille d'or du travail suite au pourvoi entrepris par LCL LE CRÉDIT LYONNAIS à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 novembre 2014.

Aux termes de ses dernières écritures en réplique, déposées le 12 septembre 2016 telles qu'exposées oralement lors de l'audience de la cour, soit le 14 décembre 2016, la société LCL a formé les demandes suivantes :

- Recevoir la société LCL en son appel incident et l'y déclarée bien fondée,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de jours de fractionnement,

Statuant à nouveau :

- Débouter Monsieur [K] de ses demandes de rappel de jours de fractionnement à hauteur de 1.317,26 euros,

- Dire mal fondé l'appel partiel inscrit par Monsieur [K] concernant la médaille du travail,

En conséquence :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de gratification de Monsieur [K] au titre de la médaille du travail,

- Le condamner aux entiers dépens.

* * *

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de gratification liée à l'obtention de la médaille du travail

Sur la demande de sursis à statuer

Monsieur [K] expose que la Cour de Cassation est actuellement saisie de plusieurs pourvois diligentés par LCL LE CRÉDIT LYONNAIS à l'encontre d'arrêts de cours d'appel relatifs à la question litigieuse et qui ont condamné l'employeur. Il soutient qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice et du justiciable d'attendre l'issue de ces recours afin d'éviter notamment la multiplication des frais de procédure.

LCL LE CRÉDIT LYONNAIS ne formule aucune observation de ce chef.

La contestation d'arrêts émanant d'autres cours d'appel et ne concernant ni les mêmes parties, ni le même objet est sans influence sur la présente affaire, quand bien même le point de droit serait identique.

En outre, l'article 5 du Code civil interdit au juge de fixer des règles en dehors des causes qui lui sont soumises.

Dès lors, la présence dans le dispositif d'un arrêt, fût-il de la Cour de Cassation, d'une proposition générale ne confère pas à la décision le caractère d'arrêt de règlement, dès lors qu'elle ne sert qu'à fonder la solution concrète apportée au litige. Ainsi, l'article 5 du Code civil interdit au juge d'imposer pour l'avenir la règle retenue au fondement de sa décision.

Cet article ne s'oppose pas à la force des précédents mais oblige le juge à en vérifier la pertinence au regard des circonstances de l'espèce.

Par voie de conséquence, la demande de Monsieur [K] tendant au sursis à statuer sera rejetée d'une part puisque les solutions attendues ne concernent pas les mêmes parties et d'autre part puisqu'elles ne pourront, en tout état de cause, revêtir une portée générale et absolue.

Sur le fond

Il existait au LCL CRÉDIT LYONNAIS un usage en vertu duquel le salarié qui obtenait une médaille du travail de l'Etat bénéficiait d'une gratification dans les conditions suivantes :

- médaille 'argent' pour 20 années de service : versée à 25 ans d'activité

- médaille 'vermeil' pour 30 années de service : versée à 35 ans d'activité

- médaille 'or' pour 35 années de service : versée à 43 ans d'activité

- médaille 'grand or' pour 40 années de service : versée à 48 ans d'activité,

le montant de ladite gratification exprimé en pourcentage de la rémunération annuelle de base variant en fonction de la médaille.

L'accord d'entreprise signé le 24 janvier 2011 a modifié les conditions du versement des gratifications qui intervenait désormais concomitamment à l'obtention de la médaille d'honneur du travail soit après 20, 30, 35 et 40 années d'ancienneté.

Monsieur [K] soutient en premier lieu que cet accord lui est inopposable en ce que :

- L'employeur ne l'a jamais personnellement informé de la remise en cause de l'usage appliqué

- Cet accord n'est pas répertorié par l'employeur dans le document prévu à l'article R 2262-5 du Code du travail ce qui a pour conséquence de priver les salariés d'informations sur leurs droits au sein de l'entreprise.

LCL LE CRÉDIT LYONNAIS réplique que l'accord n'a pas fait l'objet d'opposition, qu'il avait pour finalité de mettre un terme aux décalages entre l'obtention de la médaille et le versement de la gratification liée, ainsi que de remplacer l'ancienne référence à la mensualité de base existant avant 2000, par 1/13ème de la RBA. Il visait en outre à supprimer tout risque de redressement URSSAF. Les dispositions de l'accord se substituent selon lui de plein droit à tous types d'accords applicables comme le prévoit l'article 6.1 du dit accord et conformément à la jurisprudence.

***

Aux termes de l'article 6.1 de l'accord litigieux 'les dispositions du présent article se substituent de plein droit à compter de leur date d'entrée en vigueur, soit le 1er mai 2011, à toutes dispositions résultant d'accords collectifs ou de tous autres types d'accords, de décisions unilatérales, de pratiques ou usages applicables aux collaborateurs de LCL en matière de gratification liée à l'obtention de la médaille du travail (médaille d'honneur de l'Etat)'.

Il est constant que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à l'usage, peu important que celui-ci ait été ou non préalablement dénoncé.

Par ailleurs, le défaut de mise à jour de la liste des accords collectifs applicables l'entreprise dont Monsieur [K] justifie avec la production de sa pièce 16 (au mois d'août 2012, l'accord en cause datant du 24 janvier 2011 n'apparaissait pas sur la liste des accords collectifs) n'est pas de nature à rendre cet accord inopposable à Monsieur [K] qui en a été informé par d'autres moyens puisqu'il le verse aux débats et le critique.

Ce dernier ne peut donc prétendre à l'application de l'usage passé plutôt que l'accord.

Monsieur [K] prétend en second lieu que l'accord litigieux est discriminatoire relativement à l'âge, en son dispositif transitoire prévu à l'article 6.2, dès lors que la quasi totalité des salariés qui ont plus de trente ans d'ancienneté début 2011 (donc âgés de 48 ans au minimum) ne peuvent plus percevoir l'une des quatre gratifications de médaille prévues pour tous les autres. Le dispositif prévoit ainsi que : 'les salariés qui en application du Nouveau Dispositif et la date d'entrée en vigueur de ce dernier :

- auraient dû percevoir une gratification au cours des 5 années précédentes,

ET

- ne percevront aucune gratification au cours des 5 prochaines années,

bénéficieront du versement d'une gratification médaille d'honneur du travail d'Etat sur la base du montant prévu conformément au présent accord (1/13eme mois) sous réserve qu'ils ne perçoivent pas une gratification en application de l'ancien ou du nouveau dispositif au titre de la même médaille d'honneur du travail d'Etat. En tout état de cause, un collaborateur ne pourra percevoir en 2011 plus d'une gratification liée à une médaille d'honneur du travail d'Etat).'

Monsieur [K] fait valoir que ce dispositif l'a exclu du bénéfice de la prime liée à l'obtention du diplôme de la médaille d'honneur du travail échelon 'or' dès lors qu'il a obtenu le diplôme de l'échelon 'grand or' pour 40 années travaillées (1972-2012) gratifié dans le nouveau système en 2012 alors que l'échelon 'or' (35 années travaillées en 2007) est payable à 43 ans d'ancienneté dans l'ancien système, soit en 2013, ce qui est impossible pour lui au vu des dispositions transitoires. Il prétend que 'le seul but de la manoeuvre (de l'employeur) est de ne pas payer de gratifications supplémentaires à des salariés arrivant en fin de carrière.'

LCL LE CRÉDIT LYONNAIS réplique que Monsieur [K] n'apporte pas la preuve que la disposition qu'il conteste et qui résulte d'un accord négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, présumée justifiée de ce fait, est étrangère à toute considération de nature professionnelle. Il ajoute que l'ancien système ne permettait de percevoir l'échelon grand or qu'après 48 ans d'ancienneté contre 40 ans aujourd'hui. Ainsi, l'ancien dispositif excluait pour la plupart des salariés, de fait, la possibilité de percevoir les quatre primes (argent, vermeil, or et grand or).

***

Le dispositif nouveau mis en place par suite de la négociation collective n'est pas inéquitable puisqu'il permet au plus grand nombre de salariés de percevoir une gratification dont ils étaient souvent privés sous l'ancien système.

Monsieur [K] né en 1956 et entré au service du CRÉDIT LYONNAIS en 1972, a pu obtenir le paiement de sa gratification liée à la médaille 'grand or' en 2012 alors que dans l'ancien système il aurait dû attendre 2020, le cas échéant, pour solliciter cette gratification, soit l'âge de 64 ans.

Le dispositif transitoire a été précisément mis en place 'afin d'assurer une bonne transition entre l'ancien et le nouveau dispositif mis en oeuvre à compter du 1er mai 2011, et dans un souci d'équité entre les collaborateurs'. Il rappelle également la volonté des partenaires sociaux de ne pas permettre à un collaborateur de percevoir en 2011 plus d'une gratification liée à une médaille d'honneur du travail et il ne fait pas de distinction en fonction de l'âge du salarié. Le but de ce dispositif est donc légitime et ses mesures proportionnées.

L'accord a également prévu un mode de calcul de la gratification identique pour tous les salariés quelle que soit leur ancienneté, et sur la base d'un temps plein quelle que soit la durée effective de travail, ce qui traduit encore la volonté d'équité qui a guidé les partenaires sociaux dans la conduite de leurs négociations.

Il n'est pas contesté en outre que cette modification a permis de défiscaliser ladite prime.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [K] n'est pas fondé à prétendre qu'il a été abusivement privé de sa gratification afférente à la médaille du travail 'or', pas plus qu'il ne démontre l'existence de dispositions inéquitables ou discriminatoires au sens des articles L 1132-1 et L 3221-2 du Code du travail.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [K] à ce titre.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des jours de fractionnement

Monsieur [K] a sollicité et obtenu des premiers juges la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 1 317,26 euros au titre de rappels de salaire de huit jours de fractionnement (soit 2 jours par an pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010).

LCL LE CRÉDIT LYONNAIS forme appel incident de ce chef. Il soutient que l'article L 3141-19 du Code du travail qui prévoit les modalités d'attribution des jours de fractionnement autorise des dérogations par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. Or, un accord de RTT du 13 septembre 2000 vient précisément subordonner l'octroi des jours de fractionnement au cas où c'est l'employeur qui est à l'initiative du fractionnement.

Monsieur [K] ne peut donc prétendre selon lui au paiement des jours de fractionnement revendiqués puisqu'il ne démontre pas que le fractionnement est imputable à une demande de sa hiérarchie.

En tout état de cause, l'intimé soutient que concernant l'année 2010, seul un jour de fractionnement peut être attribué puisque les 5 jours de fractionnement revendiqués par le salarié ne peuvent conduire qu'à un seul jour de congé supplémentaire et non pas à deux.

Monsieur [K] expose que l'employeur a mis un certain temps pour délivrer des informations précises aux salariés quant aux jours de fractionnement, qu'ainsi ce n'est qu'en janvier 2014 que l'espace 'self-service'a été intégré dans le système d'information paye et a permis une meilleur lisibilité des droits. Il soutient que cinq jours de congés pris en dehors de la période d'été ouvre bien droit à deux jours de congés supplémentaires de fractionnement et non un seul, suivant les règles mises en place au LCL CRÉDIT LYONNAIS. Il considère que sa demande n'est pas prescrite contrairement à ce que soutenait l'employeur et il sollicite la confirmation du jugement.

***

Aux termes de l'article 3 de l'annexe 1 de l'accord RTT du 13 septembre 2000 en vigueur dans l'entreprise, 'au moins 15 jours ouvrés seront obligatoirement entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année, dont une fraction unique de 10 jours ouvrés comprise entre deux repos hebdomadaires. La partie du congé d'une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés peut être fractionnée par l'employeur avec l'agrément du salarié. Si les jours de congés fractionnés sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ils donnent droit à des jours de congés supplémentaires, dans les conditions prévues par l'article L223-8 du Code du travail'.

La note du 9 juillet 2003 diffusée par l'employeur est venue rappeler que : 'Dans l'hypothèse où vous êtes amené, à la demande expresse de votre responsable hiérarchique, à fractionner vos 4 premières semaines de congés et à en fixer une partie en dehors de la période d'été, vous bénéficier de jours de congés supplémentaires prévus par la loi'.

L'article L223-8 devenu L3141-19 du Code du travail (suivant la nouvelle numérotation de ce code) énonce que : 'il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à six jours et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.'

Monsieur [K] ne soutient pas qu'il a dû fractionner ses congés à la demande de l'employeur et indique même le contraire lorsqu'il précise dans ses écritures que 'ses demandes de congés ont toujours obtenu l'accord du responsable des relations sociales'. Il ne conteste pas plus que seuls les congés fractionnés de manière imposée ouvrent droit à congé supplémentaire. Dans ces conditions, il est mal fondé à solliciter l'octroi de jours de fractionnement et ainsi leur paiement, au titre des années 2007 à 2010.

Sa demande devra être rejetée et le jugement sera infirmé.

Sur les dépens et l'indemnité procédurale

Monsieur [K] succombe en ses prétentions et sera donc condamné aux dépens d'appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné LCL LE CRÉDIT LYONNAIS aux dépens de première instance dès lors qu'une partie de la condamnation fixée par celui-ci n'a pas été remise en cause par les parties (monétisation des jours de RTT). Il sera confirmé également du chef des frais irrépétibles.

Il n'est pas inéquitable au vu des circonstances de la cause de laisser à LCL LE CRÉDIT LYONNAIS la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de gratification au titre de la médaille du travail et sur les dépens.

L'infirme en ses autres dispositions soumises à la cour,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déboute Monsieur [K] de sa demande de paiement des jours de fractionnement.

Laisse à la SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

Condamne Monsieur [K] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Carole NOIRARDDidier JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/10044
Date de la décision : 15/02/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/10044 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-15;14.10044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award