AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/08079
Me [U] [U] - Mandataire judiciaire de SARL SASP
C/
[T]
AGS CGEA [Localité 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 29 Septembre 2015
RG : F 12/04819
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2017
APPELANTE :
Me [U] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SASP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sarah ACHAHBAR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[H] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sarah ACHAHBAR, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2016
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Didier JOLY, conseiller faisant fonction de président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Laurence BERTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, conseiller faisant fonction de président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [H] [T] a été engagé par la SARL SASP exerçant sous l'enseigne « Les Toqués » en qualité d'« animateur cuisinier » aux termes de nombreux contrats de travail à durée déterminée depuis le 6 septembre 2004 jusqu'au 19 décembre 2009, puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2010 selon le mandataire liquidateur de la société, le salarié prétendant pour sa part avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « responsable animation » depuis le 1er septembre 2004, réalisant ainsi des animations au sein des supermarchés et hypermarchés de la région lyonnaise.
Il prétend ne pas avoir été payé de l'intégralité de ses salaires à partir du mois de janvier 2012, son employeur s'étant en outre abstenu de lui délivrer les bulletins de salaire correspondants malgré ses relances.
Il ajoute avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Il soutient que son employeur a rompu le 17 juillet 2012 son contrat de travail en établissant et en lui délivrant une attestation POLE EMPLOI fixant le dernier jour travaillé au 16 juillet 2012 et indiquant comme motif de rupture « fin de contrat à durée déterminée » alors qu'il était incontestablement lié à la société SASP par un contrat de travail à durée indéterminée. En outre, aucune indemnité de rupture ne lui a été versée. L'employeur invoque pour sa part une démission.
Dans ces conditions, Monsieur [T] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon, qui par ordonnance rendue le 20 février 2013, a condamné la société SASP « LES TOQUES » à lui payer à titre provisionnel les sommes de :
- 7.214,56 € net à valoir sur rappel de salaire depuis janvier 2012,
- 721,45 € net au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
- 7.000,00 € à valoir sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 700,00 € net au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.866,67 € net à valoir sur l'indemnité de licenciement,
et a ordonné la remise d'une attestation POLE EMPLOI rectifiée en ce qui concerne le motif de la rupture de contrat de travail, ainsi qu'un certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de l'ordonnance pendant 60 jours.
Concomitamment, il a saisi le 17 décembre 2012 le conseil de prud'hommes de Lyon au fond de différentes demandes en paiement de rappels de salaire, heures supplémentaires et repos compensateurs, congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement, remise sous astreinte de documents de rupture rectifiés, et indemnisation de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SASP a pour sa part été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 19 septembre 2013 désignant en qualité de mandataire liquidateur Maître [U] [U].
Le mandataire judiciaire de la société SASP et le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDE AGS (CGEA) [Localité 1] se sont opposés à ses demandes.
Par jugement rendu le 29 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, dans sa formation de départage, a :
' Dit que la rupture du contrat de travail aux torts de la société SASP constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Fixé les créances de Monsieur [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société SASP représentée par Maître [U] ès-qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes:
- 31.104,45 € net à titre de rappel de salaires d'avril 2008 au 17 juillet 2012 ;
- 3.110,44 € net au titre des congés payés afférents,
- 10.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.000,00 € net à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 700,00 € net au titre des congés payés afférents,
- 30.013,81 € net au titre des heures supplémentaires,
- 3.001,38 € net au titre des congés payés afférents,
- 1.866,67 € nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 15.006,90 € au titre de la perte du droit du repos compensateur,
- 1.500,69 € au titre des congés payés afférents,
' Dit que seront déduites de ces sommes les indemnités provisionnelles déjà perçues;
' Ordonné à Maître [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SASP, de délivrer à Monsieur [T] les documents de fin de contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement ;
' Déclaré le jugement opposable à l'AGS/CGEA [Localité 1] ;
' Dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail ;
' Dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
' Mis hors dépens l'AGS et le CGEA [Localité 1] ;
' Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
' Laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société SASP .
Par lettre recommandée en date du 19 octobre 2015 enregistrée au greffe le 22 octobre 2015, Maître [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SASP, a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 octobre 2015. Elle en demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 9 décembre 2016 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions régulièrement communiquées qu'elle a fait déposer le 11 mai 2016 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à :
Constater que la société SASP a toujours engagé Monsieur [T] depuis le 6 septembre 2004 selon contrats à durée déterminée non successifs ;
Constater que l'ensemble des contrats à durée déterminée jusqu'à la période du 4 janvier 2010 sont communiqués et signés par Monsieur [T] ;
Donner acte aux parties que, pour la dernière période du 4 janvier 2010 au 16 juillet 2012, il ne peut être produit le contrat à durée déterminée initial du 4 janvier 2010 ;
Dire et juger que l'ancienneté de Monsieur [T] n'est pas reprise et donc ne peut pas remonter au 1er septembre 2004, ni même au 6 septembre 2004 ;
Débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Dire et juger que le contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2004 produit par Monsieur [T] n'est qu'un document de complaisance ;
Constater que Monsieur [T] ne peut verser aux débats aucune fiche d'animation complémentaire pour les périodes non couvertes par les contrats à durée déterminée ;
Dire et juger que l'attestation communiquée par Monsieur [P] à la banquière de Monsieur [T] pour les besoins de l'obtention de son crédit immobilier ne vaut pas engagement de la société SASP de rémunérer Monsieur [T] sur la base de 3.500 € net par mois à partir du 1er avril 2008 ;
Débouter Monsieur [T] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Constater que les bulletins de salaire mentionnent chaque heure supplémentaire réalisée ;
Constater qu'aucun solde à devoir n'est étayé par Monsieur [T] ;
Débouter Monsieur [T] de sa demande au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Débouter Monsieur [T] de sa demande au titre de la perte du repos compensateur;
Constater que Monsieur [T] ne fait plus partie du personnel de la société SASP depuis le 17 juillet 2012 ;
Dire et juger que celle-ci n'est plus légitime à établir une attestation patronale pour arrêt de travail du 27 juillet 2013 au 19 décembre 2013 ;
Dire et juger que Monsieur [T] a démissionné ;
Constater que Monsieur [T] ne conteste pas avoir démissionné dans son courrier du 31 juillet 2012 ;
Subsidiairement, si la juridiction prud'homale jugeait de ne pas tenir compte de la démission de Monsieur [T] ,
Fixer l'ancienneté de Monsieur [T] du 4 janvier 2010 au 7 juillet 2012, soit 2,5 ans ;
Fixer l'indemnisation éventuelle de Monsieur [T] en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse de :
- 5.160,00 brut au titre de l'indemnité de préavis de deux mois (soit 2.080 € x2),
- 516,00 € brut au titre de l'incidence des congés payés sur l'indemnité de préavis,
- 1.040,00 € à titre d'indemnité de licenciement (soit 1/5 2.080 € x 2,5 ans) ;
Constater que Monsieur [T] ne justifie d'aucun préjudice subi ;
Faire sommation à Monsieur [T] de communiquer ses bulletins de salaire établis par la société ON A SERV NETTOYAGE ;
Limiter les éventuels dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire, soit 2.080,00 €;
Débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes et conclusions plus amples ou contraires ;
Débouter Monsieur [T] de sa demande de délivrance de documents sous astreinte.
Monsieur [T] a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions régulièrement communiquées qu'il a fait déposer le 8 décembre 2016 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et juger que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a fixé les créances de Monsieur [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société SASP aux sommes suivantes :
- 7.000,00 € net à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 700,00 € net au titre des congés payés afférents ;
- 1.866,67 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [T] au titre des heures supplémentaires accomplies entre octobre 2010 et juin 2012 à la somme de 30.013,80 € net, outre 3.001,38 € net de congés payés afférents ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que seront déduites de ces sommes les indemnités provisionnelles déjà perçues ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à Maître [U] [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SASP, de délivrer à Monsieur [T] son certificat de travail sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent arrêt ;
L'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
Fixer les créances de Monsieur [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société SASP aux sommes suivantes :
- 68.083,22 € net à titre de rappel de salaire d'avril 2008 au 17 juillet 2012, outre 6.808,32 € net au titre des congés payés afférents, à titre principal ;
- 38.319,01 € net à titre de rappel de salaire d'avril 2008 au 17 juillet 2012, outre 3.831,90 € net au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire ;
- 28.000,00 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 17.205,60 € net à titre de dommages-intérêts pour perte du droit à repos compensateurs;
Ordonner à Maître [U] [U] , ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SASP, de délivrer à Monsieur [T] :
- l'attestation PÔLE EMPLOI rectifiée dans le sens de la décision à intervenir, en ce qui concerne :
le motif de la rupture du contrat de travail, qui est un licenciement,
la rubrique 7.1 « Salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé » qui devra indiquer le salaire mensuel brut correspondant au salaire mensuel net de 3,500,00 €, conformément à la demande de rappel de salaire, et les heures supplémentaires ;
la date d'embauche qui est le 1er septembre 2004,
sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
- les bulletins de salaire correspondant aux salaires qui seront fixés au passif de la procédure collective ;
Ordonner à Maître [U] [U], ès-qualités de mandataire liquidateur, de précompter sur les salaires qui seront fixés au passif de la procédure collective, les cotisations sociales obligatoires et d'en faire la demande d'avance au fond de l'AGS/CGEA qui seront reversées aux organismes concernés, le tout sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
Rejeter la demande de compensation avec l'indemnité de précarité formulée par l'AGS/CGEA;
Déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS/CGEA [Localité 1] ;
Fixer la créance de Monsieur [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société SASP au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500,00 €.
Le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDE AGS (CGEA) [Localité 1] a pour sa part conclu dans les termes suivants :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 29 septembre 2015 ;
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [T] de sa demande de rappel de salaire comme étant infondée;
Rejeter les demandes de créances de rupture ;
Subsidiairement,
Les fixer dans la limite du quantum effectivement dû ;
Rejeter la demande de dommages-intérêts ;
Très subsidiairement,
Faire application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Débouter Monsieur [T] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour perte du droit à repos compensateur ;
En tout état de cause,
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail ;
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement;
Mettre les concluants hors dépens.
SUR CE,
La Cour,
1°) Sur la demande de rappel de salaire du 1er avril 2008 au 17 juillet 2012 sur la base d'un salaire de 3.500 € net :
Attendu que Monsieur [T] prétend tout d'abord que la société SASP n'a pas porté le salaire qui lui était dû à la somme 3.500 € net à compter du 1er avril 2008 ainsi qu'elle s'était engagée à le faire selon attestation écrite, claire et dépourvue de toute ambiguïté, signée de la main de son gérant le 8 avril 2008 qu'il verse aux débats ;
que, sur la base de cette attestation, il a effectué un décompte du rappel de salaire dont il demande le paiement ressortant de la différence entre le salaire mensuel net de 3.500 € qu'il revendique et celui qu'il a perçu selon ses bulletins de salaire, avec la précision qu'à compter de novembre 2011 la société SASP ne s'est acquittée que partiellement du paiement de son salaire, et que celui qui lui a été effectivement payé figure sur ses relevés de compte ;
qu'il en ressort qu'un rappel de salaire lui serait dû, à titre principal, pour un montant de 68.083,22 € net augmenté des congés payés afférents dont il demande le paiement, le conseil de prud'hommes ayant à tort ramené son montant à 31.104,45 € après avoir déduit les indemnités de déplacement et les indemnités kilométriques qui lui avaient été versées, alors que le salaire étant la contrepartie directe du travail accompli, il n'inclut pas le remboursement des frais professionnels, de sorte que les indemnités de déplacement et les indemnités kilométriques n'auraient pas dû être déduites de sa demande de rappel de salaire ;
Attendu que Monsieur [T] verse aux débats une attestation ainsi rédigée :
« Je soussigné Mr [P] [Q] gérant de la SARL SASP LES TOQUES [Adresse 4];
Atteste que Mr [T] [H] demeurant [Adresse 5] bénéficiera à compter du 01/04/2008 d'un salaire de 3.500,00 € net par mois.
Pour valoir ce que de droit.
Mr [P]
Gérant
(signature) »,
que le conseil de prud'hommes a considéré que cette attestation était sans ambiguïté, claire et non équivoque, et que le mandataire liquidateur de la société SASP ne pouvait affirmer avec une certaine légèreté qu'il s'agissait d'une attestation de complaisance remise au salarié pour lui faciliter l'obtention d'un crédit immobilier ; que ce faisant, il s'est abstenu d'examiner les éléments de preuve fournis par l'employeur pour établir le caractère prétendument complaisant de cette attestation ;
Attendu que le mandataire judiciaire de la société SASP produit à cet égard aux débats les attestations de Messieurs [V] [J], cuisinier, [N] [O], animateur commercial et [S] [M], témoignant tous trois de ce que leur collègue de travail, Monsieur [T], n'avait pu faire l'acquisition de sa maison à [Localité 3] que grâce à l'intervention et la générosité habituelle de Monsieur [P], gérant de la société, qui lui avait fourni tous les documents qui lui étaient nécessaires pour permettre l'obtention d'un prêt bancaire, Monsieur [O] précisant même qu'il l'avait déjà fait en 2004 pour l'achat de son appartement à [Localité 4] alors qu'il n'était pas encore employé de la société ; que le montant indiqué dans l'attestation n'avait ainsi pour seul objet que l'obtention du prêt ;
Attendu que la finalité bancaire de cette attestation est encore confirmée par le bordereau de transmission en télécopie à l'en-tête de la société SASP LES TOQUES daté du 10 avril 2008 à destination de « LCI Mme [C] » joint à l'attestation et produit par Monsieur [T] lui-même, comportant en commentaires le texte suivant :
« Madame,
Suite à la demande de Mr [T], je vous prie de trouver ci-joint une attestation concernant son augmentation de salaire à partir du 01/04/2008.
Vous en souhaitant bonne réception,
Cordialement » ;
qu'il en résulte de manière certaine que Monsieur [T] a demandé cette attestation à son employeur qui l'a lui-même transmise à la banque LE CREDIT LYONNAIS le 10 avril 2008 ;
que sa finalité était en conséquence bien de permettre au salarié d'obtenir un prêt ;
Attendu en outre que cette attestation n'a produit aucun effet sur le salaire de Monsieur [T] qui est resté constant après le 1er avril 2008 à son montant antérieur fixé à 2.426,72 brut;
que surtout, le salarié n'a jamais formulé la moindre réclamation auprès de son employeur pour demander le paiement de l'augmentation de son salaire à partir du 1er avril 2008 qu'il revendique à présent, alors qu'il a écrit à plusieurs reprises, notamment les 25 juin 2012, 31 juillet 2012 et 13 août 2012 par des correspondances qu'il verse aux débats, pour obtenir le règlement de périodes de travail qui ne lui avaient pas été payées , et qu'il ne s'est prévalu de l'augmentation de son salaire à 3.500 € net par mois qu'en saisissant ensuite la formation des référés du conseil de prud'hommes le 17 décembre 2012 ;
Attendu enfin que cette augmentation de salaire, sur laquelle Monsieur [T] ne s'explique pas, n'est justifiée par aucune élévation de sa classification professionnelle ni par un quelconque avenant à son contrat de travail ;
Attendu dans ces conditions que le mandataire judiciaire de la société SASP rapporte la preuve que l'attestation dont se prévaut Monsieur [T] ne concrétise aucune augmentation de son salaire qui aurait été décidée par le gérant de la société, mais qu'elle a été rédigée par ce dernier par pure complaisance à son égard pour lui permettre seulement d'obtenir un prêt immobilier ;
qu'il convient en conséquence de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et de débouter Monsieur [T] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents présentée à ce titre ;
2°) Sur la durée du contrat travail :
Attendu que Monsieur [T] soutient encore avoir été titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée dûment régularisé entre les parties, daté du 1er septembre 2004 et à effet à compter de cette même date, qu'il verse aux débats ;
qu'il produit en outre l'intégralité de ses bulletins de salaire depuis son embauche établissant la réalité de l'exécution d'un contrat de travail, ajoutant que celui-ci s'est poursuivi jusqu'en 2012 pour avoir été rompu à l'initiative de l'employeur qui lui a remis le 17 juillet 2012 une attestation POLE EMPLOI mentionnant inexactement « fin de contrat de travail à durée déterminée » ;
Attendu cependant, ainsi qu'il l'a été précédemment rappelé, que Monsieur [N] [O] a attesté que Monsieur [P] était déjà intervenu en faveur de Monsieur [T] en 2004 en lui fournissant une attestation majorant son salaire alors même qu'il n'était pas encore employé de la société SASP pour lui permettre d'acquérir son appartement à [Localité 4] ;
que Monsieur [T] n'a en réalité été au service de la société SASP qu'à compter du 6 septembre 2004 jusqu'au 31 mars 2005 selon les bulletins de paie qu'il produit aux débats, en précisant dans les conclusions qu'il a fait déposer devant la cour qu'il s'agit de « l'intégralité de ses bulletins de salaire depuis son embauche » ;
que ceux-ci mentionnent expressément le paiement d'une prime de précarité, confirmant ainsi l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée et non l'exécution d'un contrat de travail et durée indéterminée ainsi qu'il le soutient ;
Attendu qu'il produit encore des bulletins de paye comparable pour la période du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2005 ;
que le mandataire judiciaire de la société SASP verse pour sa part aux débats 8 contrats de travail à durée déterminée à temps complet vacataire signés par Monsieur [T] pour les périodes suivantes,
- du 1er janvier 2006 au 16 mai 2006,
- du 1er juin 2006 au 30 juin 2006,
- du 28 août 2006 au 19 décembre 2006,
- du 1er janvier 2007 au 12 juillet 2007,
- du 27 août 2007 au 15 décembre 2007,
- du 2 janvier 2008 au 19 juillet 2008,
- du 18 août 2008 au 13 décembre 2008,
- du 24 août 2009 au 19 décembre 2009 ;
que Maître [U] prétend que Monsieur [T] ensuite été engagé par contrat de travail et durée indéterminée à compter du 4 janvier 2010 sans pouvoir toutefois en justifier ;
que les bulletins de salaire produits par Monsieur [T], qui révèlent qu'il a également travaillé du 1er janvier 2009 au 22 juillet 2009 bien qu'aucun contrat travail à durée déterminée n'ait été produit par l'employeur, mentionnent tous le paiement d'une prime de précarité ;
que la rupture de la relation contractuelle est intervenue le 17 juillet 2012 par la remise au salarié d'une attestation POLE EMPLOI pour « fin de contrat de travail à durée déterminée », bien qu'il ait signé de sa main un document non daté intitulé « lettre de démission » également produit aux débats, par lequel il indiquait démissionner et renoncer à son emploi dans la société sans condition ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [T] a travaillé pour le compte de la société SASP depuis le 6 septembre 2004 dans le cadre de nombreux contrats de travail à durée déterminée qui se sont tous succédés, et non en exécution d'un unique contrat de travail à durée indéterminée qu'il aurait signé le 1er septembre 2004, celui-ci étant dès lors également de pure complaisance ;
Mais attendu que Monsieur [T] a toujours été engagé par la société SASP en qualité de responsable d'animation aux termes d'une succession de contrats de travail à durée déterminée tous justifiés par l'accroissement de l'activité de l'entreprise, afin de fabriquer et vendre des plats cuisinés correspondant à des commandes ponctuelles sur les sites de l'animation commerciale de grands magasins ;
qu'il résulte des dispositions de l'article L.1242-1 du code du code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée, les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontant à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier;
que la mission, toujours identique, confiée à Monsieur [T] , dont les contrats se sont succédés avec de courtes interruptions, ressortait de l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
qu'il importe dès lors de requalifier la relation travail et de dire que Monsieur [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2004 ;
3°) Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que la relation de travail ayant été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, sa rupture est intervenue le 17 juillet 2012 sans mise en 'uvre d'une procédure de licenciement ;
qu'il importe dès lors de considérer Monsieur [T] licencié sans cause réelle et sérieuse et en droit de percevoir le versement des indemnités de rupture ;
Attendu dans ces conditions qu'il est dû une indemnité compensatrice d'un préavis de deux mois, soit la somme de 4.160,00 € brut, outre un montant de 416,00 € brut au titre des congés payés y afférents;
que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ayant été de 8 années en intégrant la période de préavis, pour remonter au 6 septembre 2004, date de la prise d'effet du contrat de travail à durée indéterminée requalifié, il convient de fixer l'indemnité de licenciement lui revenant à la somme de :
1/5 x 2.080,00 € x 8 ans = 3.328,00 €
Attendu en outre que l'entreprise ayant occupé moins de 10 salariés, il doit être fait application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ;
que Monsieur [T] justifie avoir, à compter du 27 juillet 2012, subi une dépression réactionnelle consécutive à la perte de sa situation professionnelle, qui a nécessité plusieurs hospitalisations et une prise en charge psychothérapique étroite ;
qu'il rapporte également la preuve de ses difficultés financières pour s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle et avoir dû être placé en invalidité deuxième catégorie ;
qu'il doit dans ces conditions lui être alloué la somme de 20.800 € correspondant à dix mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu enfin qu'il importe d'ordonner au mandataire judiciaire de la société SASP la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation PÔLE EMPLOI rectifiés mentionnant que la date d'embauche du salarié par contrat de travail à durée indéterminée est le 6 septembre 2004 et qu'il a été licencié le 17 juillet 2012, le tout sous astreinte selon les modalités énoncées par le conseil de prud'hommes dont le jugement doit ainsi être confirmé sur ce point ;
4°) Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties dans la mesure où ce texte prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des heures effectivement réalisées par le salarié, et qu'en considérant ces éléments et ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile;
Attendu que Monsieur [T] prétend avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été intégralement rémunérées ;
qu'il produit aux débats ses lettres d'affectation établies et délivrées par son employeur mentionnant ses horaires de travail ;
que, selon décompte qu'il verse aux débats, il sollicite le paiement de la somme de 30.013,81 € net au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées entre les mois d'octobre 2010 et juin 2012, outre celle de 3.001,38 € au titre des congés payés afférents ;
Attendu que le mandataire judiciaire de la société SASP s'oppose à la demande en faisant observer que les bulletins de salaire remis à Monsieur [T] mentionnent chaque heure supplémentaire réalisée, de sorte qu'aucun solde à devoir n'est étayé par le salarié ;
Mais attendu que les bulletins de salaire produits par Monsieur [T] ne mentionnent aucune heure supplémentaire payée sur les périodes concernées par la demande ;
que le décompte des heures supplémentaires réalisées est justifié par les lettres d'affectation produites indiquant précisément ses horaires de travail pour chacune des périodes considérées;
que l'employeur, qui ne conteste pas les horaires ainsi indiqués, est redevable du paiement des heures supplémentaires sollicité du mois d'octobre 2010 à juin 2012, avec application des taux de majoration prévus par les dispositions légales, soit de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les suivantes ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SASP la somme de 30.013,81 € nets au titre des heures supplémentaires, outre 3001,38 euros au titre des congés payés afférents, et celle de 15.006,90 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice né pour lui de la perte de son droit au repos compensateur, en application des articles L. 3121-11 et D. 3171-11 du code du travail;
que le conseil de prud'hommes a estimé devoir en outre accorder au salarié une somme de 1.500,69 € au titre des congés payés afférents au droit au repos compensateur; que cette disposition sera toutefois infirmée, la somme de 15.006,90 € ayant été ici expressément sollicitée et accordée à titre de dommages intérêts, et n'ouvrant ainsi pas droit à de tels indemnités compensatrice de congés payés, qui ne sont d'ailleurs aujourd'hui pas demandés devant la cour;
Attendu que le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS / CGEA [Localité 1] , qui devra faire l'avance de ces sommes au profit de Monsieur [T] dans les termes, limites et conditions prévus par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement, en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société SASP;
Attendu par ailleurs qu'il ne serait pas équitable de laisser Monsieur [T] de supporter la totalité des frais qu'il a dû exposer, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens; qu'une somme de 1.500,00 € doit lui être allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que le mandataire judiciaire de la société SASP, qui ne voit pas aboutir la plus grande part de ses prétentions, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé les créances de Monsieur [H] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société SASP pour les sommes de :
- 31.104,41 € net à titre de rappel de salaire d'avril 2006 au 17 février 2012, outre 3.110,44 € net au titre des congés payés afférents ;
- 10.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 7.000,00 € net à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 700,00 € net au titre des congés payés afférents ;
- 1.866,67 € net à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1500,69 euros au titre des congés payés afférents aux repos compensateurs
et statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [H] [T] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés y afférents ;
FIXE les créances de Monsieur [H] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société SASP pour les sommes de :
- 20.800,00 € (VINGT MILLE HUIT CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 4.160,00 € brut (QUATRE MILLE CENT SOIXANTE EUROS) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 416,00 € brut (QUATRE CENT SEIZE EUROS) au titre des congés payés afférents ;
- 3.328,00 € (TROIS MILLE TROIS CENT VINGT HUIT EUROS) à titre d'indemnité de licenciement ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré en ses autres dispositions, et notamment en ce qu'il a fixé les créances de Monsieur [H] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société SASP pour les sommes de :
- 30.013,81 € net au titre des heures supplémentaires, outre 3001,38 net au titre des congés payés afférents ;
- 15.006,90 € au titre de la perte du droit au repos compensateur ;
et en ce qu'il a
- dit que seront déduites de ces sommes les indemnités provisionnelles déjà perçues;
- ordonné à Maître [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SASP, de délivrer à Monsieur [H] [T] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
DIT toutefois que l'astreinte ne sera due qu'à compter de l'expiration du délai de 1 mois suivant la notification du présent arrêt ;
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS / CGEA [Localité 1], qui devra faire l'avance de ces sommes au profit de Monsieur [H] [T] dans les termes, limites et conditions prévus par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement, en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société SASP ;
CONDAMNE Maître [U] [U] représentant la SARL SASP, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour ;
LA DEBOUTE de sa demande présentée sur le fondement du même article ;
CONDAMNE enfin Maître [U] [U] représentant la SARL SASP en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société aux dépens de première instance et d'appel ;
MET toutefois l'AGS / CGEA [Localité 1] hors dépens.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEDidier JOLY