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12/01/2017 | FRANCE | N°14/08324

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 12 janvier 2017, 14/08324


R.G : 14/08324









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 15 septembre 2014



4ème chambre



RG : 11/10139

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 12 Janvier 2017







APPELANTE :



SA CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON









INTIME :



[O] [Z]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON



assisté de l'ASSOCIATION WILLI SCHWANDER & FA...

R.G : 14/08324

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 15 septembre 2014

4ème chambre

RG : 11/10139

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 12 Janvier 2017

APPELANTE :

SA CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON

INTIME :

[O] [Z]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assisté de l'ASSOCIATION WILLI SCHWANDER & FABIEN ARRIVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

******

Date de clôture de l'instruction : 08 décembre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 octobre 2016

Date de mise à disposition : 15 décembre 2016, prorogée au 12 janvier 2017, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure

Audience tenue par Jean-Louis BERNAUD, président et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Suivant une offre de prêt immobilier signée le 30 septembre 2009, la société CREDIT LYONNAIS a prêté à [O] [Z] la somme de 550.000 € remboursable en dix années, moyennant des échéances mensuelles, un taux d'intérêt fixe de 3,90 % et un taux effectif global ( T.E.G) annuel de 4,76 %.

L'article 2 des conditions générales du prêt est rédigé comme suit : 'les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exacts de la période écoulée, rapportée à 360 jours l'an. (...) le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an.

Ajustement de la première échéance : la première échéance du prêt est toujours calculée en jours exacts. De ce fait, son montant peut-être différent des autres mensualités en raison des intérêts intercalaires et des cotisations d'assurances (le cas échéant) qui peuvent être perçus et donc rajoutés et ce, dans le cas où le nombre de jours entre le début d'amortissement et la première échéance n'est pas égal à 30 jours'.

L'amortissement du prêt a débuté le 19 octobre 2009, et la première échéance a été fixée au 10 décembre 2009.

[O] [Z] a fait vérifier le taux d'intérêt contractuel et le TEG par la société AC-2F.

Aux motifs que le calcul des intérêts sur une base de 360 jours entraînerait un surenchérissement du crédit, et que le TEG serait inexact, [O] [Z], par acte d'huissier du 27 juillet 2011, a fait assigner le CREDIT LYONNAIS devant le tribunal de grande instance de Lyon en lui demandant principalement d'ordonner la substitution du taux d'intérêt contractuel par le taux d'intérêt légal, de dire qu'il sera tenu au paiement des seuls intérêts au taux légal depuis le début du prêt jusqu'à son terme, de condamner la banque à lui remettre pour chaque année échue et à échoir un tableau d'amortissement calculé sur la base du seul taux d'intérêt légal de l'année en cours, de condamner le CREDIT LYONNAIS à lui rembourser la somme correspondant à la différence entre les intérêts au taux contractuels prélevés depuis le 19 octobre 2010 et le montant des intérêts calculés par application du taux légal, et de désigner un expert ayant pour mission de calculer le coût exact du crédit calculé sur l'année civile.

Subsidiairement, il demandait que la nullité de la stipulation du taux d'intérêt contractuel soit prononcée, et plus subsidiairement, de prononcer la déchéance totale des intérêts.

Par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal de grande instance a :

- ordonné la substitution du taux d'intérêt contractuel stipulé dans le contrat de crédit immobilier par le taux d'intérêt légal, depuis le début du prêt jusqu'à son terme ;

- dit que le CREDIT LYONNAIS devra remettre à [O] [Z] pour chaque année échue et à échoir un tableau d'amortissement calculé sur la base du seul taux d'intérêt légal de l'année en cours ;

- condamné le CREDIT LYONNAIS à rembourser à [O] [Z] la somme correspondant à la différence entre les intérêts contractuels payés et le montant des intérêts calculés par application du taux légal ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration transmise au greffe le 21 octobre 2014, le CREDIT LYONNAIS a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions du 4 décembre 2015 du CREDIT LYONNAIS, déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- débouter [O] [Z] de toutes ses demandes ;

- le condamner à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- subsidiairement, prononcer la nullité de la seule clause considérée comme illicite, à savoir celle prévoyant, pour la dernière période avant remboursement anticipé et la première échéance, le calcul des intérêts selon une fraction du taux égale au nombre de jours exacts divisé par 360, et débouter [O] [Z] de toutes autres demandes.

Vu les conclusions du 9 novembre 2015 de [O] [Z], déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour de :

- principalement confirmer le jugement ;

- subsidiairement, à défaut de confirmation, statuer sur son appel incident ;

- dire qu'en toute hypothèse le TEG annuel annoncé dans le contrat de prêt est inexact ;

- prononcer en conséquence en application des articles 1305,1907 du code civil, L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation la nullité de la stipulation de l'intérêt contractuel ;

- lui substituer le taux d'intérêt légal ;

- condamner le CREDIT LYONNAIS à lui remettre pour chaque année échue et pour chaque année à échoir un tableau d'amortissement calculé sur la base du seul taux de l'intérêt au taux légal de l'année en cours ;

- condamner le CREDIT LYONNAIS à lui rembourser la somme correspondant à la différence entre les intérêts contractuels au taux de 3,90 % prélevés depuis le 19 octobre 2010 et le montant des intérêts calculés par application du taux légal ;

- plus subsidiairement, prononcer sur le fondement des articles L.312-7, L.312-8, L.312-9, L.312-10 et L.312-33 du code de la consommation, la déchéance totale des intérêts ;

- dire qu'il sera tenu en conséquence au remboursement du seul capital emprunté ;

- En tout état de cause, débouter le CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, ordonner la capitalisation des intérêts échus des capitaux, en application de l'article 1154 du code civil, et condamner le CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2015.

Après la clôture des débats, chacune des parties a déposé une note.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la recevabilité des notes en délibéré :

Attendu qu'elles sont irrecevables, n'ayant pas été demandées par le président conformément à l'article 445 du code de procédure civile ;

Sur l'action exercée par [O] [Z] en substitution du taux d'intérêt contractuel stipulé dans le contrat de prêt par le taux d'intérêt légal :

Attendu que le CREDIT LYONNAIS soutient que :

1. les intérêts conventionnels selon le régime d'amortissement normal ont été régulièrement calculés ; en effet, il est convenu dans l'offre de prêt acceptée par [O] [Z] que chaque mois est compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an, ce qui signifie que chaque mois est compté pour un douzième d'année (30/360 = 1/12); en application de cette règle, le calcul des intérêts conventionnels est irréprochable ; convenir de diviser le taux d'intérêt annuel par douze pour calculer l'intérêt mensuel, en considérant un mois théorique ou 'normalisé' de 30,41666 jours, est licite ; les parties ont recouru de manière expresse à cette règle, dans la mesure où le calcul des intérêts par douzième d'année (30/360) est prévu dans l'offre de prêt; rien ne justifie qu'il soit interdit aux parties de faire usage, pour le calcul des intérêts conventionnels, du mois normalisé ;

2. en ce qui concerne les intérêts des périodes rompues (intérêt courus entre la dernière échéance et le remboursement anticipé, et première échéance), pour ces périodes, les intérêts sont calculés selon le nombre de jours exact rapporté à 360 jours l'an, de sorte que l'intérêt est légèrement plus élevé ; ainsi, la première échéance ayant été fixée au 10 décembre 2009, 52 jours après le début de l'amortissement, la fraction d'intérêts de cette échéance est égale à 3.098,33 €, alors qu'en calculant par jour sur 365 jours, les intérêts s'élèvent à 3.055,89 € ; cependant, cette 'clause exact/360" ne peut être source de la nullité de la stipulation d'intérêts dans la mesure où son incidence est inférieure au seuil réglementaire ; en effet, le taux d'intérêt conventionnel étant en l'espèce fixé à 3,9 %, la clause 'exact/360", pour les rares cas où elle s'applique, induit une sous-estimation apparent du taux d'intérêt de 0,0542 % (5/360 x 3,9 %), soit une incidence inférieure au seuil de précision réglementaire d'expression des taux d'intérêt au d) de l'annexe à l'article R.313-1 du code de la consommation ; la clause litigieuse ne peut donc donner lieu à l'annulation de la stipulation d'intérêts ;

3. le taux d'intérêt conventionnel a été fixé par la négociation des parties, et les intérêts ont été ensuite calculés à partir de ce taux ; en conséquence, si la clause de calcul des intérêts quotidiens sur la base de 360 jours est jugée illicite, elle seule doit être annulée ;

Attendu que [O] [Z] soutient que :

- le calcul sur 360 jours des intérêts au taux contractuel de prêts consentis à des consommateurs ou des non professionnels est prohibé ;

- le CREDIT LYONNAIS a calculé les intérêts sur cette base de 360 jours, ainsi que cela résulte de l'offre de prêt, du tableau d'amortissement provisoire joint à cette offre, et du tableau d'amortissement définitif ;

- au regard des tableaux d'amortissement provisoire et définitif, son préjudice résultant de ce mode de calcul s'élève respectivement à 48,95 € et 75,51 € ;

- à supposer que l'annexe à l'article R.313-1 du code de la consommation s'applique à la cause, au regard de l'aveu du CREDIT LYONNAIS concédant un taux d'intérêt de 3,9542 %, ce taux doit être arrondi à 4 % ; en effet le chiffre de la décimale suivant la décimale étant supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière doit être augmenté de 1, soit un taux bien supérieur au seuil de précision réglementaire ;

- dès lors que l'offre de prêt qu'il a acceptée stipule un taux d'intérêt de 3,9 % l'an et non de 3,9542 % et que ce dernier taux n'est pas porté par écrit dans l'acte de prêt, le CREDIT LYONNAIS doit être déchu de tout droit à ce titre, en vertu de l'article 1907 du code civil ;

Attendu, en premier lieu, que le calcul des intérêts sur la base de l'année bancaire comme prévu à l'article 2 des conditions générales, et le calcul sur la base de 12 mois normalisés comptant chacun 30,41666 aboutit au même résultat ; que les parties n'ont pas convenu, pour le calcul des intérêts au taux contractuel, de recourir aux mois normalisés ; qu'en tous cas, la preuve contraire n'est pas rapportée ; que seul est envisagé dans le contrat de crédit un calcul des intérêts sur la base de 360 jours ; qu'en application combinée de l'article 1907, alinéa 2, du code civil et des articles L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile ; qu'il n'est pas contesté que [O] [Z] appartient à la catégorie des consommateurs ou non professionnels ; que le calcul des intérêts comme stipulé à l'article 2 des conditions générales ne satisfait pas à la règle de calcul sur la base de l'année civile ; qu'il en résulte que le TEG mentionné dans les conditions particulières de l'offre de prêt est erroné ;

Attendu, cependant, et en second lieu, que selon le premier alinéa de l'article R.313-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable à la cause, sauf pour les opérations de crédit mentionnées à l'article L.312-2 du dit code pour lesquelles le taux effectif est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe du dit code ; que selon le dernier alinéa de cet article, pour les opérations mentionnées à l'article L.312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire et le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale ; que la remarque d) de l'annexe à l'article R.313-1 du code de la consommation est rédigée comme suit : 'le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1" ; qu'au regard des écritures du CREDIT LYONNAIS, le taux exact pour le calcul des intérêts contractuels s'élève à 3,9542 % ; que le TEG exact est donc égal à 4,8142 (4,76 + 0,0542), soit un TEG de 4,81 %, en l'arrondissant à la deuxième décimale, à l'instar du TEG mentionné dans l'offre de prêt ; que l'écart entre les deux TEG est donc inférieur à la décimale prescrite par l'article R.313-1 du code de la consommation ; que le taux des intérêts contractuels est indiqué dans l'offre de crédit ; qu' il y a lieu en conséquence de débouter [O] [Z] de ses demandes tendant à substituer l'intérêt au taux légal au taux d'intérêt contractuel ;

SUR L'APPEL INCIDENT DE [O] [Z] :

1. Sur sa demande de nullité de la stipulation de l'intérêt contractuel en raison de l'inexactitude ou de l'absence de TEG

a) sur l'inexactitude du TEG au regard du taux de période stipulé par le contrat de prêt, et compte tenu des éléments retenus par le CREDIT LYONNAIS :

Attendu que le CREDIT LYONNAIS soutient que le taux de période, arrondi à 7 décimales est égal à 0,3963227 %, soit un taux de 0,40 % arrondi à deux décimales et que la multiplication par 12 mois du taux de période exprimé avec 7 décimales donne pour résultat un taux de 4,7558734 %, soit un taux de 4,76 % après application de la règle de l'arrondi à deux décimales ; que le TEG affiché est donc exact ;

Attendu que [O] [Z] fait valoir que :

- le contrat de prêt stipule un taux de période de 0,40 % ;

- il en résulte qu'en vertu de l'article R.313-1 du code de la consommation le TEG réel est égal à 4,80 % l'an (0,40 % x 12 mois), et non à 4,76 % comme indiqué dans l'offre de prêt ;

- cet article définissant le TEG comme le taux de période multiplié par le nombre de période, il doit exister entre ces taux une stricte corrélation ;

- l'inexactitude du taux de période et du TEG mentionné dans le contrat de prêt n'est pas la conséquence de l'application de la règle de l'arrondi, mais de la violation de l'article R.313-1 du code de la consommation ;

- il est erroné mathématiquement et contraire aux textes d'appliquer la règle de l'arrondi tantôt au taux de période, tantôt au TEG annuel et de panacher ensuite les résultats obtenus dans l'acte de prêt sans la moindre corrélation mathématique et juridique ;

Attendu cependant que l'application des règles d'arrondi fixées à l'annexe de l'article R.313-1 du code de la consommation, de laquelle il ressort que si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale doit être augmenté de 1, conduit, sur la base d'un taux de période fixé à 0,3963227 %, taux retenu par la société AC-2 F dans son rapport, à fixer à 4,7558724 % le TEG, en application du dernier alinéa de l'article R.313-1, ramené à 4,76 % après application de la règle de l'arrondi ; que le TEG exprimé dans le contrat de prêt est donc exact, peu important que le taux de période soit lui aussi arrondi pour être exprimé avec deux décimales ;

Attendu que [O] [Z] soutient aussi que selon la société AC 2 F, le TEG calculé par la banque est égal à 4,7559 %, et qu'ainsi, le TEG mentionné par le CREDIT LYONNAIS est inexact ;

Attendu cependant que le CREDIT LYONNAIS, au regard de la règle d'arrondi prévu par l'article précité, n'a pas commis d'erreur en arrondissant à 4,76 % un taux fixé à 4,7559 % ;

b) sur l'inexactitude du TEG en raison de l'absence de mention d'un taux d'intérêt contractuel public de 4,15 % :

Attendu que [O] [Z] invoque la clause du contrat de prêt selon laquelle il a bénéficié d'une réduction du taux hors assurance en contrepartie d'un engagement de domiciliation de ses revenus, et qui prévoit, en cas de non respect de cet engagement, une fixation du taux au taux public en vigueur à la date de l'accord de principe ; que selon lui, la comparaison efficiente avec la concurrence est seulement possible sur la base d'un TEG déterminé à partir du taux d'intérêt contractuel public, fixé à 4,15 % ; qu'ainsi, faute de comporter une mention de TEG sur la base d'un tel taux, l'offre est irrégulière au regard de l'article L.312-8 du code de la consommation ;

Attendu cependant que la mise en oeuvre de la clause invoquée, en cas de non respect par [O] [Z] de son engagement de domiciliation, étant seulement éventuelle, le taux public applicable qu'elle prévoit n'avait pas à être pris en considération pour la détermination du TEG ;

c) sur l'inexactitude du TEG en raison de la prise en compte du dépôt en fonds de garantie mutuelle, de l'intégration d'une assurance facultative, et de frais non érigés en condition d'octroi du prêt :

Attendu que le CREDIT LYONNAIS prétend que la mention d'un TEG supérieur à celui résultant des seuls coûts visés par l'article L.313-1 du code de la consommation ne peut nuire à [O] [Z] ;

Attendu que ce dernier soutient que :

- le montant du gage espèce constitué par la contribution initiale au Fonds Mutuel de Garantie ne pouvait être intégré au TEG ;

- le CREDIT LYONNAIS, ne pouvait, pour déterminer ce taux, tenir compte du coût global de l'assurance groupe, dans la mesure où deux des risques couverts par cette assurance n'étaient pas érigés en condition d'octroi du prêt ;

- le coût de l'assurance décès-invalidité n'avait pas aussi à entrer dans la détermination du TEG, dans la mesure où l'adhésion à cette assurance n'était pas une condition d'octroi du prêt, mais seulement une condition de son exécution ;

- ainsi, l'intégration dans la détermination du TEG de la somme de 25.311,78 € (correspondant au total du coût des frais de garanties et d'assurances mentionnés aux conditions particulières du contrat de prêt), a nécessairement eu une incidence sur le montant de ce taux, en sorte qu'il est inexact ;

Attendu cependant qu'il résulte des écritures de [O] [Z] qu'il reproche au CREDIT LYONNAIS d'avoir mentionné dans le contrat de prêt un TEG supérieur à celui qui aurait dû y figurer ; qu'arguant ainsi d'un TEG inférieur à celui qui a été stipulé, de sorte que l'erreur alléguée n'a pu venir à son détriment, la sanction prévue en cas de violation de l'obligation d'indiquer un taux effectif global exact n'est pas applicable ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de débouter [O] [Z] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la stipulation de l'intérêt contractuel, ainsi que de ses demandes subséquentes à cette nullité ;

2. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :

a) sur la déchéance causée par l'absence, d'envoi postal de l'offre, de respect du délai de rétractation et d'acceptation par voie postale :

Attendu que [O] [Z] soutient que :

- le CREDIT LYONNAIS lui a adressé par voie postale, le 15 septembre 2009, une offre de prêt, qui lui est parvenue seulement le 30 septembre 2009, en raison d'une erreur sur son adresse ;

- ayant accepté l'offre de prêt le jour même de sa réception, et l'ayant retournée au CREDIT LYONNAIS le 1er octobre 2009, celui-ci lui a fait savoir que son acceptation n'était pas valable, et lui a fait signer, dans une ses agences, une nouvelle offre qui a été antidatée et signée ;

- ainsi, l'offre produite par la banque n'est pas valable, s'agissant d'un faux intellectuel, en sorte qu'elle n'a pu lui être adressée par la voie postale et acceptée dans le délai prévu par l'article L.312-10 du code de la consommation ;

Attendu cependant que le CREDIT LYONNAIS produit l'original de son exemplaire du contrat de prêt duquel il ressort que l'offre de crédit immobilier a été émise le 15 septembre 2009, reçue par [O] [Z] le 16 septembre 2009, signée par celui-ci le 30 septembre 2009 et retournée à la banque par la voie postale le 1er octobre suivant, ainsi qu'en fait foi le cachet de la poste apposé sur l'enveloppe ayant contenu l'offre ;

Attendu que [O] [Z], pour justifier de ses allégations, produit une copie d'un exemplaire du contrat de prêt qui se distingue de l'original fourni par le CREDIT LYONNAIS en mentionnant comme date de réception de l'offre non pas le 16 septembre 2009, mais le 30 septembre suivant, et qui, en bas de chaque page, comporte des numéros différents de ceux figurant au même endroit dans l'exemplaire du CREDIT LYONNAIS ;

Attendu cependant que celui-ci allègue, sans être démenti sur ce point, que les chiffres 40/2 à 40/16 figurant sur les pages de son exemplaire, forment une série logique avec ceux figurant sur l'exemplaire possédé par [O] [Z] ; qu'en effet, l'analyse de ce document fait apparaître que les numéros figurant sur ses pages sont la suite de ceux figurant sur l'original détenu par la banque ; qu'ainsi, la prétendue différence de numérotation alléguée par [O] [Z] pour justifier d'un faux intellectuel n'est pas de nature à établir son existence ;

Attendu que ce dernier prétend aussi que l'offre de prêt n'a pas été envoyée à son adresse, alors que le CREDIT LYONNAIS la connaissait, et pour l'établir, il produit notamment des documents remis par la banque (celui formalisant son devoir d'information et de conseil dans le cadre de la souscription de l'assurance groupe, un relevé de compte et une lettre de demande de régularisation), ainsi qu'une facture EDF du 23 juillet 2009, desquels il ressort qu'il est domicilié [Adresse 3], soit une adresse différente de celle figurant sur l'offre de prêt ([Adresse 4]) ; que cependant, le CREDIT LYONNAIS produit une facture EDF du 23 juillet 2009 que lui a remise [O] [Z], adressée à son nom, sur laquelle figure l'adresse mentionnée dans l'offre de prêt ; que les numéros de client mentionnés dans ces deux factures n'étant pas les mêmes, la preuve n'est pas rapportée que l'adresse d'envoi de l'offre de prêt était inexacte, [O] [Z] ayant pu avoir, au regard de ces factures, deux adresses distinctes ;

Attendu en conséquence que le CREDIT LYONNAIS faisant la démonstration que l'offre de prêt a été envoyée à [O] [Z] par la voie postale, que celui-ci l'acceptée plus de dix jours après l'avoir reçue, avant de la retourner à la banque par la voie postale, et ce dernier ne rapportant pas la preuve contraire, il y a lieu de le débouter de sa demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur le non-respect des articles L.312-7 et L.312-10 du code la consommation ;

b) sur la déchéance causée par l'absence de mention relative au libre choix de l'assureur :

Attendu que [O] [Z] soutient que :

- le CREDIT LYONNAIS n'a pas exigé de lui son adhésion au contrat d'assurance qu'il a souscrit, mais lui a seulement proposé cette faculté ;

- en conséquence, et en application de l'article L.312-8, 4 bis du code de la consommation, il aurait dû mentionner dans l'offre de prêt qu'il pouvait souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle qu'il lui proposait, et en application de l'article L.312-9 du même code annexer au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis ;

- la faculté de souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix n'étant pas rappelée dans l'offre, l'irrégularité qui l'affecte doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, et le respect des dispositions de l'article L.312-9 étant imposé par l'article L.312-8, la violation de cet article L.312-9 a vocation a être aussi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu que le CREDIT LYONNAIS prétend avoir exercé son droit d'exiger l'adhésion à un contrat d'assurance collective auquel il a souscrit, l'adhésion au contrat groupe n° 500 faisant en effet partie selon lui des conditions d'octroi du prêt énoncées par l'offre ; qu'ainsi, il n'avait pas à mentionner que [O] [Z] avait le choix de son assureur ;

Attendu cependant que selon l'article L.312-8 du code la consommation, dans sa version antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable à la cause, l'offre de prêt doit mentionner que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur, sauf si celui-ci exerce, dans les conditions fixées par l'article L.312-9, son droit d'exiger l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit ; qu'il ne résulte pas clairement des conditions particulière de l'offre de prêt que le CREDIT LYONNAIS a exigé de [O] [Z] l'adhésion au contrat d'assurance collective qu'il a souscrit ; qu'il ressort au contraire de l'article 9 des conditions générales, intitulé 'assurances', que l'assurance de groupe a été proposée à l'emprunteur ; que les dispositions de l'article L.312-8 du code de la consommation n'ont donc pas été respectées par la banque ;

Attendu toutefois que l'application de la déchéance du droit aux intérêts et la détermination de son montant relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge ; qu'il n'apparaît pas opportun en l'espèce de sanctionner le non respect par la banque des dispositions de l'article L.312-8 du code de la consommation, par la déchéance de son droit aux intérêts ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de débouter [O] [Z] de sa demande tendant à la déchéance du CREDIT LYONNAIS du droit aux intérêts ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevables les notes déposées après la clôture des débats, par la société CREDIT LYONNAIS le 22 novembre 2016, et par [O] [Z] le 25 novembre suivant ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Déboute [O] [Z] de sa demande tendant à substituer l'intérêt au taux légal au taux d'intérêt contractuel, ainsi que de ses demandes subséquentes à cette substitution ;

Le déboute de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la stipulation de l'intérêt contractuel, ainsi que de ses demandes subséquentes à cette nullité ;

Le déboute de sa demande tendant au prononcé de déchéance de la société CREDIT LYONNAIS de son droit aux intérêts ;

Le déboute de ses autres demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Condamne [O] [Z] aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXJean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/08324
Date de la décision : 12/01/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°14/08324 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-12;14.08324 ?
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