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06/01/2017 | FRANCE | N°15/08043

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 06 janvier 2017, 15/08043


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 15/08043





[R]



C/

ASSOCIATION LES PEP 42







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 07 Octobre 2015

RG : F 14/00042











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 06 JANVIER 2017













APPELANT :



[Y] [R]

né le [Date naissance 1] 1965

à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE LA LOIRE (AD PEP 42)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Ad...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/08043

[R]

C/

ASSOCIATION LES PEP 42

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 07 Octobre 2015

RG : F 14/00042

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 06 JANVIER 2017

APPELANT :

[Y] [R]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE LA LOIRE (AD PEP 42)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

représentée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nelly BONY, avocat au barreau de LYON,

En présence de M. [L] (Directeur).

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Janvier 2017 (initialement fixé au 9 décembre 2016), par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAIT, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'association AD PEP 42 a pour activité une mission générale d'accompagnement d'adultes et d'enfants atteints de divers handicaps. Elle gère 23 établissements ou services dans le département de la [Localité 2] et employait 207 salariés au 31 décembre 2012.

Suivant plusieurs contrats à durée déterminée, l'association LES PEP 42 a engagé monsieur [R] [Y] à compter du 7 novembre 2005 en qualité de directeur du dispositif CAT 40 SERVICES/PRIM'APPART puis de directeur technique adjoint.

Suivant contrat à durée indéterminée, il était engagé en qualité de directeur technique, puis depuis le 1er août 2011, il occupait le poste de directeur du SESSAD 'Séraphine de Senlis'

La relation de travail était régie par la convention nationale du 15 mars 1966, des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s'établissait à la somme de 4 326.75 €.

L'association AD PEP 42, en 2013, prenait la décision d'engager une restructuration profonde par la réorganisation de la direction par pôle géographique ainsi que par la réorganisation du pôle adulte de l'association, ce projet aboutissait à la suppression de 10 postes de directeurs dont le poste de directeur du SESSAD Séraphine de Senlis occupé par Monsieur [R] et à la modification du contrat de travail de huit salariés.

Le CHSCT émettait à l'unanimité un avis favorable au projet de réorganisation mais le comité d'entreprise émettait quant à lui un avis défavorable bien que constatant qu'un projet de réorganisation était nécessaire.

Dans le cadre du projet de réorganisation, monsieur [R] ayant accepté le principe d'un reclassement à un poste de catégorie inférieure, l'association lui a proposé, le 12 juillet 2013 un poste de responsable technique SAVPEH, cadre 2 niveau 1, étant précisé que les conditions de rémunération et une classification attachée à ce poste ne pouvaient être modifiées mais que des mesures de maintien de salaire avaient été prévues.

Par courrier du 26 juillet 2013, Monsieur [R] a refusé la proposition de reclassement qui lui avait été soumise.

Le 1er octobre 2013, Monsieur [R] était convoqué à un entretien préalable le 11 octobre 2013 en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique et par courrier du 21 octobre 2013, l'association le licenciait pour motif économique, avec 4 autres salariés.

Monsieur [R] adhérait au CSP, voyait son contrat de travail rompu le 1er novembre 2013 et percevait alors une indemnité conventionnelle de licenciement de 35'915,26 euros ainsi que le reliquat de préavis sur CSP à hauteur de 12'795,41 euros et les congés payés afférents.

Par acte du 27 janvier 2014, Monsieur [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de l'association à lui payer la somme de 65'000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 13'533,17 euros au titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et enfin la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Monsieur [R] [Y] a interjeté appel de cette décision 20 octobre 2015.

Par conclusions régulièrement visées et communiquées, il demande à la cour de réformer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes et statuant à nouveau de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence l'association les PEP 42 à lui verser les sommes suivantes :

' 65'000 € nets à titre de dommages intérêts, outre intérêts légaux à compter de l'arrêt à venir,

' 13'533,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents outre intérêts légaux à compter de la demande.

Il sollicite en outre les documents salariaux rectifiés et la condamnation de l'association au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions il fait valoir que si l'association a rencontré des difficultés financières entre 2009 et 2011, ses difficultés économiques n'étaient plus d'actualité au moment du licenciement et qu'en 2011 si le déficit global de l'association était de 650'034 € et le déficit d'exploitation de 580'213 €, la situation économique de l'association connaissait un redressement spectaculaire dès la fin de l'année 2012 puisque le déficit d'exploitation était réduit à 96'000 € soit une résorption de plus de 88 % et que le résultat net était un bénéfice de 243'630 €, en grande partie grâce à des opérations immobilières.

Il relève qu'ainsi les mesures adoptées en 2012 ont produit leur plein effet en 2013 notamment des le premier semestre avant engagement de la procédure de licenciement collectif, que d'ailleurs le commissaire aux comptes avait levé la procédure d'alerte et qu'à la fin de l'année 2013, les résultats confirmaient le redressement de l'association puisque le résultat d'exploitation présentait un bénéfice de près de 100'000 € et le résultat final un bénéfice de 54'860 €, et que la trésorerie s'élevait en fin d'exercice à 1,6 million soit une augmentation de 21 % par rapport à l'année précédente.

Il estime donc que lors de son licenciement, en 2012, la situation économique et financière réelle de l'association n'était plus inquiétante et que la réorganisation des services n'était en rien liée aux difficultés économiques connues par le passé et celles alléguées dans la lettre de licenciement.

Il relève par ailleurs que les difficultés économiques à l'origine de licenciement doivent être appréciées au niveau du secteur auquel appartient l'entreprise et qu'en l'espèce aucune donnée n'est versée aux débats permettant d'apprécier la situation économique et financière du groupe des PEP.

Il rappelle que par trois arrêts du 4 décembre 2015 et du 3 juin 2016 la cour d'appel de LYON a débouté de leur contestation trois de ses collègues, licenciés pour le même motif alors qu'il n'était pas établi que les difficultés économiques étaient encore existantes à la date du licenciement dans des proportions justifiant un plan de licenciement.

Il soutient également que son poste n'a pas été supprimé, mais s'intitule désormais responsable du SESSAD de Séraphine de [Localité 3] avec un classement inférieur, d'une durée de travail réduite et que cette modification aurait dû faire l'objet d'une proposition à son titulaire dans le respect de l'article L 1222 ' 6 du code de travail.

Il fait valoir enfin que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement au sein du groupe, constitué par le réseau des PEP au niveau national bien qu'il lui ait proposé une offre de reclassement d'un emploi de catégorie inférieure qui entraînait une réduction de sa rémunération.

Il rappelle que la réorganisation voulue par l'employeur entraînait la création de neuf postes et qu'aucun n'a été proposé au salarié, qu'il disposait pourtant des compétences requises, notamment de directeur de pôle dont la classification classe 1 niveau 1 relevait de la classification dont il bénéficiait.

Il rappelle qu'il n'a pas retrouvé d'emploi, qu'il a trois enfants à charge, doit régler différents crédits et que c'est à juste titre qu'il réclame la somme de 65'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et que par conséquent le CSP devenant sans cause l'employeur est alors tenu de verser l'indemnité compensatrice de préavis de congés payés afférents saufs à tenir compte des sommes déjà versées, que le préavis étant de 6 mois, il est fondé à réclamer un solde de 13'533,17 euros.

Par conclusions l'association AD PEP 42 demande à la cour de confirmer la décision du jugement de prud'hommes déférés en constatant :

' l'existence de difficultés économiques avérées,

' la suppression du poste de directeur de SESSAD Séraphine de Senlis

' le refus du poste de reclassement proposé à Monsieur [R] 42

et dans ces conditions de dire que le licenciement pour motif économique de Monsieur [R] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle a rempli loyalement son obligation de recherches de reclassement et de débouter celui-ci de l'intégralité de ses demandes.

À titre subsidiaire, elle demande de limiter le quantum de toute éventuelle condamnation à de plus justes proportions. Elle réclame enfin l'application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.

Par conclusions en réponse, l'association AD PEP 42 demande la confirmation du jugement déféré. Elle fait valoir que sa situation financière était particulièrement préoccupante après trois exercices déficitaires à hauteur de - 159 000 € en 2009 , - 260 000 € en 2010 et - 655 000 € en 2011, que le caractère alarmant de ces résultats a amené le commissaire aux comptes à déclencher en novembre 2011 une procédure d'alerte et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de prendre des mesures visant à redresser sa situation économique.

Elle indique que l'analyse détaillée des comptes a permis de confirmer que le secteur adulte connaissait les difficultés les plus marquantes avec un taux d'encadrement particulièrement élevé sans justification, comportant 3 directeurs d'établissement, un directeur technique et un directeur administratif et financier pour moins de 30 salariés.

Elle expose que le projet de réorganisation prévoyait :

- la suppression de 10 postes de directeur

- la création de 9 postes

- la modification du contrat de travail de 8 salariés dont celui de M. [R], en raison d'un taux d'encadrement trop élevé.

L'association AD PEP 42 rappelle que son projet de réorganisation était présenté à L'ARS le 12 mars 2013, que le conseil d'administration le 6 juin 2013 en validait le principe et le contenu, que le CHSCT émettait à l'unanimité un avis favorable, et que seul le Comité d'Entreprise, bien que constatant qu'un projet de réorganisation était nécessaire, émettait quant à lui un avis défavorable.

Elle précise que l'excédent de 243 630 euros en 2012 (alors que le déficit en 2010 était de 260.607 euros et en 2011 de 655 034 euros) était artificiel, car provenant d'une cession immobilière exceptionnelle et non reconductible à hauteur de 400 000 euros.

Elle excipe que la cour d'appel ayant déjà eu à statuer sur les licenciements économiques de trois autres collègues de Monsieur [R], effectués à la même période, a reconnu que l'association rencontrait des difficultés économiques incontestables à l'automne 2013, date des licenciements.

Elle fait valoir que c'est à tort que Monsieur [R] argumente sur l'existence d'un prétendu groupe au sein duquel devrait s'apprécier l'existence de difficultés économiques, groupe qui serait constitué par la fédération générale des PEP et associations adhérentes, alors que l'association PEP 42 est parfaitement autonome tant financièrement que sur le plan décisionnel et qu'elle est simplement adhérente à la fédération générale des PEP ainsi qu'à l'union régionale par le biais de paiement d'une cotisation annuelle et qu'elle ne s'ingère en aucun cas dans la gestion des associations adhérentes ni sur le plan financier ni sur le plan décisionnel.

Elle rappelle que dans le cadre de la restructuration, les neuf postes de directeurs d'établissements devaient tous être supprimée et qu'il n'y avait donc pas lieu à application des critères d'ordre de licenciement.

L'association AD PEP 42 confirme que le poste de Monsieur [R] devait être supprimé et que dans le cadre de la réorganisation, devait en revanche être créé un poste de catégorie inférieure, classe deux, niveau deux de responsable de SESSAD équivalent à 0,5 ETP et qu'il était sous l'autorité d'un directeur de pôle ayant des responsabilités et un territoire plus importants que les postes de directeur d'établissement.

Elle affirme qu'aux termes des recherches de reclassement, elle ne disposait donc pas de poste de reclassement de même catégorie professionnelle que celui précédemment occupé par Monsieur [R], à savoir classe un, niveau 1 et compatible avec sa formation, son expérience et ses capacités professionnelles.

L'association a proposé loyalement à Monsieur [R] un poste de responsable technique du SAVPEPH correspondant à ses compétences et expériences, qu'il s'agissait d'un poste de catégorie inférieure à celui précédemment occupé puisqu'il relevait de la catégorie 2 niveau 1 mais que celui-ci a refusé ce poste arguant d'une baisse de rémunération de 609 €.

Elle relève qu'aux termes de la restructuration et du processus de reclassement, seuls 5 contrats ont été rompus dont celui de Monsieur [R], sur 18 salariés impactés directement, les autres salariés ayant tous accepté la proposition de modification de contrat de travail ou la proposition de reclassement qui leur avait été faite.

Enfin l'association indique qu'elle n'a pas limité ses recherches à son seul périmètre mais sollicité par écrit les organisations relevant de la branche, ainsi que la fédération générale des PEPs et l'union régionale des PEP Rhône-Alpes

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites des parties qui ont été soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique

En application des dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement, à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.

Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais qu'il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.

Le bien fondé du licenciement économique doit être apprécié à la date de sa notification.

Il résulte des comptes annuels versés aux débats au 31 décembre 2010, que le déficit de l'association atteignait 260'607 € et que cette situation avait amené le commissaire aux comptes, en prévision d'un résultat encore déficitaire l'année suivante, a déclenché dès le mois de novembre 2011 la procédure d'alerte prévue aux articles L234-1 et suivants et L612-1 du code de commerce.

Le déficit de l'association s'est élevé à 650'035 € au 31 décembre 2011, selon le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels régulièrement versés aux débats.

Le comité d'entreprise a pour sa part fait usage au mois de mai 2012 de son droit d'alerte économique en se faisant assister par le cabinet d'expertise comptable SYNDEX qui dans son rapport définitif du 13 mai 2013 a conclu que sans la cession d'un immeuble, l'association serait encore en déficit de 250 000 € en 2012.

Le commissaire aux comptes a précisé dans sa lettre du 5 juin 2014 au président de l'association: «' pour conclure, nous considérons que la situation financière de l'association est, à ce jour, très fragile compte tenu notamment des litiges en cours et des décisions à prendre sur les établissements structurellement déficitaires'

Les décisions qui ont été prises apparaissent comme étant de bonnes décisions de gestion qui, de toute façon étaient inévitables, au risque de devoir prononcer l'état de cessation des paiements de l'association' ».

Le CHSCT a émis à l'unanimité de ses membres, le 31 mai 2013 un avis favorable au projet de réorganisation de l'association conduisant à la modification du poste de M. [R] et que si le comité d'entreprise a émis un avis défavorable, il a toutefois constaté qu'un projet de réorganisation était nécessaire.

Il apparaît, au regard de ces divers éléments, que si l'activité de l'association connaissait une légère reprise, les difficultés économiques qui avaient conduit à la mise en place d'une restructuration étaient toujours existantes lors de la notification du licenciement de monsieur [R].

L'association PEP 42 est autonome tant financièrement que sur le plan décisionnel et elle est simplement adhérente à la fédération générale des PEP ainsi qu'à l'union régionale par le biais de paiement d'une cotisation annuelle, monsieur [R] ne justifie donc pas de l'existence d'un prétendu groupe national des PEP au sein duquel devrait s'apprécier l'existence de difficultés économiques.

En conséquence, en octobre 2013, date du licenciement de monsieur [R], les mesures d'économies adoptées étaient encore insuffisantes pour assurer un retour à l'équilibre financier de l'association et une sortie de crise permettant sa survie et que les difficultés économiques invoquées par l'association ADPEP 42 pour justifier son licenciement présentent dès lors un incontestable caractère réel et sérieux.

Sur la suppression du poste de monsieur [R]

Monsieur [R] prétend que son poste de directeur du SESSAD de Séraphine de [Localité 3] cadre Classe 1 niveau 1 n'aurait en réalité pas été supprimé, mais remplacé par un poste de responsable d'établissement.

Mais suite à la restructuration, les nouveaux postes de responsables d'établissement ne disposaient plus de l'autonomie décisionnelle en termes de projet d'établissement, de recrutement, de préparation des budgets dont pouvaient disposer les directeurs d'établissement dans l'ancienne organisation, et relevaient de la catégorie classe 2, niveau 2.

Ainsi le poste de directeur du SESSAD Séraphine de Senlis, cadre classe 1 niveau 1 a bien été supprimé et dans le cadre de la réorganisation, et il était créé un poste de catégorie inférieur, classe 2 niveau 2 de responsable de SESSAD qui ne recouvrait que des fonctions à temps partiel équivalent à un mi-temps, sous l'autorité d'un directeur de pôle dont il tirait ses directives.

Ainsi le poste de directeur du SESSAD Séraphine de Senlis qu'occupait monsieur [R] avait bien été supprimé

Sur l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article L 1233-4 du code de travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptations ont été réalisées et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposé aux salariés sont écrites et précises.

L'association ADPEP 42 justifie que dans le cadre de cette réorganisation, elle a fait appel au cabinet spécialisé PROFIL afin d'être accompagnée dans le reclassement de ses salariés, qu'elle a proposé à Monsieur [R], un poste de responsable technique du SAVPEPH correspondant à ses compétences et expériences qu'il s'agissait d'un poste de catégorie inférieure à celui précédemment occupé puisqu'il relevait de la catégorie 2 niveau 1 mais que celui-ci a refusé ce poste arguant d'une baisse de rémunération de 609 €.

L'association ADPEP 42 démontre qu'elle ne disposait d'aucun autre poste de reclassement de même catégorie professionnelle que celui précédemment occupé par monsieur [R] et correspondant à sa formation, son expérience et ses capacités professionnelles puisque les postes disponibles de directeur de pôle étaient d'un niveau de responsabilité supérieur, nécessitant des diplômes, qualifications et expériences professionnelles conséquentes de management et gestion d'établissement médico sociaux dont ne disposait pas monsieur [R].

En conséquence, l'association ADPEP 42 a satisfait à son obligation de recherche de reclassement.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que la rupture du contrat de travail de monsieur [R], pour motif économique, repose sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement du conseil de prud'homme déféré sera confirmé en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté monsieur [R] [Y] de l'intégralité de ses demandes

Aucune considération d'équité ne commande d'allouer à L'ADEP 42 une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute l'AD PEP 42 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [R] [Y] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRELa PRESIDENTE

Christine SENTISElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 15/08043
Date de la décision : 06/01/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°15/08043 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-06;15.08043 ?
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