La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2016 | FRANCE | N°15/03264

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 09 décembre 2016, 15/03264


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/03264





SAS VIDELIO EVENTS UTRAM



C/

[B]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 02 Avril 2015

RG : F 13/00605

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2016





APPELANTE :



SAS VIDELIO EVENTS UTRAM

venant aux droits de la société Soft Events

[Adresse 1]

[Adresse 2]
r>

Représentée par Me Frédéric CALINAUD de l'AARPI CALINAUD DAVID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉ :



[M] [B]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]



Comparant en personne, assisté de Me Murie...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/03264

SAS VIDELIO EVENTS UTRAM

C/

[B]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 02 Avril 2015

RG : F 13/00605

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2016

APPELANTE :

SAS VIDELIO EVENTS UTRAM

venant aux droits de la société Soft Events

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric CALINAUD de l'AARPI CALINAUD DAVID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[M] [B]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Comparant en personne, assisté de Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2016

Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Décembre 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[M] [B] a été engagé par la société SOFT en qualité d'aide-comptable échelon 2 suivant lettre en date du 15 juin 1983 pour une durée indéterminée.

Par avenant au contrat de travail du 1er octobre 2011, [M] [B] a été promu au poste de trésorier comptable statut cadre moyennant un salaire mensuel brut de 2 511 euros.

[M] [B] exerçait ses fonctions à RILLIEUX- LA-PAPE (69).

Le contrat de travail était soumis à la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.

Par jugement du 31 juillet 2012, le tribunal de commerce de LYON a arrêté le plan de cession de la société SOFT au bénéfice de la société IEC EVENTS appartenant au groupe IEC PM.

Par courrier du 31 octobre 2012, [M] [B] a été informé que le contrat de travail a été transféré à la société IEC EVENTS. Cette dernière a en outre indiqué que le lieu d'exécution était transféré à RENNES en l'absence de directeur administratif et financier pour diriger le service financier de RILLIEUX- LA-PAPE suite à la démission de [S] [L] qui avait démissionné de cette fonction par courrier du 10 octobre 2012.

Par lettre du 20 novembre 2012, [M] [B] a refusé la modification de son contrat de travail en faisant valoir que ses activités n'étaient pas supervisées par [S] [L] et qu'elles pouvaient donc se poursuivre dans la région lyonnaise.

Les correspondances échangées ensuite n'ont pas permis aux parties de modifier leurs positions respectives.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2013, la société IEC EVENTS a convoqué [M] [B] le 24 janvier 2013 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2013, la société IEC EVENTS a notifié à [M] [B] son licenciement dans les termes suivants:

'Monsieur,

(...) Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le groupe IEC IPM a repris partiellement la société SOFT au travers des sociétés IEC et SOFT EVENTS à compter du 1er août 2012.

A cette date, votre contrat de travail a été transféré au sein de la société SOFT EVENTS.

Notre objectif était de créer au sein de SOFT EVENTS un service financier autonome basé à LYON sous la supervision de Monsieur [E] [F].

Or, par courrier reçu le 11 octobre 2012, Monsieur [E] [F] nous a informés de sa démission de l'entreprise.

Un service financier ne peut fonctionner convenablement sans un directeur administratif et financier présent localement étant donné le volume d'activité de cette entité.

Compte tenu des délais qui s'imposent à nous, puisque nous appartenons à un groupe coté et de notre clôture au 31 décembre, il nous est impossible de recruter un directeur administratif et financier et de le former à l'entreprise dans un délai aussi court.

Dans ces conditions, nous n'avons d'autre choix que de regrouper l'équipe financière à RENNES sous la supervision de Madame [U] [A].

Dans ces conditions, nous vous avons proposé un poste de trésorier comptable à RENNES par courrier du 31 octobre 2012.

La modification de votre contrat de travail proposée devait prendre effet au 10 décembre 2012 et vous deviez nous informer de votre réponse au plus tard le 3 décembre 2012.

Par courrier du 20 novembre 2012, vous nous avez indiqué que vous refusiez la modification de votre contrat de travail.

Ne pouvant vous maintenir dans votre poste en l'état, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Cette rupture prendra effet à la fin de votre période de préavis d'une durée de quatre mois dont le délai court à compter de la première présentation de la présente lettre. Vous êtes dispensé d'activité pendant votre préavis. Celui-ci vous sera, bien entendu, payé aux échéances habituelles de paie (...)'

Le 13 février 2013, [M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société IEC EVENTS à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire.

Par jugement rendu le 2 avril 2015, le conseil de prud'hommes:

- a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- a condamné la société VIDELIO EVENTS UTRAM venant aux droits de la société IEC EVENTS au paiement de sommes suivantes:

* 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné l'employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à [M] [B] dans la limite de trois mois d'indemnisation,

- a condamné la société VIDELIO EVENTS UTRAM, venant aux droits de la société IEC EVENTS, aux dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 15 avril 2015 par la société VIDELIO EVENTS UTRAM.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 21 octobre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société VIDELIO EVENTS UTRAM demande à la cour d'infirmer le jugement, à titre subsidiaire de réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause de condamner [M] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 21 octobre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [M] [B] conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 100 000 euros, et à la condamnation de la société VIDELIO EVENTS UTRAM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 - sur le licenciement

Attendu qu'un licenciement intervient soit pour un motif inhérent à la personne du salarié soit pour un motif économique; qu'il est dans les deux cas justifié par une cause réelle et sérieuse.

Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité.

Attendu qu'en cas de litige reposant sur un licenciement en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites sont fixées par la lettre de licenciement; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Attendu que la modification du contrat de travail s'entend d'une mesure portant sur la matière du contrat, telle la rémunération, la durée du travail, le lieu de travail, la qualification du salarié ou l'économie fonctionnelle du contrat de travail; que toute modification du contrat de travail est subordonnée à l'accord clair et non équivoque du salarié concerné; qu'en cas de refus du salarié de la modification de son contrat, l'employeur a le choix entre poursuivre la relation aux conditions initiales ou prendre l'initiative d'un licenciement.

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que [M] [B] a fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel fondé sur le refus du salarié de modifier son contrat de travail par le transfert du lieu d'exécution du travail à RENNES.

Attendu que [M] [B] demande à la cour de dire que son licenciement a été prononcé pour un motif qui n'est pas inhérent à sa personne; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le service financier de la société SOFT au sein duquel [M] [B] exerçait ses fonctions était basé à RILLIEUX- LA-PAPE; que son supérieur hiérarchique était [S] [L] en sa qualité de directeur administratif et financier;

Que la société SOFT a été cédée à la société IEC EVENTS appartenant au groupe IEC PM qui est coté en bourse et dont le service financier est situé à RENNES; que le service financier de RILLIEUX- LA-PAPE était alors considéré comme un service autonome au sein de la société IEC EVENTS;

Que [S] [L] a notifié sa démission par courrier du 10 octobre 2012 en demandant à ne plus faire partie des effectifs le plus rapidement possible, et en tout cas sans attendre jusqu'au 10 janvier 2013, date d'expiration de son contrat de travail par application du délai de préavis de trois mois;

Que dès lors, à compte du 10 octobre 2012, le service financier de RILLIEUX- LA-PAPE n'était pas certain d'être doté d'un responsable hiérarchique alors même que l'exercice de la société IEC EVENTS devait être clôturé au 31 décembre 2012;

Que c'est donc dans ce contexte que la société IEC EVENTS a décidé de mettre fin au service de RILLIEUX- LA-PAPE et de le transférer à RENNES en l'intégrant dans les locaux où se trouve déjà installé le service financier du groupe auquel elle appartient et qui se trouve supervisé par un directeur administratif et financier; que cette décision a contraint la société IEC EVENTS à modifier le lieu d'exécution du contrat de travail de [M] [B].

Et attendu que la cour relève que [M] [B] ne produit aux débats aucune pièce justifiant que ses activités n'étaient pas supervisées par [S] [L].

Attendu qu'il s'ensuit que la modification du contrat de travail proposé le 31 octobre 2012 à [M] [B] est consécutive à la réorganisation du service financier de la société IEC EVENTS; que cette réorganisation relève exclusivement du pouvoir de direction de la société IEC EVENTS; que le refus de cette modification du contrat de travail est dès lors incompatible avec la poursuite de sa collaboration et justifie la rupture du contrat de travail;

Qu'ainsi, [M] [B] a fait l'objet d'un licenciement pour un motif inhérent à sa personne qui est justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'il se trouve mal fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société VIDELIO EVENTS UTRAM venant aux droits de la société IEC EVENTS au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Que [M] [B] sera débouté de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2 - sur les demandes accessoires

Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par [M] [B].

Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,

DIT que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de [M] [B] est fondé,

DEBOUTE [M] [B] de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE [M] [B] aux dépens de première instance et d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 15/03264
Date de la décision : 09/12/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°15/03264 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-09;15.03264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award