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08/12/2016 | FRANCE | N°15/02372

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 08 décembre 2016, 15/02372


R.G : 15/02372









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 06 janvier 2015



4ème chambre



RG : 13/07595

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 08 Décembre 2016







APPELANT :



[B] [B]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Maître Olivia LONGUET, av

ocat au barreau de LYON









INTIMEE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINTE FOY LES LYON

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON





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Date de clôture de l'instruction : 03 nove...

R.G : 15/02372

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 06 janvier 2015

4ème chambre

RG : 13/07595

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 08 Décembre 2016

APPELANT :

[B] [B]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Maître Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINTE FOY LES LYON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 03 novembre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 octobre 2016

Date de mise à disposition : 08 décembre 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Selon une offre acceptée le 21 août 1999, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINTE FOY LES LYON (le CREDIT MUTUEL) a consenti à [B] [B] un prêt immobilier d'un montant de 480.000 F (73.175 €), moyennant des intérêts au taux annuel de 4,4 % l'an, payables chaque mois, outre une cotisation d'assurance décès, le capital devant être remboursé en une seule fois au terme du contrat, soit le 31 août 2009.

Le contrat stipule que le crédit est garanti par un nantissement sur un contrat collectif d'assurance vie ACM MULTIPROFILS, souscrit par [B] [B] le jour du déblocage du prêt, avec versement d'une prime initiale de 50.000 F, suivi de versements périodiques de 3.000 F par mois, pendant une durée de 10 ans.

Pour la gestion de ses fonds investis dans le contrat d'assurance-vie, [B] [B] a opté pour la formule 'Pilotage', permettant d'investir sur des supports financiers selon des profils de gestion. Dans sa demande d'adhésion à cette assurance, il a opté pour le 'profil horizon', entraînant la ventilation de ses primes sur un support en actions à hauteur de 74 %, et sur un support de produits de taux à hauteur des 26 %.

Au terme du prêt, la valeur de son contrat d'assurance vie s'élevait à 60.928,89 €.

Estimant que le CREDIT MUTUEL lui avait fait perdre 17.000 €, [B] [B] l' a fait assigner le 17 juin 2013 devant le tribunal de grande instance de Lyon, en demandant qu'il soit déclaré responsable de son préjudice pour défaut de conseil et de mise en garde, et condamné en conséquence à lui payer des dommages-intérêts.

En réponse, le CREDIT MUTUEL a invoqué la fin de non recevoir tirée de la prescription.

Par jugement du 6 janvier 2015, le tribunal de grande instance a déclaré recevables mais mal fondées les demandes de [B] [B] et l'a condamné à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration transmise au greffe le 16 mars 2015 , [B] [B] a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions du 22 septembre 2015 de [B] [B], déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il dit que le point de départ de la prescription décennale a couru à compter du 22 août 2009 ;

- l'infirmer en ce qu'il le déboute de ses demandes ;

- condamner le CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 17.198,06 € en réparation de son préjudice, outre celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 23 juillet 2015 du CREDIT MUTUEL, déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner [B] [B] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :

Attendu que le CREDIT MUTUEL invoque cette fin de non recevoir en faisant valoir qu'à l'époque de la souscription contractuelle, le délai pour agir en responsabilité commerciale était de dix ans, en sorte que la demande de [B] [B] est prescrite depuis le mois

d'août 2009 ;

Attendu que celui-ci soutient que :

- le contrat qu'il a conclu avec le CREDIT MUTUEL était un montage à l'issue duquel le produit de l'assurance vie devait permettre de rembourser le prêt in fine ;

- ainsi, c'est seulement au moment du débouclage de ce montage que le dommage résultant de la réalisation d'un risque contre lequel il n'avait pas été mis en garde, ou d'un défaut de conseil sur son caractère inadapté, s'est révélé à lui ;

- il s'est aperçu le 22 août 2009 de la baisse de plus de 6.000 € de son épargne par rapport à la fin de l'année 2007 ;

- en conséquence, le délai de prescription a couru à compter du 22 août 2009, en sorte que cette prescription n'était pas acquise à la banque lors de la saisine du tribunal de grande instance ;

Attendu cependant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits ; qu'en l'espèce, [B] [B], même s'il était un emprunteur profane, ne pouvait ignorer qu'un support en unités de compte était soumis aux fluctuations boursières ; qu'il y a lieu d'en déduire que l'inexécution alléguée du devoir de mise en garde par la banque s'est manifestée dès la date de conclusions des contrats, en sorte que le délai de 10 ans prévu par l'article L.110-4 du code du commerce alors applicable, a couru à compter du 21 août 1999 ;

Attendu ensuite que selon l'article 26.II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, la prescription prévue par l'article L.110-4 du code du commerce avait couru pendant 8 ans 10 mois et 29 jours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu' il en résulte qu'elle était acquise le 17 juin 2013, date de la saisine du tribunal de grande instance ;

Attendu en conséquence que la demande de dommages-intérêts de [B] [B] fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de conseil est irrecevable ;

Attendu cependant que [B] [B] fonde aussi sa demande de dommages-intérêts sur deux autres manquements contractuels, à savoir un manquement à des obligations de rééquillibrage et de sécurisation du contrat d'assurance vie ; qu'au regard de ses écritures, les dommages allégués consécutifs à ces manquement se sont révélés à lui le 22 août 2009, soit avant l'expiration du délai prévu par l'article L.110-4 du code du commerce ; qu'en conséquence, sa demande de dommages-intérêts fondée sur ces deux manquements est recevable ;

Sur la responsabilité du CREDIT MUTUEL pour manquement à l'obligation de rééquilibrage et de sécurisation du contrat d'assurance vie :

Attendu que pour justifier du premier, [B] [B] invoque les dispositions des conditions générales du contrat d'assurance vie selon lesquelles 'les assurances du CREDIT MUTUEL procèdent à chaque fois qu'elles le jugent nécessaire, au rééquillibrage de l'épargne constituée afin de la faire correspondre à l'objectif du profil retenu' ; qu'elle considère que les Assurances du CREDIT MUTUEL n'ont pas procédé à ce rééquillibrage et que le CREDIT MUTUEL ne les a pas relancés sur ce point et ne l'a pas alerté ;

Attendu cependant que la SA Assurances du Crédit Mutuel VIE n'est pas dans la cause, et il ne ressort pas des documents contractuels (offre de crédit immobilier, demande d'adhésion de [B] [B] au contrat d'assurance vie et conditions générale de celui-ci) que l'assureur a donné mandat au CREDIT MUTUEL de procéder à ce rééquillibrage de l'épargne constituée, prévu par l'article 6 des conditions générales du contrat d'assurance vie ; que le manquement imputé au CREDIT MUTUEL fondé sur le non respect de cet article ne peut dès lors être retenu ;

Attendu ensuite que selon l'article 19 des conditions générales du contrat d'assurance vie, [B] [B] peut à tout moment demander de transférer la totalité de son épargne d'une formule à l'autre ; qu'il soutient avoir oralement présenté une telle demande au CREDIT MUTUEL le 29 décembre 2007, mais que celui-ci l'a refusée et qu'il ne lui a jamais présenté son formulaire spécifique validant le transfert d'une somme placée en unité de compte vers des fonds en euros ;

Attendu cependant qu'en dehors de ses seules affirmations, il ne prouve pas avoir présenté au CREDIT MUTUEL une demande tendant au transfert de son épargne constituée vers un autre profil de gestion ; que cet autre manquement contractuel allégué n'est donc pas établi ;

Attendu dans ces conditions que sa demande de dommages-intérêts fondées sur ces deux manquements est mal fondée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il condamne [B] [B] aux dépens et à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINTE FOY LES LYON la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts de [B] [B] pour manquement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINTE FOY LES LYON au devoir de conseil et de mise en garde ;

Le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINTE FOY LES LYON aux obligations de rééquilibrage et de sécurisation du contrat d'assurance vie ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Condamne [B] [B] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXJean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 15/02372
Date de la décision : 08/12/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°15/02372 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-08;15.02372 ?
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