R.G : 15/01694
Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne
Au fond du 02 décembre 2014
1ère chambre
RG : 2012F642
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 1er Décembre 2016
APPELANTE :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
[B] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (AUDE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Anne SEILLIER, avocat au barreau de BEZIERS
Maître [D] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ODEVIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Maître [D] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PUBLICIWEB
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
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Date de clôture de l'instruction : 09 février 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 octobre 2016
Date de mise à disposition : 1er décembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Louis BERNAUD, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Le 15 juin 2010, la SAS LOCAM a signé un contrat de location avec [B] [B] pour financer un « pack » site internet fourni par la société ODEVIA, moyennant 48 loyers de 220,67€ TTC chacun.
Le même jour, [B] [B] a conclu un contrat de location d'espace publicitaire avec la société PUBLICIWEB qui s'est engagée à verser à ce dernier la somme de 180 € par mois.
Plusieurs loyers étant restés impayés malgré une lettre de mise en demeure, la SAS LOCAM a, par acte du 19 avril 2012, assigné [B] [B] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, en paiement de la somme de 11.165,90 €, correspondant aux loyers impayés échus et à échoir, outre clause pénale de 10 %.
Par acte d'huissier du 30 août 2012, [B] [B] a appelé en cause maître [I] ès-qualités de liquidateur des sociétés ODEVIA et PUBLICIWEB et les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement du 2 décembre 2014, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, se déclarant territorialement compétent, a rejeté la demande de sursis à statuer et la demande de nullité du contrat de location soulevées par le défendeur, prononcé la nullité du procès-verbal de réception et la résolution du contrat de location, débouté la SAS LOCAM de toutes ses demandes et condamné cette dernière à verser la somme de 441,34 € à [B] [B] au titre des loyers indûment prélevés et la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonnant l' exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2015 par la SAS LOCAM, appelante selon déclaration du 25 février 2015, laquelle conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
- débouter [B] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusion,
- dire l'arrêt à intervenir opposable à maître [I] ès qualités de liquidateur des sociétés ODEVIA et PUBLICIWEB,
- condamner [B] [B] à régler à la SAS LOCAM la somme de 11.165,90 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 10 février 2011,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 30 avril 2015, date de notification des premières conclusions contenant ladite demande,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 juillet 2015 par [B] [B] qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et demande à la cour de dire que les contrats ODEVIA et LOCAM constituent un groupe contractuel indivisible et par conséquence, de déclarer nul et de nul effet le contrat LOCAM, accessoire du contrat principal ODEVIA, sollicitant l'octroi d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la signification faite par la SAS LOCAM à maître [I] ès qualités, par acte d'huissier du 11 mai 2015 de la déclaration d'appel et de ses conclusions du 30 avril 2015 ; la signification ayant été réalisée à domicile,
Vu l'assignation avec dénonciation de la déclaration d'appel et des conclusions du 6 juillet 2015, délivrée le 10 juillet 2015 à la personne de maître [I] ès qualités, à l'initiative d'[B] [B],
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2016.
MOTIFS ET DECISION
Maître [I] n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel de Lyon malgré les assignations et significations à lui délivrées les 10 juillet et 11 mai 2015 ; l'arrêt sera donc par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
La SAS LOCAM soutient que le procès-verbal de réception est régulier, valablement ratifié par [B] [B] et ce sans aucune réserve ; que le consentement de ce dernier est parfaitement valable, la société LOCAM n'ayant commis aucun dol, le contrat étant parfaitement causé.
Elle ajoute qu'[B] [B] s'est engagé contractuellement à payer les loyers et qu'il y est tenu malgré le dysfonctionnement invoqué du site, ayant perdu le mandat d'agir à l'encontre du prestataire de service.
[B] [B] soutient que le contrat LOCAM est nul dans la mesure où le procès verbal de conformité du site internet et le contrat de fourniture du site ont été signés le même jour, ce qui est impossible et conduit à la nullité du contrat de crédit-bail.
A titre subsidiaire, [B] [B] soutient que le contrat est nul en raison d'un dol commis par la société ODEVIA et que celui-ci n'est pas causé car l'élément déterminant de son consentement était la gratuité de l'opération, ce dont il n'était rien en réalité ; il précise que la nullité du contrat de prestation entraîne la caducité ou la nullité du contrat de location financière en raison de l'indivisibilité de ceux-ci.
Contrairement à ce que soutient [B] [B], l'examen des documents produits au dossier permet à la cour de constater que si les contrats de location financière et de location d'un espace publicitaire ont été signés à la même date du 15 juin 2010, il s'avère que le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé quant à lui le 2 juillet 2010 par [B] [B] représentant la 'Pizzéria du Fort' et la SAS LOCAM.
[B] [B], commerçant, qui avait choisi la société ODEVIA comme prestataire de service fournisseur d'un site web ne pouvait pas ignorer qu'il signait avec la SAS LOCAM un contrat de location d'un tel site le 15 juin 2010 dans la mesure où le contrat souscrit indiquait très clairement, en en-tête et de façon visible, qu'il s'agissait d'un contrat de location de site web passé avec la SAS LOCAM, la société ODEVIA SARL étant expressément désignée comme le fournisseur de l'objet du financement défini comme un 'PACK'.
De la même façon, [B] [B] ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait que la SAS LOCAM percevait les loyers et qu'elle avait perçu dès la signature du procès-verbal de livraison et de conformité du 2 juillet 2010, les 3 loyers qui ont été encaissés avant la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2011 qui réclamait à l'intéressé les loyers impayés du 10 octobre 2010 au 10 janvier 2011 et lui signifiait la résiliation du contrat de location en vertu de la clause résolutoire de plein droit contenue au contrat pour défaut de paiement des loyers.
Contrairement à ce que soutient [B] [B], la SAS LOCAM qui s'était engagée seulement à financer l'opération n'avait pas l'obligation de s'assurer que le locataire avait bien reçu le site web promis par la SARL ODEVIA avant de mettre en place le financement et les prélèvements mensuels dans la mesure où le locataire avait, en signant le procès verbal de livraison et de conformité, attesté avoir librement choisi le contenu du site web et en être à ce titre seul responsable, tout en sachant que la date de ce procès-verbal rendait exigible le premier loyer alors que le fournisseur certifiait lui-même que le bien loué, objet du contrat, avait été livré.
Si [B] [B] a pris le risque de signer le 2 juillet 2010, le procès-verbal de livraison et de conformité alors qu'ainsi qu'il le prétend aujourd'hui, le site web n'était pas encore installé ou entièrement en fonction, il ne peut reprocher cette situation à la SAS LOCAM qui n'est intervenue que pour financer l'opération et n'a pas le pouvoir de contraindre le fournisseur à livrer ce qu'il avait promis au client.
La mise en mouvement par [B] [B] d'une action publique pour escroquerie à l'encontre des sociétés ODEVIA et PUBLICIWEB et la décision pénale qui sera éventuellement rendue en la matière n'est pas susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur le sort du procès civil en cours dans les rapports du locataire avec la SAS LOCAM, aucun élément du dossier des parties ne permettant en l'état, de retenir que les sociétés ODEVIA et PUBLICIWEB savaient dès l'origine des contrats, que la seconde n'honorerait pas ses obligations ; aucun sursis à statuer n'a donc lieu d'être prononcé.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge dont la décision doit en conséquence être réformée, aucune nullité du procès-verbal de livraison et de conformité ni aucune résolution du contrat de location n'ont donc lieu d'être prononcées en l'espèce, peu important la question de savoir si une interdépendance existe ou non entre les 3 contrats signés par [B] [B].
La créance de la SAS LOCAM n'est pas discutée dans son quantum, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire et il convient de faire droit à la demande de cette dernière qui réclame en exécution du contrat et par l'effet de la résiliation contractuelle mise en oeuvre le 10 février 2011, la somme de 11.165,90 € comprenant la clause pénale de 10 % qui n'est pas manifestement excessive, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil à compter du 30 avril 2015, date de notification des premières conclusions contenant la demande.
L'équité et la situation économique des parties ne commandent enfin l'octroi d'aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement rendu le 2 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du procès-verbal de réception et la résolution du contrat de location conclu entre [B] [B] et la SAS LOCAM,
- débouté la SAS LOCAM de sa demande en paiement de la somme de 11.165,90 €,
- condamné la SAS LOCAM à payer à [B] [B] une somme de 441.34 € au titre des loyers indûment prélévés et une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS LOCAM aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute [B] [B] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne [B] [B] à payer à la SAS LOCAM la somme de 11.165,90 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2011,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 30 avril 2015,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [B] [B] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXJean-Louis BERNAUD