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01/12/2016 | FRANCE | N°14/09581

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 01 décembre 2016, 14/09581


R.G : 14/09581









Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne

Au fond du 21 octobre 2014



1ère chambre



RG : 2011/751

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 1er Décembre 2016







APPELANTE :



SARL LA HAYE PESNEL exerçant sous l'enseigne 'La Haye Pesnel Optique'

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par la SCP BAUFU

ME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP SHBK AVOCATS, avocat au barreau de LILLE









INTIMEES :



SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par la SELARL LEXI, avo...

R.G : 14/09581

Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne

Au fond du 21 octobre 2014

1ère chambre

RG : 2011/751

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 1er Décembre 2016

APPELANTE :

SARL LA HAYE PESNEL exerçant sous l'enseigne 'La Haye Pesnel Optique'

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP SHBK AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

INTIMEES :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SELARL [Y] & [D] représentée par Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société IMAGIN'R NET

[Adresse 3]

[Localité 3]

défaillante

******

Date de clôture de l'instruction : 03 novembre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 octobre 2016

Date de mise à disposition : 1er décembre 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société LA HAYE PESNEL exploite un magasin d'optique à la Haye Pesnel (50).

La société OPTIQUE DESLANDES (la société ODD) exploite deux magasins d'optique, l'un à Ducey (50), et l'autre à Coglais (50). Les deux sociétés ont la même gérante, Mme DESLANDES.

Celle-ci, en sa qualité de gérante de la société ODD, a signé avec la société IMAGIN'R NET, le 5 mars 2009, trois contrats de 'service en informatique, communication visuelle, développement et services divers', ayant pour objet l'installation, la mise en service, l'information du personnel utilisateur, la maintenance et l'entretien du matériel désigné dans les contrats, conclus pour une durée initiale de 60 mois, renouvelables par tacite reconduction, moyennant des loyers mensuels de 250 € HT. Selon la société LA HAYE PESNEL, il s'agissait d'un système d'animation de vitrine dénommé 'Street Optic'permettant à l'opticien de diffuser de la publicité à l'attention de sa clientèle.

Le matériel désigné dans les contrats de prestations de service a été livré dans chacun des magasins.

Le 17 mars 2009, la gérante de la société LA HAYE PESNEL a signé un procès verbal de livraison et de conformité relatif au matériel installé dans son magasin, à savoir un PC portable TOSHIBA, un vidéo projecteur professionnel NEC, un kit d'installation, un film holographique et un écran de rappel.

Ce matériel a été acheté par la société LOCAM à la société IMAGIN'R NET, pour un prix de 12.070,57 € TTC.

Par acte du 16 mars 2009, la société LOCAM l'a donné en location à la société LA HAYE PESNEL, pour une durée de 60 mois, moyennant des loyers mensuels de 250 € H.T.

Les conditions générales du contrat de prestations de service stipulaient notamment en leur article 8 'qu'en cas de location, Imagin'r, ou toute autre société mandatée par elle à cet effet, se chargera de recouvrer le montant des mensualités prévues au contrat et assurera la répartition au bénéficiaire de la part des mensualités correspondant à la rémunération de la prestation de service fournie par Imagin'r et de la part correspondant au coût de la location des matériels informatiques choisis par l'utilisateur'.

Les conditions générales du contrat de location stipulaient notamment en leur article 11 que si le bien loué bénéficie d'un contrat séparé de prestation de maintenance ou entretien souscrit par le locataire auprès du fournisseur, le loueur peut être chargé de l'encaissement des sommes dues au fournisseur au titre de ce contrat et ce d'un commun accord entre les trois parties et que sauf mention contraire, ce montant représenterait dix pour cent du prélèvement.

La société LA HAYE PESNEL a aussi signé avec la société GRENKE LOCATION un contrat de location financière moyennant des loyers mensuels de 250 € H.T.

Les échéances prévues par le contrat conclu avec la société LOCAM, afférentes à la période du 20 octobre au 20 décembre 2010, soit une somme de 998,17 € y compris les intérêts moratoires et la clause pénale, n'ayant pas été réglées par la société LA HAYE PESNEL, la société LOCAM, par lettre du 24 décembre 2010 reçue le 28 décembre suivant, l'a mise en demeure de lui payer cette somme, en lui rappelant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, la clause résolutoire prévue par le contrat lui serait acquise.

Par acte d'huissier du 26 octobre 2010, la société ODD et la société LA HAYE PESNEL ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, la société IMAGIN'R NET, la société GRENKE LOCATION et la société LOCAM en vue du prononcé de la nullité des trois contrats de prestations de service conclus avec la société IMAGIN'R NET, et subsidiairement, du prononcé de la résiliation de ces contrats, et de la caducité subséquente des contrats conclus avec les sociétés LOCAM et GRENKE LOCATION.

Par jugement du 30 novembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société IMAGIN'R NET, et désigné aux fonctions de liquidateur Maître [Y], associée de la SELARL [Y] & [D].

La mise en demeure notifiée à la société LA HAYE PESNEL étant demeurée infructueuse, la société LOCAM, par acte d'huissier du 10 février 2011, l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, en demandant sa condamnation au paiement des loyers échus et impayés, outre une indemnité de résiliation et une somme en vertu d'une clause pénale.

La société LA HAYE PESNEL a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne, pour cause de litispendance avec le litige pendant devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, mais le tribunal de commerce, par jugement du 24 avril 2012, a rejeté cette exception, jugement confirmé par la cour d'appel de Lyon par arrêt du 20 décembre 2012.

Par acte d'huissier du 15 février 2013, la société LA HAYE PESNEL a appelé en cause le liquidateur judiciaire de la société IMAGIN'R NET.

Dans le dernier état de ses écritures oralement reprises devant le tribunal de commerce, la société LA HAYE PESNEL sollicitait le prononcé de la nullité des contrats conclus avec les sociétés IMAGIN'R NET et LOCAM, et la condamnation de cette dernière à lui rembourser les loyers, ainsi qu'à retirer le matériel donné en location. Subsidiairement, elle demandait la résiliation judiciaire du contrat conclu avec le société IMAGIN'R NET, aux torts de celle-ci, et le prononcé en conséquence la caducité du contrat conclu avec la société LOCAM.

Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2014, Maître [Y] ès qualités n'ayant pas en effet comparu, le tribunal de commerce a, avec exécution provisoire :

- rejeté les demandes de nullité et de caducité des contrats ;

- condamné la société LA HAYE PESNEL à payer à la société LOCAM la somme de 6.327,53€ outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2011, et 1 € au titre de la clause pénale ;

- débouté la société LA HAYE PESNEL de sa demande de retrait du matériel et de remise en état des locaux, et du surplus de ses demandes ;

- débouté la société LOCAM du surplus de ses demandes ;

- condamné la société LA HAYE PESNEL à payer à la société LOCAM 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration transmise au greffe le 9 décembre 2014, la société LA HAYE PESNEL a interjeté appel de cette décision, appel dirigé contre la société LOCAM et Maître [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IMAGIN'R NET.

Vu les conclusions du 11 mai 2015 de la société LA HAYE PESNEL, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- principalement, prononcer la nullité des contrats qu'elle a conclus avec la société IMAGIN'R NET et la société LOCAM ;

- condamné en conséquence la société LOCAM à lui rembourser les loyers qu'elle lui a versés depuis le 10 avril 2009, soit la somme de 6.173,20 € TTC ;

- la condamner à retirer le matériel loué et à remettre en état les locaux de son magasin, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

- la condamner solidairement avec la société IMAGIN'R NET à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;

- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat qu'elle a conclu avec la société IMAGIN'R NET, à compter du 1er avril 2009 ;

- plus subsidiairement, constater - ou en tant que de besoin - prononcer la résiliation du contrat qu'elle a conclu avec la société IMAGIN'R NET à compter du 30 novembre 2010 ;

- en conséquence prononcer la caducité du contrat conclu avec la société LOCAM, avec effet à la même date ;

- condamner la société LOCAM à lui rembourser la somme de 6.173,20 € TTC au titre des loyers versés depuis le 10 avril 2009, ainsi qu'à retirer le matériel loué et à remettre en état les locaux de son magasin, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la société LOCAM solidairement avec la société IMAGIN'R NETà lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner solidairement les sociétés IMAGIN'R NET et LOCAM à lui payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 26 octobre 2015 de la société LOCAM, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il condamne la société LA HAYE PESNEL à lui payer la somme de 6.327,53 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2011 et 1 € au titre de la clause pénale ;

- condamner la société LA HAYE PESNEL à lui payer la somme principale de 13.920,57 € avec les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2010 ;

- subsidiairement, la condamner à lui payer la somme de 12.070,57 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2010 ;

- débouter la société LA HAYE PESNEL de toutes ses demandes ;

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 3 avril 2015 ;

- condamner la société LA HAYE PESNEL à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 18 février 2015, la société LA HAYE PESNEL a fait signifier à domicile la déclaration d'appel au liquidateur judiciaire de la société IMAGIN'R NET.

La SELARL [Y] & [D] n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera en conséquence rendu par défaut.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 novembre 2016.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la demande principale de la société LA HAYE PESNEL tendant au prononcé de la nullité des contrats conclus avec la société IMAGIN'R et la société LOCAM et en paiement de dommages-intérêts :

Attendu que pour justifier de cette demande, la société LA HAYE PESNEL fait valoir que :

- son consentement a été surpris par un dol ;

- en effet, par lettre du 23 mars 2009, la société GRENKE LOCATION lui a fait parvenir son propre contrat de location portant sur les conditions financières prévues par la société IMAGIN'R NET pour l'ensemble des prestations ;

- par courrier du 24 mars 2009, elle a reçu un second contrat de location de la société LOCAM et ce pour le même matériel déjà payés à la société GRENKE LOCATION ;

- la société ODD, qui a été destinataire d'un contrat de financement pour son magasin de Ducey, contrat envoyé par la société LOCAM, n'a reçu aucun contrat concernant son magasin de [Localité 4] ;

- elle se voit donc affecter deux prélèvements par deux sociétés financières différentes pour un seul et unique contrat conclu avec la société IMAGIN'R NET ;

- cela démontre que les signatures de sa gérante ont été viciées et que les agissements de la société IMAGIN'R NET, qui a trompé ses cocontractants sur la nature des contrats, sont constitutifs de manoeuvres dolosives pour l'amener à signer des conventions qui n'ont jamais été effectives ;

- les contrats relatifs au Street Optic doivent donc être annulés pour vices du consentement et les parties remises dans l 'état antérieur au contrat.

Attendu cependant qu'il résulte de l'analye des éléments du dossier (les trois contrats de prestations de service conclus par la société ODD avec la société IMAGIN'R, le contrat de location financière n°688225 conclu le 16 mars 2009 avec la société LOCAM, le contrat de location financière n°688214 conclu par cette dernière le même jour avec la société LA HAYE PESNEL, le contrat de location financière conclu le 16 mars 2009 par celle-ci avec la société GRENKE LOCATION, les bons de livraison des matériels dans les trois magasins d'optique) que la société IMAGIN'R, en vertu de l'article 4 des conditions générales des contrat de prestations de services , a choisi pour organisme de financement, en vue du financement de l'acquisition des matériels décrits dans les conditions particulières de chaque contrat de service, la société LOCAM pour financer le matériel installé dans le magasin d'optique de Ducey, la société LOCAM et la société GRENKE LOCATION, pour financer celui installé dans le magasin d'optique de la Haye-Pesnel, exploité par la société LA HAYE PESNEL, et aucun organisme pour le financement du matériel installé dans le magasin de Coglais, en sorte que la société LA HAYE PESNEL était locataire du matériel installé dans son magasin en vertu de deux contrats de location, alors que la société ODD était détenteur de celui installé dans son magasin de Coglais en vertu d'un contrat de nature différente ;

Attendu cependant que la société LA HAYE PESNEL ne démontre pas que cette situation a procédé de manoeuvres ou de mensonges imputables à la société IMAGIN'R, et spécialement à son représentant commercial, lors de la conclusion des contrats de service, destinés à provoquer une erreur de nature à vicier son consentement ; que dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande principale fondée sur l'article 1116 du code civil et de sa demande de dommages-intérêts subséquente ;

Sur la demande subsidiaire de la société LA HAYE PESNEL tendant au constat ou au prononcé de la résiliation du contrat de prestations de service conclu avec la société IMAGIN'R, et au prononcé subséquent de la caducité du contrat de location conclu avec la société LOCAM :

Attendu que pour conclure au débouté de cette demande, la société LOCAM fait valoir que :

- la société LA HAYE PESNEL n'a pas exercé une action en nullité ou en résiliation du contrat conclu avec la société IMAGIN'R NET, et la liquidation judiciaire de celle-ci ne peut justifier une telle résiliation ;

- le contrat de location ayant déjà été résilié par l'effet de la clause résolutoire, aucune demande en résiliation de ce contrat ne peut être accueillie ;

Attendu que la société LA HAYE PESNEL pour justifier du bien fondé de cette demande, soutient que :

- a) l'objet principal du contrat de prestations de service est la fourniture d'un système d'animation vitrine, avec installation d'un logiciel, sa maintenance, et une mise à jour pour assurer un renouvellement des publicités destinées à l'affichage en vitrine ; la société IMAGIN'R NET n'a jamais fourni les mises à jour prévues, ni assuré la maintenance du matériel ; elle n'a donc pas respecté ses obligations, à compter du 1er avril 2009, date à laquelle le matériel a été installé sans pouvoir être exploité ; le fait qu'elle ait signé un bon de livraison sans réserve ne préjugeait pas du bon fonctionnement de l'appareil pour l'avenir

- b) la société LOCAM ne peut invoquer l'article 11 des conditions générales relatives à l'indépendance juridique des contrats, dès lors que les clauses du contrat de location sont inconciliables avec l'interdépendance résultant de l'opération de location financière et elle peut donc lui opposer les manquements contractuels de la société IMAGIN'R NET ;

- c) si la cour estime que les torts de la société IMAGIN'R NET ne sont pas suffisamment établis, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat à compter du 30 novembre 2010, date de la mise en liquidation judiciaire de la société IMAGIN'R NET, dès lors que cette société, au jour de la liquidation judiciaire, n'avait plus aucune activité et n'était plus autorisée à la poursuivre, ce dont il résulte qu'elle a cessé d'exécuter ses obligations pour le moins à compter de cette liquidation ;

- d) le contrat conclu avec la société LOCAM est donc caduc, en raison de son indivisibilité avec le contrat de prestations de service ; le loyer payé à la société LOCAM était un loyer global, incluant l'ensemble des prestations de la société IMAGIN'R NET et la location du matériel ; la société LA HAYE PESNEL ne pouvait donc continuer à payer les loyers à la société LOCAM alors que les contreparties prévues n'étaient plus assurées ; les conditions générales du contrat de location de la société LOCAM ne lui sont pas opposables dès lors qu'elles n'ont pas été portées à la connaissance de la société LA HAYE PESNEL au moment de la conclusion des contrats et en outre, elles ont été anéanties par la caducité qui frappe le contrat de financement ;

- e) dès lors que le contrat de location est devenu caduc à compter du 1er avril 2009, ou du 30 novembre 2010, et que la résiliation de plein droit du même contrat prononcé par la société LOCAM est intervenue postérieurement, cette résiliation n'a pu survenir ;

- f) cette dernière doit donc être condamnée à lui rembourser l'ensemble des sommes payées depuis l'origine du contrat, ou à défaut, depuis le 30 novembre 2010 ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le contrat de prestations de service conclu par la société LA HAYE PESNEL avec la société IMAGIN'R avait notamment pour objet une mise à jour en vue d'assurer un renouvellement des publicités destinées à l'affichage en vitrine ; qu'il ressort d'une attestation du gérant du magasin de la société LA HAYE PESNEL, M.[Y] [P], qu'à la date du 13 septembre 2010 la société IMAGIN'R n'avait toujours pas effectué la mise à jour prévue, et ce depuis l'installation du matériel ; que ce manquement est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prestations de service aux torts de la société IMAGIN'R ; que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive prend normalement effet à la date où les parties ont cessé d'exécuter leurs obligations ; qu'au 20 octobre 2010, date à laquelle la société LA HAYE PESNEL a cessé de payer la part de la mensualité due à la société LOCAM, correspondant à la rémunération de la prestation de service fournie par la société IMAGIN'R, celle-ci n'avait toujours pas effectué les mises à jour prévues ; qu'en conséquence il y a lieu de fixer à cette date la prise d'effet de la résiliation judiciaire ;

Attendu cependant qu'à supposer même qu'ait existé une interdépendance entre les contrats conclus entre les société LA HAYE PESNEL, IMAGIN'R et LOCAM, la caducité du contrat de location conclu entre cette dernière et la société LA HAYE PESNEL, par l'effet du constat ou du prononcé de la résiliation du contrat de prestations de service, était subordonnée à l'absence de résiliation préalable du contrat de location en vertu de sa clause résolutoire ; qu'en l'espèce, la société LA HAYE PESNEL a cessé de payer les loyers dus à la société LOCAM, à compter du 20 octobre 2010, mais elle n'a pas demandé la résiliation judiciaire du contrat de prestations de service avant de recevoir le 28 décembre 2010 une lettre du loueur la mettant en demeure de payer l'arriéré de loyers ; que la résiliation du contrat de location, au regard de l'article L.641-11-1 du code de commerce, ne peut résulter du seul fait de la mise en liquidation judiciaire de la société IMAGIN'R ; que la société LA HAYE PESNEL n'allégue, ni n'établit avoir mis en demeure le liquidateur de cette société, avant le 28 décembre 2010, de prendre parti sur la poursuite du contrat de prestations de services, et avoir reçu de celui-ci une réponse avant l'expiration du délai d'un mois prévu par le 1°, III, de l'article L.641-11-1 du code de commerce, en sorte que n'est pas rapportée la preuve d'une résiliation de plein droit du contrat de prestations de service en vertu de cet article, avant le 5 janvier 2011, date à laquelle le contrat de location a pris fin par l'effet de la clause résolutoire ; que la société LA HAYE PESNEL soutient que les conditions générales du contrat de location ne lui sont pas opposables, non pour faire échec au jeu de la clause résolutoire, mais pour établir l'indivisibilité entre le contrat de prestations de service conclu avec la société IMAGIN'R et le contrat conclu avec la société LOCAM ; que dans ces conditions, la résiliation du contrat de location ayant pris effet dans les conditions prévues par sa clause résolutoire avant l'exercice par la société IMAGIN'R de l'action en résiliation judiciaire du contrat de prestations de service, cette résiliation judiciaire ne peut avoir pour effet de frapper de caducité un contrat qui avait déjà pris fin, en sorte que la société LA HAYE PESNEL reste redevable des loyers échus et impayés, ainsi que des indemnités de résiliation ;

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société LA HAYE PESNEL contre la société IMAGIN'R et la société LOCAM :

Attendu que la société LA HAYE PESNEL soutient que la société IMAGIN'R n'a jamais véritablement exécuté ce à quoi elle s'est engagée, et que la société LOCAM a fait preuve d'une légèreté blâmable en mandatant la société IMAGIN'R sans s'assurer du sérieux de cette société et qu'elle a passé beaucoup de temps à tenter de résoudre les difficultés liées à la non exécution de la convention ;

Attendu cependant qu'au regard du contrat de prestations de service, c'est la société IMAGIN'R qui a choisi la société LOCAM comme organisme financier et non l'inverse ; que la preuve d'une faute n'étant donc pas rapportée, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société LA HAYE PESNEL de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société LOCAM ;

Attendu ensuite que la société LA HAYE PESNEL sollicite la condamnation de la société IMAGIN'R en paiement de dommages-intérêts alors que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 30 novembre 2010, soit une date antérieure à la saisine du tribunal de commerce par la société LOCAM ; qu'il en résulte que cette demande est irrecevable ;

Sur l'action en paiement de la société LOCAM et la demande en restitution du matériel :

Attendu que l'article 12 des conditions générales du contrat de location stipule qu'en cas de résiliation contractuelle du contrat, le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation ; qu'outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % ;

Attendu que pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il fixe sa créance à la somme de 6.327,53 €, outre les intérêts au taux légal, la société LOCAM fait valoir, en invoquant cet article 12, que :

- sa créance s'élève à 13.920,57 €, en ce compris la clause pénale de 10 % ;

- le loyer comprenait, à hauteur de 260 € TTC la part relative à la location, à hauteur de 39 € TTC celle relative aux prestations prélevées pour le compte de la société IMAGIN'R, et à hauteur de 9,66 € celle relative à la cotisation d'assurance du matériel ;

- la prestation de mise à jour à la charge de la société IMAGIN'R ne représentait pas 50 % du montant des loyers restant dus, mais tout au plus une somme de 39 € TTC par mois ;

Attendu cependant que la facture de location du 25 mars 2009 envoyée à la société LA HAYE PESNEL par la société LOCAM, ne mentionne pas la part des mensualités correspondant à la rémunération de la prestation de service fournie par la société IMAGIN'R ; que cette part ne figure pas davantage dans le contrat conclu avec cette société par la société ODD, relatif au matériel installé dans le magasin de la société LA HAYE PESNEL ; qu'ainsi, à défaut de mentions contraires dans les documents contractuels, il y a lieu de réduire de 10 %, en application de l'article 11 du contrat de location, les sommes réclamées par la société LOCAM, au titre des loyers échus et impayés à la date de la résiliation du contrat, et au titre de l'indemnité de résiliation ;

Attendu en conséquence qu'il convient de condamner la société LA HAYE PESNEL à payer à la société LOCAM la somme de 11.389,55 €, au titre des loyers échus et impayés et de l'indemnité de résiliation, outre 1.138,96 €, au titre de la clause pénale qu'il n'y a pas lieu de réduire, soit une somme totale de 12.528,51 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 998,17 € à compter de la notification de la mise en demeure, et les intérêts au même taux sur celle de 11.530,34 € à compter de l'assignation ;

Attendu qu'au regard de l'article 12 des conditions générales du contrat de location, il n'appartient pas à la société LOCAM de retirer le matériel installé dans le magasin de la société LA HAYE PESNEL, mais à celle-ci de le restituer au lieu qui lui sera indiqué ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboute de sa demande relative à cette restitution ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par défaut à l'égard de la SELARL [Y] & [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IMAGIN'R, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société LA HAYE PESNEL à payer à la société LOCAM la somme de 6.327,53 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2011 et 1 € au titre de la clause pénale et en ce qu'il déboute la société LA HAYE PESNELde sa demande de dommages-intérêts formée contre la société IMAGIN'R ;

Le confirme pour le surplus ;

Et statuant à nouveau sur les chef infirmés,

Condamne la société LA HAYE PESNEL à payer à la société LOCAM la somme de 12.528,51 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 998,17 € à compter du 28 décembre 2010, et les intérêts au même taux sur celle de 11.530,34 € à compter du 10 février 2011 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil ;

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société LA HAYE PESNEL contre la société IMAGIN'R ;

Y ajoutant,

Prononce aux torts de la société IMAGIN'R, et à la date du 20 octobre 2010, la résiliation du contrat de prestations de service du 5 mars 2009 afférent au matériel installé dans le magasin de la société LA HAYE PESNEL ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Condamne la société LA HAYE PESNEL aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXJean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/09581
Date de la décision : 01/12/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°14/09581 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-01;14.09581 ?
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