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25/11/2016 | FRANCE | N°15/01023

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 novembre 2016, 15/01023


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/01023





[J]



C/

SAS SOGETREL







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Janvier 2015

RG : F 13/02977











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016







APPELANT :



[E] [J]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]>
[Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Carine AMOURIQ de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS SOGETREL

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Jean-Christophe GENIN de la SA FIDAL, avocat au barreau d...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/01023

[J]

C/

SAS SOGETREL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Janvier 2015

RG : F 13/02977

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016

APPELANT :

[E] [J]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Carine AMOURIQ de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS SOGETREL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-Christophe GENIN de la SA FIDAL, avocat au barreau de NANCY

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2016

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

- Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Novembre 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES.

La société SOGETREL, qui exerce sur l'ensemble du territoire français une activité de travaux publics dans le domaine de l'intégration d'infrastructures de réseaux et de systèmes numériques de communication, a engagé Monsieur [E] [J] en qualité de conducteur de travaux, classification ETAM position VI de la convention collective, selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 mai 2003.

Le contrat contient une clause de mobilité, aux termes de laquelle l'employeur se réserve le droit d'affecter Monsieur [J] sur les divers chantiers de l'entreprise.

Selon avenant au contrat de travail du 10 décembre 2009 Monsieur [J] a été affecté à un poste de chef de projet, statut cadre, classification B2 , et une convention individuelle de forfait annuel en jours a été mise en place, toutes les clauses du contrat initial, non visées à l'avenant, restant en vigueur.

À l'issue d'une période probatoire de quatre mois Monsieur [J] s'est vu confier un poste de chef de service, statut cadre, classification B3.

À cette occasion un nouvel avenant au contrat de travail a été régularisé le 23 septembre 2010, lequel reprend et détaille la clause de mobilité en précisant que le salarié accepte de se déplacer en France Métropolitaine et département et territoires d'Outre mer, pour l'exercice de ses fonctions et dans l'intérêt de l'entreprise, les évolutions d'emploi, les contraintes économiques ou les besoins ponctuels sur d'autres sites, mais que si le changement devait devenir durable, il pourrait s'accompagner d'une mutation dans le ressort géographique de tout centre de travaux de la société dans les limites du territoire de la France métropolitaine .

À compter du 1er janvier 2012 Monsieur [J] a pris la direction de l'agence Rhône- Durance et a été affecté par la suite en janvier 2013 à l'agence d'exploitation Rhône/Bourgogne.

Par lettre de mission du 15 avril 2013 la société SOGETREL a demandé à Monsieur [J] de prendre la responsabilité de l'agence de [Localité 2], ce que celui-ci a refusé par courrier circonstancié du 28 avril 2013 au motif que cette mutation dissimulait une rétrogradation, le poste proposé de chargé d'affaires étant d'un niveau hiérarchique inférieur à celui occupé.

Après convocation à un entretien préalable fixé au 5 juin 2013, Monsieur [J] a été licencié par lettre recommandée du 11 juin 2013 pour avoir refusé une mutation qui ne modifiait pas son contrat de travail et qui pouvait lui être imposée en application de la clause de mobilité contractuelle.

Il a été dispensé de l'exécution de son préavis.

Monsieur [E] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 24 juin 2013 d'une demande en paiement de dommages et intérêts (20'000 €) pour exécution déloyale du contrat et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (50'000 €).

Par jugement du 29 janvier 2015 le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes en considérant en substance que la mutation à [Localité 2] n'entraînait aucun déclassement, alors que le salarié conservait ses attributions de responsable d'agence et que l'établissement de [Localité 2] était d'une importance équivalente.

Monsieur [E] [J] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 5 février 2015 reçue le même jour.

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 7 octobre 2016 par Monsieur [E] [J] qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de constater l'exécution déloyale du contrat de travail et la modification illicite de celui-ci, de lui déclarer inopposable la convention de forfait, de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société SOGETREL à lui payer les sommes de 5868 €, outre congés payés afférents, à titre de rappel de bonus 2012, de 6000 €, outre congés payés afférents à titre de rappel de bonus 2013, de 3699,73 euros , outre congés payés afférents, à titre d'heures supplémentaires, de 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, de 50'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

que contrairement aux années précédentes, la société SOGETREL ne lui a pas fixé d'objectifs de chiffres d'affaires et de résultats en 2012 et en 2013 pour la fixation de la part variable de sa rémunération,

qu'à la fin de l'année 2012, dans le cadre d'une réorganisation, son périmètre géographique d'intervention et ses responsabilités, notamment commerciales, ont été notablement réduits, tandis qu'il a perdu un niveau hiérarchique, ce dont il résulte qu'il a subi une modification unilatérale de ses fonctions,

que le forfait jours sur la base duquel il a été rémunéré lui est inopposable, alors qu'il ne l'a pas accepté expressément pour l'exercice de ses fonctions de responsable d'agence, qu'il n'a pas été soumis à un contrôle spécifique de sa durée de travail et qu'aucun point annuel n'a été fait relativement à sa charge de travail,

que la clause de mobilité invoquée lui est inopposable alors qu'aucun nouvel avenant au contrat de travail n'a été régularisé lors de sa promotion en janvier 2012 en qualité de responsable d'agence,

que la clause de mobilité est, en toute hypothèse, illicite alors qu'en raison de son imprécision l'employeur pouvait en étendre unilatéralement la portée,

que sous couvert de mobilité la société SOGETREL a tenté de lui imposer une modification de son contrat de travail, alors que sa mutation à [Localité 2], qui ne comporte qu'un centre de travaux, aurait entraîné sa rétrogradation dans les fonctions de simple chargé d'affaires et aurait nécessairement conduit à une modification de la part variable de sa rémunération,

que la clause de mobilité a en outre été mise en 'uvre de façon abusive, alors que sa mutation à [Localité 2] n'était pas dictée par l'intérêt légitime de l'entreprise et que la société SOGETREL n'ignorait pas que son épouse n'était pas elle-même mobile.

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 7 octobre 206 par la SAS SOGETREL qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 4000 € pour frais irrépétibles aux motifs :

que l'affectation de Monsieur [J] à l'agence d'exploitation Rhône/Bourgogne en janvier 2013 n'a modifié ni sa qualification, ni sa rémunération, ni son champ d'intervention, tandis qu'elle ne s'est accompagnée d'aucune rétrogradation, puisqu'il ne s'est agi que d'une modification de certaines tâches',

que la clause de forfait jours a été reconduite en l'absence de toute stipulation contraire, étant précisé que l'absence d'entretien annuel obligatoire n'ouvre droit qu'au paiement d'une indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait,

que la preuve des heures supplémentaires alléguées ne peut résulter des seuls courriers électroniques dont l'objet demeure inconnu,

que la clause de mobilité qui détermine précisément son champ d'application géographique (le territoire français métropolitain) est valable,

que la mutation de Monsieur [J] à [Localité 2] répondait aux intérêts de l'entreprise et ne s'accompagnait d'aucune rétrogradation, alors que le statut et le salaire étaient maintenus, que [Localité 2] est un établissement, comme [Localité 3], et non pas un centre de travaux, que son responsable dispose de 40 collaborateurs permanents et gère un chiffre d'affaires de plus de 4 millions d'euros et que c'est en raison de la démission du jeune responsable et de la montée en puissance de cet établissement qu'elle a souhaité placer à sa tête une personne plus expérimentée,

qu'en toute hypothèse les dommages et intérêts devront être sensiblement réduits puisque Monsieur [J] a retrouvé un emploi dès la fin de son préavis.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIVATION.

Sur l'exécution du contrat de travail.

Monsieur [E] [J] prétend, au soutien de son appel, que son contrat de travail a été unilatéralement modifié par son employeur au 1er janvier 2013.

L'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié et la circonstance que la tâche donnée à ce dernier soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.

En l'espèce, il convient de rappeler que Monsieur [J], d'abord conducteur de travaux en 2003, est devenue chef de projet en décembre 2009 puis chef de service statut cadre, classification B3 , enfin à compter du 1er janvier 2012 responsable de l'agence Rhône-Durance, avec le même statut, la même classification et la même rémunération fixe.

Suite à la réorganisation de la société SOGETREL en fin d'année 2012, 3 divisions opérationnelles EST, OUEST et SUD regroupant chacune plusieurs anciennes directions régionales, Monsieur [J] s'est vu confier l'agence d'exploitation Rhône/Bourgogne, assistant alors un directeur d'exploitation territoriale couvrant la direction opérationnelle (Monsieur [X]), l'ensemble de ces managers en référant directement au Directeur opérationnel ESTS , Monsieur [L].

Le périmètre d'intervention confiée à Monsieur [J] couvrait les agences de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 3].

Or, il n'apparaît pas ici démontré par le salarié que la modification organisationnelle de la société SOGETREL ait entraîné pour lui une modification de ses responsabilités ou de son champ d'intervention, outre que ni sa qualification ni sa rémunération fixe n'ont été affectées.

Du reste dans sa fiche d'évaluation d'avril 2013, Monsieur [J] indiquait bien qu'il était toujours responsable d'agence et acceptait les objectifs qui lui étaient fixés prioritairement, ainsi d'assurer l'intégration de l'agence Bourgogne Franche Comté dans la nouvelle structure Rhône Bourgogne et monter en compétence financière de l'ex agence [Localité 3] pour obtenir un ensemble homogène.

Dans ces conditions, le fait qu'une direction territoriale commerciale soit créée n'apparaît pas de nature à démontrer que Monsieur [J] avait perdu des attributions et ce alors qu'il est établi que les objectifs commerciaux ont toujours été décidés au niveau national .

Il n'apparaît pas plus que ce changement d'organisation ait induit pour Monsieur [J] une modification du niveau hiérarchique qui était antérieurement le sien, le simple fait qu'il reste au statut cadre B3 suffisant à le démontrer.

Concernant la rémunération, il est démontré que Monsieur [J] avait conservé la même rémunération fixe de 4100 euros telle que fixée à l'avenant numéro 1 du contrat de travail signé le 23 SEPTEMBRE 2010.

Monsieur [J] estime cependant que, concernant la part variable de sa rémunération fixée en fonction de la réalisation d'objectifs de chiffres d'affaires, de résultats et d'éléments quantitatifs et qualitatifs, aucun objectif ne lui ayant été fixé pour 2012 et 2013, et ce contrairement au dernier avenant signé entre les parties et prévoyant une rémunération variable de 8000 euros par an pour 100 % des objectifs atteints, définis annuellement, l'employeur a donc unilatéralement modifié son contrat de travail et manqué à ses obligations contractuelles, de sorte qu'il doit être condamné au paiement de la prime , déduction faite de celle versée pour 2012 et au prorata temporis pour 2013, outre les congés payés.

Il apparaît ainsi qu'au titre de l'année 2012, Monsieur [J] a perçu une rémunération variable de 2132 euros versée en mars 2013, qu'à ses interrogations concernant le montant de la prime, alors qu'il soutient, sans être contredit, qu'aucun objectif n'avait été défini en début d'année 2012, l'employeur ne donne aucune réponse, de sorte qu'il apparaît que Monsieur [J] est fondé à solliciter le paiement de la prime fixée à 8000 euros, déduction faite de la somme reçue, soit 5868 euros.

En revanche sur l'année 2013, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [J], les objectifs ont été clairement définis comme en témoigne la fiche d'évaluation signée par lui au 2 avril 2013.

Par ailleurs, le fait que les objectifs de l'année 2012 n'aient pas été définis n'entraînait pas modification du contrat de travail comme le soutient Monsieur [J] puisque le manquement de l'employeur dans la fixation des dits objectifs a été sanctionné purement et simplement par le paiement de l'intégralité de la prime maximale.

Monsieur [J] soutient ensuite , pour la première fois en cause d'appel, que le forfait jour sur la base duquel sa rémunération était fixée lui était inopposable en premier lieu car il avait été explicitement conclu pour l'exercice de ses fonctions de chef de service , en second lieu car la Société SOGETREL n'a pas respecté les dispositions du contrôle du temps de travail édictées par la jurisprudence, la convention collective applicable et le code du travail.

Il considère donc qu'au vu des éléments qu'il a pu extraire sur le premier trimestre 2013, il peut solliciter le paiement de la somme de 3699,73 euros outre les congés payés afférents.

La clause de forfait jours a été instaurée par l'avenant du 10 décembre 2009 au moment où Monsieur [J] est devenu chef de projet, et prévoyait un horaire de travail d'une durée hebdomadaire de 36 heures et une rémunération de 2250 euros pour une base de 156 heures.

Le forfait jours a ensuite été repris dans l'avenant du 23 septembre 2010 quand Monsieur [J] est devenu chef de service et ce compte-tenu de ses responsabilités et de son autonomie, étant précisé alors que la durée de travail était fixée à 216 jours sur l'année civile, conformément à l'accord de branche relevant du Bâtiment et des travaux publics.

Il n'a pas été mis fin à ce forfait jours au moment où Monsieur [J] est devenu responsable d'agence, dès lors que d'une part la clause relative à la durée du travail n'a pas été modifiée dans l'avenant du 23 Septembre 2010 et d'autre part que le salarié gagnait en autonomie et en responsabilités.

La clause de forfait jours est donc opposable à Monsieur [J].

En tout état de cause, Monsieur [J] ne démontre pas au moyen du seul document de relevé d'heures établi à partir des mails de son PC qu'il verse pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 avoir effectué des heures supplémentaires

Il n'apparaît pas, en effet, que les heures d'ouverture de ses sessions informatiques soient de nature à démontrer les heures supplémentaire alléguées, de sorte que Monsieur [J] sera débouté de sa demande de ce chef.

En revanche, il apparaît démontré que la carence de l'employeur dans la réalisation de l'entretien annuel d'évaluation obligatoire sur la charge du travail a causé à Monsieur [J] un préjudice du fait de l'exécution déloyale du forfait jours, qu'il convient de réparer , ajoutant à la décision déférée par l'allocation d'une somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la rupture du contrat de travail.

Monsieur [J] soutient que la clause de mobilité qui a fondé le licenciement pour motif disciplinaire qui lui a été notifié lui était inopposable et était en tout cas illicite, enfin que son refus de s'y conformer était légitime.

Il est de principe que la mutation d'un salarié en présence d'une clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail est licite et s'analyse en un changement dans ses conditions de travail relevant du pouvoir d'administration et de direction de l'employeur.

Toutefois, la mise en 'uvre de la clause de mobilité doit être dictée par l'intérêt de l'entreprise, elle ne doit donner lieu ni à un abus ni à un détournement de pouvoir de la part de l'employeur et elle doit intervenir dans des circonstances exclusive des toute précipitation.

La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe ainsi au salarié de démontrer que la décision de faire jouer la clause de mobilité a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise et qu'elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.

En l'espèce, c'est le 15 avril 2013 que l'employeur a adressé à Monsieur [J] une lettre de mission aux fins de rejoindre le poste de responsable d'agence au sein de l'agence de [Localité 2] pour le 27 Mai 2013 et ce pour des raisons d'organisation générale de l'entreprise .

Selon courrier en date du 28 avril 2013, Monsieur [J] refusait cette mutation, rappelant d'une part que, suite à la réorganisation de l'entreprise, il constatait que l'agence désormais sous sa responsabilité n'avait plus que la gestion d'une partie de l'exploitation, d'autre part que son épouse exerçant une activité libérale sur la région lyonnaise, de sorte qu'il estimait qu'il s'agissait d'une sanction.

Le licenciement de Monsieur [J] lui était ensuite notifié pour motif disciplinaire.

La clause de mobilité précisée au contrat de Monsieur [J] prévoyait une affectation sur l'établissement de SAINT PRIEST mais la possibilité de déplacements en France métropolitaine et les départements et territoires d'Outre-Mer, étant précisé toutefois que si le changement de lieu de travail devait devenir durable, il pourrait s'accompagner d'une mutation dans le ressort géographique de tout centre de travaux de la société dans les limites de la France Métropolitaine.

Il apparaît toutefois que la rédaction de cette clause est imprécise, en ce qu'elle conditionne, sans indication du lieu ni des modalités, la mutation à la permanence dans la durée du changement de lieu de travail.

Au surplus, l'entretien préalable au licenciement porte mention de la nécessité de la mutation de Monsieur [J] à REIMS par le fait qu' «'il y a un doublon de personne sur l'agence Rhône Bourgogne (V. Allegri et P.Ragu) et une place vacante sur l'agence de [Localité 2]'», ce qui est contradictoire par rapport à la rédaction même de la clause, à la supposer opposable à Monsieur [J] et aux motivations mêmes de la réorganisation.

Dans ces conditions, il apparaît, par réformation de la décision déférée, que le licenciement de Monsieur [J] est sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [J] avait 10 années d'ancienneté au jour de son licenciement , au sein d'un entreprise de plus de 11 salariés.

Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et moral né d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] ses frais non recouvrables.

PAR CES MOTIFS.

LA COUR,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré,

INFIRME la décision déférée,

STATUANT A NOUVEAU :

DIT que la convention de forfait jours est opposable à Monsieur [E] [J],

DIT que la société SOGETREL a exécuté de manière déloyale la convention de forfait jours prévue au contrat de travail,

LA CONDAMNE à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,

CONDAMNE également la société SOGETREL à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 5.868 euros correspondant à la rémunération variable au titre de l'année 2012, outre les congés payés afférents, pour 586,82 euros,

DIT que le licenciement de Monsieur [E] [J] était sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société SOGETREL à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,

DEBOUTE Monsieur [E] [J] de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société SOGETREL à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LA DEBOUTE de sa demande de ce chef,

LA CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRELa PRESIDENTE

Christine SENTISElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 15/01023
Date de la décision : 25/11/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°15/01023 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-25;15.01023 ?
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