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25/11/2016 | FRANCE | N°14/08528

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 novembre 2016, 14/08528


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/08528





[M] [B]



C/

SOCIETE PLD BOURGOGNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 16 Octobre 2014

RG : F 11/04787











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016







APPELANT :



[I] [M] [B]

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[Adresse 1]

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comparant en personne, assisté de Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SOCIETE L'ENTRETIEN PLD BOURGOGNE RHÔNE-ALPES -SASU-

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

ayant un établissement situé [Adresse 4]...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/08528

[M] [B]

C/

SOCIETE PLD BOURGOGNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 16 Octobre 2014

RG : F 11/04787

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016

APPELANT :

[I] [M] [B]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE L'ENTRETIEN PLD BOURGOGNE RHÔNE-ALPES -SASU-

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

ayant un établissement situé [Adresse 4]

[Localité 4]

Venant aux droits de la société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS L'ENTRETIEN FAURE

représentée par Me Stéphanie ATTIA-COLOMBIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2016

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

- Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Novembre 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [I] [M] [B] a été embauché en qualité d'agent de propreté à temps partiel au sein de la SAS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS L'ENTRETIEN FAURE selon contrats à durée déterminée des 1er août 2010, pour la période allant du 1er août au 4 septembre 2010, du 13 septembre 2010 pour la période allant du 13 septembre au 15 octobre 2010.

Puis, il a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps partiel le 18 octobre 2010.

Il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 mai 2011, avec mise à pied conservatoire qui lui était notifiée par lettre recommandée du 19 mai 2011.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2011, il était licencié pour faute grave . Il lui était en effet reproché d'avoir invectivé et insulté deux secrétaires de l'entreprise le 12 mai 2011 aux alentours de 16h30.

Monsieur [M] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON aux fins de contester son licenciement et de requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Par jugement de départage du 16 octobre 2014, le conseil des prud'hommes de LYON a :

* dit que le licenciement de Monsieur [M] [B] a une cause réelle et sérieuse mais est dépourvu de faute grave,

* condamné la SAS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS L'ENTRETIEN FAURE à lui payer les sommes suivantes':

- 264,49 euros au titre du rappel de salaires pour la majoration des heures complémentaires à hauteur de 25 % outre 64,44 euros au titre des congés payés afférents,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

-1217,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 121,78 euros au titre des congés payés afférents,

* débouté Monsieur [M] [B] de sa demande de rappel au titre de la mise à pied conservatoire,

* condamné la SAS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS L'ENTRETIEN FAURE à remettre à Monsieur [M] [B] les bulletins de salaire, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi, sous astreinte,

* ordonné l'exécution provisoire,

* rejeté toute autre demande,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

La société L'ENTRETIEN PLD BOURGOGNE RHONE ALPES venant aux droits de la SAS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS L'ENTRETIEN FAURE a exécuté ce jugement, en procédant au paiement des sommes et en remettant les documents.

Monsieur [M] [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 octobre 2014.

Il demande à la Cour , en l'état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience de :

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes,

* le réformer sur le surplus et statuant à nouveau':

requalifier la relation de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à effet du 1er août 2010,

dire le licenciement infondé pour faute grave,

condamner la société PLD BOURGOGNE au paiement des sommes suivantes':

- 1217,87 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 637,69 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et 63,76 euros au titre des congés payés afférents,

- 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens .

La société PLD BOURGOGNE par voie d'appel incident, conclut à la réformation du jugement déféré et à la condamnation de Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.

Monsieur [M] [B] estime que les contrats des 1er août 2010 et 13 septembre 201 doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée dans la mesure où ils ne comportent pas les motifs précis pour lesquels ils ont été conclus, et notamment ne comportent pas avec précision la qualification de la personne qui était remplacée.

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent notamment l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise .

Aux termes de l'article L.1242-12 «' le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;

5° L'intitulé de la convention collective applicable ;

6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance'».

L'article L.1243-13 décide que «' le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée.

La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3'».

Enfin selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

Il apparaît que les deux contrats conclus à durée déterminée précisaient bien que Monsieur [M] [B] remplaçait des personnes absentes pour congés (respectivement Monsieur [H] et Monsieur [Q]) , ils précisaient donc bien un motif tel que visé à l'article 1244-1 du code du travail.

Il apparaît toutefois que ces deux contrats ne précisent pas la qualification des personnes dont Monsieur [M] [B] assurait le remplacement, de sorte que, conformément à l'article 1245-1 du code du travail, ces deux contrats à durée déterminée, sont réputés à durée indéterminée .

Il convient en conséquence de réformer la décision déférée de ce chef.

Il convient , statuant à nouveau d'accorder à Monsieur [M] [B] une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire soit la somme de 1217,87 euros.

Sur le licenciement.

Il est reproché à Monsieur [M] [B] d'avoir le 12 mai 2011, aux alentours de 16h30', violemment pris à partie la secrétaire en la traitant de «'merde'» et d'avoir traité d'incompétentes Mesdames [L] et [T].

Monsieur [M] [B] a été mis à pied de manière conservatoire puis licencié pour faute grave.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Monsieur [M] [B] indique qu'il a agi sous le coup de la colère car il n'avait pas eu de certificat relativement à un accident du travail survenu le 7 mai 2011.

Il a expliqué ses propos en les qualifiant de regrettables dès le 6 juillet 2011.

Il apparaît en effet que', comme l'ont décidé les premiers juges, les propos tenus pas Monsieur [M] [B] ne revêtent pas un caractère de gravité telle qu'ils puissent être qualifiés de faute grave, que toutefois, il apparaît que l'attitude de Monsieur [M] [B] par sa violence, sa disproportion par rapport au certificat demandé, son impact dans le cadre d'une structure administrative exclusivement féminine et de volume peu important, motivait la mise à pied conservatoire et la mesure de licenciement qui apparaît en conséquence avoir été prise pour une cause réelle et sérieuse.

Il convient de confirmer en conséquence la décision déférée sur ce point ainsi que sur les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents mais également concernant la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire qui, comme l'ont justement relevé les premiers juges n'apparaît pas fondée.

Sur les heures complémentaires et les dommages et intérêts pour exécution déloyale.

Monsieur [M] [B] demande la confirmation du jugement déféré sur les heures complémentaires et les dommages et intérêts pour exécution déloyale.

Il soutient en effet qu'il a effectué des heures complémentaires dépassant largement la limite de 10 % de la durée du travail prévue au contrat tel que fixé à l'article L 3123-17 alinéa 1 du code du travail.

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Pour étayer sa demande, le salarié doit produire des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué en heures complémentaires pour mettre l'employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments.

Monsieur [M] [B] affirme qu'il devait effectuer 86 heures 67 par mois puis 104  heures à compter du 2 mars 2011 mais qu'il a effectué':

en décembre 2011': 125 heures 67,

en janvier 2011':98 heures 50,

en février 2011': 140 heures 67,

en mars 2011': 109 heures 67,

en avril 2011': 134 heures 25.

Pour la société PLD BOURGOGNE, cette demande n'est pas fondée dès lors qu'en vertu des avenants régularisés entre les parties, la durée de travail était de 39 heures entre le 18/09 et le 1er décembre 2010, de 125,67 heures entre le 2/12 et le 7/3/2011, de 88,67 heures entre le 8/3 et le 22/3/2011 et de 104 heures à compter du 23/03, de sorte que seule la somme de 32,65 euros serait due au titre des heures complémentaires dépassant les 10 % et devant donc être majorées à 25 %, pour les mois de décembre 2010 et avril 2011, étant précisé que les heures complémentaires effectuées dans la limite des 10 % ont été régularisées le mois suivant sur les bulletins de salaire portant la mention «'rappel d'heures'».

Il résulte de la lecture des différents avenants régularisés et des bulletins de paie que Monsieur [M] [B] a effectué 139,17 heures en décembre 2010 de sorte que la somme de 2,20 euros lui est due au titre de la majoration outre 0,20 cents au titre des congés payés afférents.

Il a effectué 90 heures 50 en janvier 2011 alors qu'il devait effectuer 125,67 heures, ayant été absent pour maladie, la différence de durée ayant été compensée en février 2011, mois sur lequel, il a de ce fait effectué 140,67 heures.

En mars 2011, il a effectué 109,67 heures au lieu des 88,67 heures prévues contractuellement et 23 heures ont été payées sur ce mois-là au même taux horaire , en heures supplémentaires, que toutefois, au-delà de 97,54 heures, il convient d'appliquer une majoration de 25 % soit 28,87 euros outre 2,88 euros au titre des congés payés afférents.

En avril 2011, il a effectué 134,25 heures alors que son horaire contractuellement prévu était de 104 heures, il a été payé de ses heures supplémentaires au même taux horaire, que cependant au delà de 104,40 heures soit pour 19,85 heures, il doit recevoir une majoration de 25 % soit 47,24 euros outre 4,72 euros au titre des congés payés afférents et non 30,45 euros et 3,04 euros au titre des congés payés, comme le soutient la société PLD.

Il convient en conséquence de réformer la décision déférée en ce qu'elle a accordé la somme de 264,49 euros de ce chef, outre les congés payés afférents et d'allouer à Monsieur [M] [B] au titre des heures complémentaires majorées , la somme de 78,31 euros outre 7,83 euros au titre des congés payés afférents.

Par ailleurs, il convient de réformer la décision déférée sur le principe et le montant des dommages et intérêts alloués , en ce que Monsieur [M] [B] n'a pas démontré l'existence d'heures complémentaires chaque mois ayant dépassé largement le nombre d'heures complémentaires dans la limite du dixième et le préjudice en découlant pour lui .

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, du code de procédure civile.

Sur les dépens

Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions sauf celles concernant la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les heures complémentaires ainsi que les dommages et intérêts,

LA REFORME de ces chefs,

En conséquence, statuant à nouveau :

REQUALIFIE les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à effet du 1er août 2010,

CONDAMNE la société L'ENTRETIEN PLD BOURGOGNE RHONE ALPES venant aux droits de la SAS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS L'ENTRETIEN FAURE à payer à Monsieur [I] [M] [B] la somme de 1217,87 euros au titre de l'indemnité de requalification outre 121,78 euros au titre des congés payés afférents,

DIT que la somme due au titre des heures complémentaires majorées est de 78,31 euros outre 7,83 euros au titre des congés payés afférents,

DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour exécution déloyale à la charge de l'employeur,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

LA GREFFIÈRELa PRESIDENTE

Christine SENTISElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 14/08528
Date de la décision : 25/11/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°14/08528 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-25;14.08528 ?
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