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28/10/2016 | FRANCE | N°16/01506

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 28 octobre 2016, 16/01506


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 16/01506





SARL ZEUS SECURITE



C/

[L]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Septembre 2014

RG : F 12/03121











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2016







APPELANTE :



SARL ZEUS SECURITE

[Adresse 1]

[Adresse 2]



représentée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[T] [L]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (SENEGAL)

[Adresse 3]

[Adresse 2]



comparant en personne, assisté de Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL STEPHANE TEYSSIER AVOCAT, avoca...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 16/01506

SARL ZEUS SECURITE

C/

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Septembre 2014

RG : F 12/03121

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2016

APPELANTE :

SARL ZEUS SECURITE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[T] [L]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (SENEGAL)

[Adresse 3]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL STEPHANE TEYSSIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2016

Composée de Chantal THEUREY-PARISOT et Marie-Christine DE LA SALLE, Conseillères, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

- Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Octobre 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [T] [L] a été embauché en qualité d'agent de sécurité qualifié par M. [M] [W], exerçant sous l'enseigne ZEUS SECURITE, aux droits duquel vient la SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE, du 3 octobre 2008 au 31 juillet 2010, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Il a rédigé une lettre de démission le 30 juin 2010, son contrat prenant fin le 31 juillet 2010 à l'issue de son préavis.

Un nouveau contrat à durée indéterminée à temps partiel (84,43 heures par mois) a été signé par les parties le 1er septembre 2010.

Il a été victime d'agressions verbales le 2 mars 2011 et le 23 avril 2011 puis d'une agression physique le 25 juin 2011 ayant entraîné une blessure au coude gauche et un arrêt de travail jusqu'au 4 juillet 2011.

Par courrier du 2 mars 2012, M. [T] [L] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire et il a été licencié pour faute grave le 30 mars 2012, son employeur lui reprochant :

- d'avoir passé toute la soirée du samedi 14 janvier 2012 dans la voiture sans se soucier de l'exécution de sa mission alors qu'il était affecté sur le secteur de la Duchère en équipe avec M. [I],

- d'avoir refusé le 18 février 2012 de porter le pantalon de l'uniforme fourni par l'employeur, ce qui constitue la réitération de faits constatés le 30 juillet 2011,

-de ne pas avoir occupé son poste de surveillance du bar-restaurant situé au Centre commercial les 1er et 2 mars 2012 et d'être resté allongé dans sa voiture.

Agissant selon requête du 8 août 2012, M. [T] [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon pour contester son licenciement, entendre dire que son employeur a manqué à ses obligations en matière de visite médicale obligatoire et de respect du temps partiel, et obtenir paiement de ses indemnités de rupture, de rappels de salaire et de divers dommages et intérêts.

Par jugement du 12 septembre 2014, le Conseil de prud'hommes de Lyon a :

-prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée du 2 septembre 2010 en contrat de travail à temps plein à durée indéterminée,

-dit que le licenciement de M. [T] [L] est nul,

- condamné la SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE à verser à M. [T] [L] les sommes suivantes :

*10'854,33 € bruts à titre de salaire pour la requalification contractuelle temps partiel en temps plein,

*1085,43 € bruts au titre des congés payés afférents,

*1508 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

*150 € bruts au titre des congés payés afférents,

*1400 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,

*140 € bruts au titre des congés payés afférents,

*840 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,

*16800 € nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

*274,50 € nets au titre du droit au DIF,

*1500 € nets au titre des visites médicales devant la médecine du travail,

-rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,

- ordonné la remise des documents de rupture rectifiés ainsi que des bulletins de salaire sur la requalification,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- fixé la moyenne des salaires à 1400 €,

- dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts seront déposées à la Caisse de dépôt de consignation de Lyon (article L518-2 du Code monétaire et financier) sous cause d'appel,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-dit que M. [T] [L] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il est débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE aux entiers dépens de l'instance.

La SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE a interjeté appel de ce jugement le 17 septembre 2014.

La procédure a été radiée le 10 avril 2015 ; elle a été réinscrite à la demande de M. [T] [L] le 1er mars 2016.

En l'état de ses dernières conclusions transmises au greffe le 27 mars 2015 et reprises oralement lors de l'audience, la SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE demande à la Cour de réformer le jugement querellé et :

1/sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :

-de débouter M. [T] [L] de sa demande de requalification,

'À titre principal, sur le fondement des articles R5221-1 et R5221-26 du code du travail en raison du fait que M. [T] [L] n'a jamais atteint ou dépassé sur la période de référence (2010, 2011, 2012) un horaire de travail de 151,67 heures susceptible de déclencher la sanction de la requalification dans l'hypothèse où son activité salariale accessoire serait assimilée à l'activité principale,

'À titre subsidiaire, en application de la règle de la mensualisation du salaire et de l'absence de preuve incombant au salarié des justificatifs des horaires accomplis chaque mois,

2/ Sur la demande de nullité du licenciement :

-de constater qu'aucune visite médicale de reprise n'était nécessaire puisqu'aucun certificat médical régulièrement porté à la connaissance de l'employeur ne prescrivait un arrêt de travail d'une durée supérieure à 8 jours,

3/ Sur le licenciement pour faute grave :

-de constater que les manquements reprochés à M. [T] [L] sont chacun, pris isolément, constitutifs d'une faute grave notamment,

' le non respect de l'autorité de l'employeur par son refus d'écouter et de recevoir les consignes de son représentant,

' le refus délibéré de porter la tenue vestimentaire de ZEUS SECURITE,

' les absences à son poste de travail et son refus d'exécuter sa mission,

-de dire que son licenciement pour faute grave était en conséquence parfaitement justifiée,

4/ sur la démission de M. [T] [L] du 30 juin 2010 :

-de constater que cette démission est claire et non équivoque,

- de confirmer de ce chef le jugement déféré,

5/ à titre subsidiaire sur le préjudice sollicité :

-de dire que M. [T] [L] ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à 6 mois de salaire, soit 4555,56 €,

- de confirmer le chef de jugement ayant rejeté la demande indemnitaire de M. [T] [L] pour une prétendue exécution fautive de son contrat de travail,

-de l'infirmer au titre du droit au DIF ,

- de l'infirmer au titre des visites médicales devant le médecin du travail,

- de réformer le jugement en ses dispositions relatives au salaire afférent la période de mise à pied conservatoire,

6/ à titre infiniment subsidiaire :

-d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions afférentes à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la réalité du motif du licenciement de M. [T] [L],

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour prétendue exécution fautive du contrat,

- d'infirmer le jugement déféré au titre du droit au DIF, et des visites médicales devant la médecine du travail

- d'infirmer le jugement déféré au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.

Selon conclusions transmises au greffe le 1er mars 2016 et reprises oralement lors de l'audience M. [T] [L] demande en réplique à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de son licenciement, de le réformer pour le surplus et de :

-dire que son employeur a gravement et durablement méconnu le temps partiel du salarié,

-requalifier son temps partiel en temps plein dans la mesure où il a pu demeurer de manière permanente à la disposition de son employeur,

-dire que son employeur n'a pas organisé ou avec retard les visites obligatoires la médecine du travail,

-dire que son employeur n'a pas respecté son obligation de notification écrite annuelle de son droit au DIF,

-dire que son employeur a exécuté fautivement le contrat de travail,

-condamner en conséquence la SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE à lui payer les sommes suivantes :

*1508 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée,

*150 € au titre des congés payés afférents,

*2800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*280 € au titre des congés payés afférents,

*1680 € à titre d'indemnité de licenciement,

*18704 € de rappel de salaire de 2009 à 2012 sur requalification temps partiel/temps plein,

*1807 € au titre des congés payés afférents,

*68 € pour sanction financière est illicite (contravention),

Outre intérêts de droit au taux légal à compter du jugement,

*33600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

*15000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

*5500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux visites obligatoires à la médecine du travail,

*2000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification annuelle écrite du DIF,

-condamner la SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE à lui délivrer ses documents de rupture rectifiés dans les 15 jours de la notification du jugement ou de sa signification sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai,

- réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

-rejeter toute demande ou moyen contraire de la SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE,

- condamner la SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE au paiement d'une somme de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la démission de M. [T] [L] :

M. [T] [L] soutient qu'il n'a jamais eu l'intention de démissionner pour se faire réembaucher 1 mois plus tard et qu'il a en réalité été convoqué au mois de juin 2010 par le Gérant de la SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE qui lui a demandé de démissionner, dans le seul but de ne pas avoir à le rémunérer pendant la période estivale de plus faible activité, de sorte que la relation de travail ne s'est pas interrompue ; il soutient qu'elle a même débuté antérieurement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel et produit un planning à son nom du mois d'avril 2008.

La SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE conteste ces allégations et observe que la lettre de démission rédigée par M. [T] [L] est dépourvue de toute ambiguïté.

En l'espèce, M. [T] [L] a rédigé de sa main et signé le document suivant le 30 juin 2010 :

« Objet lettre de démission :

Je soussigné [L] [T], demeurant au [Adresse 4] déclare soumettre à la direction de ZEUS Sécurité ma démission de l'entreprise ce 30/06/2010 »

Les termes employés sont dépourvus de toute ambiguïté et ils n'ont jamais été remis en cause par M. [T] [L] avant l'engagement de la procédure prud'homale au mois d'août 2012.

Ce salarié ne produit en outre aucun élément objectif de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles il aurait été convoqué par son employeur et contraint à cette démission.

C'est en conséquence de manière pertinente que le Conseil de prud'hommes a rejeté sa demande visant à voir reconnaître la continuité de la relation contractuelle engagée en 2008.

2/ Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :

La SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE soutient que la législation relative aux étudiants étrangers fixe la durée hebdomadaire du travail à 20h et que, s'agissant d'une règle d'ordre public, toutes personnes y compris l'employeur peut s'en prévaloir au profit du droit commun du temps partiel ; elle reproche par ailleurs au Conseil des prud'hommes d'avoir prononcé la requalification pour les années 2010 à 2012 sans avoir constaté le dépassement de la durée maximum annuel de travail fixée à 964 heures par l'article R 52 21-26 du code du travail ; elle soutient subsidiairement que la requalification en temps plein ne serait possible, selon une jurisprudence récente de la Cour de Cassation, qu'à partir du moment où le salarié a atteint la durée légale de travail 151,67 heures ou dépassé cette durée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

M. [T] [L] rappelle en réplique les dispositions de l'article L 3123-14 du code de travail relatif au contenu du contrat de travail à temps partiel et ajoute que lorsque la durée et la répartition de l'horaire de travail est contractualisée, aucune modification ne peut intervenir sans l'accord du salarié ; il reproche à son employeur d'avoir modifié à sa guise et sans respect du moindre délai de prévenance le volume et la répartition de ses heures de travail.

En l'espèce, l'article IV -durée du travail- du contrat de travail signé par les parties le 1er septembre 2010 fixe la durée du travail de M. [T] [L] à 19,50 heures hebdomadaires du jeudi au samedi de 16h30 à 23h30, avec une pause de 30 mn, et prévoit la possibilité de modifier la répartition de ces horaires, avec un délai de prévenance de 7 jours, en cas de remplacement d'un salarié absent ou de demande de prestation supplémentaire de la part du client ; il a également été convenu que le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires, dans la limite d e 10 %, sans majoration.

M. [T] [L] n'est donc pas fondé à soutenir que les horaires ci-dessus rappelés ayant été contractualisés, ils ne pouvaient, par principe, être modifiés sans son accord ; il appartient en revanche à son employeur de démontrer, en cas de modification des horaires de son salarié, qu'il a respecté le délai de prévenance ainsi que la limite contractuelle du temps de travail de ce dernier, aucune disposition du CESEDA n'étant susceptible de faire obstacle à cette règle.

L'examen des plannings de travail et des bulletins de paie de M. [T] [L] confirme que les horaires de travail de ce dernier variaient constamment et que la durée du travail convenue entre les parties était fréquemment dépassées ; or, force est de constater que la SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE ne produit aucun document propre à justifier qu'elle respectait le délai de prévenance évoqué ci-dessus, ni même d'ailleurs n'allègue en ses conclusions l'avoir respecté, alors que la charge de la preuve lui incombe sur ce point.

Il en résulte que M. [T] [L], compte tenu de l'incertitude avérée de ses horaires de travail, était contraint de demeurer à la disposition permanente de son employeur.

C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [T] [L] en contrat de travail à temps complet à compter du 2 septembre 2010 et alloué à ce dernier un rappel de salaire à hauteur de la somme de 10'854,33€ bruts, augmenté des congés payés afférents.

La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.

3/ Sur le licenciement de M. [T] [L] :

M. [T] [L] fait valoir qu'ayant été en arrêt de travail au moins 8 jours entre le 25 juin et le 4 juillet 2011 à la suite d'un accident du travail, son employeur avait l'obligation d'organiser une visite médicale auprès du médecin du travail (R 4624-21 ancien du code du travail) et qu'à défaut son licenciement est nécessairement nulle puisqu'il a été prononcé pendant une période de suspension de son contrat de travail à laquelle il ne pouvait être mis fin que par l'organisation d'une visite de reprise.

Il observe en tout état de cause, que les faits du 14 janvier 2012 sont antérieurs de plus d'un mois et demi à l'engagement des poursuites et que l'absence de port d'un pantalon le 18 février 2012 ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ; il ajoute que les agressions été quasi quotidiennes, qu'il était affecté sur des zones sensibles sans avoir reçu ni les moyens ni la formation pour se défendre et que sa sécurité ainsi que sa santé sur le lieu travail n'étaient absolument pas assurées ; il précise enfin que sa présence en position allongée dans sa voiture le 2 mars 2012 n'était motivée que par la volonté de se protéger et que ce comportement ne revêt donc aucun caractère fautif.

La SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE soutient en réplique n'avoir jamais reçu le certificat médical portant la date du 21 juillet 2011 et prescrivant à posteriori un arrêt jusqu'au 6 juillet 2011, les deux certificats médicaux qui lui ont été communiqués, en date des 25 juin 2011 et 28 juin 2011, prévoyant un arrêt de travail jusqu'au 3 juillet 2011 soit exactement 6 jours de suspension du contrat.

Elle précise qu'afin d'assurer la sécurité de ses agents, elle a mis en place des systèmes de communication,de géolocalisation et d'assistance ainsi qu'un système d'alerte policière en collaboration avec le Parquet de Lyon et des formations ; elle considère par ailleurs que les antécédents disciplinaires de M. [T] [L] justifient les fautes graves qui lui sont reprochées.

En l'espèce, selon les dispositions de l'article L 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail qui en résulte ; cette période de suspension de la relation contractuelle prend fin, de jurisprudence constante, uniquement lorsque le salarié est déclaré médicalement apte à la reprise de son emploi par le médecin du travail, et ce, même s'il a déjà réintégré l'entreprise.

Il convient par ailleurs de rappeler que l'article R 4624-21 du même code, dans sa version applicable au cas d'espèce, prévoit que le salarié doit bénéficier d'une visite de reprise par le médecin du travail 'après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail'.

Il est acquis aux débats que M. [T] [L] a bien été victime d'un accident du travail le 25 juin 2011 et il justifie par la production de deux certificats médicaux établis le jour des faits pour le premier et le 28 juin 2011 pour le second qu'il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 3 juillet 2011, soit durant plus de 8 jours.

La SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas été informée de cette situation alors même que l'attestation de salaire rédigée par ses soins à l'attention de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 2 août 2011 précise expressément que le dernier jour travaillé de M. [T] [L] ensuite de cet accident du travail, a été le 25 juin 2011 et que la reprise est intervenue le 4 juillet 2011.

Il résulte de ces différentes considérations que M. [T] [L] a bien été licencié, ainsi qu'il le soutient, pendant une période de suspension de son contrat de travail, ce qui est proscrit par les dispositions précitées.

La décision déférée qui a, pour ce motif, prononcé la nullité du licenciement de ce salarié et condamné son employeur au paiement du rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire doit en conséquence être confirmée.

M. [T] [L] n'a pas justifié d'une ancienneté supérieure à deux ans et il ne peut en conséquence prétendre, en application de l'article L 1234-1 du code du travail, qu'au bénéfice d'un préavis de 1 mois, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges ; ils ont de même justement chiffré son indemnité de licenciement à 840 €.

Compte tenu de son ancienneté, et des circonstances particulières de la rupture de la relation contractuelle, la Cour constate que le préjudice de ce salarié a été justement chiffré, au regard des dispositions de l'article L 12 35-5 du code du travail, à la somme de 16'800 €.

4/ Sur l'exécution fautive du contrat de travail :

M. [T] [L] sollicite paiement de la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour exécution fautive par son employeur de son contrat de travail.

La Cour constate toutefois, à la suite des premiers juges, qu'il ne produit aucun justificatif d'un quelconque préjudice, se contentant de procéder sur ce point par voie d'affirmation ; il a par suite été justement débouté de ses prétentions sur ce point.

5/ Sur la demande relative à une sanction pécuniaire illicite :

Si un employeur ne peut de sa propre initiative infliger une amende ou autre sanction pécuniaire à son salarié, rien ne lui interdit en revanche de laisser ce dernier supporter la charge de la contravention qui lui a été infligée à l'occasion de l'exercice de son contrat de travail, sauf pour ce dernier à justifier que l'infraction a été commise en raison de ses mauvaises conditions de travail.

Le contrat de travail signé par M. [T] [L] le 1er septembre 2010 prévoit en son article IX-obligations professionnelles-que le salarié s'engage '...... à régler les amendes fiscales découlant des procès-verbaux et contraventions au code de la route qui lui sont imputables'.

Ce salarié n'est donc pas fondé à reprocher à son employeur de lui avoir laissé la charge du paiement de l'amende forfaitaire de 68 € qui lui a été infligée personnellement pour avoir commis le 28 mai 2011 un excès de vitesse, alors qu'il était dans le cadre d'un trajet professionnel et qu'il n'est justifié d'aucune faute de son employeur ayant participé à la commission de cette infraction.

6/ Sur les manquements aux visites obligatoires auprès de la médecine du travail :

Selon les dispositions de l'article R 46 24-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

Force est de constater, à l'examen du dossier communiqué par la SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE, qu'elle ne justifie pas avoir respecté ses obligations sur ce point puisque la visite d'embauche est intervenue le 3 janvier 2011, soit plus de quatre mois après la signature du contrat de travail conclu par les parties sans périodes d'essai; il a par ailleurs été établi qu'elle a omis de soumettre M. [T] [L] à une visite de reprise suite à son accident du travail ayant entraîné une absence d'au moins huit jours.

Cette défaillance de l'employeur dans l'exécution de ses obligations visant à assurer la sécurité et la santé de son salarié a nécessairement causé un préjudice à M. [T] [L] qui a été justement évalué en première instance à la somme de 1500 €.

7/ Sur l'information relative au droit individuel à la formation :

C'est sur ce point par des motifs propres et adoptés par la Cour que les premiers juges, après avoir constaté que la SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE avait omis de faire bénéficier M. [T] [L] de ses heures acquises au titre du DIF et de l'informer de ses droits en la matière, ont chiffré le préjudice de ce dernier à la somme de 274,50 € ; la décision déférée sera par suite également confirmée de ce chef.

8/ Sur les demandes annexes :

Il serait contraire à l'équité de laisser M. [T] [L] supporter seul l'entière charge de ses frais irrépétibles.

La SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE, qui succombe dans la procédure, en supportera tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2014 par le Conseil de prud'hommes de Lyon,

Y ajoutant,

Condamne la SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE à verser à M. [T] [L] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRELa PRESIDENTE

Christine SENTISElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 16/01506
Date de la décision : 28/10/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°16/01506 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-28;16.01506 ?
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