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28/10/2016 | FRANCE | N°15/01187

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 28 octobre 2016, 15/01187


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 15/01187





[V]



C/

SA OMERIN DIVISION POLYCABLE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 26 Janvier 2015

RG : F14/00057











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2016







APPELANTE :



[X] [V]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Loca

lité 1] (42)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de [Localité 1]







INTIMÉE :



SA OMERIN DIVISION POLYCABLE

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Philippe PATAUX de la SELAS JACQUES ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 15/01187

[V]

C/

SA OMERIN DIVISION POLYCABLE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 26 Janvier 2015

RG : F14/00057

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2016

APPELANTE :

[X] [V]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (42)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de [Localité 1]

INTIMÉE :

SA OMERIN DIVISION POLYCABLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe PATAUX de la SELAS JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2016

Composée de Chantal THEUREY-PARISOT et Marie-Christine DE LA SALLE, Conseillères, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

- Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Octobre 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [X] [V] a été embauchée le 4 mai 1998 par la Société PROFIPLAST, devenue la société OMERIN DIVISION POLYCABLE, en qualité de plieuse conditionnement.

Elle a exercé à compter de l'année 2005 divers mandats représentatifs et, en dernier lieu, celui de membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel.

À compter du 22 mars 2011, Mme [X] [V] a été affectée à un poste de plieuse sur une machine dénommée C101, en remplacement du titulaire victime d'un accident du travail ; elle effectuait, notamment, le conditionnement de câbles, dénommés ' câble golf'.

Dans les semaines suivant sa prise de fonction, elle s'est plainte de difficultés physiques pour exécuter sa mission et de l'apparition de douleurs au niveau de l'épaule ; elle a été en arrêt maladie du 19 au 22 avril 2011 puis du 25 mai au 1er juin 2011 et elle a saisi officiellement le CHSCT de ses difficultés le 18 mai 2011.

L'inspecteur du travail a visité l'entreprise au cours du mois de juin 2011 et ayant constaté l'existence d'un fort risque de maladie professionnelle, notamment au niveau des membres supérieurs, il a demandé à l'employeur de rechercher des solutions pour réduire les contraintes posturales et de manutention.

Mme [X] [V] a été de nouveau arrêtée en raison de douleurs à l'épaule à partir du 22 juillet 2011 et elle a présenté une demande de reconnaissance maladie professionnelle qui a été admise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; elle a en outre été reconnue en qualité de travailleur handicapé le 3 avril 2012.

Lors de la visite de reprise du 16 janvier 2012, le médecin du travail a déclaré Mme [X] [V] inapte à son poste avec danger immédiat ; par courrier du 30 janvier 2012 il a préconisé l'absence de port ou de manutention de charges supérieures à 15 kg, l'absence de travail des bras en élévation au-dessus de la hauteur des épaules ainsi que l'absence de mouvements répétitifs des membres supérieurs.

La Délégation Unique du Personnel ayant émis le 14 mars 2012 un avis favorable à son licenciement, la société OMERIN DIVISION POLYCABLE a sollicité l'autorisation de licencier Mme [X] [V] auprès de l'inspecteur du travail ; cette autorisation lui a été refusée par décision du 9 mai 2012 confirmée par le ministre du travail le 20 novembre 2012 ainsi que le 7 février 2013.

Le 21 décembre 2012, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de Mme [X] [V] avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; il a émis les même contre-indications et préconisé, sous cette réserve, la possibilité d'un reclassement dans une autre entreprise du Groupe.

Le 26 juin 2013, la société OMERIN DIVISION POLYCABLE a proposé à Mme [X] [V] un poste de magasinière-plieuse sur le site [Localité 4], refusé par cette dernière.

L'inspecteur du travail, à nouveau sollicité, a refusé l'autorisation de licencier Mme [X] [V] le 16 septembre 2013 ; cette décision a été annulée par le Ministre du travail qui a autorisé ce licenciement le 18 avril 2014.

Agissant selon requête du même jour, Mme [X] [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montbrison d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; elle a été licenciée en cours de procédure le 24 avril 2014.

Par jugement du 26 janvier 2015, le Conseil de prud'hommes de Montbrison a :

- condamné la SAS OMERIN DIVISION POLYCABLE à verser à Mme [X] [V] la somme de 12'000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société OMERIN DIVISION POLYCABLE aux dépens de l'instance.

Mme [X] [V] a interjeté appel de ce jugement le 10 février 2015

Par conclusions transmises au greffe le 20 septembre 2016, elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 12'000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité, de le réformer pour le surplus et de :

- constater que le harcèlement moral de son employeur est à l'origine de son inaptitude,

- déclarer en conséquence son licenciement nul,

- condamner la société OMERIN DIVISION POLYCABLE à lui verser la somme de 42'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, pour licenciement fondé sur une inaptitude consécutive à des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,

- de lui allouer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir au soutien de son action :

-que son employeur a manqué, à son égard, à son obligation de sécurité de résultat en l'affectant à un poste connu pour être particulièrement difficile en raison de l'importante sollicitation des membres supérieurs, qu'il s'est abstenu de mettre en place des aménagements suffisants malgré les alertes répétées dont il a été destinataire et qu'il a même refusé de confier ce travail à un autre salarié qui se proposait pour la remplacer,

-que l'étude ergonomique commandée en septembre 2011 n'a pas été réalisée sur les tâches de pliage de 'câble golf' mais sur le conditionnement de câbles beaucoup plus légers avec accompagnement d'un dispositif de trancanage,

- que l'étude réelle du poste, réclamée par l'inspecteur du travail le 17 février 2012, a finalement été réalisée en juin 2012 et a révélé que les contraintes physiques liées au poste pouvaient être très largement atténuées par des moyens d'action simples ne nécessitant pas d'investissements lourds, s'agissant de la mise en place de leviers d'action et de moyens de manutention,

-que le comportement de son employeur ne constitue pas seulement un manquement par négligence mais caractérise une attitude dolosive adoptée spécifiquement à l'encontre de la salariée dans le cadre d'un harcèlement moral,

La SAS OMERIN DIVISION POLYCABLE demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter Mme [X] [V] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; elle demande, en tout état de cause, de considérer les prétentions indemnitaires de cette salariée sont sans commune mesure avec les faits de l'espèce.

Elle observe en réplique :

- que la Cour d'appel de ce siège, statuant selon arrêt confirmatif du 4 novembre 2014, a considéré que la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X] [V] au titre de la législation professionnelle lui était inopposable et que si elle a ensuite admis l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur par arrêt du 23 juin 2015, celle-ci porte exclusivement sur la période du 22 juillet 2011 au 13 janvier 2012, date de consolidation de la salariée,

- que le licenciement pour inaptitude de cette dernière étant intervenu au mois d'avril 2014, soit 2,5 ans plus tard , il serait « extravagant » de considérer qu'il en est la conséquence directe, ce d'autant que la Société n'est pas restée inactive sur cette période puisqu'elle a mené plusieurs études ergonomiques.

-que la demande relative au harcèlement moral est formée pour la première fois en cause d'appel, qu'il est totalement faux de lui reprocher d'avoir volontairement maintenu Mme [X] [V] sur son poste en contradiction avec les préconisations du médecin du travail et que cette dernière a déjà bénéficié au titre de son solde de tout compte du doublement de l'indemnité légale, soit de la somme de 12'132 €.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/sur la demande relative au harcèlement moral et au manquement de la société OMERIN DIVISION POLYCABLE à son obligation de sécurité de résultat :

Selon les dispositions de l'article L 1152-1du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, il appartient au salarié, selon les dispositions de l'article L 1154-1 du même code, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il convient également de rappeler qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat.

Mme [X] [V] a été affectée à compter du 22 mars 2011 à un poste de plieuse sur la machine C101, avec pour fonction de conditionner des câbles dits ' cables golf' impliquant des contraintes posturales importantes et répétitives sollicitant de manière importante les membres supérieurs, qui ont été parfaitement décrites par son prédécesseur à ce poste, M. [P] [R] ; la société OMERIN DIVISION POLYCABLE en était parfaitement informée puisqu'une première étude ergonomique avait été menée en février 2007.

Mme [X] [V] s'est plainte de douleurs au niveau des épaules dans les semaines qui ont suivi sa prise de fonction et elle a fait l'objet d'un premier arrêt maladie du 19 au 22 avril 2011, soit moins d'un mois plus tard.

Elle verse aux débats l'attestation très circonstanciée de M. [W] [B], salarié de la société OMERIN DIVISION POLYCABLE du 3 avril 2010 au 31 décembre 2011 qui déclare, sans être contredit :

- que dans la mesure où Mme [X] [V] était en permanence contrainte d'assurer des tâches plus lourdes que lui, il a proposé à leur supérieur hiérarchique commun, M. [V] [K], d'échanger leur poste de travail mais que sa proposition a été vivement rejetée, ce dernier lui expliquant qu'il 'serait bien inspiré de s'occuper de ses propres affaires',

- que M. [V] [K] passait quotidiennement des heures soit assis à son bureau situé dans le dos de Mme [X] [V] , soit près de la machine à café située à côté de son poste de travail pour surveiller le moindre de ses faits et gestes et qu'il accentuait la pression en venant s'appuyer régulièrement en face de sa machine.

La société OMERIN DIVISION POLYCABLE a été officiellement informée des difficultés rencontrées par sa salariée, à tout le moins lors de la réunion du CHSCT du 18 mai 2011 et force est de constater que cette dernière a été néanmoins réaffectée sur ce poste après le 1er juin 2011 et qu'elle a été à nouveau en arrêt de travail des le 22 juillet suivant, en raison d'un état anxio-dépressif réactionnel et de douleurs à l'épaule gauche.

L'inspecteur du travail a pu constater le 29 juin 2011 à l'issue de sa visite des lieux, que l'utilisation du système de trancanage automatique était impossible pour le conditionnement du 'câbles golf', et que la salariée au moment du basculement des tourets pesant jusqu'à 70 kg ne disposait d'aucune aide à la manutention ; la société OMERIN DIVISION POLYCABLE a pourtant attendu le mois de septembre 2011 pour mener une étude ergonomique, sans utilité réelle puisqu'elle a été réalisée en situation d'enroulage de câbles « classique » et cette démarche est3 en elle-même très révélatrice de sa connaissance du risque auquel elle exposait sa salariée et de sa volonté de la maintenir néanmoins à ce poste.

Les pièces médicales du dossier démontrent que cet entêtement de l'employeur à positionner Mme [X] [V] sur un poste inadapté à ses capacités physiques a directement affecté son état de santé et ce, alors même que la nouvelle étude ergonomique réalisée en juin 2012 pour le conditionnement des «câbles golf », sur l'insistance de l'inspecteur du travail, a révélé que des aménagements de la machine C101 auraient pu aisément être mis en oeuvre.

Il apparaît ainsi que Mme [X] [V] établit l'existence d'agissements répétés ayant altéré son état de santé permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard et force est de constater que la société OMERIN DIVISION POLYCABLE ne produit en réplique aucun élément de nature à démontrer que son comportement à l'égard de cette salariée était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En agissant ainsi, la société OMERIN DIVISION POLYCABLE a en outre gravement et volontairement manqué à son obligation de sécurité de résultat de sorte que les premiers juges l'ont justement condamné au paiement d'une somme de 12'000 € à titre de dommages et intérêts.

2/ sur le licenciement de Mme [X] [V] :

L'article L 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 11 52-1 et L1152-2 est nulle.

L'autorisation administrative de licenciement du salarié protégé ne fait pas obstacle à l'application par le juge judiciaire de ces dispositions d'ordre public.

Mme [X] [V] a eu à subir une situation de harcèlement moral et les éléments médicaux produits aux débats démontrent que son inaptitude constatée par le médecin du travail les 16 janvier 2012 et 21 décembre 2012 sont directement imputables à ses conditions de travail décrites ci-dessus ; elle est en conséquence parfaitement fondée en sa demande visant à voir reconnaître la nullité de son licenciement.

Elle a été licenciée à l'âge de 53 ans, après plus de 13 années effectives d'activité au sein de la société OMERIN DIVISION POLYCABLE ; elle a deux enfants à charge et justifie ne pas avoir retrouvé d'activité professionnelle à ce jour, en dépit de différents stages.

Il convient dans ces circonstances ne lui allouer la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts.

3/ sur les demandes annexes :

Il serait contraire à l'équité de laisser Mme [X] [V] supporter seule l'entière charge de ses frais irrépétibles.

La société OMERIN DIVISION POLYCABLE, qui succombe dans la procédure, en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2015 par le Conseil de prud'hommes de Montbrison en ce qu'il a alloué à Mme [X] [V] la somme de 12'000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité.

Y ajoutant,

Dit que Mme [X] [V] a été victime de harcèlement moral par la société OMERIN DIVISION POLYCABLE,

Dit que ce harcèlement moral est à l'origine de l'inaptitude de Mme [X] [V] et prononce en conséquence la nullité de son licenciement,

Condamne la société OMERIN DIVISION POLYCABLE à verser à Mme [X] [V] une somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement,

La condamne à verser à Mme [X] [V] une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens de la procédure.

LA GREFFIÈRELa PRESIDENTE

Christine SENTISElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 15/01187
Date de la décision : 28/10/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°15/01187 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-28;15.01187 ?
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