La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2016 | FRANCE | N°15/00818

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 27 octobre 2016, 15/00818


R.G : 15/00818









Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 08 janvier 2015



chambre civile



RG : 14/03616

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 27 Octobre 2016







APPELANT :



[R] [E] [A]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



représenté par Maître Anne-

Christine DUBOST, avocat au barreau de l'AIN









INTIMEE :



[Z] [W]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]



représentée par la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avoc...

R.G : 15/00818

Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 08 janvier 2015

chambre civile

RG : 14/03616

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 27 Octobre 2016

APPELANT :

[R] [E] [A]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Maître Anne-Christine DUBOST, avocat au barreau de l'AIN

INTIMEE :

[Z] [W]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 06 Octobre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 septembre 2016

Date de mise à disposition : 27 octobre 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par acte notarié reçu par Maître [T] [J], notaire associé d'une SCP de notaires, [Z] [W] a vendu à [R] [A], sur la commune de [Localité 3] un bâtiment à usage de dépendance comprenant une partie à usage d'ancienne écurie et une partie anciennement d'habitation, le tout cadastré section [Cadastre 1], [Adresse 6], pour une surface de 620 ca.

Aux motifs qu'elle a conservé sur cette parcelle un bâtiment mitoyen à usage de garage, et que [R] [A] a contrevenu à son droit de propriété sur ce bâtiment, elle l'a fait assigner le 7 octobre 2014 devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en demandant qu'il soit condamné à enlever les matériaux entreposés à l'avant et à l'arrière du bâtiment, le cadenas fermant le garage ainsi qu'à reboucher l'ouverture faite dans le pignon nord, le tout sous astreinte.

Elle demandait aussi qu'il soit condamné à lui payer des dommages-intérêts.

[R] [A], reconventionnellement, demandait la condamnation de [Z] [W] à évacuer sous astreinte les effets lui appartenant déposés dans ce garage, ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts au titre de l'occupation abusive des locaux vendus, et en réparation de son préjudice moral.

Par jugement du 8 janvier 2015, le tribunal de grande instance a :

- dit que [Z] [W] est propriétaire du bâtiment mitoyen, comprenant un garage à usage de remise, situé sur le territoire de la commune de [Localité 3], cadastré section [Cadastre 1] ;

- ordonné à [R] [A] d'enlever les matériaux entreposés dans le bâtiment susvisé et de reboucher l'ouverture faite dans le pignon nord, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard ;

- condamné [R] [A] à payer à [Z] [W] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration transmise au greffe le 28 janvier 2015 , [R] [A] a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions du 27 août 2015 de [R] [A], déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- déclaré [Z] [W] irrecevable à agir contre l'acte de vente ;

- constater que cet acte a emporté translation des biens immobiliers cadastrés section [Cadastre 1] ;

- reconventionnellement, constater que [Z] [W] n'a pas respecté son obligation de délivrance , fixer à 100 € par mois l'indemnité d'occupation qu'elle doit lui verser, jusqu'à complète libération des lieux. la condamner à lui payer la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que 5.000 € à titre de dommages-intérêts et 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 3 juin 2015 de [Z] [W], déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il la déboute de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamner [R] [A] à lui payer 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, outre 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2015.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que [R] [A] fait valoir que :

- en application de l'article 1341 du code civil, [Z] [W],qui était partie à l'acte notarié, ne peut pas en contester les mentions pour limiter l'effet translatif de propriété attaché à la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] qui lui a été vendue dans son intégralité ;

- cet acte ne contient aucune réserve relative à la nature des droits cédés ;

- le garage que [Z] [W] utilise se trouve sur cette parcelle qui forme un tout indivisible (aucune division cadastrale n'a été opérée), en conséquence, et par application de l'article 552 du code civil, il lui appartient en totalité ;

- le bâtiment mitoyen litigieux n'étant pas mentionné dans l'acte de vente mais se trouvant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], et cet acte étant soumis à la force obligatoire des contrats, cette partie du bâtiment est devenue sa pleine propriété ;

- le maintien de [Z] [W] dans ce garage constitue une atteinte au droit de propriété, il est donc bien fondé à lui réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu cependant qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que [Z] [W] est propriétaire du bâtiment mitoyen, comprenant un garage à usage de remise ;

qu'il y a lieu d'ajouter que l'article 1341 du code civil n'est pas applicable en la cause, [Z] [W] ne cherchant pas en effet à prouver contre et outre l'acte notarié de vente, mais sollicitant seulement son application ;

Attendu ensuite que contrairement à ce que soutient [R] [A], [Z] [W], au regard de l'acte notarié, ne lui a pas vendu la totalité de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], mais seulement un bâtiment sur cette parcelle, qui n'est pas le bâtiment comprenant un garage à usage de remise mitoyen au sien, ; qu'il ne peut donc invoquer les dispositions de l'article 552 du code civil pour soutenir que ce garage lui appartient ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu'elle ordonne à [R] [A] d'enlever les matériaux entreposés dans le bâtiment susvisé et de reboucher l'ouverture faite dans le pignon nord, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard ;

Attendu cependant que [R] [A], en portant atteinte par des voies de fait au droit de propriété de [Z] [W] lui a causé un dommage qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il doit être débouté de sa demande reconventionnelle, dès lors qu'il n'a aucun droit de propriété sur le bâtiment à usage de garage ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute [Z] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Condamne [R] [A] à payer à [Z] [W] la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts ;

Y ajoutant,

Ordonne à [R] [A] d'enlever les matériaux entreposés dans le bâtiment susvisé et de reboucher l'ouverture faite dans le pignon nord, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard ;

Déboute [R] [A] de sa demande reconventionnelle ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de [R] [A] et le condamne à payer à [Z] [W] la somme de 1.500 € ;

Condamne [R] [A] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXJean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 15/00818
Date de la décision : 27/10/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°15/00818 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-27;15.00818 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award