La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2016 | FRANCE | N°14/08226

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 27 octobre 2016, 14/08226


R.G : 14/08226









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 15 septembre 2014



4ème chambre



RG : 10/15953

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 27 Octobre 2016





APPELANTE :



SA ACE EUROPE - ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, société de droit anglais, agissant tant en qualité d'assurer des Docteurs [O], [G] et [N], qu'en qualité de subrogée d

ans les droits de l'enfant [W] [K]



siège social :

[Adresse 1]

[Adresse 1]3 BNP Paribas Lease Group

[Localité 1] (ROYAUME-UNI)



avec direction générale pour la France :

Le Colisée

[Adresse 2]...

R.G : 14/08226

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 15 septembre 2014

4ème chambre

RG : 10/15953

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 27 Octobre 2016

APPELANTE :

SA ACE EUROPE - ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, société de droit anglais, agissant tant en qualité d'assurer des Docteurs [O], [G] et [N], qu'en qualité de subrogée dans les droits de l'enfant [W] [K]

siège social :

[Adresse 1]

[Adresse 1]3 BNP Paribas Lease Group

[Localité 1] (ROYAUME-UNI)

avec direction générale pour la France :

Le Colisée

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP UGGC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SA La MEDICALE de France

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 06 octobre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 septembre 2016

Date de mise à disposition : 20 octobre 2016, prorogée au 27 octobre 2016, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Florence BODIN, greffier

A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

[W] [K], né le [Date naissance 1] 2000, a présenté le 7 septembre 2001 une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche avec un genou gauche enflé et chaud. L'enfant a été vu le même jour par le docteur [H], médecin généraliste, qui prescrivait certains examens, puis revu par ce médecin le 10 septembre suivant. Ce médecin, qui notait un hématome au niveau du genou gauche de [W], conseillait alors à ses parents de consulter le docteur [O], orthopédiste à la clinique [Établissement 1]. Celui-ci, soupçonnant une arthrite bactérienne, décidait de procéder le lendemain 11 septembre à une ponction de la hanche à visée diagnostique. L'enfant était vu la veille par le docteur [D] pour la consultation d'anesthésie.

Le geste de ponction a été réalisé par le docteur [O], avec l'assistance du docteur [G], anesthésiste. Après la ponction et la confection d'un plâtre pelvi-pédieux, le docteur [O] a demandé au docteur [G] de poser un cathéter veineux central en vue d'une bi-antibiothérapie. Ce geste n'ayant pas été prévu avant l'intervention et aucun bilan préalable de coagulation n'ayant été effectué, le docteur [G] a consulté deux de ses collègues, dont le docteur [N], puis a décidé de poser un cathéter par vois sous-clavière. Après plusieurs tentatives infructueuses, il a fait appel au docteur [N] qui l'a posé à gauche.

Un contrôle radiologique a été effectué par le docteur [Z], radiologue, vers 10h30, non pas à partir du cliché, mais d'un petit écran de rappel (moniteur de contrôle). Ce médecin a constaté un mauvais positionnement du cathéter, et dans son compte rendu, il a seulement mentionné qu'il n'y avait pas de décollement pulmonaire ni d'épanchement pleural. Cependant, l'analyse à postériori du cliché radiologique a montré qu'il existait déjà à ce moment un épanchement pleural gauche relativement important.

A 13 h, les infirmières ont constaté que l'enfant était pâle, aréactif et somnolent.

A 14 h, l'infirmière constatait des sueurs, une tachypnée, des signes de lutte respiratoire, une extrême pâleur et une absence de réactivité. Une nouvelle radiographie thoracique était pratiquée à 15 h 30, qui montrait un hémothorax important. Les résultats de laboratoire montraient aussi une déglobulisation massive.

Transféré à 17 h l'hôpital [Établissement 2] par le SMUR de [Localité 5] , l'enfant présentait, dans la nuit, vers 3 h, un nouvel état de choc hémorragique, avec récidive de déglobulisation. Des signes faisaient suspecter une hyperthermie maligne aux halogénés.

Le dosage des facteurs de la coagulation permettait, en définitive, après constatation d'une hémarthrose au genou gauche, d'éliminer le diagnostic d'arthrite septique, et de poser celui d'hémophilie B majeure.

L'évolution neurologique de l'enfant était défavorable, avec un oedème cérébral constaté le 14 septembre, et apparition de mal épileptique au troisième jour.

L'anoxie cérébrale a entraîné des séquelles neurologiques majeures.

Un juge d'instruction a été saisi, qui a commis le 17 juillet 2002 les professeurs [R], [J] et [M] en qualité d'experts, avec mission de déterminer une faute éventuelle de la part des différents praticiens ayant donné leurs soins à [W] [K].

Ces experts ont déposé leur rapport le 27 mars 2003. Le juge d'instruction leur a confié une mission complémentaire qui a donné lieu à un rapport complémentaire en date du

1er septembre 2004.

Les parents de l'enfant se sont constitués partie civile. Le docteur [O], initialement mis en examen avec le docteur [G] du chef d'atteinte involontaire à l'intégrité physique avec une ITT supérieure à trois mois, a été renvoyé seul devant le tribunal correctionnel de Lyon qui l'a relaxé. Sur appel de ce jugement, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement sur l'action publique, mais l'a réformé sur l'action civile en jugeant que le docteur [O] a commis des fautes civiles dans les soins qu'il a apportés à l'enfant qui ont concouru à la réalisation du dommage. Par un nouvel arrêt du 16 décembre 2009, la cour d'appel de Lyon a commis le docteur [W] avec mission de déterminer les conséquences médico-légales des faits sur l'intégrité physique de l'enfant.

Au vu de ce rapport, la cour d'appel de Lyon, statuant sur les intérêts civils dans un arrêt du 16 mai 2012 a condamné le docteur [O] à payer aux époux [K], ès qualité d'administrateur légal de leur enfant, et en leur nom personnel, ainsi qu'à leurs proches et à la C.P.A.M la somme totale de 10.885.001,75 €.

Cette somme a été payée par l'assureur du docteur [O], la compagnie ACE EUROPE, ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (la société ACE EUROPE).

Cette compagnie est aussi l'assureur des docteurs [G] et [N].

Le docteur [Z] est assuré par la société MEDICALE DE FRANCE.

Parallèlement à la procédure pénale, les consorts [K] ont saisi au mois de mars 2008 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône Alpes (la CRCI).

Le président de cette commission a désigné dans un premier temps le docteur [A], en qualité d'expert, qui a déposé son rapport le 13 juin 2008, puis ce médecin a été de nouveau commis en qualité d'expert, avec deux autres, les docteurs [U] et [P] au mois de septembre 2008. Leur rapport a été déposé le 28 avril 2009.

Dans son rapport du 13 juin 2008, le docteur [A] a chiffré comme suit les parts de responsabilités des médecins impliqués selon lui dans l'accident médical :

- docteur [O] : 50 %

- docteur [D] : 5 %

- docteur [G] : 15 %

- docteur [N] : 5 %

- docteur [Z] : 5 %

La CRCI, dans son avis du 9 septembre 2009, a réparti les responsabilités de manière différente :

- docteur [O] : 1/6

- docteur [G] : 2,5/6

- docteur [N] : 0,5 /6

- docteur [Z] : 2/6

Le 26 octobre 2010, la compagnie ACE EUROPE a fait assigner la société MEDICALE DE FRANCE et l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Lyon, en demandant leur condamnation in solidum au remboursement de la somme de 3.628.333,90 €, correspondant au 2/6ème des condamnations prononcées par la cour d'appel de Lyon.

Cependant, dans le dernier état de leurs conclusions devant cette juridiction, elle demandait que le docteur [Z] soit déclaré responsable de la totalité du préjudice corporel subi par [W] [K], et de condamner en conséquence, in solidum, la société MEDICALE DE FRANCE et l'ONIAM, à lui payer la somme de 10.885.001,75 €. Subsidiairement, elle demandait qu'ils soient condamnés à lui rembourser au moins le tiers des indemnités versées.

Par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal de grande instance a, avec exécution provisoire :

- condamné la société MEDICALE DE FRANCE à payer à la compagnie ACE EUROPE la somme de 544.250,09 € avec intérêts au taux légal à compter du même jour ;

- débouté la société ACE EUROPE du surplus de ses demandes, notamment celle formées contre l'ONIAM ;

- condamné la société MEDICALE DE FRANCE à payer à la société ACE EUROPE 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration transmise au greffe le 17 octobre 2014, la société ACE EUROPE a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions du 29 mai 2015 de la société ACE EUROPE, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- condamner la société MEDICALE DE FRANCE, ès qualité d'assureur du docteur [Z], in solidum avec l'ONIAM, à lui rembourser la somme de 10.885.001,75 €, outre les intérêts de droit, à titre de dommages-intérêts ;

- subsidiairement, les condamner in solidum à lui rembourser la plus grande partie des sommes versées, sans pouvoir être inférieur à 33 % du montant des indemnités qu'elle a versées, soit une somme de 3.592.050,57 € ;

- ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du code civil ;

- condamner la société MEDICALE DE FRANCE, in solidum avec l'ONIAM, à lui payer 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 17 juillet 2015 de la société MEDICALE DE FRANCE, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :

- principalement, infirmer le jugement et débouter la ACE EUROPE de toutes ses demandes formées contre elle ;

- subsidiairement, dire que la part de responsabilité imputable à son assuré ne peut excéder 5 % et confirmer en conséquence le jugement ;

- déduire de la demande de la ACE EUROPE les sommes correspondant aux intérêts versés aux consorts [K] et à la CPAM de la Haute Saône, ainsi que celles versées en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- rejeter le surplus de la ACE EUROPE ;

- la condamner à lui payer 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 24 février 2015 de l'ONIAM, déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la ACE EUROPE à lui payer 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ACE EUROPE fait valoir, au soutient de son recours formé contre la société MEDICALE DE FRANCE, que son action récursoire est fondée sur les articles L.121-12 du code des assurances, 1250 et 1251 du code civil et 1142-14 du code de la santé publique, que le docteur [Z] engage sa responsabilité sur le fondement des articles L.1142-1 R.4127 et R.4127-32 du code de la santé publique, qu'il a commis en effet deux fautes, à l'origine du dommage de l'enfant, d'une part une erreur fautive de diagnostic qui a été déterminante, ayant permis en effet l'épanchement pleural cause de l'état actuel de la victime, et d'autre part un défaut d'information, en établissant un compte-rendu erroné, ce qui a faussement rassuré les médecins qui suivaient l'enfant et que ces deux fautes ont été déterminantes dans le préjudice subi par celui-ci, puisqu'elles n'ont pas permis de prendre les mesures nécessaires pour le prévenir en temps utiles.

Au soutien de son recours contre l'ONIAM, elle soutient, en invoquant l'article L.1142-15 du code de la santé publique que la société LA MEDICALE DE FRANCE, suite à l'avis de la CCI, a refusé de présenter une offre aux victimes dans le cadre de la procédure amiable, que l'article précité prévoit que l'ONIAM, dans cette hypothèse, et en cas de procédure judiciaire, doit se substituer à l'assureur défaillant, que dans la mesure où la procédure de règlement amiable des articles L.1142-4 à L.1142-8 du code de la santé publique a été mise en oeuvre, la société MEDICALE DE FRANCE devait présenter une offre d'indemnisation à la victime dans un délai de quatre mois et qu'en raison de son refus, il appartient donc à la l'ONIAM de substituer à elle.

Pour résister à la demande de la société ACE EUROPE, la société LA MEDICALE DE FRANCE, au sujet du fondement de son action récursoire, soutient que suite à l'avis de la CCI, il n'y a pas eu de transaction avec les consorts [K], et la société ACE EUROPE leur a versé une indemnité seulement en exécution de l'arrêt de la cour d'appel ; que dans ces conditions, elle est mal fondée à solliciter sa condamnation sur le fondement de l'article L.1142-14 du code de la santé publique.

Sur la responsabilité du docteur [Z], la société LA MEDICALE DE FRANCE considère que l'avis rendu par la CRCI n'a pas de force probante, que la société ACE EUROPE ne prouve pas une faute commise par le docteur [Z] à l'origine exclusive des dommages subis par l'enfant et qu'au regard des rapports des experts, c'est le docteur [O] qui est à l'origine des dommages causés. Elle soutient que le manquement commis par le docteur [Z] a seulement fait perdre à l'enfant une chance d'échapper aux préjudices consécutifs aux fautes commises par le docteur [O].

L'ONIAM, pour conclure au débouté des demandes formées contre elle, fait valoir que le principe de sa substitution en application de l'article L.1142-15 du code de la santé publique doit être exclu dans le cadre d'une procédure contentieuse dès lors que dans ce cas le juge peut directement mettre à la charge de l'acteur de santé les sommes que cet acteur ou son assureur peut être amené à payer en cas d'engagement de sa responsabilité civile . Elle ajoute que la société ACE EUROPE ne justifie pas de la réunion des conditions pour une indemnisation par l'Office au titre de la solidarité nationale, en application de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 06 octobre 2015.

SUR QUOI, LA COUR :

1. Sur la demande de la société ACE EUROPE formée contre la société LA MEDICALE DE FRANCE :

Attendu que la société ACE EUROPE justifie avoir payé aux consorts [K] et à la C.P.A.M du Rhône, les indemnités mises à sa charge par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 16 mai 2012 ; qu'elle est donc fondée, en vertu de l'article L.121-12 du code des assurances, à rechercher un partage de responsabilité entre ses assurés, les docteurs [O], [G] et [N], et le docteur [Z], afin de lui réclamer sa quote-part en sa qualité de co-auteur du dommage ; que son recours subrogatoire ne peut être fondée sur les dispositions de l'article L.1142-14 du code de la santé publique, dans la mesure où elle n'a pas transigé avec les victimes ;

Attendu qu'au regard des rapports des médecins désignés par le juge d'instruction, et par le président de la CCI, le docteur [Z] n'a pas vu l'épanchement pleural déjà important qui était pourtant visible sur le cliché radiologique qui avait été pris dans la matinée du 11 septembre ; qu'il a seulement vu ce cliché sur une console numérique qui ne permettait pas d'analyse fine ; que son compte rendu écrit, établi postérieurement, qui mentionne l'absence de décollement pulmonaire et d'épanchement pleural, n'a pas été établi au vu du cliché radiologique ; que selon l'article L.4127-33 du code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire ; que le docteur [Z] a manqué à cette obligation, en s'abstenant d'examiner directement l'original du cliché radiologique, ce qui lui aurait permis de constater un début d'épanchement pleural chez l'enfant relativement important et de le signaler à son collègue anesthésiste ; qu'il a donc commis une faute engageant sa responsabilité en application de l'article L.1142-1 I du code de la santé publique ; que le fait que le diagnostic d'hémothorax ait pu être fait quelques heures plus tard au vu d'une autre radio ne l'exonère pas de sa responsabilité, bien au contraire, sa faute, au regard des rapports des médecins, ayant fait perdre à l'enfant une chance de guérison ;

Attendu ensuite que les docteurs M. [A], [U] et [P], désignés par le président de la CCI, énoncent dans leur rapport que le dommage est consécutif à un complication d'un cathétérisme veineux central de la veine sous-clavière, à type d'hémothorax massif chez un enfant porteur d'une hémophilie B majeure, méconnue par les intervenants qui l'avaient pris en charge ; que cette complication, favorisée par la répétition des tentatives de ponction, a été reconnue tardivement en raison de l'absence d'un examen attentif du cliché radiologique de contrôle après la pose du cathéter ; que le choc hémorragique n'a pas été reconnu et traité de façon appropriée rapidement et qu'il existe donc un retard indiscutable dans la prise de cette complication qui a été préjudiciable ; qu'en outre le retard de diagnostic de l'hémophilie dans le service de réanimation de l'hôpital [Établissement 2] n'a pas permis de mettre en place un traitement spécifique qui aurait peut être prévenu la reprise du processus hémoragique ;

Attendu qu'il résulte ainsi de leur rapport, et de ceux des médecins désignés par le juge d'instruction, que le dommage causé à l'enfant a été causé par plusieurs fautes, commises par les docteurs [O], [D], [G], [N] et [Z], de sorte que celui-ci ne peut supporter seule la charge définitive de l'entière condamnation ; qu'il y a lieu, compte tenu de la gravité respective de ces fautes, de fixer à 33 % la part de responsabilité du docteur [Z] dans la survenance du dommage ;

Attendu que la contribution à la dette de la société LA MEDICALE DE FRANCE doit donc être fixée comme suit :

- total des indemnités mises à la charge du docteur [O], par l'arrêt du 16 mai 2012, non compris les intérêts moratoires au taux légal et les indemnités fondées sur l'article 475-1 du code de procédure pénale10.075.107 €

- quote part de la société LA MEDICALE DE FRANCE : 10.075.107 € x 33 % = 3.324.785 €

Attendu qu'il y a donc lieu de condamner la société LA MEDICALE DE FRANCE, en sa qualité d'assureur du docteur [Z], à payer à la société ACE EUROPE la somme de 3.324.785 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

2. Sur la demande de la société ACE EUROPE contre l'ONIAM :

Attendu qu'il résulte de l'article L.1142-15 du code de la santé publique que l'ONIAM, dans le cadre de la procédure de règlement amiable, est substitué à l'assureur en cas de silence ou de refus explicite de celui-ci de faire une offre à la victime ; que cet article n'est pas applicable en la cause, dès lors que les consorts [K] ont été indemnisés par la société ACE EUROPE, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 mai 2012 ; qu'il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande formée contre L'ONIAM ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il condamne la société LA MEDICALE DE FRANCE à payer à la société ACE EUROPE la somme de 544.250,09 € , outre les intérêts au taux légal ;

Et statuant à nouveau,

Fixe à 33 % la part de responsabilité du docteur [Z] dans la survenance du dommage causé à [W] [K] ;

Condamne en conséquence la société LA MEDICALE DE FRANCE à payer à la société ACE EUROPE la somme de 3.324.785 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1154 du code civil ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LA MEDICALE DE FRANCE, et la condamne à payer à la société ACE EUROPE - ACE EUROPEAN GROUP LIMITED la somme de 7.000 € et à l'ONIAM celle de 3.000 € ;

Condamne la société LA MEDICALE DE FRANCE aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXJean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/08226
Date de la décision : 27/10/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°14/08226 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-27;14.08226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award