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21/10/2016 | FRANCE | N°16/02979

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 21 octobre 2016, 16/02979


R.G : 16/02979









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 18 mars 2016



RG : 15/12394

ch n°





FGMM

FEDERATION DES TRAVAILLEURS

Syndicat SUD SOLIDAIRES RENAULT-TRUCKS

Syndicat FORCE OUVRIERE RENAULT TRUCKSBOURG EN BRESSE

Syndicat FORCE OUVRIERE RENAULT TRUCKSLYON



C/



SASU RENAULT TRUCKS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRET DU 21 Octobre 2016





APPELANTES :



Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT (FGMM) prise en la personne de son secrétaire général adjoint, Monsieur [S] [C], dûment habilité par les statut...

R.G : 16/02979

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 18 mars 2016

RG : 15/12394

ch n°

FGMM

FEDERATION DES TRAVAILLEURS

Syndicat SUD SOLIDAIRES RENAULT-TRUCKS

Syndicat FORCE OUVRIERE RENAULT TRUCKSBOURG EN BRESSE

Syndicat FORCE OUVRIERE RENAULT TRUCKSLYON

C/

SASU RENAULT TRUCKS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRET DU 21 Octobre 2016

APPELANTES :

Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT (FGMM) prise en la personne de son secrétaire général adjoint, Monsieur [S] [C], dûment habilité par les statuts

dont le siège est situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, prise en la personne de Monsieur [R] [H], délégué syndical central de la société RENAULT TRUCKS et membre de la commission exécutive fédérale dûment mandaté

dont le siège est situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

Syndicat SUD SOLIDAIRES RENAULT-TRUCKS pris en la personne de son secrétaire général, Monsieur [W] [O]

dûment mandaté

dont le siège est situé

[Adresse 3]

[Adresse 1]

Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

Syndicat FORCE OUVRIÈRE RENAULT TRUCKS BOURG EN BRESSE représenté par son secrétaire M [M] [L] dûment habilité par les statuts et mandaté à cet effet,

domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

Syndicat FORCE OUVRIÈRE RENAULT TRUCKS LYON dénommé Syndicat FO RENAULT TRUCKS représenté par son secrétaire M [V] [D] dûment habilité par les statuts et mandaté à cet effet,

domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SASU RENAULT TRUCKS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me DE LA BROSSE de la SCP Joseph AGUERA & Associés, avocat au barreau de LYON

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2016

Date de mise à disposition : 21 Octobre 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

- Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller

assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier

A l'audience, Marie-Christine DE LA SALLE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAIT, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société RENAULT-TRUCKS SASU développe et assemble des véhicules industriels et utilitaires à destination d'utilisateurs et d'exploitants de camions, elle appartient au groupe Volvo depuis 2001 et compte environ 8000 salariés affectés au sein de cinq établissements : [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5].

La société RENAULT-TRUCKS SASU applique les dispositions des accords de branche de la métallurgie.

Un ancien dispositif du temps de travail, régi par un accord d'entreprise du 14 septembre 1999, appliqué par la société RENAULT-TRUCKS SASU jusqu'au 30 mars 2015, prévoyait une organisation de travail par cycle de 3 semaines fonctionnant selon les modalités suivantes : les salariés travaillaient chaque jour pendant 14 jours et acquéraient par séance de travail un nombre d'heures, leur permettant d'obtenir un jour de RTT pris le vendredi de la troisième semaine.

Suite à la loi du 20 août 2008, prévoyant un nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail, la société RENAULT TRUCKS a dénoncé en avril 2013 cet accord collectif, mais l'échec des négociations menées en vue de conclure un nouvel accord collectif a conduit la société à appliquer le régime supplétif d'aménagement du temps de travail, prévue à l'article D 3122-7-1 du code du travail lui permettant d'aménager le temps de travail des salariés sur une période au plus égale à quatre semaines.

Ainsi selon un nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail entré en vigueur le 1er avril 2015, la société RENAULT TRUCKS a désormais prévu une période de référence de trois semaines comportant une alternance de 2 semaines à cinq jours travaillés et d'une troisième semaine à quatre jours travaillés, avec un jour non travaillé le vendredi de la 3ème semaine ;

Lors de la réunion du comité central d'entreprise du 12 mars 2015, les représentants du personnel ont été consultés sur la programmation indicative annuelle industrielle du 1er avril au 31 décembre 2015 et à cette occasion ils ont constaté qu'un vendredi de la 3ème semaine coïncidait avec le vendredi 1er mai 2015, fête du travail, et que cela les priverait de la compensation du jour férie chômé du 1er mai.

L'ensemble des organisations syndicales s'est donc élevé contre cette décision et a saisi par assignation à jour fixe du 22 octobre 2015 le tribunal de grande instance de Lyon en lui demandant de :

- dire et juger que le jour non travaillé imposé aux salariés lors de la troisième semaine du cycle de travail de trois semaines constitue un jour de repos octroyé en compensation du dépassement de la durée légale du travail lors des deux premières semaines du cycle,

- constater que l'employeur a imposé le positionnement d'un jour non travaillé sur le 1er mai 2015 aux salariés soumis à une organisation de travail sur un cycle de trois semaines,

- dire et juger que tous les salariés de la société RENAULT TRUCKS dont le travail est organisé selon un cycle de trois semaines, telles que prévues par le chapitre 2 section 1 du dispositif appliqué unilatéralement par l'entreprise, doivent bénéficier d'une compensation en repos équivalent à un jour non travaillé lorsque le jour non travaillé coïncide avec le 1er mai ou avec tout autre jour férié,

- condamner la société RENAULT TRUCKS SASU à verser aux demandeurs la somme globale de 15'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif résidant dans le non respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au chômage du 1er mai,

- ordonner l'affichage du jugement à intervenir au sein de l'ensemble des établissements où exercent les salariés soumis au cycle de trois semaines, sur tous les tableaux et espaces destinés à l'affichage de la direction, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de sa signification.

Par jugement du 18 mars 2016, les demanderesses ont été déboutées de l'intégralité de leurs demandes.

La Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT (FGMM), la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, le Syndicat SUD SOLIDAIRES Renault Trucks, le Syndicat FORCE OUVRIÈRE Renault Trucks BOURG EN BRESSE et le syndicat FORCE OUVRIERE Renault Trucks LYON ont interjeté appel de la décision.

***

Par conclusions déposées au greffe le 3 mai 2016, les organisations syndicales font valoir que selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, les jours de repos acquis au titre d'un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé et que le 1er mai, jour férié et chômé selon l'article L333- 4 du code du travail, ne peut constituer lorsqu'il n'est pas travaillé, une journée de temps libre comptabilisée parmi les jours de repos attribués au titre de l'accord d'annualisation et de réduction du temps de travail et que le raisonnement de la Cour de Cassation est évidemment transposable aux jours de repos acquis au titre d'un dispositif mis en oeuvre unilatéralement par l'employeur en vertu de l'article L 3122-2 du code du travail.

Les appelants rappellent que dans l'ancien dispositif, le vendredi de la troisième semaine était qualifié de jour de réduction du temps de travail ( RTT) et qu'au sein du nouveau dispositif, il est qualifié unilatéralement par la direction de jour non travaillé (JNT).

Les organisations syndicales relèvent que si la source juridique du cycle de trois semaines a été modifiée, le dispositif tel que prévu par la décision unilatérale de la société est rigoureusement identique à celui qui existait au sein de l'accord d'entreprise et que le vendredi accordé lors de la troisième semaine ne peut pas être valablement qualifié de jour de repos hebdomadaire puisque ce jour non travaillé positionné lors de la semaine basse du cycle constitue un jour de repos acquis par les salariés en compensation du dépassement de la durée légale hebdomadaire de 35 heures lors des deux premières semaines hautes du cycle.

Elles soutiennent que c'est à mauvais escient que le tribunal a estimé que l'employeur dans le cadre de ses attributions, a choisi de ne pas faire travailler ses salariés le troisième vendredi, reprenant en cela l'usage précédent, alors que dans le nouveau dispositif, les salariés travaillent plus, soit au-delà de 35 heures les semaines 1 et 2 et acquièrent ainsi en contrepartie un vendredi de repos toutes les trois semaines et que l'objet du jour non travaillé le vendredi de la troisième semaine du cycle est donc bien de compenser le dépassement de la durée légale du travail lors des deux premières semaines du cycle.

Elles demandent donc à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- dire et juger que le jour non travaillé imposé aux salariés lors de la troisième semaine du cycle de travail de trois semaines constitue un jour de repos octroyé en compensation du dépassement de la durée légale du travail lors des deux premières semaines du cycle,

- constater que l'employeur a imposé le positionnement d'un jour non travaillé sur le 1er mai 2015 aux salariés soumis à une organisation de travail sur un cycle de trois semaines,

- dire et juger que tous les salariés de la société Renault dont le travail est organisé selon un cycle de trois semaines tel que prévu par le chapitre 2 section 1 du dispositif appliqué unilatéralement par l'entreprise, doivent bénéficier d'une compensation en repos équivalent à un jour non travaillé lorsque le jour non travaillé coïncide avec le 1er mai et / ou avec tout autre jour férié,

- condamner la société RENAULT-TRUCKS SASU à verser à chaque syndicat la somme de 3'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif résidant dans le non respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au chômage du1er mai,

- ordonner l'affichage du jugement à intervenir au sein de l'ensemble des établissements ou exercent les salariés soumis au cycle de trois semaines, sur tous les tableaux et espaces destinés à l'affichage de la direction, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de sa signification

- dire que l'ensemble des demandes porteront intérêts à compter de la demande

- condamner la société RENAULT TRUCKS à leur verser la somme globale de 15 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

***

Dans ses conclusions déposées au greffe le 26 août 2016, la société RENAULT TRUCKS répond qu'elle a fait une application directe des dispositions de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie et de ses avenants dont elle relève ainsi que des dispositions du code du travail sur la durée du travail.

Elle rappelle que la loi numéro 2008-789 du 20 août 2008 est venue simplifier les modalités d'aménagement du temps de travail en créant un dispositif unique, lequel se substitue aux dispositions antérieures relatives à la modulation, au travail par cycle, à la réduction de la durée de travail par l'octroi de journée ou demi-journées de repos sur l'année et au travail à temps partiel modulé et qu'en l'absence d'accord collectif, l'employeur peut unilatéralement répartir l'horaire collectif comme il l'entend, mais uniquement à l'intérieur d'une période limitée à 4 semaines en application des articles L 3122-2 et D 3122-7-1 du code du travail.

Elle estime que la logique d'acquisition du jour de réduction du temps de travail (RTT) au cours du cycle a disparu avec la dénonciation de l'accord collectif de 1999 et que selon le nouveau dispositif, les heures au-delà des 35 heures réalisées sur la première et deuxième semaine, sont comptabilisées, conformément aux dispositions légales de répartition du temps de travail sur 3 semaines résultant de la fixation de la répartition des horaires de travail au sein de la période de référence choisie et aucunement compensées par l'attribution d'un jour de repos au titre de la compensation des heures supplémentaires réalisées sur les 2 premières semaines, comme le soutiennent les organisations syndicales.

La société RENAULT TRUCKS précise qu'elle n'a pas fixé le 1er mai comme jour non travaillé sur la période au titre de l'année 2015, mais que le hasard du calendrier a fait que le troisième vendredi de la période de trois semaines a coïncidé avec la journée du 1er mai 2015, selon l'horaire collectif en vigueur.

Elle fait valoir que la jurisprudence invoquée par les appelantes n'est pas transposable à la situation des salariés de la société RENAULT TRUCK dont le temps de travail est aménagé sur une période de trois semaines et non sur les accords antérieurs à la loi de 2008.

Elle relève que lorsque le jour férié chômé quel qu'il soit, coïncide avec un jour de fermeture habituelle de l'établissement ou avec un jour qui ne devrait pas être travaillé par le salarié, il ne donne lieu à aucune compensation particulière, aucune indemnité ni droit au repos complémentaire.

Elle estime donc que le jour férié du 1er mai ou tout autre jour férié qui coïncide avec le troisième vendredi de la période, jour non travaillé au cours de la période, n'ouvre pas droit pour les salariés concernés, en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation (du 11 mai 2016, qui précise que l'employeur impose unilatéralement au salarié la répartition du travail sur la période, n'excédant pas quatre semaines), à une compensation que ce soit en argent ou en temps.

La société demande donc que les organisations syndicales soient déboutées de l'intégralité de leurs demandes et la confirmation du jugement déféré.

Elle réclame la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2016, date à la quelle l'affaire a été plaidée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La loi du 20 août 2008 a prévu un nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail :

- soit un régime conventionnel permettant d'aménager les horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 1 an ;

- soit un régime réglementaire supplétif permettant d'aménager les horaires sur quatre semaines au plus ;

Toutefois les accords collectifs, conclus en application de l'ancien article L 3122-3 du code du travail restent en vigueur et continuent à s'appliquer dans les conditions prévues par la législation antérieure.

La loi du 20 août 2008 a également modifié les articles L3122-8 suivants du code du travail qui prévoyait la possibilité d'utiliser la durée de travail de l'entreprise ou l'établissement sous forme de cycles de travail.

Ainsi aux termes du nouvel article D 3127-7-1 du code du travail, en l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de période de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus.

L'employeur établi alors le programme indicatif de la variation de la durée de travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en oeuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent.

En outre aux termes de l'article D 3122-7-3 du code du travail, en application du 2° de l'article L 3122-4, sont des heures supplémentaires, les heures effectuées :

1° au-delà de 39 heures par semaine,

2° au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de quatre semaines au plus, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.

Sur le nouveau dispositif d'organisation du temps de travail entré en vigueur le 1er avril 2015

En application des textes précités, en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L 3122 du code du travail, l'article D 3122-7-1 dudit code donne la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n'excédant pas quatre semaines.

Ainsi en l'absence d'un accord collectif sur la durée du travail, la société RENAULT TRUCKS SAS, après avoir dénoncé l'ancien dispositif du temps de travail régi par un accord d'entreprise du 14 septembre 1999, a imposé le régime supplétif d'aménagement du temps de travail prévu à l'article D 3122-7-1 du code du travail permettant à l'employeur d'aménager unilatéralement le temps de travail des salariés sur une période ne dépassant pas 4 semaines.

Ainsi un nouveau dispositif réglementaire appliqué par l'entreprise (DAE) est entré en vigueur le 1er avril 2015 prévoyant désormais une période de référence de trois semaines comportant une alternance de 2 semaines à cinq jours travaillés et d'une troisième semaine à quatre jours travaillés, avec un jour non travaillé le vendredi de la 3ème semaine ;

Soit par exemple pour les salariés en horaires de journée :

- première semaine : cinq journées travaillées de 7,89 heures soit 39,45 heures hebdomadaire

- deuxième semaine : cinq journées travaillées de 7,89 heures soit 39,45 heures hebdomadaires,

- troisième semaine : quatre journées travaillées de 7,89 heures soit 30,56 heures hebdomadaires

Par ailleurs, ce DAE a prévu que les heures supplémentaires réalisées sur la période sont comptabilisées, conformément aux dispositions légales, et aucunement compensées par l'attribution d'un jour de repos qui serait, selon les appelants le troisième vendredi de la période.

Ainsi selon ce nouveau dispositif appliqué par l'entreprise (DAE), le troisième vendredi non travaillé ne correspond plus à un jour de RTT acquis au titre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail de 1999, dénoncé par l'employeur, mais résulte simplement de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise sur une période de 3 semaines, l'employeur ayant repris en cela l'usage précédent du 3ème vendredi.

Il convient donc de confirmer la décision du tribunal en ce qu'elle a débouté les organisations syndicales de leur demande de constater que le jour non travaillé du 3ème vendredi constitue un jour de repos octroyé en compensation du dépassement de la durée légale du travail lors des deux premières semaines du cycle.

Sur l'incidence du jour férié coïncidant avec un jour non travaillé par le salarié selon le nouveau dispositif réglementaire appliqué par l'entreprise (DAE) entré en vigueur le 1er avril 2015

Si effectivement les articles L 3133-4 et suivants du code du travail stipulent que le 1er mai est un jour férié et chômé et que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, le fait que le 1er mai 2015 coïncide avec le 3ème vendredi de la période de 3 semaines, qui est un jour non travaillé de l'horaire collectif, est dû au simple hasard du calendrier.

Par ailleurs, lorsqu'un jour férié chômé, quel qu'il soit, coïncide avec le jour de fermeture habituelle de l'établissement ou avec un jour qui ne devait pas être travaillé par le salarié, il ne donne lieu, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à aucune compensation particulière, aucune indemnité ni droit à repos complémentaire, n'étant pas une cause de réduction de salaire.

En conséquence, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a dit que la société RENAULT TRUCKS n'a commis aucune atteinte, tant à l'intérêt individuel des salariés concernés, qu'à l'intérêt collectif de la profession défendu par les organisations syndicales appelantes qui seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts et d'affichage de la décision.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Aucune considération d'équité ne commande d'allouer à l'une ou l'autre des parties une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société RENAULT TRUCKS de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute La Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT (FGMM), la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, le Syndicat SUD SOLIDAIRES Renault Trucks, le Syndicat FORCE OUVRIERE Renault Trucks Bourg en Bresse et le syndicat FORCE OUVRIERE Renault Trucks Lyon de leurs demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile .

Condamne La Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT (FGMM), la Fédération des travailleurs de la métallurgie GCT, le Syndicat SUD SOLIDAIRES Renault Trucks, le Syndicat FORCE OUVRIERE Renault Trucks BOURG EN BRESSE et le syndicat FORCE OUVRIERE Renault Trucks LYON appelantes aux dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRELa PRESIDENTE

Christine SENTISElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 16/02979
Date de la décision : 21/10/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°16/02979 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-21;16.02979 ?
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