AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : 14/07091
Société XPO TRANSPORTS SOLUTIONS RHONE ALPES FRANCE
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOURG-EN-BRESSE
du 15 Juillet 2014
RG : F 11/00229
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
Société XPO TRANSPORTS SOLUTIONS RHONE ALPES FRANCE
venant aux droits de la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne Marie VIELJEUF, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
[F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Saadia RAHHO, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2016
Agnès THAUNAT, Conseiller présidant l'audience et Didier PODEVIN, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel BUSSIERE, président
- Agnès THAUNAT, conseiller
- Didier PODEVIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier PODEVIN, Conseiller, Michel BUSSIERE, Président étant empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur [F] [L] a été embauché le premier mai 2012 par la société GEODIS LOGISTIC par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cariste polyvalent. Il a été affecté au site de [Localité 3] (01) chez un client dénommé TORAY PLASTICS qui exploite une activité de fabrication et de commercialisation de films plastiques industriels et alimentaires sur les sites de [Localité 4] et [Localité 3] et qui avait décidé d'externaliser d'une part l'emballage, et d'autre part la préparation et le stockage de ce film plastique.
Le 23 septembre 2004, la société GSFM a repris la gestion de TORAY PLASTICS. Ce site a de nouveau été repris le premier juin 2007 par la société GT LOGISTICS, en reprenant notamment le contrat de travail de monsieur [F] [L].
A compter du premier juin 2009, la société NORBERT DENTRESSANGLE a obtenu la gestion du site de [Localité 3], et a également repris le contrat de travail de monsieur [L]. Un contrat de prestations logistiques a en effet conclu entre la société TORAY PLASTICS et la société NORBERT DENTRESSANGLES définissant leurs obligations respectives et son annexe. Il était convenu que la société NORBERT DENTRESSANGLE reprendrait les contrats de travail conclus par la société GT LOGISTICS, en signant de nouveaux contrats de travail.
A l'occasion d'un courrier daté du 26 mai 2009, la société GT LOGISTICS a informé monsieur [L] de la poursuite de l'activité logistique sur le site de TORAY par la société NORBERT DENTRESSANGLE, en précisant d'une part que cette dernière l'aurait informée de sa volonté de faire une application volontaire des dispositions des articles L1224 et suivants du code du travail, et d'autre part de l'accord de monsieur [L] « pour poursuivre vos fonctions avec elle et à leurs nouvelles conditions ». Monsieur [L] ne faisait donc plus partie des effectifs de la société GT LOGISTIC à compter de cette date et ses droits ont été soldés.
Monsieur [L] a ainsi signé avec la société ND un nouveau contrat de travail le premier juin 2009, avec reprise de son ancienneté et de sa rémunération.
Monsieur [F] [L] est devenu le 24 décembre 2009 délégué du syndicat C.G.T.
* * *
Sur la saisine de monsieur [F] [L], le conseil des prud'hommes a prononcé le 15 juillet 2014 un jugement de départage aux termes duquel il a été décidé de :
-dire que les articles L1224-1 et suivants du code du travail devaient s'appliquer au transfert d'activité entre les sociétés GT LOGISTIC et TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE
-dire que la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE devait à l'avenir rétablir monsieur [F] [L] dans l'ensemble de ses droits résultant du transfert de son contrat de travail.
-condamner la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE à verser à monsieur [L] les sommes suivantes :
-1784,17 euros au titre du rappel de salaires de juin 2009 à mars 2012, outre 178,41 euros au titre des congés payés y afférents,
-1944 euros au titre de la prime d'ancienneté due depuis le 2 février 2011, outre 194,40 euros au titre des congés payés y afférents,
- 160 euros au titre de la prime de juillet pour les années 2010 et 2011, outre 16 euros au titre des congés payés y afférents,
- 878,52 euros au titre des 13ème mois 2010 et 2011, outre 87,85 euros au titre des congés payés y afférents,
- 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouter monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour « non respect des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, de sa demande d'annulation des avertissements ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
* * *
Le 25 août 2014, la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE a interjeté appel de la décision afin d'obtenir de la cour qu'elle :
-Infirme le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'application des articles L1224-1 et suivants du code du travail, et de confirmer le rejet des autres demandes présentées par monsieur [L]. A titre subsidiaire toutefois, il est demandé de réduire le montant des sommes réclamées par l'intimé à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, la société appelante a sollicité la condamnation de monsieur [L] au paiement en sa faveur d'une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Prétendant être venue aux droits de la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE, la SA XPO TRANSPORTS SOLUTIONS RHONE ALPES a déposé et exposé à l'audience de nouvelles conclusions à son nom, reprenant toutefois intégralement les prétentions et moyens contenus dans les précédentes écritures.
* * *
Lors de ses dernières écriture telles qu'exposées oralement, le conseil de monsieur [L] a souhaité de la cour qu'elle :
-Confirme le jugement du 15 juillet 2014,
-Dire et juger qu'il y a lieu à application des articles L1224-1 du code du travail et suivants
-Dire et juger que les accords n'ont pas été dénoncés,
-Statuer à nouveau sur le harcèlement moral,
-Dire et juger que monsieur [F] [L] a bien fait l'objet de harcèlement moral et de discrimination ;
En conséquence,
-Condamner la société NORBERT DENTRESSANGLE à verser à monsieur [F] [L] conformément au jugement de première instance :
-La prime d'ancienneté, soit 162 euros x 12 = 1944 euros bruts depuis le 2 février 2011, et de condamner l'employeur à régulariser pour les années suivantes,
-Les congés payés sur prime d'ancienneté, soit 194,40 euros et de condamner l'employeur à régulariser pour les années suivantes ;
-La prime de juillet pour les années 2010 et 2011, soit 160 euros et condamner l'employeur à régulariser les années suivantes,
-Les congés payés sur la prime de juillet, soit 16 euros, et de condamner l'employeur à régulariser les années suivantes ;
-Le rappel de salaires de juin 2009 à mars 2012, soit 1784,37 euros et condamner l'employeur à régulariser les années suivantes ,
-Les congés payés sur rappel de salaires, soit 178,84 euros et de condamner l'employeur à régulariser les années suivantes ;
-La prime de 13ème mois pour les années 2010 et 2011, soit la somme de 878,52 euros,
-les congés payés y afférents, soit la somme de 87,85 euros,
-Dire et juger que la société ND sous enseigne XPO LOGISTICS devra à l'avenir, et après l'arrêt, rétablir monsieur [L] de l'ensemble de ses droits,
-Confirmer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du C.P.C.
Statuer à nouveau :
-Condamner l'employeur à verser à monsieur [L] les sommes suivantes :
-A titre de dommages et intérêts pour non respect de l'article L1224-1 du travail, 10.705,56 euros, le préjudice étant certain du fait du manque à gagner pour monsieur [L],
-A titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et discrimination, 21411,12 euros,
-Condamner la société TRANSPORTS XPO LOGISTICS NORBERT DENTRESSANGLE à payer à monsieur [F] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
-La condamner aux éventuels dépens de l'instance.
* * *
SUR CE
1°) sur l'identité des parties à la présente procédure
Attendu que le jugement déféré a expressément visé monsieur [F] [L] en qualité de demandeur, et les TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE dont le siège social était situé au Lieudit « [Adresse 1] », [Localité 1] en qualité de défendeur ;
Attendu que lors de l'audience, la cour a constaté une divergence entre l'identité de la personne morale visée dans les conclusions d'appel, et celle mentionnée par monsieur [L] dans ses écritures ; qu'était en effet mentionnée par ce dernier la société XPO LOGISTICS dont le siège social était fixé [Adresse 3], révélant un numéro de Registre du Commerce et des Sociétés de LYON 309 645 539 00045 ; que la société appelante s'est en revanche identifiée lors de l'audience comme étant la S.A.S XPO SOLUTIONS RHONE ALPES France, ayant son siège social au lieudit « [Adresse 1] », à [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 332 588 995 ;
Attendu qu'afin de lever toute ambiguïté sur l'identité des parties à la procédure d'appel, il a été demandé à la société XPO LOGISTICS de justifier en cours de délibéré (avant le 15 juillet 2016) d'un extrait KBIS permettant d'apprécier la succession des sociétés appelantes ; qu'en vertu du principe du contradictoire, monsieur [F] [L] a été autorisé à présenter ses éventuelles observations sur ce point, et ce, avant le 15 août suivant ;
Attendu que le 18 juillet 2016, le conseil de monsieur [L] indiquait par courrier qu'en dépit du calendrier fixé lors de l'audience, la société appelante n'avait toujours pas communiqué ni l'extrait KBIS demandé, ni la note en délibéré qui pouvait en résulter ; qu'à l'occasion d'une note en délibéré, l'intimé a considéré n'avoir pas été informé du changement de dénomination de la société appelante, voire du statut juridique de l'entreprise, et a exposé avoir ainsi été contraint d'établir ses conclusions contre la société XPO LOGISTICS figurant sur un extrait KBIS communiqué le 12 juin 2016, et non contre le nouvel employeur, la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES France venant en lieu et place de NORBERT DENTRESSANGLE ;
Attendu cependant que dès le 08 juillet 2016, le conseil de la société XPO TRANSPORTS SOLUTIONS RHONE ALPES France avait communiqué par fax à la cour plusieurs documents :
-un extrait KBIS à jour le 21 janvier 2016 : son examen ne contient aucune mention relative à la société NORBERT DENTRESSANGLE,
-une fiche de paie de monsieur [L] établi au mois de mars 2012 par la société NORBERT DENTRESSANGLE et révélant un numéro SIRET 33258890500289 ;
-Une décision de l'associé unique de la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE, la société NDT, décidant d'un changement de dénomination sociale à compter du premier décembre 2015 pour adopter celle de « XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES France »
Un extrait d'annonces légales du 17 décembre 2015 informant du changement de dénomination sociale de la société NORBERT DENTRESSANGLE en société XPO TRANSPORTS SOLUTIONS RHONE ALPES France ;
Attendu que ces pièces ont régulièrement été notifiées au conseil de monsieur [L], comme le révèle la copie d'un fax adressé au XXXXXXXXXX qui, après vérification, s'avère bien être celui de la SELARL RAHHO, avocat au barreau de l'AIN ;
Attendu qu'il n'apparaît ainsi nul besoin d'examiner le contenu des notes notifiées par les parties, l'identité de la société appelante étant confirmée conformément à la volonté de la cour ; qu'il ne sera pas plus reproché à monsieur [L] d'avoir formé ses demandes lors de ses dernières écritures à l'encontre de la société XPO LOGISTICS ; qu'il était en effet clairement exposé lors de l'audience, qu'en toutes hypothèses, l'intimé adressait ses demandes à son employeur effectif, clairement identifié comme étant la société XPO TRANSPORTS SOLUTIONS RHONE ALPES FRANCE ;
2°) sur la recevabilité de l'appel
Attendu que tant l'appel principal interjeté par la société XPO TRANSPORTS SOLUTIONS RHONE ALPES FRANCE, venant aux droits de la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE, que l'appel incident formé par monsieur [F] [L], doivent être déclarés réguliers et recevables en la forme ;
3°) sur l'application de l'article L1224-1 du code du travail
Attendu que l'article L1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ;
Attendu qu'il est constant qu'un tel effet doit également s'appliquer même en l'absence de droits entre les employeurs successifs ; qu'en outre, ces dispositions s'appliquent à tout transfert d'une entité économique conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie et reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que l'entité économique ne saurait se réduire à l'activité dont elle est chargée ; que pour cela, elle doit disposer d'un personnel propre spécialement affecté à l'exercice de l'activité transférée, et de moyens corporels (bâtiments, ateliers, terrains, équipements, matériel, stock et outillage..) ou incorporels (clientèle, droits sur une marque, droit au bail') ;
Attendu que le contrat de prestations logistiques conclu entre les sociétés TORAY et les TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE stipule que celle-ci assurerait pour le compte de la première, spécialisée dans la fabrication et la vente de bobines de films plastiques, sur son site industriel de [Localité 3] et sur son entrepôt extérieur notamment les missions suivantes :
-La réception et la mise en stock des produits avec déchargement des véhicules de transport,
-Le contrôle qualitatif et quantitatif des produits réceptionnés,
-L'approvisionnement des ateliers de production,
-la manutention,
-le stockage,
-les opérations de re-conditionnement logistique,
-la préparation des commandes clients,
- Le chargement des moyens de transport,
-la maintenance de premier niveau des équipements de manutention
-la navette entre l'usine et l'entrepôt ;
Attendu que l'article 2 de cette convention prévoit que « l'entreprise TORAY met gratuitement à la disposition du prestataire les locaux, équipements fixes de stockage (palettiers) ainsi qu'un chariot lourd bidirectionnel pour les opérations de stockage et de déstockage' le système et le matériel informatique existant et nécessaires pour exécuter les prestations de stock' Par ailleurs le prestataire dispose de tous les équipements nécessaires à l'exécution des prestations, en particulier le matériel de transport', les chariots élévateurs et transpalettes mais aussi le cas échéant, le matériel de conditionnement à main ; que l'article 2.2.2 précise en outre que pour exécuter les prestations contractuelles, le prestataire reprend de la société GT LOGISTICS, 12 contrats de location avec maintenance des engins de manutention par voie de cession contractuelle » ;
Attendu que le Conseil de Prud'hommes de LYON a considéré que loin de n'opérer qu'un simple transfert de personnels, à savoir en l'espèce le transfert de quinze salariés, le changement de prestataire de la société TORAY a également pour effet la transmission entre la société GT LOGISTICS et TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE de contrats de prestations ; qu'il a en outre considéré que si aucun matériel n'a été cédé par la première à la seconde, force était de constater que, par la mise à disposition des locaux, chariots, outillage, système et matériel informatique de la société TORAY, un transfert indirect de matériels est intervenu entre les opérateurs successifs ; qu'il en est déduit que l'exécution du marché de prestations de service par le nouveau titulaire, s'accompagne en réalité du transfert direct ou indirect d'un ensemble organisé de personnes spécialisées ainsi que d'éléments corporels et incorporels spécifiques nécessaires à l'exercice de cette activité, dont l'identité est maintenue ;
Attendu qu'en l'espèce, la société appelante a cependant utilement rappelé que la société GR LOGISTICS a cédé une partie de son matériel, non pas à la société NORBERT DENTRESSANGLE, mais directement à la société TORAY, pour ensuite prétendre que la société NORBERT DENTRESSANGLE n'a eu affaire qu'à la société TORAY avec laquelle elle a conclu un contrat de prestations logistiques ; qu'elle indique en effet n'avoir repris aucun matériel, s'étant contentée d'une convention de prêt du matériel appartenant à la société TORAY, ou bien d'une simple mise à disposition ;
Attendu qu'en toutes hypothèses, si la simple mise à disposition par le donneur d'ordre de moyens d'exploitation nécessaires à l'activité en cause peut suffire à caractériser un tel transfert indirect, encore faut il que ces moyens d'exploitation soient nécessaires et significatifs ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que bien au contraire, la société NORBERT DENTRESSANGLE disposait en propre de tout le matériel nécessaire à sa mission et notamment deux tracteurs et leurs semi-remorques, des chariots élévateurs et transpalettes ainsi que du matériel de conditionnement ;
Attendu qu'en outre, la société NORBERT DENTRESSANGLE n'a acquis aucun brevet, aucune clientèle ou aucun savoir-faire, ayant au contraire apporté ses propres compétences spécifiques en matière de transport de marchandises, de surcroît adaptés à la nouvelle organisation de la société TORAY (nombreuses navettes entre le site de [Localité 3] et le site de [Localité 4]) ; qu'il est également établi que la société appelante n'a pas utilisé le précédent réseau téléphonique utilisé par la société GT LOGISTICS, mais a au contraire apporté son propre réseau de communication ; qu'en matière informatique, l'annexe 3 du contrat prévoyait également expressément que le prestataire devait apporter son savoir-faire en gestion des flux avec les matériels et logiciels informatiques adaptés, à condition qu'ils soient compatibles avec les systèmes « TPu » :
Attendu qu'ainsi, il n'est pas possible de considérer en l'espèce que les moyens d'exploitation mis à la disposition par la société TORAY à la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE étaient significatifs, les moyens apportés par cette dernière étant prépondérants et indispensables à l'exécution de la prestation logistique ; que la mise à disposition des matériels par le donneur d'ordre ne saurait en l'espèce caractériser le transfert indirect de moyens d'exploitation, nécessaire à la qualification d'un éventuel transfert d'une entité économique autonome entraînant l'application de plein droit des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail ;
Attendu que c'est après qu'elle ait su que la société NORBERT DENTRESSANGLE entendait reprendre les salariés concernés, et ce, dans le cadre d'une application volontaire des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, que la société GT LOGISTICS a soldé les comptes de ses salariés ; qu'à cet égard, l'inspection du travail a considéré que dans la mesure où la société TORAY a résilié son contrat avec la société GT LOGISTICS pour conclure une nouvelle convention avec la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE, il n'existait qu'une seule option pour les salariés : ou bien la société GT LOGISTICS procédait à des licenciements économiques, ou bien la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE faisait une application volontaire de l'article L1224-1, en conservant les salariés sur le site ;
Qu'en l'espèce, la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE a proposé aux salariés concernés la reprise de leur ancienneté et une absence de baisse de leurs rémunérations, tout en tentant de les harmoniser avec celles accordées aux autres salariés de l'entreprise ;
Qu'à cette fin, la société TRANSPORT NORBERT DENTRESSANGLE a notamment tenu une réunion d'information générale afin d'expliquer aux salariés concernés les nouvelles modalités de leurs contrats de travail, pour ensuite convoquer individuellement chacun d'entre eux pour leur remettre leur nouveau contrat de travail ;
Que s'agissant de monsieur [L], ce dernier a refusé de signer le document donnant acte qu'il avait bien reçu toutes les informations utiles, mais a en revanche signé son nouveau contrat de travail ; qu'à cette occasion, monsieur [L] a nécessairement été informé des nouvelles modalités de rémunération ;
Attendu que pour l'ensemble de ces motifs, il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les articles L1224-1 et suivants du code du travail devaient s'appliquer au transfert d'activité entre les sociétés GT LOGISTICS et TRANSPORT NORBERT DENTRESSANGLE, aujourd'hui société XPO TRANSPORTS SOLUTIONS RHONE ALPES France ;
4°) sur les demandes financières présentées par monsieur [F] [L]
4-1 sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail ;
Attendu qu'il est d'ores et déjà démontré qu'en l'absence de transfert d'unité économique, l'article L1224-1 du code du travail ne pouvait être appliqué de plein droit aux contrats de travail repris par la société NORBERT DENTRESSANGLE ; que cette dernière en a au contraire fait une application volontaire en acceptant de conserver l'ancienneté des salariés et en recueillant l'accord de ces derniers ; qu'en l'espèce, monsieur [F] [L] a signé le contrat de travail qui lui a été proposé, permettant ainsi à la cour d'affirmer qu'il en a nécessairement accepté les termes et conditions ;
Qu'en conséquence et par des motifs distincts cependant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [F] [L] de cette première demande ;
4-2 sur la demande de rappel de salaires au titre des primes de treizième mois, d'ancienneté et de juillet
Attendu qu'en dépit de l'application volontaire des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail permettant principalement une reprise d'ancienneté de chacun des salariés concernés, il ne peut être reproché à la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE d'avoir modifié certaines modalités des contrats de travail transférés à l'occasion de la signature par chacun d'entre eux d'un nouveau contrat ou d'un avenant ;
Attendu qu'en l'espèce l'article 7 du contrat signé par monsieur [L] prévoit les modalités d'attribution de la prime de fin d'année :
-70% du montant garanti,
-30% sont attribués en fonction de plusieurs critères :
-l'entretien, la casse et le respect des procèdures de l'entreprise 10%
-l'assiduité et l'engagement en cas de besoin : 10%
-l'appréciation personnelle sur le comportement au travail : 10%
Attendu qu'une telle clause ne conduit pas nécessairement à une diminution de la rémunération des salariés car il est démontré par l'employeur, non seulement que l'ancienneté de monsieur [L] a bien été reprise, mais également que le montant du 13ème mois qui aurait pu être versé par la société GT LOGISTICS à monsieur [L] aurait été évalué à la somme de 1680,35 euros, alors que les modalités contractuelles d'attribution de la prime de fin d'année définie par les Transports Norbert Dentressangle pouvait le conduire à percevoir une somme de 1921 euros ;
Attendu que s'agissant de la prime d'ancienneté de juillet et les jours de congés pour ancienneté antérieurement accordés à monsieur [L], une fois encore l'absence d'application impérative des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail autorise l'employeur à en modifier les termes à l'occasion de la signature d'un nouveau contrat de travail ou avenant, et ainsi à n'être pas tenu par les usages ou accords collectifs précédemment en vigueur ;
Attendu que s'agissant de la demande de rappels de salaires, il a été exposé par la société intimée que sans remettre en cause le montant de la rémunération effectivement perçue par monsieur [L], il lui appartenait aussi en sa qualité d'employeur de garantir une certaine cohérence dans le calcul des salaires pour l'ensemble du groupe, notamment et surtout en ce qui concerne le coût horaire applicable ; qu'en signant son contrat de travail en parfaite connaissance de cause, monsieur [L] a adhéré à ces nouvelles modalités de calcul, lesquelles n'ont en outre pas généré une quelconque baisse de son salaire brut mensuel ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a condamné la société NORBERT DENTRESSANGLE à verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et de primes entre juin 2009 et mars 2012, et ordonné à l'employeur de rétablir à l'avenir monsieur [L] dans l'ensemble de ses droits résultant du transfert de son contrat de travail ; qu'en statuant à nouveau, monsieur [F] [L] sera débouté de ces demandes;
5°) sur les demandes d'annulation de mesures disciplinaires et la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Attendu que l'article L1152-1du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail que la salarié s'estimant victime de harcèlement doit établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur défendeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en outre, en application des dispositions de l'article 2141-5 du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ;
Attendu qu'en l'espèce, monsieur [L] a en premier lieu fondé sa demande de dommages et intérêts en invoquant diverses mesures disciplinaires ou avertissements constituant selon lui autant de faits de harcèlements :
-Un courrier du 7 juillet 2009 aux termes duquel la direction lui a demandé de mieux communiquer sur ses absences, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie :
Monsieur [L] a rappelé avoir fait un malaise sur son lieu de travail le 22 juin ayant motivé un arrêt de travail du 24 au 25 juin 2009, et s'est étonné du contenu de la lettre envoyée par son employeur le 07 juillet ; qu'à cette occasion en effet, l'employeur a reproché à son salarié les faits suivants : « Le 22 juin 2009, vous vous êtes senti mal vers 09 heures. Vous en avez averti votre responsable, êtes parti en précisant que vous seriez de retour le lendemain. Le 23 juin, vous ne vous êtes pas présenté. Le responsable a essayé de vous joindre et vous a laissé un message. Il n'y a pas eu de réponse. Le 24 juin 2009, nous avons reçu votre arrêt de travail allant jusqu'au 25 juin 2009. Le 25 juin, votre responsable a à nouveau essayé de vous joindre afin de savoir si vous repreniez ou non le travail. Votre prolongation a été prolongée jusqu'au 29 juin 2009 ».
En sa qualité d'employeur, il n'est pas anormal qu'en l'absence de toute information, la société intimée ait jugé utile d'interpeller son salarié sur les motifs et l'ampleur de son arrêt de travail, afin notamment de prendre toutes dispositions utiles à la gestion de l'entreprise. De tels faits ne peuvent donc être qualifiés de faits de harcèlement moral ou discriminatoire.
-Par un courrier du 14 décembre 2009, [L] a été rappelé à l'ordre, en raison d'un dépassement des limites réglementaires relatives au temps de travail, au cours de la journée du 27 novembre 2009. Cette lettre était notamment rédigée en ces termes :
« Le 26 novembre 2009 en fin de journée, vous avez signalé à vos supérieurs hiérarchiques que, suite à une demande de TORAY de récupérer une cercleuse, la journée du 27 novembre 2009 risquait d'être extrêmement chargée au Bat 5. Dès lors, il a été convenu que vous deviez venir à six heures, et qu'un intérimaire vous épaulerait, et ce, à partir de 08 heures ; nous devions renforcer nos équipes en faisant venir un intérimaire supplémentaire du Bât 40 au Bat 5 pendant une heure ; Le chauffeur du jour vous aidera dans votre tâche (charger trois camions) ; en cas de problème, vous devrez impérativement nous contacter. Or, suite à l'étude de votre activité de cette journée, il apparaît une amplitude horaire qui nous semble anormalement élevée, compte tenu de la charge de travail et des ressources associées. Ainsi vous avez dépassé les limites réglementaires en ce qui concerne le temps de travail journalier, et ce, sans en avertir votre supérieur hiérarchique » ;
Monsieur [F] [L] a considéré qu'il s'agissait d'un rappel à l'ordre. Il a toutefois indiqué qu'au cours de la journée considérée, tout le monde avait quitté son poste à 16 heures, même les responsables. Ce point a cependant été formellement démenti par l'employeur, en indiquant que pas moins de trois caristes étaient présents et qu'en aucun cas, monsieur [L] n'avait sollicité leur aide.
Il ne peut ainsi être reproché à l'employeur de déterminer les conditions dans lesquelles son salarié a dépassé la durée maximale quotidienne de travail. En toutes hypothèses, un tel courrier ne peut être considéré comme un fait constitutif de harcèlement.
-L'ouverture à son insu de son casier :
Monsieur [L] a évoqué l'ouverture de son casier personnel sur le site de [Localité 3], et la nécessité pour lui de déposer plainte contre monsieur [P] le 19 février 2010. Comme l'ont cependant parfaitement noté les premiers juges, les gendarmes se sont rendus sur le site dans le cadre d'une enquête en matière de trafic de stupéfiants dirigée contre un travailleur intérimaire. En l'absence d'identification des casiers, les enquêteurs ont ainsi été contraints d'ouvrir les trois casiers.
Une telle mesure d'ouverture du casier en dehors du consentement de l'intéressé ne peut être considérée comme vexatoire, l'employeur n'en n'étant pas à l'origine.
-un avertissement daté du 26 février 2010
Le 15 février 2010, monsieur [L] s'est vu reprocher une mauvaise utilisation de son chariot élévateur, ayant endommagé une partie du chargement transporté, et ce, pour une valeur estimée de 1000 euros. Un avertissement disciplinaire lui a ainsi été notifié le 26 février 2010 en ces termes : « nous faisons suite au litige marchandise que nous avons eu en date du 15 février 2010. Ainsi alors que vous manipuliez des fardeaux, vous avez effectué une mauvaise man'uvre avec votre chariot, ce qui a eu pour conséquence des les endommager fortement... Nous vous rappelons que vous devez effectuer toute man'uvre selon une procédure bien définie. Or, cela n'a pas été le cas ici, ce qui a abouti au sinistre. Force est de constater que vous n'avez pas respecté les consignes données. C'est pourquoi nous vous adressons, par la présente un avertissement ».
Monsieur [L] a contesté le bien fondé de cette sanction, considérant en effet qu'il n'existait dans l'entreprise aucune note de service ou procédure relative aux man'uvres, et qualifiant cette sanction de disproportionnée.
Il est toutefois démontré par l'employeur que monsieur [L] avait bien bénéficié d'une formation (CACES Catégorie) lui permettant de conduire un chariot élévateur. En outre, son ancienneté dans l'entreprise ne l'autorise nullement à prétendre ignorer les règles de sécurité. Enfin, la sanction prononcée apparaît tout à fait mesurée et proportionnée, monsieur [L] s'étant rendu responsable d'un incident similaire en juillet 2009.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'annulation de cette sanction disciplinaire. Le jugement déféré doit ainsi être confirmé sur ce point.
-Le 26 novembre 2010, monsieur [F] [L] s'est vu notifier un nouvel avertissement disciplinaire rédigé notamment en ces termes : « Comme vous le savez, tous nos salariés travaillant pour le dossier TORAY sont concernés par le procès d'ouverture et de fermeture du site de [Localité 4]... Afin de valider votre prise de connaissance, vous devrez émarger la procédure et les règles de base à respecter. Or, vous refusez, et ce, sans raison valable, de la signer, ce qu'ont pourtant fait tous nos salariés. C'est pourquoi, nous vous demandons de signer ce document et de respecter la procédure. De plus, il apparaît que vous prenez des photographies avec votre téléphone portable alors que vous vous trouvez sur le site. Or, comme vous le savez et comme il est clairement inscrit dans le règlement intérieur, cela est formellement interdit. Force est de constater que vous ne respectez pas les consignes données. Compte des faits énoncés précédemment, nous vous signifions un avertissement » ;
A l'occasion d'un courrier daté du 15 décembre 2010, monsieur [L] a contesté le bien fondé de cette nouvelle mesure disciplinaire, au motif que la procédure de fermeture du site de [Localité 4] n'existait pas avec le précédent prestataire (GT LOGISTICS) . En outre, il a prétendu qu'il n'existait aucune preuve des photographies alléguées.
La société intimée a cependant révélé qu'un tel refus répété, avait contraint à plusieurs reprises le responsable d'exploitation à se déplacer sur le site pour composer le code de l'alarme.
A l'instar des premiers juges, le refus de signer un document relatif à une procédure de sécurité, en application des stipulations expresses de l'article 09-1 du contrat de prestations logistiques, constitue une insubordination du salarié, et ce, sans aucun fait justificatif. Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de ce deuxième avertissement disciplinaire ;
* * *
Attendu qu'outre les avertissements et rappels à l'ordre précités, monsieur [L] a également prétendu que depuis son élection en décembre 2009 en qualité de délégué syndical C.G.T, il n'a cessé de supporter la pression croissante de sa direction ; qu'il a en particulier visé les agissements de son supérieur, monsieur [P], à qui il impute directement la dégradation de son état de santé l'ayant conduit à être placé en arrêt de travail pendant de nombreux mois ;
Que les certificats médicaux attestant de la réalité d'un état dépressif et de l'insomnie subie par monsieur [L] pendant plusieurs mois, ne permettent cependant pas d'imputer de manière certaine cet état à ses conditions de travail ou aux faits de harcèlement allégués, le médecin ne pouvant que rapporter les propos tenus par son patient ;
Que monsieur [L] a également fait état d'un climat social particulièrement lourd au sein de l'entreprise, ayant par ailleurs donné lieu à un article de presse révélant un état de souffrance au travail, ainsi que deux suicides de deux salariés de l'entreprise (cf pièce 15) ; qu'il a toutefois été justement remarqué que cette coupure de presse ne contient aucune mention sur la dénomination du quotidien et la date de rédaction de cet article ;
Qu'il a prétendu également avoir subi des changements d'horaires sans aucun délai de prévenance, sans toutefois en rapporter la preuve ; qu'il lui aurait également été demandé de rester sur le site pour procéder à sa fermeture alors que cela ne relèverait pas selon lui de ses tâches ; qu'enfin, il impute à monsieur [V], supérieur hiérarchique de monsieur [P], des propos déplacés, tel qu'un tutoiement inadapté, ainsi que le refus de s'adresser à lui parce qu'il ne parlerait pas correctement le français ;
Attendu que les attestations produites aux débats par monsieur [L] ayant pour finalité de démontrer la réalité de faits de harcèlements commis par monsieur [P] à son égard, apparaissent formellement contredites par celles versées par la société intimée ; qu'en effet, la société intimée a produit 20 attestations de salariés travaillant sur le site de [Localité 4] au soutien de monsieur [P] leur responsable ;
Que pour fonder ses propres allégations, monsieur [L] a également invoqué la situation d'autres salariés de l'entreprise, tels que celles de monsieur [U] et de madame [Y] ; qu'il ne peut cependant invoquer à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement d'éventuels manquements de l'employeur commis au préjudice d'autres salariés de l'entreprise ;
Attendu qu'en conséquence, il doit être considéré en l'espèce que monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d'agissements susceptibles d'être qualifiés dans leur ensemble de harcèlement moral, ou même d'un quelconque acte de discrimination syndicale ; qu'ainsi, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
6°) sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il ne sera pas fait application dans le présent dossier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'à cette fin, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a condamné la société intimée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en statuant à nouveau, les deux parties seront déboutées de leurs demandes ;
Attendu qu'ayant en revanche été débouté de l'intégralité de ses demandes, monsieur [F] [L] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré en matière sociale, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE que l'appelante est la société XPO TRANSPORTS SOLUTIONS RHONE ALPES FRANCE, venant aux droits de la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE ;
CONSTATE que monsieur [F] [L] a formé l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société XPO TRANSPORTS SOLUTIONS RHONE ALPES FRANCE ;
DECLARE tant l'appel principal interjeté par la société XPO TRANSPORTS SOLUTIONS RHONE ALPES FRANCE, venant aux droits de la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE, que l'appel incident formé par monsieur [F] [L], réguliers et recevables en la forme ;
REFORME le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les articles L1224-1 et suivants du code du travail devaient s'appliquer au transfert d'activité entre les sociétés GT LOGISTICS et TRANSPORT NORBERT DENTRESSANGLE, aujourd'hui société XPO TRANSPORTS SOLUTIONS RHONE ALPES France ;
REFORME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société NORBERT DENTRESSANGLE, aujourd'hui société XPO TRANSPORTS SOLUTIONS RHONE ALPES FRANCE, à verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et de primes entre juin 2009 et mars 2012, et ordonné à l'employeur de rétablir à l'avenir monsieur [L] dans l'ensemble de ses droits résultant du transfert de son contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE monsieur [F] [L] de ces demandes ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur [F] [L] de sa demande d'annulation des avertissements disciplinaires prononcés à son encontre le 26 février 2010 et le 26 novembre 2010 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou discrimination syndicale ;
REFORME le jugement déféré ce qu'il a condamné la société intimée à lui verser la somme de 800 eurossur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [F] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierPour M. BUSSIERE, Président empêché
Sophie MASCRIERDidier PODEVIN,
Conseiller