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14/10/2016 | FRANCE | N°15/05595

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 14 octobre 2016, 15/05595


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 15/05595





SCI EPSILON



C/

[S]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 22 Juin 2015

RG : F 13/01128











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2016













APPELANTE :



SCI EPSILON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

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représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SCP CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[I] [S] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETI...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/05595

SCI EPSILON

C/

[S]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 22 Juin 2015

RG : F 13/01128

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2016

APPELANTE :

SCI EPSILON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SCP CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[I] [S] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Octobre 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAIT, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En octobre 2010, la SCI EPSILON a donné à bail à Monsieur et Madame [W] [G] un appartement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 405,61 € plus 42 € de charges, ainsi qu'un garage pour la somme mensuelle de 50 €.

Les avis d'échéance locatifs faisaient apparaître des remises systématiques aux locataires à compter de décembre 2010 jusqu'en septembre 2013.

Le 26 septembre 2013, le bailleur a adressé un courrier à Monsieur et Madame [W] pour leur rappeler qu'il est interdit d'utiliser les parties communes pour stocker des encombrants.

Le 15 octobre 2013, Mme [A] [J], chargée de la gestion de l'immeuble s'est rendue au domicile des époux [W].

Par courrier recommandé du 18 octobre 2013, la SCI EPSILON a demandé aux époux [W] d'enlever leurs effets personnels du palier de l'immeuble, de cesser leur trouble de voisinage et de régler la somme de 2 878 € d'arriérés locatifs, suite à une erreur d'informatique de quittancement.

Par courrier recommandé du 21 octobre 2013, les époux [W] ont informé la SCI EPSILON qu'ils ont bien reçu l'enveloppe recommandée du 18 octobre 2013 mais sans courrier à l'intérieur.

Par courrier recommandé du 28 octobre 2013, madame [W] demande à la SCI EPSILON de lui faire parvenir son contrat de travail ainsi que ses fiches de salaire depuis le 1er novembre 2010 pour un travail convenu de 4 heures de ménage dans l'immeuble et un salaire horaire de 9 €, son salaire ayant été compensé par des remises sur ses avis d'échéance.

Le 26 novembre 2013 les époux [W] ont donné leur dédite pour le 23 décembre 2013.

Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne le 17 décembre 2013 demandant que soit constatée l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er novembre 2010, que soit prononcée la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de La SCI EPSILON que son salaire mensuel brut moyen soit fixé à 187 €, et que la SCI EPSILON soit condamnée à lui payer diverses indemnités salariales, des rappels de salaire de novembre 2010 à juin 2014, outre 1122 € de dommages intérêts pour travail dissimulé.

Le conseil des prud'hommes après avoir ordonné une enquête à la barre avec audition de plusieurs témoins, par jugement rendu le 22 juin 2015 a :

- constaté l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel entre Mme [W] et la SCI EPSILON

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] à compter du 25 décembre 2013,

- fixé son salaire brut moyen à 187 €,

- condamné La SCI EPSILON à verser à Mme [W] les sommes de :

- 374 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 37,40 € de congés payés afférents,

- 112 € d'indemnité de licenciement,

- 500 € de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,

- 1 622 € de dommages intérêts pour travail dissimulé,

- 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile , outre les

dépens

- débouté les parties du surplus de leur demande, notamment de la demande de rappels de salaire de madame [W] de novembre 2010 à juin 2014, y compris les congés payés afférents.

La SCI EPSILON a interjeté appel de la décision.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 9 septembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la SCI EPSILON demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, soutenant qu'aucun contrat de travail à temps partiel n'a été conclu.

Elle fait valoir :

- que Mme [W] ne souhaite qu'échapper au règlement des arriérés de loyer qui ne sont dus qu'à une erreur informatique, que des remises ont été accordées au début de l'occupation de l'appartement afin de dédommager les locataires de certains désagréments et que ces remises ont été systématiquement reportées sur les mois suivants sans que la société gestionnaire s'en aperçoive.

- que les attestations et la pétition que Mme [W] verse au débat sont des faux,

- que le système machiavélique décrit par Mme [W] ne pouvait profiter à la SCI EPSILON, puisque le loyer est directement réglé par la caisse d'allocations familiales, que ses moyens financiers ne lui permettent pas d'envisager l'embauche de salarié et que le salaire allégué ne figure pas dans les charges locatives,

- que le travail revendiqué par Mme [W] est en réalité effectué par une société spécialisée qui a pour mission entre autres, l'entretien ménager des parties communes et qu'il verse au débat une attestation de Monsieur [O] [F], salarié de la société ainsi que des factures de cette société outre diverses attestations de locataires,

-que Mme [W] n'a cessé d'être incohérente dans ses demandes,

-que l'avis déchéance pour le mois de décembre 2010 qui couvre les mois de novembre et décembre 2010 ne fait apparaître aucune remise alors que Mme [W] soutient qu'elle était déjà embauchée sur cette période.

La SCI EPSILON sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [W] à payer une amende civile de 1000 € ainsi qu'à lui verser la somme de 1000 € pour procédure abusive outre la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile .

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 9 septembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la SCI EPSILON demande à la cour de confirmer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Étienne et y ajoutant, elle sollicite la condamnation de la SCI EPSILON à lui payer des rappels de salaire de novembre 2010 au 25 décembre 2013, détaillés de la façon suivante :

-rappel de salaire de novembre décembre 2010 : 374 €,

-rappel de congés payés 2010 : 38 €

-rappel de salaire 2011 : 2244 €

-rappel de congés payés 2011 : 22 €

-rappel de salaire 2012 : 2244 €

-rappel de congés payés : 22 €

-rappel de salaire 2013: 2244 €

-rappel de congés payés : 22 €

Elle demande en outre qu'il soit ordonné à la SCI EPSILON de remettre les bulletins de salaire du 1er novembre 2010 au 25 décembre 2013, date de la résiliation judiciaire, l'attestation pour l'emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte de Mme [W] sous astreinte de 50 € par jour de retard et que la SCI EPSILON soit condamnée au paiement de la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens

Elle fait valoir :

- que lors de son entrée dans les lieux, il lui a été proposé de s'occuper de l'entretien de l'immeuble en lui expliquant que son salaire serait imputé sur les quittances de loyer mensuel,

-qu'aucun contrat écrit n'a été établi et que la relation contractuelle s'est poursuivie sous le régime du contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2010 moyennant un salaire net moyen mensuel de 140 € par mois comme agent d'entretien,

-que Mme [J], responsable administrative du bailleur inspectait régulièrement l'immeuble et s'assurait ponctuellement des commandes de produits ménagers,

-qu'elle verse au débat une pétition de huit locataires et de nombreuses attestations dont celles de deux témoins qui ont renouvelé leurs témoignages lors de l'instruction du conseil de prud'hommes en confirmant qu'ils n'avaient vu que Mme [W] faire le ménage dans les parties communes de l'immeuble,

-que les quittances de loyers ont constamment fait l'objet de remise à hauteur du temps de travail effectué par la salariée, soit en moyenne 140 € par mois et que les explications de la SCI EPSILON quant à une erreur informatique ne sont pas crédibles,

- que la société gestionnaire dans laquelle travaille Mme [J] et que la société d'entretien dans laquelle travaille M. [F] qui ont tous deux fournit les attestations sont domiciliées au même siège social que La SCI EPSILON et ont le même président que La SCI EPSILON à savoir M. [D] [X],

- que leurs attestations, le contrat d'entretien et les factures versés aux débats ont été faits pour les besoins de la cause.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un contrat de travail.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Ainsi pour déterminer l'existence d'un contrat de travail il faut que les trois conditions suivantes soient remplies :

' une prestation de travail qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses,

' une rémunération, en contrepartie de la prestation de travail peu importe qu'elle soit versée en argent ou en nature, et calculée au temps, aux pièces ou à la commission

' une subordination juridique caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Sur la prestation de travail

Madame [W] produit une pétition et des attestations de plusieurs locataires qui affirment qu'elle a assuré, seule le ménage de l'immeuble depuis novembre 2010 jusqu'au 15 octobre 2013 et que monsieur [O] [F] de la société COTE SUD IMMOBILIER n'intervenait que pour la maintenance et le menu entretien de l'immeuble pour effectuer de petites réparations.

D'ailleurs le conseil de prud'hommes de Saint Etienne a entendu monsieur [I] qui a confirmé qu'il a vu madame [W] faire le ménage régulier de l'immeuble (passer la serpillère, jeter des sceaux d'eau dans la cour devant les poubelles, sortir les poubelles) et qui confirme avoir vu un certain '[O] 'faire le ménage de l'immeuble après que madame [W] soit partie.

Monsieur [Y] a également confirmé devant le conseil de prud'hommes avoir vu madame [W] faire le ménage.

Or, la production par la SCI EPSILON de factures de la COTE SUD IMMOBILIER pour des prestations de maintenance, entretien, nettoyage et ménage de l'immeuble sur la période litigieuse n'est pas de nature à contredire ces attestations circonstanciées et renouvelées devant le conseil de prud'hommes, dans la mesure où cette société a pour président monsieur [D] [X], également président de la SCI EPSILON

D'ailleurs, dans sa première attestation, monsieur [O] [F], salarié de la société COTE SUD IMMOBILIER affirme n'assurer que 'l'entretien' de l'immeuble, c'est-à-dire la maintenance, ce qui n'est pas incompatible avec 'le ménage' revendiqué par madame [W].

Au vu de ces éléments, madame [W] justifie qu'elle effectuait le ménage personnellement dans les parties communes de l'immeuble depuis novembre 2010, alors que la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'immeuble depuis 2010 n'est intervenue qu'après son départ pour faire en outre le ménage de l'immeuble, et que le travail pour autrui est donc établi.

Sur la rémunération,

Le bail du 20 octobre 2010, souscrit entre les parties, indiquait un montant du loyer à hauteur de 405.61 € et 42 € de charges [W].

Madame [W] soutient qu'elle effectuait 4 heures de ménage par semaine pour un salaire mensuel de 140 €.

Or l'étude détaillée de l'ensemble des quittances produites fait apparaître mensuellement des remises régulières successives avoisinant les 140 € mensuels allégués par madame [W].

Madame [J], travaillant également pour la société de gestion gérant l'immeuble dont le siège social et le président sont les mêmes que la SCI EPSILON, affirme qu'il s'agit d'une erreur informatique de quittancement qui se serait renouvelée sur presque 3 ans.

Mais l'étude détaillée des quittances fait apparaître mensuellement des annulations variables de loyers qui passent de 88 € à 102 € puis à nouveau 88 € avec une remise de 156 € en avril 2011 et de 104 € en juillet 2011, sans compter les annulations du loyer de garage à hauteur de 50 € et les annulations de charges à 42 €.

Au vu de ces éléments, la Cour ne peut qu'en déduire que la multiplicité et la variabilité des annulations sur charges, sur loyers de l'habitation et du garage excluent l'erreur informatique alléguée, d'autant que ces remises correspondant à plus de 30 % du montant des loyers et charges ne pouvaient passer inaperçues.

Madame [W] établit donc qu'en contrepartie de sa prestation de travail elle obtenait mensuellement une rémunération sous forme de remise du loyer.

Sur le lien de subordination

S'il ressort des éléments du dossier, qu'effectivement madame [W] n'a eu aucun contact direct avec monsieur [D] [X], associé gérant de la SCI EPSILON, son bailleur, il n'en demeure pas moins qu'elle rencontrait régulièrement madame [A] [J], salariée de la société de gestion AFG, qui a le même siège et le même président que la SCI EPSILON, monsieur [D] [X] ;

Le lien de subordination juridique est donc également établi.

En conséquence, au vu de ces éléments, les conditions d'une prestation de travail pour autrui, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique étant remplies, la cour confirme la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel entre madame [I] [W] et la SCI EPSILON.

Sur les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail.

Le conseil de prud'homme a fixé au 25 décembre 2013, la rupture du contrat de travail de madame [W], date à laquelle elle a déménagé et n'a plus exercé ses fonctions, et a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en lui allouant des indemnités au titre d'un préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et l'a déboutée de ses demandes de rappels de salaire de novembre 2010 à juin 2014 et des congés payés afférents.

La SCI EPSILON ne contestant que le principe de l'existence du contrat de travail, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions.

Sur les demandes additionnelles

Madame [W] qui sollicite la confirmation dans son intégralité du jugement de prud'hommes qui l'a déboutée notamment de sa demande de rappel de salaire de novembre 2010 à juin 2014 au motif qu'elle a perçu une rémunération sous forme de remises de loyer, fait une demande additionnelle devant la cour en sollicitant la condamnation de la SCI EPSILON à lui payer un rappel de salaires de novembre 2010 au 25 décembre 2013, date de la rupture du contrat de travail, fixée par le conseil de prud'hommes.

Or, madame [W] ayant demandé la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail par un paiement par compensation de sa prestation de travail sous forme de remises de loyers et à laquelle il a été fait droit, n'est pas fondée à solliciter un rappel de salaire sur la même période.

Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Madame [W] demande également qu'il soit ordonné à la SCI EPSILON de remettre les bulletins de salaire du 1er novembre 2010 au 25 décembre 2013, date de la résiliation judiciaire, l'attestation pour l'emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte de Mme [W] sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Il convient de faire droit à cette nouvelle demande de documents salariaux de rupture, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, cette demande étant faite pour la première fois devant la Cour et n'apparaissant pas nécessaire.

L'équité commande de condamner la SCI EPSILON à verser à madame [W] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Déboute madame [S] [I] épouse [W] de sa demande de rappel de salaire de novembre 2010 à décembre 2013.

Ordonne à la SCI EPSILON de remettre à madame [S] [I] épouse [W], les bulletins de salaire du 1er novembre 2010 au 25 décembre 2013, date de la résiliation judiciaire, l'attestation pour l'emploi, le certificat de travail et son solde de tout compte.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Condamne la SCI EPISLON à payer à madame [S] [I] épouse [W] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile .

Condamne la SCI EPISLON aux entiers dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRELa PRESIDENTE

Christine SENTISElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 15/05595
Date de la décision : 14/10/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°15/05595 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-14;15.05595 ?
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