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14/10/2016 | FRANCE | N°15/05503

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 14 octobre 2016, 15/05503


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/05503





[N]



C/

SA CREDIT LYONNAIS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Juin 2015

RG : F 13/05432











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2016







APPELANT :



[C] [N]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

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[Localité 2]



comparant en personne, assisté de M. [W] [G] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir







INTIMÉE :



SA CREDIT LYONNAIS

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Guillaume VERDIER de la SCP TUFFAL NERSON, avocat au barreau de PARIS



...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/05503

[N]

C/

SA CREDIT LYONNAIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Juin 2015

RG : F 13/05432

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2016

APPELANT :

[C] [N]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de M. [W] [G] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

SA CREDIT LYONNAIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume VERDIER de la SCP TUFFAL NERSON, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2016

Présidée par Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

- Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Octobre 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [C] [N] a été embauché par la SA LE CRÉDIT LYONNAIS à compter du 1er mars 1990 et il occupe actuellement le poste d'attaché commercial, statut technicien de la banque, niveau E de la convention collective de la banque ; il travaille à temps complet et sa rémunération brute mensuelle de base s'élève à 2099,59 €.

Il a reçu le 18 septembre 2009 la médaille du travail échelon « argent » à titre de récompense pour 20 années de service.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits concernant le paiement de la gratification liée à l'obtention de cette médaille en exécution de l'accord collectif signé le 24 janvier 2011 entre la direction de la SA LE CREDIT LYONNAIS et les organisations syndicales ( CFDT et SNB), M. [C] [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon selon requête du 4 décembre 2013 pour obtenir paiement de la gratification correspondante et de dommages et intérêts pour résistance abusive et discrimination.

Statuant selon jugement du 15 juin 2015, le Conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause l'accord du 24 janvier 2011 signé entre la direction du Crédit Lyonnais et les deux organisations syndicales,

- débouté M. [C] [N] de toutes ses demandes,

- condamné M. [C] [N] aux dépens.

M. [C] [N] a interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2015.

Selon conclusions déposées le 30 mars 2016 et reprises oralement lors de l'audience, il demande à la Cour :

- de constater que la SA LE CREDIT LYONNAIS a violé l'ensemble des dispositions des articles L 1132-1, L 1133-1, L3221-2, L3221-3, L3245-1, R 2262-3 et R 2262-5 du code du travail et qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article 6 de l'accord salarial du 24 janvier 2011,

- de la condamner en conséquence à lui verser les sommes de :

*2138,05 € correspondant à la gratification liée à l'obtention du diplôme de la médaille du travail « échelon argent » en vertu de l'article 6.2 de l'accord salarial du 24 janvier 2011 et en application de l'article L 3245-1 du code du travail,

*2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice financier moral lié à la discrimination dont il a fait l'objet du fait du refus du Crédit Lyonnais de respecter ses engagements ainsi que des dispositions de l'article L 32 45-1 du code du travail,

* 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SA LE CREDIT LYONNAIS aux dépens,

Il observe au soutien de ses prétentions :

-qu'il n'a pas bénéficié du versement de la gratification correspondant à l'obtention de sa médaille du travail « échelon argent » alors qu'il a bien transmis son diplôme à son employeur, contrairement aux allégations de ce dernier,

-que l'article 6. 2 de l'accord salarial du 21 janvier 2011 relatif à la « transition entre l'ancien et le nouveau dispositif en 2011 » ne stipule pas que le diplôme devra être remis dans les 12 mois suivant la date d'acquisition du nombre d'années de service requis au titre de la gratification demandée,

- qu'un employeur qui se prévaut d'un accord collectif pour imposer des obligations à ses salariés doit pouvoir justifier qu'il les a informés de son existence et que la SA LE CREDIT LYONNAIS s'est pourtant abstenue de mentionner cet accord salarial du 24 janvier 2011 dans la dernière mise à jour des accords collectifs datant du mois d'août 2012,

Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 5 septembre 2016 et reprises oralement lors de l'audience, la SA LE CREDIT LYONNAIS demande en réplique la confirmation du jugement déféré et le versement d'une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Elle soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de M. [C] [N] :

*au visa de l'article L 1471-1 du code du travail en vigueur depuis le 14 juin 2013 et qui indique que toute action portant sur l'exécution ou la rupture d'un contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son droit

*au visa de l'article L 1411-3 du même code qui exclut la compétence prud'homale pour les litiges entre employeur et syndicat portant sur l'interprétation ou l'application d'une convention collective,

Elle fait également valoir :

- que M. [C] [N] a bien été informé de ses droits puisque l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ainsi que la note d'application sont à la disposition de l'ensemble des salariés notamment via le réseau intranet de l'entreprise,

- qu'ayant acquis les 20 ans d'ancienneté requis en 2009, M. [C] [N] ne rentre pas dans les champs d'application de l'accord collectif précité, ce d'autant qu'il a attendu le mois de mai 2013 pour transmettre son diplôme d'obtention de la médaille d'argent, et que s'il était effectivement éligible aux mesures transitoires prévues par l'article 6. 2, il ne peut en bénéficier faute d'avoir transmis son diplôme au cours de l'année 2011.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/sur la compétence de la juridiction prud'homale :

M. [C] [N] ne discute pas en l'espèce le contenu de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 mais seulement l'application qui lui en est faite, ce qui relève bien de la compétence des juridictions prud'homales qui ont pour mission de trancher les litiges individuels nés à l'occasion de l'exercice d'un contrat de travail .

Cette exception de procédure développée par la SA LE CREDIT LYONNAIS dans ses écritures est par suite dépourvue de fondement.

2/ sur la prescription :

Selon les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail applicable aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de promulgation de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'action en paiement de salaire s'entend en droit de toute action concernant les sommes liées à l'exécution d'un travail salarié.

Les gratifications relatives à la remise de la médaille d'honneur du travail sont versées en raison du travail accompli par son bénéficiaire dans l'entreprise ; elles sont d'ailleurs par principe comprises dans l'assiette des cotisations et n'en sont exonérées, dans la limite du salaire mensuel de base, que par l'effet d'une tolérance administrative.

M. [C] [N] fonde en l'espèce sa demande sur les dispositions de l'accord «salarial» du 24 janvier 2011 applicable dans l'entreprise à compter du 1er mai 2011 ; il a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon selon requête du 4 décembre 2013.

La prescription instaurée par le texte précité n'était en conséquence pas acquise à cette date et la fin de non recevoir soulevée de ce chef par la SA LE CREDIT LYONNAIS doit être rejetée.

3/ au fond :

Selon un usage existant au sein de la SA LE CRÉDIT LYONNAIS, le salarié recevant la médaille d'honneur du travail alors qu'il était en activité au sein de la Société, bénéficiait d'une gratification versée dans les conditions suivantes :

-Médaille 'argent' pour 20 années de service : gratification versée à 25 ans d'activité,

-Médaille ' vermeil' pour 30 ans de service : gratification versée à 35 ans d'activité,

-Médaille 'or' pour 35 ans de service : gratification versée à 43 ans d'activité,

-Médaille ' grand or' pour 40 ans de service : gratification versée à 48 ans d'activité,

La SA LE CRÉDIT LYONNAIS a signé le 24 janvier 2011 avec 2 organisations syndicales un accord d'entreprise, se substituant de plein droit aux dispositions antérieures à compter du 1er mai 2011, et prévoyant que la remise de cette gratification interviendrait dorénavant concomitamment à l'obtention de la Médaille d'honneur du travail, à condition d'avoir transmis à LCL «le diplôme de la médaille d'honneur du travail de l'État dans les 12 mois suivant la date d'acquisition du nombre d'années de service requis au titre de la gratification demandée ».

L'article 6. 2 de cet accord prévoit, à titre transitoire et sous réserve de la transmission du diplôme correspondant un versement spécifique au profit des salariés qui:

- auraient dû percevoir une gratification au cours des 5 années précédentes,

ET

-ne percevront aucune gratification au cours des 5 prochaines années,

M. [C] [N] ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions prévues dans l'accord collectif précité puisqu'il a obtenu sa médaille du travail le 18 septembre 2009, soit très antérieurement au 1er mai 2011 ; il ne peut de même prétendre au bénéfice de ses dispositions transitoires dans la mesure où il ne justifie aucunement, alors que la charge de la preuve lui en incombe, avoir transmis à son employeur le justificatif de cette médaille dans les 12 mois de son obtention, ce qui est contesté par ce dernier qui soutient ne l'avoir reçu qu'en mai 2013, ainsi que cela résulte d'un mail émanant du service de Paie qu'il produit en pièce n°4

La SA LE CREDIT LYONNAIS démontre enfin avoir mis à la disposition de l'ensemble des salariés, via son réseau intranet, ainsi que le prévoit l'article R 22 62-1 du code du travail, l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ainsi que la note prise pour son application ; M. [C] [N] n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement informé de ses droits.

Il n'apporte en outre aucun élément propre à laisser présumer qu'il aurait pu être victime d'une application discriminatoire des dispositions précitées.

Il a en conséquence été justement débouté de toutes ses demandes par les premiers juges.

4/ sur les demandes annexes :

L'équité ne commande pas en l'espèce, compte tenu du déséquilibre économique manifeste existant entre les parties, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] [N], qui succombe dans ses demandes, supportera en revanche les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu le 15 juin 2015 par le Conseil de prud'hommes de Lyon,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [N] aux dépens.

LA GREFFIÈRELa PRESIDENTE

Christine SENTISElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 15/05503
Date de la décision : 14/10/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°15/05503 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-14;15.05503 ?
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