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10/10/2016 | FRANCE | N°15/06360

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 10 octobre 2016, 15/06360


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 15/06360





[D]



C/

SA SANOFI CHIMIE







Arrêt sur renvoi de la Cour de Cassation :



jugement du conseil de prud'hommes de LYON du 26 avril 2012

RG : F 09/03454



arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 19 février 2014

RG :12/03675



arrêt de la Cour de Cassation de PARIS

du 08 Juillet 2015

RG : 1232 FD











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMB

RE SOCIALE A



ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2016













APPELANT DEMANDEUR APRES CASSATION :



[S] [D]

né le [Date naissance 1] 1953 à Lyon (69)

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/06360

[D]

C/

SA SANOFI CHIMIE

Arrêt sur renvoi de la Cour de Cassation :

jugement du conseil de prud'hommes de LYON du 26 avril 2012

RG : F 09/03454

arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 19 février 2014

RG :12/03675

arrêt de la Cour de Cassation de PARIS

du 08 Juillet 2015

RG : 1232 FD

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2016

APPELANT DEMANDEUR APRES CASSATION :

[S] [D]

né le [Date naissance 1] 1953 à Lyon (69)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Catherine BOTTIN-VAILLANT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE DEFENDEUR APRES CASSATION :

SA SANOFI CHIMIE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Didier PODEVIN, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 octobre 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier PODEVIN, Conseiller, Michel BUSSIERE, Président, étant empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Attendu que par jugement n° RG 09/03454 daté du 26 avril 2012 le conseil de prud'hommes de Lyon, section industrie, présidé par le juge départiteur a statué ainsi :

- déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- condamne M. [D] aux entiers dépens

Attendu que sur appel interjeté par M. [D], la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 19 février 2014 (N° RG 12/03675) a statué comme suit :

- confirme intégralement le jugement rendu le 26 avril 2012 par le conseil de prud'hommes de Lyon

- déboute M. [D] de ses demandes

- le condamne aux entiers dépens d'instance et d'appel

Attendu que sur pourvoi interjeté par M. [D] et par arrêt n° 1232 F-D, la chambre sociale de la Cour de Cassation, considérant que la cour d'appel s'était déterminée sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié avant la réorganisation du magasin, a :

- cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon

- remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,

- les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée

- condamné la société Sanofi Chimie aux dépens

- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Sanofi Chimie et l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 3000 €

Attendu que par déclaration remise au greffe le 31 juillet 2015, M. [D] a saisi la cour d'appel de renvoi en demandant à la cour de :

- dire et juger que la société Sanofi Chimie a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à son obligation de sécurité

- condamner la société Sanofi Chimie à lui payer la somme de 21'000 € nette à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts légaux, ainsi qu'une somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, M. [D] , demandeur après cassation, demande de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 26 avril 2012 et statuant à nouveau

- dire et juger que la société Sanofi Chimie a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à son obligation de sécurité, en conséquence

- condamner la société Sanofi Chimie à lui payer la somme de 21'900 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice

- dire que cette somme portera intérêt au taux légal

- condamner la société Sanofi Chimie à lui payer la somme de 3'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Sanofi Chimie aux entiers dépens

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, la société Sanofi Chimie, défendeur après cassation, demande de, confirmant le jugement de première instance :

- débouter M. [D] de sa demande

- le condamner aux entiers dépens

Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mai 2016

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions

SUR CE

Attendu que conformément à la décision rendue par la Cour de Cassation, il convient de rechercher en premier lieu quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié avant la réorganisation du magasin intervenue après le mois de février 2003 quand M. [G] a été nommé directeur du magasin

Attendu que M. [D] a été engagé en qualité d''ouvrier spécialisé' par la SA Roussel Uclaf, aux droits de laquelle se trouve la société Sanofi Chimie, selon contrat de travail en forme de lettre datée du 3 décembre 1914 ; que le bulletin de salaire de mai 1998 mentionne un emploi de technicien, groupe IV, coefficient 225 de la convention collective nationale des industries chimiques et que le bulletin de salaire du mois de février 2010 fait état d'un emploi de technicien et d'une qualification de 'technicien supérieur 250" selon la même convention collective

Attendu que M. [D] soutient que jusqu'en 2006, il travaillait au sein du magasin technique du service maintenance de l'établissement de [Localité 2] et occupait les fonctions d'adjoint au responsable de magasin, étant à ce titre chargé de l'approvisionnement -en contact direct avec les fournisseurs- et assurant la responsabilité du suivi des stocks et de leur renouvellement ; que pendant de nombreuses années, le supérieur hiérarchique lui confiait régulièrement la charge de remplacer le responsable de magasin pendant ses absences, mais que sa situation s'est détériorée avec l'arrivée en février 2003 de M. [G], nouveau directeur du magasin technique ; qu'il estime alors qu'à la faveur d'une réorganisation du magasin, la majeure partie de ses responsabilités lui ont été retirées pour devenir un simple magasinier ; que pour justifier ses allégations, il produit les attestations de ses anciens supérieurs, MM [S] et [Z] (pièces 2-1 & 2-2), ainsi que de

MM [W], [P] et [Q] (pièces 2-3, 2-4 & 2-5) et se réfère également à la pièce adverse n°17

Attendu que la société Sanofi Chimie rappelle que la classification du salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées tout en relevant du pouvoir de l'employeur dans la seule limite de l'abus de droit ; qu'elle explique que M. [D], ayant bénéficié d'une évolution statutaire pour devenir technicien supérieur en 1987 avec élévation d'échelon en 1998, a exercé les fonctions de magasinier correspondant à son statut, mais qu'effectivement quand M. [G], nouveau directeur du magasin, a voulu réorganiser le service pour mettre en 'uvre la polyvalence des magasiniers, il s'est opposé à cette proposition en quittant même une réunion 'en claquant la porte' (pièce 11) ; que si ses tâches professionnelles ont été modifiées, sa fonction de magasinier est demeurée strictement inchangée en parfaite concordance avec sa qualification et que cette situation est conforme aux organigrammes de l'entreprise antérieurs et postérieurs à septembre 2003 ainsi qu'aux compte-rendus d'entretien annuel

Attendu que dans son attestation, M. [S], chef du magasin technique de [Localité 2], rappelle que jusqu'à son départ en 1990, M. [D] le remplaçait lors de ses absences et qu'il 'approvisionnait sur des commandes dites ouvertes ou sur des demandes d'achat à l'extérieur de l'établissement et cela sous sa propre responsabilité', qu'il assurait également la responsabilité du suivi des stocks et de son renouvellement et qu'il a ainsi occupé les fonctions d'adjoint au chef de magasin lors du départ du témoin en 1990

Attendu que M. [Z] atteste de ce que M. [D] a assumé rigoureusement les mêmes fonctions qu'il assumait sous l'autorité de son prédécesseur M. [S] à savoir la gestion du magasin 'appareillage chimique'; que pendant les absences du témoin, il avait la charge de l'ensemble de ses fonctions : responsabilité du personnel, tenue du magasin et entre autres l'approvisionnement des commandes dites ouvertes

Attendu que M. [W], technicien, atteste de ce que M. [D] a été démis de ses fonctions d'approvisionneur et d'acheteur et d'adjoint au chef de magasin technique à la demande de son nouveau responsable en 2003, M. [G] ; qu'il s'est donc retrouvé simple magasinier de base pour servir les clients et ranger le matériel provenant des fournisseurs

Attendu que M. [P], technicien de maintenance, atteste également que

M. [D] était l'adjoint du responsable de magasin technique et le remplaçait lors de ses absences, suivait les stocks et les réapprovisionnements, ayant une très bonne connaissance du matériel en nomenclature

Attendu que M. [Q], technicien de maintenance, explique que quelques temps après son arrivée, le nouveau responsable de magasin technique a changé de poste

M. [D] et qu'il avait ainsi perdu un interlocuteur qui par ses connaissances techniques et ses qualités relationnelles lui fournissaient rapidement les pièces et le matériel dont il avait besoin pour dépanner les outils de production

Attendu qu'il résulte de ces attestations que les attributions de M. [D] étaient bien celle d'un magasinier, chargé avant tout de la gestion du stock, du réapprovisionnement et de la distribution des articles selon les besoins de la société ; que sa parfaite connaissance de la nomenclature relève aussi des fonctions de magasinier et que si, pendant les absences ponctuelles du responsable du magasin technique, il assurait ses fonctions de manière intérimaire, cela ne suffisait pas à lui conférer un véritable statut d'assistant permanent du responsable de magasin technique, d'autant que les organigrammes du département technique établi de 1999 à 2006, mentionnent que M. [D] faisait partie d'une équipe de sept salariés classés par ordre alphabétique et placés sous l'autorité d'un responsable, M. [N] en 1999 et M. [G] en 2003 et 2006 ; qu'en outre, le compte rendu d'évaluation de l'année 2003, (pièce n° 17 visée par le salarié lui-même) décrit le poste de la manière suivante : « le magasinier, par son action, est le garant du stockage des articles techniques dans des conditions optimum de qualité, de propreté, de vérification et de rangement. Par sa courtoisie, il contribue à une bonne image du magasin technique et assure un service clients de qualité. Il émet des suggestions d'amélioration de la performance du service clients du magasin technique. Le magasinier technicien soutient le responsable de magasin technique par des actions de rappel d'objectifs, de contrôle du savoir-faire interne et de comptes-rendus d'anomalies.», que le compte rendu d'entretien de M. [D] ne mentionne nullement la fonction d'assistant du responsable de magasin et que M. [D] n'a formulé aucun commentaire dans le compte rendu qu'il a signé en 2003 ; qu'en 2004 il a seulement indiqué que « sous prétexte de la polyvalence et sans raison apparente» il lui avait été demandé

« de changer de poste pour quelques mois pour y mettre une autre personne depuis plus d'un an » et qu'en 2005, il a mentionné que « sous prétexte de polyvalence, M. [G] lui avait demandé d'aller travailler au '2769" en juillet 2005 » et qu'il s'agissait d'une sanction

Attendu en conséquence que le premier juge a retenu à bon droit que les témoignages produits par le salarié étaient imprécis en se bornant à le qualifier 'd'adjoint' sans préciser la nature de ses attributions à ce titre et qu'en outre il n'était pas démontré que le remplacement ponctuel du chef de service concernait toutes les responsabilités attribuées à ce dernier dès lors de cette allégation n'était pas corroborée par des éléments objectifs contemporains des périodes visées tels que notes de service, participation à des réunions, délégation et qu'en outre les organigrammes versés par l'employeur font apparaître une équipe de sept personnes, dont M. [D], placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise

Attendu que dans ces conditions aucun déclassement professionnel de M. [D] ne peut être retenu lorsqu'en septembre 2003 et après six mois d'observation et de réunions hebdomadaires, le nouveau chef de service a mis en place selon les directives qui lui avaient été données, une nouvelle organisation du magasin technique, rendue nécessaire par l'évolution du site et de ses techniques

Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté le déclassement professionnel de M. [D] et qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut être imputée à l'employeur

Attendu qu'il n'est pas davantage démontré un ralentissement de carrière et de rémunération et qu'il n'est nullement justifié de ce que le salaire de chaque salarié doit être augmenté systématiquement tous les trente mois

Attendu, à propos de l'obligation de sécurité de l'employeur, que l'employeur, relève à juste titre que M. [D] a déjà bénéficié de la réparation de son préjudice résultant de l'accident du travail au titre de la législation prévue par le code de la sécurité sociale et qu'il lui appartient le cas échéant d'invoquer devant la juridiction compétente la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en outre la gifle donnée par M. [G] est un acte volontaire qui ne saurait être assimilé à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dés lors qu'en outre la commission d'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise a mis en évidence des versions discordantes et retenu une part active imputable à M. [D] lui-même

Attendu que le jugement critiqué doit être intégralement confirmé

Attendu que M. [D] qui succombe supportera les entiers dépens

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Déboute M. [D] de toutes ses demandes

Y ajoutant

Déboute M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [D] aux entiers dépens.

Le greffierPour MR BUSSIERE, Président empêché

Sophie MascrierDidier PODEVIN,

Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 15/06360
Date de la décision : 10/10/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°15/06360 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-10;15.06360 ?
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