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10/10/2016 | FRANCE | N°15/05467

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 10 octobre 2016, 15/05467


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 15/05467





Syndicat SUD GROUPE BPCE

[F]



C/

GIE IT-CE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Juillet 2012

RG : F10/2106











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2016













APPELANTES :



Syndicat SUD GROUPE BPCE

[Adr

esse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



non comparante



ayant pour avocat Me DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE



absent



[S] [F] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (73)

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparante en personne



ayant pour avocat Me DUCR...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/05467

Syndicat SUD GROUPE BPCE

[F]

C/

GIE IT-CE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Juillet 2012

RG : F10/2106

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2016

APPELANTES :

Syndicat SUD GROUPE BPCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparante

ayant pour avocat Me DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

absent

[S] [F] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (73)

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne

ayant pour avocat Me DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

absent

INTIMÉE :

GIE IT-CE

venant aux droits du GIE GCE TECHNOLOGIES

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant

ayant pour avocat Me CALLIES, avocat au barreau de PARIS

absent

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mai 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Didier PODEVIN, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Octobre 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier PODEVIN, Conseiller, Michel BUSSIERE, Président, étant empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Attendu que par jugement n° RG 10/02106 daté du 12 juillet 2012 le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, a statué ainsi :

- vu les articles 2219 et 2224 du Code civil, L3245-1 du code du travail

- dit et juge que la demande de Mme [F]-[P] et du Syndicat SUD Groupe BPCE est irrecevable car prescrite

- en conséquence, déboute Mme [F]-[P] et le Syndicat SUD Groupe BPCE de l'ensemble de leurs demandes

- déboute le GIE IT-CE venant aux droits du GIE GCE Technologies de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne Mme [F]-[P] et le Syndicat SUD Groupe BPCE aux entiers dépens de l'instance à part égale

Attendu que par lettre recommandée expédiée le 6 août 2012 et reçue au greffe de la cour le 8 août 2012, le Syndicat SUD Groupe BPCE et Mme [F]-[P] (les appelants) ont déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre du GIE IT-CE venant aux droits du GIE GCE Technologies (l'intimé)

Attendu que l'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 16 avril 2013 mais que l'appelant n'ayant pas conclu, ou ayant conclu si peu de temps avant l'audience, son adversaire n'a pas été en mesure de répliquer et qu'une ordonnance de radiation a été rendue le même jour

Attendu que l'affaire a été remise au rôle le 30 septembre 2013 puis rappelée à l'audience du 15 décembre 2014 mais que l'affaire a été de nouveau radiée du rôle des affaires en cours par ordonnance du même jour

Attendu que l'affaire a été remise au rôle le 9 février 2015 pour être appelée de nouveau à l'audience du 31 mai 2016 ; que l'avocat de l'appelante a encore demandé le renvoi de l'affaire, mais que Mme [F]-[P] appelante, présente à l'audience, a demandé que l'affaire soit retenue dès lors que l'action avait été intentée au cours de l'année 2010

Attendu que par conclusions collectives, récapitulatives et responsives sur les primes, déposées avant l'audience mais non soutenues à l'audience, le syndicat Sud groupe BPCE, appelant, demande de :

- condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire afférent aux différentes

primes telles que décrit par le demandeur dans le cadre de ses conclusions individuelles outre les congés payés y afférents

- le condamner à appliquer ces paiements pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage

- le condamner au paiement des intérêts de retard

- condamner en outre l'employeur au paiement d'une somme à verser au requérant de 10'000 €à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

- le condamner à payer au Syndicat SUD Groupe BPCE la somme de 10'000 € à titre de dommages intérêts par application de l'article L 2132-3 du code du travail

- le condamner au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- adjuger au concluant le bénéfice de ses demandes et écritures individuelles telles que déposées concomitamment aux présentes conclusions générales

Attendu que par conclusions individuelles, communes avec le syndicat Sud groupe BPCE 24, déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, Mme [F]-[P], appelante, demande de :

- Vu les dispositions des accords collectifs du 19 décembre 1985 et du 8 janvier 1987

- lui adjuger le bénéfice des conclusions générales

- constater, dire et juger que les divers éléments prévus par ces accords constituent des avantages individuels acquis qui ont été intégrés à son contrat de travail et répare le préjudice subi

- condamner l'employeur à procéder à la réécriture des bulletins de salaire depuis novembre 2002 conformément à ce que prévoient les accords dénoncés, sous astreinte de 1000 € par jour de retard

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 1770,88 € à titre de gratification de fin d'année

- condamner l'employeur à appliquer ces paiements pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage, sous astreinte de 1000 € par jour de retard

- condamner l'employeur au paiement d'un rappel de :

* prime de durée d'expérience d'un montant de 1.129,24 €

* prime de vacances d'un montant de 5.512,65 €

* prime familiale d'un montant de 13.552,67 €

- condamner l'employeur au paiement des sommes de :

* 2.423,35 € au titre des congés payés afférents aux rappels visés ci-dessus

* 633,29 € au titre d'un rappel de prime d'intéressement

* 905,28 € au titre d'un rappel de part variable

- condamner l'employeur à appliquer ces paiements pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage, sous astreinte de 1000 € par jour de retard

- le condamner au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

- le condamner au paiement des intérêts de retard

- le condamner au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner l'employeur à payer la somme de 10.000 €à titre de dommages-intérêts au syndicat Sud en réparation du préjudice qu'il a subi par application de l'article

L 2132-3 du code du travail

Attendu que le syndicat Sud groupe BPCE 24, appelant, n'était ni présent ni représenté à l'audience

Attendu que l'intimé n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée délivrée le 13 juillet 2015 comme en fait foi l'accusé de réception postal figurant au dossier

Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 31 mai 2016

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures de l'appelante pour plus ample exposé de ses faits, moyens et prétentions

SUR CE

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée

Attendu que la salariée demande le paiement des trois primes de durée d'expérience, de vacances et familiales, outre la gratification de fin d'année, prévues à l'article 15 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 complété par l'accord du 8 janvier 1987 ; que si ces accords collectifs ont été dénoncés par l'employeur le 20 juillet 2001, le nouvel accord de substitution signé le 28 juin 2002 par la Caisse nationale des Caisses d'épargne avec le seul syndicat CGC, a été frappé d'opposition par les organisations syndicales représentatives et qu'en conséquence les éléments de rémunération résultant des accords des 19 décembre 1985 et 8 au janvier 1987 sont devenus, le 20 octobre 2002, des avantages individuels acquis dont la salariée est fondée à demander l'application

Sur la prescription

Attendu que la demande ne porte plus que sur un complément de salaire et que l'appelante fait valoir à bon droit que la prescription commence à courir dès la date où les salaires réclamés sont devenus exigibles et que la demande a été limitée aux cinq dernières années précédant la saisine de la juridiction prud'homale ainsi que pour l'avenir

Attendu que Mme [F]-[P] avait déposé sa demande au conseil de prud'hommes de Lyon le 28 mai 2010 pour des compléments de salaire échus au cours des années 2005 à 2007 ; qu'en conséquence la demande n'est pas prescrite pour les salaires qui resteraient dus à compter du 28 mai 2005 ; que sur ce point le jugement entrepris sera réformé

Sur la prime de durée d'expérience

Attendu que l'article 15 de l'accord du 19 décembre 1985 est ainsi rédigé : 'il est créé une prime de durée d'expérience dans le réseau des Caisses d'épargne et de prévoyance attribuée au salarié ayant au moins trois ans de présence dans le réseau. Elle est versée avec une périodicité mensuelle. Le versement de cette prime aura lieu la première fois au 31 juillet 1986.'

Attendu que du fait de son caractère forfaitaire, elle doit être versée intégralement à chaque salarié bénéficiant de l'ancienneté requise indépendamment de la durée du temps de travail et que sur ce point il sera fait droit à la demande de l'appelante

Sur la prime familiale

Attendu que selon la version donnée par l'appelante dans ses conclusions, l'article 16 de l'accord précité dispose qu'«une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau, au chef de famille » et que « le montant de cette prime est calculé par l'attribution d'un nombre de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points, etc. »

Attendu que la mention 'au chef de famille' au singulier, complétant le membre de phrase 'à chaque salarié du réseau' confirme que la prime familiale n'est versée qu'une fois par famille et non pas aux deux parents travaillant simultanément dans le groupe des Caisses d'épargne, ce que précise bien la deuxième phrase avec l'expression « chef de famille sans enfants : 3 points' ; que l'emploi du nombre singulier pour désigner le chef de famille signifie qu'au sein d'une famille, la prime n'est versée qu'une seule fois, au chef de famille, quelqu'en soit le sexe puisque le genre n'est pas précisé, sinon le texte aurait précisé que la prime de famille serait versée à chacun des parents

Attendu qu'il est évident que la mention 'chef de famille' implique l'existence d'enfants à charge car une prime familiale ne constitue jamais un droit viager ; qu'en conséquence ladite prime ne doit être versée, après la majorité des enfants, que sur justification de ce qu'ils sont toujours fiscalement à la charge du ou des parents

Attendu en conséquence que la prime de vacances ne serait pas due à Mme [M] si elle a déjà été versée à son mari en sa qualité de chef de famille ou si les enfants ne sont plus à sa charge mais que les conclusions individuelles ne contiennent aucune information sur ce point et que, sous ces deux réserves, il sera fait droit à la demande

Sur la prime de vacances

Attendu que l'article 18 de l'accord du 19 décembre 1985 est ainsi rédigé : 'Prime de vacances. Une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai.'

Attendu que du fait de son caractère forfaitaire, cette prime doit aussi être versée intégralement à chaque salarié, indépendamment de la durée du temps de travail et que sur ce point il sera fait droit à la demande de l'appelante

sur la gratification de fin d'année

Attendu que de même cette prime reste due au titre des avantages acquis

Attendu en conséquence qu'il conviendra de procéder à la réécriture des bulletins de salaire depuis le 28 mars 2005, dès lors que la prescription s'applique à la période antérieure et que l'employeur devant procéder au calcul des différentes primes qui seraient échues depuis l'arrêté du chiffrage

Attendu en revanche que dans ses conclusions l'appelante ne donne aucune indication permettant de vérifier qu'elle est bien créancière d'un rappel de prime d'intéressement et d'un rappel de part variable et qu'elle sera déboutée de ces demandes

Attendu que le montant des sommes dues est indiqué au dispositif ci-après

Attendu qu'il n'est pas démontré que la résistance de l'employeur au paiement des primes constitue un abus résultant de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière ; qu'il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Attendu que le syndicat Sud de groupe BPCE n'est pas venu soutenir ses demandes à l'audience et qu'il en sera donc débouté

Attendu que l'intimé qui succombe à titre principal supportera les dépens

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire

Déclare l'appel recevable

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau

Rejette l'exception de prescription

Vu les dispositions des accords collectifs du 19 décembre 1985 et du 8 janvier 1987

Dit que les divers éléments prévus par ces accords constituent des avantages individuels acquis qui ont été intégrés au contrat de travail de Mme [F]-[P] et répare le préjudice subi

Condamne l'employeur à procéder à la réécriture des bulletins de salaire depuis le 28 mars 2005, sous astreinte de 10 € (dix euros) par jour de retard pendant six mois à compter du 60e jour suivant la signification du présent arrêt

Condamne le GIE IT-CE venant aux droits du CGE Technologies, site de [Localité 5] à payer à Mme [F]-[P], à titre de rappel, les sommes suivantes :

* 1.770,88 € (mille sept cent soixante dix euros quatre-vingt-huit centimes) au titre de la gratification de fin d'année

* 1.129,24 € (mille cent vingt-neuf euros vingt-quatre centimes) au titre de la prime de durée d'expérience

* 5.512,65 € (cinq mille cinq cent douze euros soxiante cinq centimes) au titre de la prime de vacances

soit au total 8.412,77 € (huit mille quatre cent douze euros soixante-dix-sept centimes) outre la somme de 841,27 € (huit cent quarante et un euros vingt-sept centimes) correspondant aux congés payés afférents

Condamne le GIE IT-CE venant aux droits du CGE Technologies, site de [Localité 5] à payer à Mme [F]-[P], à titre de rappel de prime familiale la somme de 13.552,67 € (treize mille cinq cent cinquante-deux euros soixante sept centimes) outre 1.355,26 € (mille trois cent cinquante-cinq euros soixante-sept centimes) correspondant aux congés payés afférents, sous réserve de ce que la créancière justifie de ce qu'elle est bien le seul chef de famille travaillant au sein du groupe des Caisses d'épargne et que les enfants étaient à charge pour la période considérée

Condamne le GIE IT-CE venant aux droits du CGE Technologies à verser à Mme [F]-[P] l'ensemble des primes dues pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage sous astreinte de 10 € (dix euros) par jour de retard pendant six mois à compter du 60e jour suivant la signification du présent arrêt

Déboute les parties de toutes autres demandes

Y ajoutant

Condamne le GIE IT-CE venant aux droits du CGE Technologies à payer à Mme [F]-[P] la somme de 1000 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne le GIE IT-CE venant aux droits du CGE Technologies aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffierPour MR BUSSIERE, président empêché

Sophie MascrierDidier PODEVIN

Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 15/05467
Date de la décision : 10/10/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°15/05467 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-10;15.05467 ?
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