AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/04953
[U]
C/
SA MEDICA FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 18 Avril 2013
RG : F 11/02174
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
[L] [U]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Christine DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA MEDICA FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Avril 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Didier PODEVIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 octobre 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier PODEVIN, Conseiller, Michel BUSSIERE, Président, étant empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Attendu que Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale le 12 mai 2011 pour obtenir la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que le paiement de diverses sommes ; qu'elle a été déboutée de ses demandes et qu'elle a formé appel par lettre du 7 mai 2013, puis licenciée pour inaptitude par lettre du 16 janvier 2014 ; qu'en cause d'appel, le litige a été étendu au licenciement.
Attendu que les faits constants du litige sont les suivants :
- LES PARTIES
Employeur : société Médica France, résidence de retraite médicalisée
Salarié : [L] [U]
- LE CONTRAT
contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 1995
- L'EMPLOI
Emploi et qualification : agent de vie sociale
salaire brut : 2000 €
Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et annexe médico-sociale du 10 décembre 2002
- LE LICENCIEMENT
Date de la convocation à l'entretien : 2 janvier 2014
date de l'entretien : 13 janvier 2014
date de la lettre de licenciement : 16 janvier 2014
cause du licenciement :inaptitude au poste et impossibilité de reclassement
Attendu que la lettre de licenciement a été rédigée en ces termes :
« Nous faisons suite à notre entretien du 13 janvier 2014 auquel nous vous avons convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 janvier 2014. Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier en raison de votre inaptitude physique à la suite de l'avis rendu par le docteur [J].
L'avis du 19 novembre 2013 vous déclarait inapte à votre poste d'agent de vie sociale. Suite à cette visite médicale, le docteur [J] émettait les conclusions suivantes : « inapte temporaire deux semaines. (seconde visite) Prévue le jeudi 5/12/2013 à 11h30 ».
L'avis du 9 décembre 2013 vous déclarait également inapte à votre poste d'agent de vie sociale. Suite à cette visite médicale, le docteur [J] émettait les conclusions suivantes : « Inapte à son poste. Apte à un travail sédentaire (sans efforts de manutention): administratif ou accueil. »
Le 16 décembre 2013, nous vous informions par courrier recommandé que nous allions procéder à la recherche de postes de reclassement en adéquation avec vos aptitudes physiques suivant les recommandations du médecin du travail.
Afin de procéder à la recherche de votre reclassement dans le respect des textes légaux, nous avons convoqué les délégués du personnel de la résidence [Établissement 1] à une réunion extraordinaire fixée au 23 décembre 2013 afin de les informer de votre situation et ainsi rechercher ensemble des solutions de maintien dans l'emploi. Au cours de cette réunion, nous avons examiné avec les délégués du personnel les conclusions et recommandations du médecin du travail quant aux possibilités de votre reclassement. À l'issue de la réunion, et après examen des recommandations du médecin du travail, il en est ressorti qu'aucun poste sur la résidence de [Établissement 1] ne pouvait vous être proposé.
Afin de respecter notre obligation légale de recherche de reclassement, nous vous informions par courrier recommandé du 2 janvier 2014 que nous avions également procédé à la recherche de votre reclassement dans d'autres établissements de l'entreprise ou du groupe. Nous vous informions également qu'eu égard à la spécialisation de notre activité et aux restrictions dont vous faites l'objet, nous n'avons pas pu trouver de postes à titre de reclassement (disponibles ou à aménager).
Par conséquent, et pour tenir compte des conclusions du Docteur [J], nous vous informons qu'il nous est impossible de procéder à votre reclassement au sein de notre établissement la résidence [Établissement 1].
Votre licenciement prendra donc effet à la date de première présentation de la présente.
Votre situation ne vous permet pas de travailler pendant la durée couvrant celle du préavis qui, en conséquence, ne sera pas rémunéré... »
Attendu que par jugement n° RG F 11/02174 daté du 18 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon, section activités diverses, présidé par le juge départiteur, a statué ainsi :
- Constate que la société Medica France a réglé le 19 mars 2012 le rappel de salaire relatif à la majoration de 25 % sur les heures supplémentaires pour les années 2010 et 2011s'élevant à 671,39 € brut et dit que Mme [L] [U] a été remplie de ses droits
- Déboute Mme [L] [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
- Déboute Mme [L] [U] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamne Mme [L] [U] à verser à la société Medica France la somme de 890,12 € à titre de remboursement du trop-perçu sur les indemnités complémentaires,
- Déboute la société Medica France de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Laisse à chacune des partie la charge de ses propres dépens
Attendu que par lettre recommandée expédiée le 7 mai 2013 et reçue au greffe de la cour le 10 mai 2013, Mme [U] (l'appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité, sans indication du nom de l'intimé
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, Mme [U], appelante, demande de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé
- reformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
- reformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au remboursement de la somme de 890,12 € au titre du trop-perçu sur les indemnités complémentaires
- dire et juger que la demande en résiliation du contrat de travail est fondée
- condamner la société Medica France à régler :
¿ au titre du licenciement nul :
- préavis : 4.000 €
- congés payés sur préavis : 400 €
- restant dû sur préavis : 415,72 €
- congés payés afférents : 41,57 €
- indemnité spéciale de licenciement : 11.691,62 €
Restant du : 4.272,16 €
- dommages et intérêts : 48.000 €
- droit au DIF : 1.376 €
¿ subsidiairement, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- préavis : 4.000 €
- congés payés sur préavis : 400 €
- restant dû sur préavis : 415,72 €
- conges payés afférents : 41,57 €
- indemnité spéciale de licenciement : 11.691,62 €
Restant du 11.691,62 - 7419,46 = 4.272,16 €
- dommages et intérêts : 48.000 €
- droit au DIF : 1.376 €
- constater qu'elle est créancière de salaires et accessoires
- condamner la société Medica France à régler :
* prime d'assiduité : 800 €
* dommage-intérêts pour repos compensateur : 642,47 €
* congés payés 2008 : 1.797 €
* congés défalqués en avril 2011: 1.017.80 €
* indemnité de congés payés 2010-2011, 30 jours : 2.000 €
réglée en août 2014
* indemnité de congés payés (1er juin 2011-31 mars 2012, 25 jours) : 1.666 €
¿ à titre subsidiaire, vu la loi, la jurisprudence, les pièces,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Medica France à régler :
- préavis : 4.000 €
- congés payés sur préavis : 400 €
restant dû sur préavis : 415,72 €
- congés payés afférents : 41,57 €
- indemnité spéciale de licenciement : 11.691,62 €
Restant du : 4.272,16 €
- dommages-intérêts (licenciement sans cause réelle et sérieuse) : 48.000 €
- droit au DIF : 1.376 €
- constater qu'elle est créancière de salaires et accessoires
- condamner la société Medica France à régler :
* prime d'assiduité: 800 €
* dommages et intérêts pour repos compensateur : 642,47 €
* congés payés 2008 : 1.797 €
* congés défalqués en avril 2011: 1.017,80 €
* indemnité de congés payés 2010-2011, 30 jours : 2 000 €
réglée en août 2014
indemnité de congés payés (1er juin 2011-31 mars 2012, 25 jours) : 1.666 €
- condamner la société Medica France (à lui payer) 15.000 € (à titre de dommages-intérêts pour non déclaration de l'invalidité au régime de prévoyance
- condamner la SA Medica France à régler la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, la société Médica France intimée, demande de :
- Vu les pièces versées aux débats, la jurisprudence applicable, les accords collectifs susvisés,
- Constater qu'elle a réglé à Mme [U] les sommes de :
* 671,39 € bruts, soit 510,06 € nets au titre des heures supplémentaires sur l'année 2010-2011
* 7419,46 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
* 3 584,28 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 358,43 € bruts au titre des congés payés afférents.
* 2361,33 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice du solde des congés payés acquis sur la période de référence 2010 / 2011
- Dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat à ses torts
- Dire que le licenciement de Mme [U] repose sur une cause réelle et sérieuse
- Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner reconventionnellement Mme [U] à lui verser une somme de 890,12 € en remboursement du trop-perçu sur indemnités complémentaires
- Condamner reconventionnellement Mme [U] à lui verser une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 avril 2016
Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu qu'il convient d'examiner successivement les griefs invoqués par Mme [U] à l'appui de sa demande
* Non règlement des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales
Attendu que la salariée soutient qu'elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires qui étaient calculées sur son salaire de base et non pas sur les salaires versés en contrepartie du travail fourni, donc sans tenir compte ni des indemnités pour travail les dimanches et jours fériés, ni de la prime de stabilité ; qu'elle réclame au titre des années 2010 & 2011 respectivement 452,51 € et 218,88 € en précisant que si la somme de 671,39 € a bien été réglée par l'employeur en cours de procédure, il n'a pas appliqué la majoration de 50 % à partir de la 44e heure quand elle effectuait plus de huit heures supplémentaires ; que cependant dans ses écritures, elle ne chiffre pas le montant du complément de salaire qui n'aurait pas été payé et qu'il n'y a aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions
Attendu que l'employeur rappelle qu'il existe dans l'entreprise un système dit de fiche-navette permettant aux salariés de signaler les erreurs ou inexactitudes pouvant affecter les bulletins de salaire mais que Mme [U] n'a jamais signalé d'omission, y compris dans l'acte saisissant le conseil des prud'hommes, et que la difficulté n'a été présentée que dans les écritures adverses ce qui a permis à la société Medica France de rectifier immédiatement l'erreur et que la somme de 660,39 € a bien été régularisée ;
que cette omission n'est pas d'une gravité telle pouvant justifier la résiliation du contrat de travail dés lors que la salariée n'en avait pas fait état dans sa requête introductive d'instance et que manifestement cet élément ne rendait pas impossible la poursuite de la relation de travail
Attendu effectivement que les circonstances de la demande enlèvent tout caractère intentionnel à cette omission qui n'était pas de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail ; que le jugement sera confirmé sur ce point
*Non respect des dispositions légales en matière de repos compensateur
Attendu que Mme [U] rappelle que selon la convention collective applicable, le contingent d'heures supplémentaires est de 130 heures mais qu'elle a accompli en 2010, 55,50 heures au-delà du contingent et en 2011, 1,25 heures au-delà du même contingent, ce qui correspond à un manque à gagner global de 642,47 €, congés payés inclus
Attendu que l'employeur explique qu'un accord d'entreprise a été négocié et signé le 11 décembre 2008, fixant le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures - durée non dépassée par Mme [U] - et que l'accord n'a jamais été contesté au-delà de la durée initiale d'un an et qu'en conséquence cette disposition a été reconnue pérenne par les parties
Attendu que l'accord précité ayant été appliqué au-delà du terme prévu sans aucune contestation de la part des parties signataires, le contingent d'heures supplémentaires à retenir est bien de 220 heures et Mme [U] sera déboutée de sa demande à ce titre
* Non-respect des dispositions conventionnelles de repos compensateur pour travail de nuit
Attendu que Mme [U] prétend qu'elle a effectué 11 heures nocturnes en août 2010 et 148 heures de nuit en décembre 2010 sans avoir jamais bénéficié du repos compensateur
Attendu que l'employeur réplique qu'au 31 décembre 2011, Mme [U] avait acquis 7,43 heures de repos compensateur de nuit au titre des 297 heures effectuées de nuit depuis son changement de poste sur sa demande au 1er novembre 2010 et que ce droit a été exercé en janvier 2011 et dûment décompté comme le démontre les bulletins de paye des mois de décembre 2010, janvier et mai 2011 qui n'ont jamais été contestés
Attendu effectivement que le bulletin de salaire du mois de décembre 2010 mentionne bien 7,43 heures de repos compensateur de nuit (RCN) décompté du bulletin de salaire de janvier 2011 et que le solde a été maintenu jusqu'en mai 2011 (pièces 12,13 et 14 de l'intimée) ; qu'en conséquence il a bien été tenu compte par l'employeur du repos compensateur pour travail de nuit et que Mme [U] sera déboutée de sa demande
* Non-respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de maintien du salaire
Attendu que Mme [U] expose qu'elle a subi en 2006 une suspension du contrat de travail pour maladie du 2 septembre au 30 novembre et que l'employeur n'a pas complété le salaire alors qu'elle avait bien transmis, dès réception, les bordereaux de décompte des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et que la régularisation n'interviendra qu'en janvier 2007 ; que de même ayant été victime d'un grave accident de travail le 9 juin 2007, son contrat été suspendu du 9 juin 2007 au 4 septembre 2008 et que l'employeur n'a pas maintenu le salaire en établissant des bulletins de salaire sans chiffre en violation de l'accord de mensualisation et des dispositions conventionnelles ; qu'elle estime que la contre-visite ne peut être diligentée qu'à partir du moment où le salarié est indemnisé par l'employeur et que l'absence de paiement de la rémunération garantie constitue pour le salarié un motif légitime de refuser la contre-visite ; qu'elle en déduit que l'employeur aurait dû reprendre le versement des indemnités complémentaires à compter du 13 juillet 2007, date de la prolongation de l'arrêt maladie, et que faute de percevoir son salaire depuis cette date jusqu'à septembre 2008, elle s'est trouvée placée dans une situation de dénuement ; que de même en 2008, après une rechute, elle a bénéficié d'un nouvel arrêt de maladie du 1er décembre 2008 jusqu'en mars 2010 mais ne percevra le complément de salaire qu'en juin 2009 après s'être trouvée encore six mois dans le plus grand dénuement ; qu'en 2011, elle fut victime d'un nouvel accident du travail avec arrêt, mais ne percevra toujours pas le salaire devant compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale et que depuis le 1er juin 2011 elle n'a bénéficié d'aucun complément de salaire, alors qu'elle avait toujours communiqué en temps utile les bordereaux d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale
Attendu que la société Medica France explique que si la convention collective prévoit en cas d'arrêt de travail une garantie de salaire à 100 % pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile et au-delà au taux de 80 % durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale, il n'est pas prévu de système de subrogation permettant à l'employeur de verser directement le salaire dû, à charge de récupérer le montant des indemnités journalières servies par la Caisse primaire d'assurance-maladie, et qu'en conséquence, le complément de salaire ne peut être versé qu'au vu du montant des indemnités journalières payées, ce qui nécessite que le salarié communique au plus vite les bordereaux récapitulant les paiements effectués par la sécurité sociale pour les répercuter sur l'organisme de prévoyance Dexia et que le système de la convention collective ETAM du bâtiment de la région parisienne n'est pas transposable au cas d'espèce
Attendu que pour l'arrêt de travail du 2 septembre au 30 novembre 2006, l'employeur justifie de ce que le relevé d'indemnités journalières ne lui était remis que le 6 décembre 2006 comme en fait foi le cachet de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon-centre Jean Macé (pièce n°5) et que le décompte a été transmis le même jour par télécopie à l'organisme Dexia et que les indemnités complémentaires figurent bien sur le bulletin de salaire de janvier 2007 ; qu'en conséquence l'employeur a été diligent
Attendu que pour l'arrêt de travail du 1er juin 2007 au 4 septembre 2008, l'employeur rappelle que Mme [U], convoquée par deux fois devant un médecin agréé et mandaté par l'organisme prévoyance, a toujours fait défaut même après avoir été informée par lettre du 4 juillet 2007 du risque de perdre le bénéfice des indemnités journalières de maladie complémentaires pour la période postérieure au contrôle non satisfait (pièce n°10 de l'intimée) ; qu'en conséquence l'employeur était fondé à ne pas verser les indemnités complémentaires
Attendu que pour l'arrêt de travail du 1er décembre 2008 à mars 2010, l'employeur explique encore que le décalage observé dans le paiement des indemnités complémentaires résulte de la transmission tardive par la salariée des relevés d'indemnités journalières payées par la sécurité sociale mais que le bulletin de salaire du mois de juin 2009 porte mention des indemnités complémentaires de prévoyance dues depuis le 1er décembre 2008 et que les bulletins de salaire de juillet, août et septembre 2009 mentionnaient régulièrement le paiement de l'indemnité complémentaire et ce jusqu'au mois d'avril 2010 ; que Mme [U] écrit dans ses conclusions qu'elle a transmis les décomptes d'indemnités de journalières dès qu'ils ont été en sa possession mais sans indiquer les dates de communication à l'employeur et que l'explication donnée par ce dernier est parfaitement vérifiée puisque dès que les bordereaux ont été transmis régulièrement, les paiements sont intervenus tout aussi régulièrement ; qu'en conséquence l'employeur n'encourt aucun reproche pour cette troisième période
Attendu que pour l'arrêt de travail débutant le 13 mai 2011 à la suite d'un accident du travail, la société Medica France rappelle qu'elle a saisi la Caisse primaire d'assurance-maladie le 16 mai 2011, ainsi que l'organisme prévoyance SG Santé, pour organiser la prise en charge de Mme [U] et qu'elle a également transmis l'avis de prolongation de l'arrêt de travail mais que les bordereaux de paiement des indemnités journalières ne lui étaient toujours pas transmis lorsque l'arrêt de travail cessa au mois d'août 2011 ; que Mme [U] bénéficia d'un nouvel arrêt de travail à compter du 30 août 2011 mais que la Caisse primaire d'assurance-maladie refusa la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; que la salariée continua à transmettre des avis d'arrêt de travail pour maladie professionnelle mais sans pour autant adresser les relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale ; que par lettre du 17 février 2012, la société Medica France rappelait à Mme [U] que suite à une relance elle avait fait parvenir un avis de prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 4 février 2012 en faisant référence à un accident de travail du 13 mai 2011 alors que par lettre du 28 novembre 2011, la Caisse primaire d'assurance-maladie informait l'employeur de ce que la lésion invoquée sur le certificat médical n'était pas imputable à l'accident du travail précédemment déclaré ; que par lettre du 26 janvier 2012, l'organisme social indiquait à l'employeur que l'arrêt de travail n'était plus indemnisé à compter du 6 février 2012 (pièce n) 38) ; que par lettre du 13 mars 2012, l'employeur informait Mme [U] de la possibilité de verser des prestations complémentaires prévues par la convention collective, sous réserve que la Caisse primaire d'assurance-maladie l'indemnise sous forme d'indemnités journalières de sécurité sociale et lui demandait en conséquence de lui « retourner les bulletins d'affiliation accompagnés de l'ensemble des bordereaux de versement des indemnités journalières de sécurité sociale » afin de pouvoir instruire totalement le dossier ; qu'il était également rappelé dans cette lettre que le règlement intérieur de l'établissement prévoit que tout salarié absent doit fournir un justificatif dans les 48 heures de son absence mais que l'arrêt de maladie courant jusqu'au 10 avril 2012 inclus n'était parvenu que le 5 mars, soit six jours ouvrables après la rédaction du certificat médical (pièce n° 39)
Attendu qu'il résulte des explications données par l'employeur qu'il a bien tout mis en 'uvre pour permettre le paiement des prestations complémentaires de santé mais qu'en absence de subrogation de l'employeur, il était tenu de recevoir les bordereaux de paiement des indemnités journalières pour calculer le montant mensuel des prestations complémentaires de santé qui restaient dues à Mme [U] ; qu'en conséquence l'employeur démontre qu'il a toujours agi avec diligence en fonction des éléments qui lui étaient communiqués par la salariée et qu'il n'est pas possible de lui imputer à tort les retards de paiement des lors que Mme [U] ne transmettait pas régulièrement les documents de la sécurité sociale et ne mettait donc pas l'employeur en mesure d'assurer des versements réguliers ; qu'en conséquence aucun manquement n'est établi à l'encontre de la société Medica France
* Non paiement de la prime d'assiduité
Attendu que Mme [U] réclame le paiement de la prime d'assiduité due entre le 1er décembre 2010 et le 31 mai 2011 soit 800 € bruts
Attendu que l'employeur rappelle que selon l'accord d'entreprise du 11 décembre 2008, la prime d'assiduité n'est pas versée au salarié placé pour quelque raison que ce soit en situation d'absence injustifiée et que du 1er décembre 2010 au 31 mai 2011, Mme [U] se trouvait en absence injustifiée
Attendu cependant que les bulletins de salaire produits par Mme [U] en pièce n° 5 auxquels se réfère l'employeur, ne mentionnent que deux journées d'absence injustifiée les 23 mai et 12 mars 2011, ce qui ne pouvait pas priver la salariée de la prime d'assiduité prévue à l'accord d'entreprise du 11 décembre 2008 ; qu'en conséquence la somme de 800 € bruts reste due à Mme [U] mais que ce seul élément n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail
* Règlement des congés défalqués sur la salaire d'avril 2011
Attendu que Mme [U] ayant demandé des congés payés pour la période du 4 au 24 avril 2011, son salaire d'avril 2011 sera amputé de la somme de 1017,80 € au prétexte qu'elle avait épuisé ses droits à congés payés et qu'elle n'avait pas été mise en mesure de renoncer à ces congés ; qu'elle réclame ladite somme de 1017 80 €
Attendu que l'employeur soutient que Mme [U], tout en étant consciente de ce que ses congés payés pour l'année 2010 étaient épuisés, a formulé une demande de congés pour la période courant du 4 au 24 avril 2011 ; que la salariée ayant déclaré qu'elle n'avait pris que neuf jours de congés en 2010, la direction a validé cette demande avant de constater que Mme [U] avait déjà pris dix neuf jours de congé en juillet et août 2010 et non pas neuf jours comme indiqué dans sa demande d'autorisation d'absence
Attendu qu'il résulte des justifications produites par l'employeur que Mme [U] avait bien épuisé ses droits à congés au titre de l'année 2010 lorsqu'elle a formulé sa demande pour le mois d'avril 2011 ; qu'elle ne conteste pas cette affirmation puisqu'elle réplique qu'elle « a été mise devant le fait accompli sans possibilité de renoncer à cette demande de congés et sans possibilité de demander des congés par anticipation » ; qu'il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir accordé des congés en retenant la bonne foi de la salariée qui avait en réalité fourni des renseignements erronés sur les congés pris au cours de l'année précédente ; que pour cette raison l'employeur n'était pas tenu de rémunérer des congés auxquels Mme [U] n'avait pas droit et qu'elle sera également déboutée de cette demande
* Règlement des congés payés acquis au titre de l'année 2007/2008
Attendu que par courrier du 15 avril 2009, Mme [U] sollicitait le règlement des congés dont elle n'avait pas pu bénéficier en raison de ses arrêts de travail pour maladie et accident de travail et qu'ayant repris son travail de septembre à novembre 2008 à mi-temps pour motif thérapeutique, elle n'avait pas été en mesure de prendre ses congés puisque c'est l'employeur qui avait organisé le plan de travail et que la rechute de fin novembre 2008 ne lui avait pas permis de bénéficier des congés ; qu'elle soutient que ces congés auraient dus être reportés et qu'il lui est dû à ce titre la somme de 1797 € bruts
Attendu que l'employeur rappelle que dans le cadre d'un travail à mi-temps pour motif thérapeutique, le contrat de travail n'est plus suspendu et qu'en conséquence le salarié peut prendre son congé annuel ; qu'il lui appartenait donc de solliciter un congé au cours des mois de septembre, octobre ou novembre et que faute de l'avoir fait, elle avait perdu le droit à congé sauf à établir que l'employeur aurait refusé d'accorder le congé sollicité
Attendu que la salariée qui ne justifie pas avoir sollicité au cours de la période de référence le bénéfice d'un congé refusé par l'employeur, a perdu le bénéfice du congé et qu'aucune somme n'est due par l'employeur
* Non règlement des congés acquis au titre de l'année 2011/2012
Attendu que Mme [U], arrêtée pour accident du travail depuis le 13 mai 2011, a été prise en charge au titre de la législation spécifique puis à compter du 5 novembre 2011 au titre de la législation propre à la maladie ; qu'elle a donc acquis 30 jours de congés correspondant à une somme de 2000 €, non incluse dans le solde de tout compte
Attendu que l'employeur reconnaît une erreur commise lors de l'établissement du solde de tout compte et admet devoir pour 29,36 jours une somme brute de 1595,33 € nets versée le 31 août 2014 avec remise du bulletin de salaire correspondant (pièce 74) ; que ce fait étant intervenu postérieurement à la rupture du contrat de travail, il ne peut pas justifier la résiliation judiciaire dudit contrat
* Non reprise des salaires
Attendu que Mme [U] souligne que l'avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail le 9 décembre 2013 mais qu'elle n'a été licenciée que par courrier du 16 janvier 2014 reçu le 19 janvier suivant, sans paiement des salaires correspondants entre ces dates ; que l'employeur réplique que le bulletin de salaire du mois de janvier 2014 confirme le maintien du salaire du 9 au 16 janvier 2014, date de la notification du licenciement
Attendu que le bulletin de salaire de janvier 2014 produit par l'appelante en pièce n° 15 mentionne bien la reprise du salaire du 9 au 16 janvier 2014 pour un montant total de 1722,94 € et qu'en conséquence le grief n'est pas fondé
Attendu qu'il résulte des éléments précédents que les griefs allégués ne sont pas fondés, à l'exception de celui concernant le paiement de la prime d'assiduité, mais que ce seul élément n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du travail aux torts de l'employeur
* Harcèlement moral
Attendu que pour justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [U] invoque encore au titre du harcèlement moral, les erreurs répétées de l'employeur dans la gestion du contrat de travail, ses nombreux manquements et les prétendues erreurs successives ; qu'il vient cependant d'être démontré une seule erreur concernant le défaut de paiement de la prime d'assiduité mais que ce seul élément ne constitue pas des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Mme [U] sera également déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ce titre
sur le licenciement pour inaptitude
Attendu que Mme [U] estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les raisons suivantes :
- défaut de reprise du paiement du salaire un mois après le deuxième avis d'inaptitude émis par le médecin du travail
- absence de reclassement alors que la société Medica France possède 220 établissements en France et en Italie du Nord et emploie plus de 11.000 salariés
Attendu que l'employeur rappelle que Mme [U] ne s'était pas présentée le 5 décembre 2013 pour la deuxième visite médicale et qu'il avait fallu la convoquer une nouvelle fois pour le 9 décembre 2013 ; qu'il justifie de ce qu'il avait demandé des précisions au médecin du travail par lettre du 16 décembre 2013 (pièce n° 52), avait demandé à la salariée de remplir un questionnaire en vue du reclassement (pièce n° 53) puis réuni les délégués du personnel pour étudier les postes de reclassement de Mme [U] au sein de l'établissement [Établissement 1]
Attendu que la déclaration d'inaptitude de Mme [U] au poste d'agent de vie sociale a été établie par le médecin du travail aux termes de deux visites médicales réalisées conformément au code du travail
Attendu qu'il a été vu précédemment que le bulletin de salaire de janvier 2014 mentionnait bien la reprise du paiement du salaire entre le 9 et le 16 janvier 2014
Attendu que le médecin du travail a confirmé par lettre du 19 décembre 2013 que Mme [U] était « inapte à tous les emplois soignants et en relation avec la prise en charge des personnes âgées dépendantes » et que « les seules possibilités envisageables seraient des postes de travail sédentaire, sans efforts de manutention, de type administratif ou à l'accueil » (pièce n° 54)
Attendu que les délégués du personnel réunis le 23 décembre 2013 ont estimé, au vu de toutes les précisions apportées par le directeur d'établissement, qu'aucune possibilité de reclassement n'était possible au sein de la résidence de [Établissement 1] selon les recommandations du médecin du travail (pièce n° 56)
Attendu que dans le questionnaire remis par l'employeur - et dont le retour n'est pas établi avec certitude - Mme [U], déclarait ne pas accepter un changement de sa résidence et ne pas être mobile dans la région actuelle ou sur la France puisqu'elle avait répondu par un point d'interrogation ; que néanmoins l'employeur a effectué les démarches auprès de tous les directeurs d'établissement du groupe Medica en France en précisant bien les réserves émises par le médecin du travail et que Mme [U] en a été informée par lettre du 23 décembre 2013 ; qu'il produit l'ensemble des courriers adressés aux établissements dépendant du groupe Medica France (pièce n° 59 comportant 194 feuilles) et justifie de l'ensemble des demandes et réponses reçues ; que Mme [U] ne justifiant pas de connaissances linguistiques suffisantes, il n'y avait pas lieu d'effectuer des recherches en Italie du Nord et ce d'autant qu'elle avait déclaré souhaiter garder sa résidence à [Adresse 5]
Attendu en conséquence que l'employeur a scrupuleusement respecté son obligation de reclassement en interrogeant les établissements dépendant du groupe sur toute la France, bien qu'il soit établi que Mme [U] n'acceptait pas de quitter sa résidence de [Adresse 5] (pièce précitée n°23)
Attendu qu'il en résulte, qu'avant de procéder au licenciement, l'employeur a bien mis en 'uvre tous les moyens propres à tenter le reclassement de la salariée et qu'en l'absence de proposition d'emploi en provenance d'un établissement du même groupe, il a été satisfait à l'obligation de reclassement qui n'est pas une obligation de résultat ; qu'en conséquence le licenciement de Mme [U] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle sera déboutée de ses demandes à ce titre, le jugement contesté devant être complété en ce sens
Sur les demandes accessoires
* indemnité au titre du licenciement
Attendu que la société Medica France accepte de verser le solde de l'indemnité spéciale de licenciement sollicité par Mme [U] ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis après rectification des calculs soit :
- indemnité spéciale de rupture : 7419,46 € (au lieu de 11'691,62 €)
- indemnité compensatrice : 3584,28 € outre 358,42 € au titre des congés payés afférents comme il est indiqué sur le bulletin de salaire de septembre 2014 avec paiement le 1er septembre 2014 par chèque ; qu'ainsi Mme [U] a été remplie de ses droits
* Dommages-intérêts au titre de l'invalidité
Attendu que Mme [U] soutient qu'au moment de la rupture du contrat de travail, l'employeur ne l'a pas informée des modalités de mise en 'uvre des garanties de prévoyance qui aurait pu lui permettre de percevoir une rente complémentaire égale à 85 % du salaire brut dès lors qu'après son accident du travail elle avait été placée en invalidité de deuxième catégorie ; que percevant seulement la pension d'invalidité versée par la Caisse primaire d'assurance-maladie à hauteur de 538,49 € par mois, elle demande une somme complémentaire de 15'000 € à titre de dommages-intérêts
Attendu que l'employeur réplique qu'il a bien fait le nécessaire auprès de l'organisme de prévoyance en déclarant l'invalidité de Mme [U] et en transmettant l'ensemble des documents nécessaires à la constitution de dossier
Attendu d'une part que Mme [U] ne justifie nullement du refus de prise en charge au titre de l'invalidité par l'organisme de prévoyance (Service Gestion Santé) mais que l'employeur a versé aux débats la copie d'un message daté du 25 avril 2016 provenant de cet organisme et confirmant que le dossier avait bien été établi et transmis à la compagnie, le signataire du message confirmant qu'une relance serait effectuée lendemain
Attendu qu'auparavant le 16 octobre 2013 la société Medica France avait demandé à Mme [U] de lui envoyer les documents relatifs à l'invalidité, ce qui confirme qu'il s'en était préoccupé bien avant d'envisager le licenciement, et qu'ensuite la copie du message précité reçu le 25 avril 2016, confirme que le nécessaire avait bien été fait après le courrier de relance envoyé le 16 juin 2015 par le conseil de Mme [U] ; que s'il est justifié des multiples interventions de Mme [U] auprès de l'employeur, aucune preuve n'est rapportée de ce que la salariée avait bien envoyé en temps utile les documents nécessaires pour établir son invalidité, alors qu'il a été observé précédemment qu'elle n'envoyait pas régulièrement et souvent avec beaucoup de retard, les bordereaux de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale
Attendu cependant que le licenciement ayant été prononcé le 16 janvier 2014, il n'est nullement justifié des démarches effectuées par l'employeur avant le mois d'avril 2016 après une relance par lettre du 16 juin 2015 précitée ; qu'il est certain que sur ce point l'employeur a manqué de diligence, ce qui a nécessairement causé à Mme [U] un préjudice qui sera indemnisé par le paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et que le jugement entrepris sera complété en ce sens
Sur la demande reconventionnelle de la société Medica France
Attendu que l'employeur soutient qu'il a versé à Mme [U] des indemnités complémentaires indues car ne tenant pas compte du complément d'indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance-maladie au vu de la situation familiale de la salariée ayant trois enfants à charge et qu'en conséquence la salariée devrait restituer une somme de 890,12 €
Attendu que Mme [U] réplique que cette somme a été déduite du bulletin de salaire de janvier 2014 pour un montant identique
Attendu effectivement que le bulletin de salaire de janvier 2014 (pièce n° 15 de l'appelante) mentionne bien que la somme de 890,12 € a été retenue et qu'en conséquence il n'y a plus lieu à répétition puisque la répétition est intervenue depuis le jugement du 18 avril 2013
Attendu que chacune des parties, succombant partiellement en ses demandes, conservera la charge de ses propres dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Déclare l'appel recevable
Confirme le jugement entrepris en qu'il a :
- Constaté que la société Medica France a réglé le 19 mars 2012 le rappel de salaire relatif à la majoration de 25 % sur les heures supplémentaires pour les années 2010 et 2011s'élevant à 671,39 € bruts et dit que Mme [L] [U] a été remplie de ses droits
- Débouté Mme [L] [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
- Débouté Mme [L] [U] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Débouté la société Medica France de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Laissé à chacune des partie la charge de ses propres dépens
L'infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau
Constate que depuis le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 18 avril 2013 la somme de 890,12 €, à titre de remboursement du trop-perçu sur les indemnités complémentaires, a été prélevée sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2014 et qu'en conséquence la dette est éteinte
Y ajoutant
Dit que le licenciement de Mme [U] repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme [U] de toutes ses demandes à ce titre
Condamne la société Medica France à payer à Mme [U] les sommes de :
- 800 € (huit cents euros) au titre de la prime d'assiduité
- 5000 € (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour déclaration tardive au titre de la prévoyance-invalidité
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le greffierPour Mr BUSSIERE, Président étant empêché
Sophie MascrierDidier PODEVIN,
Conseiller